Séance du
jeudi 20 février 1997 à
17h
53e
législature -
4e
année -
3e
session -
5e
séance
PL 7500-A
RAPPORT DE LA MAJORITÉ
La commission judiciaire a traité le projet de loi 7500 sous la présidence de M. Bernard Lescaze. Les séances des 19 et 26 septembre, 10, 17 et 31 octobre, 7 et 14 novembre 1996 ont été consacrées à cet objet.
M. Gérard Ramseyer, chef du département de justice et police et des transports.
La commission a également bénéficié, pour l'aider dans sa tâche, de l'assistance de MM. Alexandre Agad et Bernard Duport, secrétaires-adjoints au DJPT.
Préambule
L'article 98a de l'OJF impose aux cantons d'édicter, avant le 15 février 1997, les dispositions propres à garantir l'indépendance des autorités cantonales dont les décisions ne peuvent être querellées que par voie de recours de droit administratif par devant le Tribunal fédéral.
Afin de répondre à ces exigences en matière de libération conditionnelle, le Conseil d'Etat proposait une modification de la composition de la commission compétente, excluant le Procureur général et le chef du DJPT de ses membres.
D'entrée de cause, une volonté de réflexion plus approfondie a animé la commission judiciaire. L'actualité internationale prévalant lors de l'examen du projet de loi 7500, les travaux des Chambres fédérales relatifs à une nouvelle modification partielle du code pénal, ont participé au paysage politique dans lequel s'inscrit cette réforme.
La commission a procédé à plusieurs auditions; elle s'est entourée d'informations concernant d'autres cantons, qui fonctionnent différemment.
En cette matière, les clivages politiques traditionnels ont influencé les débats de façon mineure. Chacun s'est montré préoccupé par les conséquences insupportables qui peuvent résulter d'une politique de mise en liberté conditionnelle trop généreuse, chacun a admis la nécessité d'un regard démocratique dans le fonctionnement de la commission.
La mise en conformité formelle des institutions et des voies de recours a été effectuée à la lumière des articles 5 CEDH et 98a OJF, comme le projet de loi 7500 initial.
Auditions
1. Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES
Juge déléguée par la Cour de Justice
Mme Jacot-des-Combes confirme que la composition de la commission de libération conditionnelle selon le projet de loi 7500 satisfait aux exigences d'indépendance posées par la CEDH. Selon la Cour, une nouvelle voie de recours est superflue. Si un double degré de juridiction devait néanmoins être envisagé, une attribution de compétences à la Chambre pénale de la Cour ne pourrait générer que des problèmes (récusations, surcharge en particulier). Par nature, l'application des peines est un problème administratif, non judiciaire.
2. M. Bernard Bertossa
Procureur général
Monsieur le Procureur général confirme qu'il doit quitter la commission de libération conditionnelle pour que cette dernière satisfasse aux critères d'impartialité et d'indépendance. Il estime qu'une nouvelle instance de recours n'est pas imposée par les circonstances, bien que cette solution constitue effectivement une alternative à la réforme proposée par le projet de loi 7500.
A Genève, il y a très peu de recours en matière de libération conditionnelle.
La politique de mise en liberté y est très libérale, les condamnés ne s'en plaignent donc guère.
A un commissaire qui demande si une autorité à caractère juridictionnel ne devrait pas être désignée par le peuple, M. Bernard Bertossa explique que le Tribunal fédéral, statuant sur la composition de la commission de surveillance psychiatrique désignée par le Conseil d'Etat, avait confirmé que ladite commission présentait tous les gages de l'indépendance bien que ses membres aient été choisis par l'Exécutif.
Au plan de la procédure, il estime, comme la Cour que si la libération conditionnelle est prévue par le code pénal, sa mise en oeuvre relèverait plutôt de la loi sur la procédure administrative.
