Séance du
jeudi 20 mars 1997 à
17h
53e
législature -
4e
année -
4e
session -
11e
séance
PL 7590
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, est modifiée comme suit:
Art. 2 (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité responsable de l'application de la présente loi. Il désigne le département de l'instruction publique (ci-après: le département) comme département compétent chargé de l'exécution de la loi et des dispositions de la loi fédérale. Le département est responsable de tout ce qui a trait à l'enseignement professionnel dans les écoles publiques.
2 Sont réservées les compétences dévolues par la loi à d'autres autorités ou aux associations professionnelles.
Art. 3 (nouvelle teneur)
1 Par délégation du département, l'office d'orientation et de formation professionnelle (ci-après: office) est chargé, en collaboration avec les services du département, de l'application des dispositions de la présente loi.
2 Sont réservées les compétences dévolues par la loi au service des allocations d'études et d'apprentissage ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Art. 4, lettre b (nouvelle teneur)
b) les départements de l'économie publique et de l'action sociale et de la santé;
Art. 4, lettre d (nouvelle)
d) les instances intercantonales et fédérales compétentes.
Art. 5, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Afin d'assurer aux intéressés une formation théorique et pratique et le perfectionnement appropriés, des cours et des stages sont organisés par le département à l'intention des conseillers d'orientation, des collaborateurs chargés de l'information et des maîtres chargés de l'information professionnelle.
Art. 29, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les vacances de l'apprenti doivent coïncider avec des périodes d'interruption de l'enseignement professionnel; toutefois, des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement par l'office, d'entente avec la direction de l'école professionnelle.
Art. 44, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'office prend en charge les frais qui lui sont facturés par le canton d'accueil ainsi que ceux de l'apprenti pour ses déplacements (transport et logement). Pour ces derniers frais, l'office peut demander une participation aux associations professionnelles, lorsque c'est à la demande de celles-ci que l'enseignement a été confié à une classe d'un autre canton.
Art. 45 (nouvelle teneur)
1 L 'office assure, en collaboration avec la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire, les liaisons et consultations relatives à l'élaboration et à la mise à jour des programmes cadres d'enseignement fédéraux et cantonaux; il consulte notamment les associations professionnelles représentées dans la commission d'apprentissage. Il requiert l'avis des écoles professionnelles.
2 Il assume la responsabilité générale de la conformité de leur application.
Art. 51, al. 2, 3 et 4 (nouvelle teneur)
2 Lors de l'engagement des maîtres enseignant des disciplines professionnelles au centre d'enseignement professionnel technique et artisanal, les associations professionnelles et les commissions d'apprentissage intéressées sont consultées; leur accord et celui de l'office sont requis pour l'engagement des maîtres des cours d'introduction.
3 Le département assure la formation des maîtres en tenant compte des équivalences reconnues par la Confédération.
4 La direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire veille à la formation continue des maîtres et à cet effet convient avec l'office des contacts à établir avec les associations professionnelles; en plus des cours institués par l'autorité fédérales, elle peut organiser des cours et des stages, les déclarer obligatoires et allouer une indemnité aux participants.
Art. 54, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le département organise les examens de fin d'apprentissage avec le concours des commissions d'apprentissage.
Art. 83, al. 3 (nouvelle teneur)
3 L'autorisation de travailler est subordonnée à un permis; l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail l'accorde sur préavis de l'autorité scolaire et des services intéressés de l'office de la jeunesse à la suite d'une visite médicale.
Art. 86, lettres a et i (nouvelle teneur)
a) il favorise la création de places d'apprentissage en nombre suffisant dans l'économie par des mesures permettant d'augmenter le nombre des apprentis et par l'extension des écoles professionnelles à temps plein;
i) il participe à la gestion du fonds prévu à l'article 87, avec les associations professionnelles.
Art. 94, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le département peut organiser des cours spéciaux:
a) en complément des programmes normaux de l'enseignement professionnel;
b) pour les apprentis dont les résultats scolaires sont insuffisants;
c) pour la formation des jeunes gens inadaptés;
d) pour les jeunes gens qui n'accomplissent pas d'apprentissage.
Art. 105, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
1 Sur demande motivée, le service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après: service) peut accorder une allocation spéciale d'apprentissage:
a) à l'apprenti qui ne poursuit pas normalement son apprentissage;
b) à l'apprenti qui a été taxé d'office ou dont le répondant a été taxé d'office.
