Séance du jeudi 24 avril 1997 à 17h
53e législature - 4e année - 5e session - 15e séance

PL 7601
41. Projet de loi de Mmes Nicole Castioni-Jaquet et Alexandra Gobet modifiant la loi en matière de chômage (J 2 20). ( )PL7601

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, est modifiée comme suit:

Art. 8 (nouvelle teneur)

1 Peuvent bénéficier des prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie, accident ou maternité, conformément à l'article 28 de la loi fédérale, de même que ceux dont l'incapacité de travail survient avant le début de l'occupation temporaire.

2 Peuvent bénéficier de l'occupation temporaire, les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités de la loi fédérale. Il en va de même pour les indépendants ayant renoncé à leur statut, aptes au placement et disponibles pour une activité lucrative dépendante.

3 Peuvent bénéficier des prestations de reconversion, de perfectionnement et d'intégration professionnels complé-mentaires à la charge du canton, indépendamment des prestations prévues par les articles 59 et 60 de la loi fédérale, les assurés définis à l'article 27 de la présente loi.

Art. 9 (nouvelle teneur)

Peuvent bénéficier des prestations:

a) les chômeurs suisses ainsi que les chômeurs étrangers titulaires des permis B, C et F domiciliés depuis une année au moins sans interruption dans le canton de Genève, à dater du jour de l'introduction de la demande et qui sont indemnisés par une caisse de chômage;

b) les chômeurs visés sous lettre a en attente d'une occupation temporaire.

Art. 10 (nouvelle teneur)

1 Le chômeur qui désire être couvert contre la perte d'indemnités durant une incapacité de travail au sens de la présente loi doit autoriser sa caisse de chômage, soit la caisse cantonale de chômage, à percevoir la cotisation prévue à l'article 20, dans un délai de 10 jours à compter du premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage dans le délai-cadre prévu à l'article 27 de la loi fédérale.

2 La cotisation due par le chômeur est prélevée dès le premier jour donnant droit à l'indemnité de chômage et se poursuit jusqu'à la prise d'effets de l'occupation temporaire.

Art. 15 (nouvelle teneur)

Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l'article 28 de la loi fédérale jusqu'à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans un délai de 36 mois.

Art. 20 (nouvelle teneur)

1 La cotisation du chômeur est perçue par les caisses de chômage.

2 La caisse cantonale de chômage perçoit les cotisations des personnes en attente d'occupation temporaire.

3 Le montant de la cotisation des chômeurs est versé mensuellement à l'autorité compétente.

Art. 22 (nouvelle teneur)

1 L'autorité compétente propose aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales une occupation temporaire, correspondant dans la mesure du possible à leurs aptitudes professionnelles, dans l'administration cantonale ou les établissements et fondations de droit public.

2 En cas de chômage prononcé et persistant au sens de la loi fédérale, le Conseil d'Etat peut également promouvoir l'occupation temporaire de chômeurs au sein des administrations communales, des administrations et régies fédérales ainsi que de l'économie privée.

3 La charge financière de l'occupation temporaire des chômeurs est assumée par le budget de l'Etat.

4 En tant qu'employeur, le Conseil d'Etat fixe notamment les principes de rémunération des chômeurs occupés, dans le cadre d'un contrat de droit privé.

5 Il garantit, en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle du chômeur, une compensation de la perte de salaire pour une période déterminée équivalant à la moitié de la durée de l'engagement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise à résoudre la problématique des personnes qui tombent malades entre les dernières indemnités journalières fédérales et les occupations temporaires cantonales, comme à régler la protection desdites personnes occupées, en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle.

Le système actuel comporte un vide juridique concernant la couverture de ces situations qui relèvent théoriquement de l'assistance publique, vu sa qualité subsidiaire à toute autre prise en charge.

En pratique, l'Hospice général ne soutient, conformément à sa vocation, que des personnes ayant des revenus inférieurs aux normes du minimum vital.

Les autres, qui ne disposent pas forcément d'une «réserve financière» pour faire face à leurs besoins et à ceux de leur famille, ne pourraient bénéficier, au mieux, que d'une avance remboursable d'assistance, mais remboursable par quel produit ?

Il faut souligner qu'aucune indemnité de la caisse de l'Etat (occupation temporaire) ou des prestations cantonales en cas de maladie (PCMM) n'interviendra.

Cette situation touche potentiellement toutes les personnes qui ont épuisé leurs droits aux indemnités fédérales et qui ne jouissent pas encore de la protection sociale liée à la prise d'occupation temporaire.

En cas d'occupation temporaire, la loi actuelle se limite à définir le contrat comme un contrat de droit privé.

En pratique, vu la durée des occupations - qui n'excèdent pas un an - cela signifie que le chômeur dispose, suivant le code des obligations, d'une perte de gain proportionnelle à la durée effective de son activité mais trois semaines au plus.

Cette protection est insuffisante aux yeux des proposantes. Il convient que la perte de gain soit en rapport avec la durée du contrat offert au chômeur afin que soit évité, dans ce cas également, le recours aléatoire à l'assistance publique. Compte tenu, néanmoins, de l'état des finances cantonales, les bénéficiaires potentiels de ces mesures, candidats à l'occupation temporaire ou chômeurs occupés, seront astreints au règlement d'une cotisation.

Les prestations, dans le dernier cas envisagé, seront plafonnées à un nombre d'indemnités journalières représentant, au plus, la moitié de la durée du contrat conclu.

Les chômeurs dont l'incapacité de travail survient avant l'occupation temporaire bénéficient de la couverture usuelle offerte par les PCMM(270 indemnités au maximum dans un délai de 36 mois).

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un accueil favorable au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie sans débat de préconsultation.