3. M. Jacques Reymond
Service d'application des peines et mesures
M. Reymond fait le point sur la situation actuelle en matière de libération conditionnelle.
La commission est composée de 12 membres. Le quorum pour délibérer est de 5 membres. En pratique, il n'y a d'ailleurs jamais plus de 5 membres présents aux séances sur les 12 désignés (!).
L'âge moyen des commissaires est de 60 ans environ.
Le Conseiller d'Etat chargé du DJPT, membre de droit, assiste très rarement aux délibérations, tandis que le Procureur Général actuel siège davantage que ses prédécesseurs (3 fois sur 4). En leur absence, un membre de la Cour de Justice est dépêché auprès de la commission.
Sur quelques 350 dossiers traités chaque année, 5 environ donnent lieu à un recours au Tribunal fédéral. Il s'agit principalement d'étrangers dont la commission de libération conditionnelle refuse de différer l'expulsion judiciaire.
On peut estimer à environ 50 par an le nombre de personnes condamnées à de lourdes peines, dont le dossier est parfois préparé deux ans avant la première échéance de libération conditionnelle. Dans les autres cas, la situation est préparée un mois avant les 2/3 de la peine.
Dans 80% des cas, la commission de libération conditionnelle libère; elle fonctionne ainsi plus comme commission d'enregistrement que de délibération.
Une attention plus particulière est apportée aux cas de condamnations à la réclusion à vie.
M. Reymond indique que les détenus sont majoritairement âgés de moins de 30 ans.
A son avis, une commission panachée (médecins, avocats, citoyens, travailleurs sociaux) reste la meilleure formule.
4. M. Gérard Ramseyer
Conseiller d'Etat chargé du DJPT
M. Gérard Ramseyer explique qu'à l'instar de ses prédécesseurs, il n'a que peu assisté aux séances de la commission de libération conditionnelle, s'y rendant lorsqu'il s'agit de cas sensibles dans l'opinion publique.
Il trouve que la composition actuelle de la commission comporte trop de technocrates et qu'il faudrait une émanation de la volonté populaire à travers le monde politique.
La présentation des dossiers est à son avis généralement bien faite.
M. Ramseyer rappelle que dans ce type de décision, il faut aussi prendre en compte la sécurité de la population.
Discussion
C'est une discussion permanente, entamée avant les auditions et achevée après elles, qui a forgé la position de la commission judiciaire. Il serait trop long de restituer dans leur intégralité toutes les questions que la commission s'est posées, toutes les ébauches de solution qui ont été envisagées. Nous esquisserons donc, ci-après, une tentative de synthèse des éléments de réflexion qui ont forgé la nouvelle loi.
Questions
- L'exigence d'impartialité et d'indépendance découlant de la CEDH doit-elle être satisfaite par la restructuration de la commission de libération conditionnelle (composition de la commission) ou par l'aménagement d'une voie de recours cantonale?
- Quel regard démocratique convient-il d'introduire dans le processus aboutissant à la libération conditionnelle?
- Faut-il revoir l'attribution des compétences actuellement confiées à la commission de libération conditionnelle?
- Comment traiter les condamnés dont la relaxe anticipée présenterait des dangers pour le public?
Options
A. Le double degré de juridiction
a) Autorités compétentes pour statuer, en premier ressort, sur l'octroi de la libération conditionnelle
Le chef du DJPT est l'autorité compétente pour ordonner la libération conditionnelle des délinquants ordinaires condamnés à la réclusion pour trois ans au plus ou à l'emprisonnement.
La commission de libération conditionnelle statue sur la mise en liberté des con-damnés soumis à une peine privative de liberté supérieure à trois ans, sur la libéra-tion des délinquants d'habitude et des jeunes adultes (articles 42, 45 et 100 ter CPS) sans égard à la durée de la peine prononcée, de même que sur les cas d'autres personnes condamnées, à l'égard desquelles le chef du DJPT a décliné sa compétence (voir ci-après sous lettre C).
b) Autorités de recours cantonales
La commission de libération conditionnelle reçoit les recours dirigés contre les décisions de fond prises par le chef du DJPT en matière de libération conditionnelle.