2 En outre, à titre exceptionnel, sur demande motivée, le service peut accorder une allocation spéciale d'apprentissage à l'apprenti qui ne satisfait pas aux autres conditions fixées aux articles 97 à 100.
Art. 106, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Sur demande motivée de l'intéressé, le service peut accorder un prêt à un apprenti majeur.
Art. 108, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le service sollicite au besoin, avec l'accord de l'intéressé et de son répondant, les institutions qui encouragent la formation professionnelle.
Art. 111 (nouvelle teneur)
L'allocataire ou son répondant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression, la réduction ou l'augmentation des prestations qui lui sont accordées.
Art. 115, al. 1 (nouvelle teneur)
1 En vue d'encourager le perfectionnement professionnel au sens de l'article 86, le service accorde des exonérations et remboursement de taxes, des prêts ainsi que des allocations.
Art. 118, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)
3 Le montant des exonérations et remboursements de taxes ainsi que des prêts est calculé dans chaque cas par le service, compte tenu des autres aides financières qui peuvent être accordées.
4 Le service sollicite au besoin, avec l'accord de l'intéressé, les institutions qui encouragent le perfectionnement professionnel.
Art. 119, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les exonérations et remboursements de taxes ainsi que les allocations cessent d'être accordés, le prêt devient caduc et remboursable selon les modalités fixées dans chaque cas par le service, lorsqu'ils ne se justifient plus ou que le but en vue duquel ils ont été alloués ne peut plus être atteint.
Art. 119 A, al. 1 (nouvelle teneur)
En vue de permettre à des personnes de 18 ans révolus au moins de compléter ou parfaire leur formation sur le plan linguistique et professionnel par des stages en entreprise, le service accorde des allocations ou des prêts.
Art. 122 (nouvelle teneur)
1 L'office prend les dispositions tendant à:
a) encourager la formation professionnelle des jeunes gens non apprentis;
b) faciliter l'insertion des jeunes gens dans l'économie, notamment par des mesures spéciales ou individuelles de formation.
2 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail prend les dispositions tendant à:
a) assurer aux jeunes gens des mesures de protection à l'engagement;
b) contrôler les conditions de travail des jeunes gens conformément aux dispositions cantonales et fédérales de protection des travailleurs et travailleuses, applicables aux jeunes gens.
Art. 123, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'employeur doit déclarer immédiatement à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, sur formule officielle, l'engagement et la cessation d'emploi des jeunes gens.
Art. 124, al. 5 (nouvelle teneur)
5 S'il a des doutes sur les aptitudes du candidat, le médecin peut le déclarer apte sous réserve d'examens ultérieurs de contrôle; dans ce cas, l'office en ce qui concerne les apprentis et apprenties et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail s'agissant des autres travailleurs et travailleuses s'assurent que ces examens ont lieu dans les 3 mois qui suivent l'engagement et qu'il est statué définitivement sur les aptitudes du candidat.
Art. 129 (nouvelle teneur)
L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail peut retirer à l'employeur le droit d'engager ou d'occuper des jeunes gens dans la mesure où il contrevient à ses obligations légales.
Art. 130, al. 1 (nouvelle teneur)
1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail s'assure de l'application des dispositions fédérales de protection des travailleurs, applicables aux jeunes gens.
Art. 133 (nouvelle teneur)
Conformément à l'article 3 et en collaboration avec les associations professionnelles, l'office a notamment pour attributions:
a) d'assurer l'orientation professionnelle;
b) de faciliter le placement des jeunes gens;
c) d'encourager et de développer la formation professionnelle des jeunes gens et des adultes ;
d) de prendre toutes mesures relatives à l'élaboration et à la mise à jour des règlements d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage et des programmes d'enseignement professionnel;
e) d'organiser la surveillance de l'apprentissage dans l'entreprise et de veiller à l'organisation des examens intermédiaires ;
f) de veiller à l'organisation des cours d'introduction dans les limites de l'article 17;
g) de veiller à ce que la formation professionnelle soit dispensée dans les entreprises conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en la matière et aux exigences de la profession;
h) de veiller à l'organisation de l'examen de fin d'apprentissage, sous réserve des dispositions de l'article 57;
i) de favoriser le perfectionnement professionnel.
Art. 134 (nouvelle teneur)
L'office est dirigé par un directeur général ou une directrice générale.