Elle statue en dernier ressort.
Le Tribunal administratif est l'autorité cantonale de recours pour les décisions de la commission de libération conditionnelle, lorsque cette dernière statue en première instance sur une mise en liberté.
c) Composition des autorités de premier ressort en matière de libération conditionnelle.
Le chef du DJPT statue seul dans le cadre de ses attributions, ou délègue ses facultés au Service des peines et mesures.
La commission de libération conditionnelle est formée d'un magistrat de carrière, issu de la Cour de justice et désigné par elle, qui préside; d'un médecin, d'un avocat et d'un travailleur social, choisis par le Conseil d'Etat;de trois «laïcs», enfin, désignés par le Grand Conseil.
Le Procureur général et un responsable du service d'application des peines et mesures assistent aux séances avec voix consultative.
d) Composition de la commission de libération conditionnelle statuant en qualité d'autorité de recours.
Le chef du DJPT, auteur des décisions de première instance portées devant la commission, n'est membre de la commission de libération conditionnelle dans aucun cas de figure. A son égard, l'indépendance et l'impartialité de la commission sont assurées.
Le service d'application des peines et mesures, doit, lui, être exclu des séances sur recours vu la délégation de compétences de première instance stipulée en sa faveur.
Dans ces conditions, l'impartialité et l'indépendance de la commission sont également assurées.
e) Quelques dispositions de procédure
La commission de libération conditionnelle est indépendante de l'administration.
Elle statue dans une formation complète de sept membres.
Le recours au Tribunal administratif (TA), contre ses décisions rendues en premier ressort, est ouvert au condamné comme au chef du DJPT.
Commentaires
La commission judiciaire, après en avoir longuement débattu, se rallie à l'instauration d'un double degré de juridiction afin de répondre aux exigences internationales et fédérales qui s'imposent en matière de libération conditionnelle.
Avant que d'allonger encore d'une lettre les attributions du Tribunal administratif, les députés ont considéré le nombre actuel de recours interjetés (environ 5 par an), l'importance d'un examen juridictionnel complet au moins pour les cas les plus lourds et la nécessité d'un filtrage avant l'accès au TF.
Les commissaires s'accordent à confier au département le grand nombre de dossiers décrits comme «simples» par le représentant du service des peines et mesures, partant de l'idée que la quotité de la peine infligée au condamné devrait pouvoir servir de critère pour distinguer les filières procédurales.
Des raisons d'économie, largement évoquées en commission, paraissaient s'opposer au choix du double degré de juridiction. Mais finalement, le dispositif mis en place ne constitue qu'une nouvelle répartition des tâches entre des autorités existantes.
En ce qui concerne la composition de la commission de libération conditionnelle, la commission judiciaire a considéré que la présence du procureur général et d'un représentant du DJPT sont nécessaires au prononcé de délibérations équilibrées.
Elle a longuement hésité, toujours dans un souci de pondération des avis, à introduire dans la loi une représentation des différents échelons de la pyramide des âges. S'il y a été renoncé pour des raisons pratiques, la reconduction d'une composition, dont l'âge moyen rejoint les limites du PLEND, n'est pas souhaitable ; la commission judiciaire tient à ce que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil s'en souviennent lors de la désignation des membres.
La commission judiciaire a supprimé la possibilité de voir la commission de libération conditionnelle délibérer avec un quorum de ses membres, tant en regard de l'importance que revêtent ses décisions comme du regrettable usage systématique que l'actuelle commission a fait de cette faculté. La désignation de suppléants permettra en tout temps la formation complète de la commission.
B. Un certain regard démocratique sur les décisions de libération conditionnelle
a) Prépondérance des pouvoirs élus pour désigner les membres de la commission de libération conditionnelle.
Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat désignent respectivement trois membres laïcs et trois membres spécialistes de la commission, avec autant de suppléants, la Cour de justice désigne en son sein titulaire et suppléant à la présidence de la commission.
b) Représentation des partis siégeant au Grand Conseil
A travers le choix de trois titulaires et de trois suppléants à la commission de libération conditionnelle, le Grand Conseil doit assurer une équitable représentation des partis politiques plébiscités par le peuple.
Commentaires
Contrairement au PL 7500, qui confiait au seul Conseil d'Etat la désignation des membres de la commission de libération conditionnelle, la commission judiciaire a opté pour un partage de cette responsabilité avec le Grand Conseil, les attributions de la Cour de Justice demeurant inchangées.
Plus discuté fut le mode de représentation de l'ensemble des sensibilités politiques.
Le souci de légitimité politique ne devait pas nuire à l'efficacité de la nouvelle commission. Le fait que l'actuelle commission de 12 personnes siège perpétuellement au quorum n'était guère engageant.
Si chaque parti disposait théoriquement d'un représentant et de son suppléant, en sus des trois membres «spécialisés» et du président, les groupes politiques auraient-ils tous des ressources humaines suffisantes pour garantir la désignation de deux personnes tout à la fois compétentes, motivées et disponibles?
Avec des députés occupant ces sièges, on pourrait peut-être parler d'un contrôle démocratique, mais la commission y perdrait alors de l'indépendance, comme l'a souligné en séance le représentant du DJPT. Le choix de personnes autres que des élus, sur proposition des partis, relativise déjà par essence la rigueur de la représentativité démocratique.
C'est à l'unanimité que la commission judiciaire a adopté une formule inspirée de la loi sur la profession d'avocat, où la commission de libération conditionnelle connaît une représentativité politique tant à travers les membres titulaires que les suppléants désignés par le Grand Conseil.
L'exigence de délibérer en composition pleinière permettra d'ailleurs d'associer plus fréquemment les uns et les autres que dans une délibération au quorum.
C. Une nouvelle politique de gestion des risques inhérents à la libération conditionnelle
a) Faculté d'appréciation du chef du DJPT dans ses nouvelles attributions
Le chef du DJPT est chargé de la prise de décision concernant les populations carcérales a priori les plus simples, les détenus ordinaires soumis à une peine privative de liberté inférieure à trois ans, avec une pleine liberté d'appréciation.
Dans ce contexte, outre la faculté d'accepter ou de refuser la liberté conditionnelle, le chef du DJPT pourra, sans appel possible de sa décision, transmettre à la commission de libération conditionnelle les dossiers comportant un danger potentiel, afin que cette dernière statue à ce sujet.
b) La commission de libération conditionnelle après réforme: un nouveau rôle.
La composition de la commission est modifiée.
La présence d'un travailleur social apporte un éclairage supplémentaire sur la personnalité du condamné.
Un représentant du service des peines et mesures, siégeant avec voix consultative aux côtés du procureur général, complète la formation.
La commission est libérée du traitement des dossiers ne présentant pas de difficulté.
Elle statue sur la libération des condamnés qui requièrent plus d'attention: ceux dont la peine, à Genève, constitue déjà une sanction conséquente(plus de trois ans); Les délinquants d'habitude, les jeunes adultes et les condamnés dont le chef du DJPT aura estimé qu'ils peuvent présenter des risques accrus, bien qu'ils purgent une peine légère ou relativement légère.
En qualité d'autorité de recours, la commission pourra notamment être appelée à connaître des refus de libérer pris par le DJPT à l'égard de détenus purgeant moins de trois ans de prison.
c) Autres décisions
Les autres décisions liées à la libération conditionnelle, en particulier la réintégration, incombent aux deux autorités selon le même partage de compétences.
Commentaires
A Genève, la pratique actuelle de la libération conditionnelle se confond avec une politique de libération anticipée, ainsi qu'il est clairement ressorti des auditions.
Le SAPEM avançait un taux de libération de 80% environ, tandis qu'un ouvrage collectif publié sous l'égide de la faculté de droit de Genève articule, pour 1990, 89% de détenus libérés.