Art. 135, al. 2, lettre a (nouvelle teneur)
a) des membres siégeant de droit, avec voix consultative, soit le directeur général ou la directrice générale de l'office et le directeur général ou la directrice générale de l'enseignement secondaire postobligatoire, ou leurs suppléants, qui peuvent se faire accompagner de collaborateurs concernés par l'ordre du jour;
Art. 139, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)
b) du directeur ou de la directrice de l'école qui préside la commission, ainsi que d'autres représentants de la direction de l'école ou de la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire, selon l'ordre du jour;
Art. 142 (nouvelle teneur)
Les commissions d'apprentissage comportent autant de membres que l'exige l'application de l'article 141, mais pas moins de 8. En règle générale, le nombre des membres qui n'ont pas la qualification requise dans l'une des professions pour lesquelles la commission est constituée ne peut excéder le quart de son effectif.
Art. 152, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'office réunit aussi souvent que nécessaire ces commissaires aux fins d'examiner les cas d'application des articles 66 à 71. La direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire se fait représenter à ces séances.
Art. 153 A (nouveau)
Les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, prises en application de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.
Art 153 B (nouveau)
1 Les décisions prises par le service, en application de la présente loi et de son règlement d'application, peuvent faire l'objet d'une réclamation qui doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision. Lorsqu'il est saisi d'une réclamation, le service est tenu de se prononcer à nouveau, conformément à la procédure prescrite aux articles 50, 51 et 52 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le Tribunal administratif connaît des recours contre les décisions prises sur réclamation par le service.
3 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Art. 2
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, chiffre 14o bis (nouveau)
14o bis décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (C 2 05, art. 153 A);
Art. 8, al. 1, chiffre 14o ter (nouveau)
14o ter décisions du service des allocations d'études et d'apprentissage (C 2 05, art. 153 B).
EXPOSÉ DES MOTIFS
En date du 16 novembre 1993, le Conseil d'Etat a décidé de plusieurs restructurations de l'administration. L'une d'entre elles réside dans le transfert de l'office d'orientation et de formation professionnelle (ci-après: office) du département de l'économie publique à celui de l'instruction publique.
En vertu des attributions qui lui sont conférées, notre conseil a entériné cette décision, le 22 décembre 1993, par l'adoption d'une nouvelle mouture du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale.
Il importe aujourd'hui de faire figurer ce nouveau rattachement, qui a pris effet au 1er janvier 1994, dans la législation qui régit les activités de l'office. Aussi, notre conseil vous soumet-il un projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 05). Il s'agit en l'occurrence d'un simple toilettage juridique consistant, pour l'essentiel, à inscrire dans ce texte que l'office est désormais placé sous l'autorité du département de l'instruction publique dont dépendent déjà en particulier les établissements de l'enseignement secondaire postobligatoire.
Si cette nouvelle affectation ne requiert qu'une légère retouche législative, le transfert proprement dit contribue à revaloriser la filière de l'apprentissage à la faveur de son intégration au sein des autres ordres d'enseignement.
Par ailleurs, en date du 1er janvier 1995, le service des allocations d'apprentissage, qui jusqu'alors faisait partie intégrante de l'office, a fusionné avec le service des allocations d'études. Cette nouvelle structure a été rattachée aux services administratifs et financiers du département de l'instruction publique.
Il convient en conséquence d'inscrire dans la loi ce transfert de compétence de l'office au service des allocations d'études et d'apprentissage. Il y a lieu de relever que ces modifications légales n'auront aucune incidence sur les prestations offertes en matière d'aide financière individuelle.
Enfin, il importe de codifier l'intégration du service des jeunes travailleurs au sein de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Le transfert de ce service est de nature à favoriser la création de synergies et, ainsi, à améliorer l'efficacité de l'action en faveur des jeunes travailleurs et travailleuses lesquels font l'objet d'une attention soutenue. De plus, cette intégration s'inscrit dans l'optique d'une approche globale de la protection des travailleurs et travailleuses, sans distinction de catégorie. Cette approche, logique, a d'ailleurs été adoptée par de nombreux pays européens.
Il est à noter que l'office d'orientation et de formation professionnelle conserve ses compétences en matière d'encouragement à la formation et d'aide à l'insertion des jeunes travailleurs et travailleuses. C'est ainsi qu'il a été notament mis en place «Tremplin Jeunes», en automne 1995. Cette structure a pour but de favoriser la réinsertion scolaire et professionnelledes jeunes en rupture de formation. Pendant cette première année, plus de150 personnes ont pu bénéficier de prestations sous forme d'aide à l'orientation, de stages en entreprises et d'aide à la recherche de places d'apprentissage.
Il ne fait pas de doute qu'il résulte de ces restructurations une efficacité accrue de l'action de l'Etat dont la population est la première bénéficiaire.
Tels sont en substance, Messieurs et Mesdames les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Commentaire article par article
Article 2 (nouvelle teneur)
Dans sa teneur actuelle, cette disposition définit les compétences des deux départements associés dans l'application de la loi.
Ainsi que le relève l'actuel alinéa 2, la mise en oeuvre de ce texte implique une collaboration très étroite entre l'office d'orientation et de formation professionnelle (ci-après: office) et les services responsables du département de l'instruction publique, soit en particulier: la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire et les établissements scolaires qui lui sont rattachés.
L'étude de fonctionnement menée conjointement par ces deux départements sur la base de l'expérience acquise au cours des années, puis les travaux parlementaires qui présidèrent en 1985 à l'adoption de la loi, ont mis en évidence l'exigence de cette collaboration. Le rattachement de l'office au département de l'instruction publique ne peut dès lors que contribuer au renforcement, à la simplification et à la clarification de celle-ci.
Le nouveau libellé qui vous est proposé, en codifiant le principe de l'unité de compétence départementale, prend en compte la réalité de cette restructuration, sans apporter cependant de modification à l'économie actuelle de la loi.
Il va sans dire que l'alinéa qui réserve les compétences dévolues à d'autres autorités et aux associations professionnelles est maintenu. Les services, entre autres du département de l'économie publique, concernés par les activités de l'office (voir notamment l'office cantonal de l'emploi) seront, comme par le passé, associés à la prise de toute décision relevant également de leurs compétences. Par ailleurs, il en sera de même des partenaires sociaux dont le concours, prévu à de nombreux articles, demeure indispensable pour assurer une application consensuelle de la loi.
Article 3 (nouvelle teneur)
Sans changement par rapport à l'actuelle teneur de l'article 3 si l'on excepte le remplacement, pour éviter toute redondance, de la mention de «services du département de l'instruction publique» par celle de «services du département» (voir art. 2, al. 1). Au nombre de ces derniers figurent la direction générale de l'enseignement postobligatoire et les directions des écoles concernées. Il est dès lors inutile d'inscrire expressément dans la loi la collaboration nécessaire et étroite qu'est appelé à entretenir l'office avec ces directions.
Il est toutefois procédé à l'adjonction d'un nouvel alinéa qui réserve les compétences conférées dorénavant au service des allocations d'études et d'apprentissage, en matière d'aide financière individuelle.
Il en va de même de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail dont les compétences dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail des jeunes gens non apprentis, à la suite du transfert en son sein du service des jeunes travailleurs, sont régies par cette loi.
Article 4, lettres b (nouvelle teneur) et d (nouvelle)
Etant désormais rattaché au département de l'instruction publique, l'office est appelé à collaborer, pour assurer l'orientation professionnelle, avec les départements de l'économie publique et de l'action sociale. Par ailleurs, il importe de mentionner la collaboration nécessaire avec les instances intercantonales et fédérales compétentes.
Article 5, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Les conseillers d'orientation et les personnes chargées de l'information professionnelle sont dorénavant toutes placées sous l'autorité du département de l'instruction publique. Il résulte de cette unité de compétence départementale, une formulation simplifiée de l'alinéa 1.
Article 29, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Ici également, le transfert de l'office au département de l'instruction publique a pour incidence une simplification de la procédure de consultation en matière d'octroi de dérogations. L'accord de la direction de l'école professionnelle concernée sera désormais suffisant, sans qu'il soit nécessaire de suivre obligatoirement la voie hiérarchique.
Article 44, alinéa 2 (nouvelle teneur)
En cas de trop faibles effectifs, les apprentis d'une profession peuvent être amenés à suivre l'enseignement professionnel dans des classes spécialisées d'un autre canton. Les dépenses qu'entraîne la fréquentation de ces cours intercantonaux, facturés à l'office par le canton d'accueil, sont inscrites au budget du département de l'instruction publique.
Le rattachement de l'office à ce dernier département simplifie désormais les procédures comptables et budgétaires.
Article 45 (nouvelle teneur)
Une modification réside dans le remplacement du terme «direction de l'enseignement secondaire» par celui de «direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire», conformément à la nouvelle désignation de cette autorité administrative.
De plus, l'office, de par son rattachement au département de l'instruction publique, est habilité à requérir directement l'avis des écoles professionnelles et à veiller seul à la conformité de l'application des programmes cadres d'enseignement.