A l'encontre de la «dérive» dépeinte par le professeur Robert Roth, de la libération conditionnelle à la libération quasi-automatique, les membres de la commission judiciaire, sans distinction de bord politique, ont exprimé dès la première séance que les questions de libération conditionnelle étaient des questions graves, non une formalité.
La question du risque collectif, pendant de la chance offerte au condamné, a occupé l'attention des commissaires, principalement sous l'angle du risque de récidive.
Il a été admis-en particulier pour les atteintes à l'intégrité corporelle ou sexuelle-que la récidive en phase de libération conditionnelle puisse donner lieu à une indignation légitime de la population;un tel fait doit être prévenu à la lumière d'une application de la libération conditionnelle empreinte de rigueur et d'attention à la personnalité du condamné.
M. Alexandre Agad, secrétaire adjoint chargé du domaine pénitentiaire, a rappelé les ressources qui pouvaient être tirées des dispositions du code pénal pour réguler et contrôler le détenu libéré conditionnellement, tout en faisant part de ce que l'adoption d'une plus grande prudence en matière de libération conditionnelle est à l'ordre du jour des préoccupations de la Conférence romande des départements de justice et police, qui se proposent de formuler à l'avenir leur propre préavis avant que les commissions ne se prononcent.
Un commissaire a estimé que si des peines incompressibles ou des mesures particulières doivent être instaurées, il incombe au législateur fédéral et aux juges d'assumer, en aval, cette responsabilité.
En plaçant les cas les plus lourds au centre des compétences de la commission de libération conditionnelle, la commission judiciaire est d'accord de faire appel à une première appréciation pluridisciplinaire, comportant un certain regard démocratique. Comme il n'est pas question de réduire pour autant l'influence des défenseurs «naturels» de l'intérêt général (Procureur général et département), le chef du département se voit conférer la qualité pour recourir devant le TA.
Il faut souligner que l'incertitude persistante sur la qualité pour agir des pouvoirs publics en matière de recours de droit administratif, a pesé dans l'aménagement d'une voie de recours après la première décision cantonale.
Une majorité de députés trouvait important que le département puisse obtenir, au cas où la commission libérerait trop facilement, un examen complet du dossier devant un tribunal cantonal, avant que de s'enfoncer dans les brumes du RDA.
Dans son souci d'attention renforcée aux décisions de libération conditionnelle, la commission judiciaire a également offert au chef du DJPT la possibilité de décliner sa compétence, axée sur les cas légers, lorsqu'un dossier recèle un danger potentiel.
Il devrait s'agir de situations où le département n'a pas déjà en mains toutes les indications d'un refus - qu'il est évidemment en droit de prononcer seul dans le cadre de son action - et qui requièrent des avis de spécialistes ou la prise de température démocratique que la commission de libération conditionnelle peut offrir.
Les réflexions du DJPT à ce sujet relatent fidèlement le cadre du pouvoir d'appréciation que la commission judiciaire avait en vue (annexe)
Conclusion
Le projet de loi élaboré à la lumière de ces réflexions est adopté à l'unanimité, moins une abstention. Nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de lui accorder votre soutien.
RAPPORT DE LA MINORITÉ
Le groupe de députés de l'Alliance de gauche approuve le projet de loi 7500 modifiant la loi sur l'exécution des peines, le libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés à l'exception de l'article 5, nouvelle teneur, en ce qui concerne la composition de la commission de libération conditionnelle.
En effet, le texte de majorité prévoit que parmi les sept membres de la commission, trois d'entre eux sont désignés par le Grand Conseil. Il en résulte que seule la moitié des groupes de députés seiégeant au Grand Conseil auront un représentant comme membre titulaire au sein de la commission. Certes l'alinéa 4, nouvelle teneur de l'article 5, dispose que «les membres titulaires et suppléants désignés par le Grand Conseil doivent l'être de manière à assurer une équitable représentation des partis siégeant au Grand Conseil». Mais on ne voit pas comment ce beau principe pourrait être respecté, puisque actuellement le Grand Conseil comporte des représentants de six partis, qui ont chacun leur propre identité, de sorte qu'il n'y aura pas de représentation équitable pour au moins trois partis !