Article 51, alinéas 2, 3 et 4 (nouvelle teneur)
Les seules modifications apportées à cet article consistent en le remplacement de la mention :
- de «centre d'enseignement professionnel pour l'industrie et l'artisanat» par celle de «centre d'enseignement professionnel technique et artisanal», nouvelle entité regroupant le CEPIA et les ETM (al. 2);
- de «département de l'instruction publique» par celle de «département» (al. 3);
- de «direction de l'enseignement secondaire» par celle de «direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire» (al. 4).
Article 54, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Dans le cadre d'une loi, il paraît plus judicieux d'inscrire le principe selon lequel il appartient au seul département d'exercer la compétence générale d'organiser les examens de fin d'apprentissage. Dans les faits, l'office assume la responsabilité de cette tâche et délègue aux écoles l'organisation proprement dite de ces examens.
Article 83, alinéa 3 (nouvelle teneur)
A la suite de l'intégration du service des jeunes travailleurs au sein de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, il incombe désormais à ce dernier de délivrer le permis de travail aux jeunes gens en âge de scolarité obligatoire.
Article 86, lettres a et i (nouvelle teneur)
Lettre a: la teneur de cette lettre est la traduction, en termes législatifs, d'une partie du texte de l'initiative non formulée acceptée en votation populaire en 1978. Il n'est apporté en conséquence aucune modification à ce dispositif juridique.
En raison cependant du rattachement de l'office au département de l'instruction publique, la mise en oeuvre des mesures prévues à cette lettre a incombe désormais à ce dernier département et non plus à celui de l'économie publique.
Le nouveau libellé, dont la formulation est simplifiée, tient compte de ce transfert de compétences.
Lettre i: après consultation des partenaires sociaux, le législateur a confié, en 1985, la direction du fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnels à un organe au sein duquel siègent les 3 partenaires que sont les syndicats, les associations patronales et l'Etat. Il est prévu, par voie réglementaire, que celui-ci est représenté par le directeur général, ou la directrice générale de l'office et un délégué du département de l'instruction publique.
Le transfert de l'office à ce dernier département implique que les représentants de l'Etat au sein de cette institution auront désormais tous la même appartenance départementale. Il convient en conséquence de supprimer, à la lettre i, la mention du recours à «d'autres représentants de l'Etat».
Cette modification ne porte en aucun cas atteinte à la composition tripartite de cet organe, voulue par le législateur.
Article 94, alinéa 1 (nouvelle teneur)
A l'instar de ce qui est prévu en matière d'examens de fin d'apprentissage (voir supra art. 54), il convient de mentionner que la faculté générale d'organiser des cours spéciaux est confiée au département de l'instruction publique. Cette compétence est placée sous la responsabilité de l'office et exercée concrètement par les écoles professionnelles.
Article 105, alinéas 1 et 2 (nouvelle teneur)
Pour tenir compte du transfert de compétences intervenu en matière d'aide financière individuelle, la mention «office d'orientation et de formation professionnelle» est remplacée par celle de «service d'allocations d'études et d'apprentissage».
Ce simple toilettage terminologique n'a aucune incidence sur le contenu de cette disposition.
Article 106, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Même toilettage terminologique.
Article 108, alinéa 2 (nouvelle teneur)
Remplacement également de la mention d'«office» par celle de «service».
Article 111 (nouvelle teneur)
Même toilettage terminologique.
Article 115, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Remplacement de la mention d'«office» par celle de «service».
Article 118, alinéas 3 et 4 (nouvelle teneur)
Remplacement de la mention d'«office» par celle de «service».
Article 119, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Même modification terminologique.
Article 119 A, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Modification de la mention d'«office» par celle de «service». Sans incidence sur le contenu de cette disposition.
Article 122 (nouvelle teneur)
A la suite de l'intégration du service des jeunes travailleurs au sein de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, il y a lieu de distinguer les compétences que conserve l'office d'orientation et de formation professionnelle en matière d'encouragement à la formation et d'aide à l'insertion des jeunes gens (voir alinéa 1) de celles qui sont désormais transférées à l'OCIRT dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail de cette même population (voir alinéa 2).
Article 123, alinéa 2 (nouvelle teneur)
En raison du transfert de certaines compétences à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, c'est à ce dernier et non plus à l'office d'orientation et de formation professionnelle que les employeurs doivent déclarer l'engagement et la cessation d'emplois des jeunes gens.
Article 124, alinéa 5 (nouvelle teneur)
Il convient de préciser qu'il appartient désormais à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail de veiller au bon déroulement de la procédure visant à faire attester par un médecin que les jeunes gens non apprentis sont aptes à occuper l'emploi qu'ils postulent.
Article 129 (nouvelle teneur)
Le retrait du droit d'occuper des jeunes gens non apprentis, jusqu'ici exercé par l'office d'orientation et de formation professionnelle, relève désormais de la compétence de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Article 130, alinéa 1 (nouvelle teneur)
A la suite du transfert de certaines compétences de l'office d'orientation et de formation professionnelle à celui de l'inspection et des relations du travail, il incombe désormais à ce dernier de s'assurer de l'application des dispositions de protection des travailleurs, applicables aux jeunes gens non apprentis.
Article 133 (nouvelle teneur)
- Les lettres a, b, c, d, g, et i (anciennement j) demeurent inchangées.
- Il est proposé l'abrogation de l'actuelle lettre h dès lors que la collaboration nécessaire de la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire et des écoles intéressées avec l'office découle désormais implicitement de l'intégration de celui-ci au sein du département de l'instruction publique.
- Pour le même motif, il est sollicité la suppresion de l'actuel alinéa 2.
- Les lettres e, f et h (anciennement i) sont modifiées pour tenir compte de la compétence conférée aux écoles professionnelles en matière d'organisation proprement dite de l'examen de fin d'apprentissage (voir h: anciennement i).
Cette délégation de compétence s'applique par analogie aux examens intermédiaires (e) et aux cours d'introduction (f).
Comme par le passé, l'office assume cependant la responsabilité générale de leur organisation.
- L'exercice de la protection de la santé et de la sécurité au travail des jeunes gens a été confié à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Il n'y a donc plus lieu de faire figurer cette attribution au nombre de celles qui sont dévolues à l'office. D'où l'abrogation proposée de l'actuelle lettre k.
Le contenu de cette ancienne disposition figure désormais à l'article 122 (nouvelle teneur proposée).
Article 134 (nouvelle teneur)
Il est proposé de renoncer à faire figurer dans la loi l'énumération des services qui constituent l'office.
En effet, ce dernier a fait l'objet récemment d'une profonde restructuration afin d'accroître l'efficacité et la visibilité de ses prestations, de privilégier les tâches opérationnelles et de rationaliser les fonctions administratives. C'est ainsi qu'il est désormais composé des 4 services suivants:
- la consultation en orientation;
- la formation professionnelle;
- l'information;
- le perfectionnement professionnel.
Pour répondre aux exigences de la conjoncture, l'on ne saurait exclure à terme l'éventualité de nouveaux aménagements. Aussi convient-il de veiller à ne pas figer dans la loi l'organisation d'une structure appelée à s'adapter continuellement aux besoins de la population.
Pour le surplus, le principe de la séparation des pouvoirs confère au Conseil d'Etat une compétence exclusive en matière d'organisation de l'administration.
Article 135, alinéa 2, lettre a (nouvelle teneur)
Pour satisfaire à la nouvelle terminologie, remplacement du terme «direction générale de l'enseignement secondaire» par celui de «direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire».
Ce toilettage n'apporte aucune modification à la participation des représentants du département de l'instruction publique aux travaux du Conseil central interprofessionnel.
Article 139, alinéa 1, lettre b (nouvelle teneur)
La mention de «direction de l'enseignement secondaire» est remplacée par celle de «direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire».
Cette modification terminologique n'a aucune incidence sur le fonctionnement des commissions des écoles.
Article 142 (nouvelle teneur)
Afin de réparer une erreur matérielle qui s'était glissée lors de l'impression de cette disposition, il importe de remplacer le verbe «consulter» par celui de «constituer».
Article 152, alinéa 2 (nouvelle teneur)
Remplacement de la mention de «direction de l'enseignement secondaire» par celle de «direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire».
Cette modification terminologique n'a aucune incidence sur le contenu de cette disposition.
Article 153 A (nouveau)
Dans le cadre de ses nouvelles attributions, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est appelé à prendre des décisions (voir notamment octroi de l'autorisation de travail: art. 83, al. 3; retrait du droit d'occuper des jeunes gens non apprentis: art. 129).
Aussi convient-il d'ouvrir une voie de recours à l'encontre de ces décisions.
Il y a donc lieu de prévoir qu'il appartiendrait au Tribunal administratif de statuer sur les recours éventuels.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement et de l'éducation sans débat de préconsultation.