De toute manière, la rédaction de l'alinéa 4 précité n'offre aucune garantie concrète que le principe énoncé soit respecté et il ne constitue finalement qu'un voeux pie.
Le seul moyen de respecter le principe de la représentation équitable dans la commission de libération conditionnelle des différents partis siégeant au Grand Conseil, c'est de prévoir que chacun d'entre-eux bénéficie d'un représentant dans ladite commission, comme c'est déjà le cas dans une série de commissions administratives. Si la majorité de la commission veut sincèrement assurer une représentation équitable, dans la commission de libération conditionnelle, des partis représentés au Grand Conseil, nul doute qu'il devrait appliquer le principe rappelé ci-dessus et accepter notre proposition d'amendement à la lettre e) de l'alinéa 2 de l'article 5.
Certes, il n'est pas souhaitable que la commission de libération conditionnelle siège à 10 membres, c'est la raison pour laquelle nous proposons de remplacer le texte de l'alinéa 4 proposé par la majorité par la règle suivante: les membres de la commission désignés par les partis représentés au Grand Conseil siègent à trois et ceci à tour de rôle, afin d'assurer une rotation de ceux-ci qui permet de garantir effectivement le principe énoncé dans le texte de l'alinéa 4 proposé par la majorité.
Cette rotation d'une partie des membres de la commission ne pose pas de problème concret. Elle est déjà pratiquée de manière satisfaisante dans plusieurs juridictions comportant des assesseurs laïcs siégeant avec des juges de métier.
Nous pensons qu'il est indispensable que les autorités judiciaires - et la commission de libération conditionnelle en fait partie - doivent être représentatives de l'ensemble de la population et nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, de faire bon accueil à nos deux propositions ci-après d'amendements à l'article 5:
3 Les décisions prises par le chef du département peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès de la commission de libération conditionnelle.
4 Le chef du département peut déléguer ses compétences au service de l'application des peines et mesures.
Art. 5, alinéas 2 et 4 (nouvelle teneur)
2 Elle se compose de:
a)
un juge ou un ancien juge à la Cour de justice désigné par celle-ci qui la préside;
b)
un médecin désigné par le Conseil d'Etat;
c)
un avocat désigné par le Conseil d'Etat;
d)
un travailleur social désigné par le Conseil d'Etat;
e)
un représentant de chaque parti siégeant au Grand Conseil, désigné par ce dernier.
4 Les membres de la commission représentant le Grand Conseil siègent à tour de rôle au nombre de trois.
Annexe: Lettre de M. Alexandre Agad, Secrétaire adjoint, chargé du domaine pénitentiaire, du 20 novembre 1996.
ANNEXE
22
Premier débat
Mme Alexandra Gobet (S), rapporteuse de majorité. Vous vous souviendrez peut-être que la réforme des instances de libération conditionnelle devait, au départ, n'être qu'une opération cosmétique, une simple mise en conformité avec la CEDH.
A la faveur des auditions mentionnées dans le rapport, le fonctionnement de l'actuelle commission de libération conditionnelle a été éclairé d'une lumière assez crue : absentéisme chronique des membres nommés; passivité face aux mandats confiés; création malencontreuse d'une commission d'âge moyen monolithique, c'est-à-dire celui de la retraite.
Nonobstant l'humour du procureur général sur la politique si libérale de relaxe pratiquée par la commission judiciaire, celle-ci a pris le temps de réfléchir au fond du problème.
Au plan de la procédure, un accord général a consacré le principe d'un filtrage avant le Tribunal fédéral; restait à lui donner une forme.
Je ne citerai pas in extenso le contenu de notre enveloppe et me contenterai de restituer les caractéristiques principales de la nouvelle structure.
Au plan philosophique général de la libération conditionnelle, la commission judiciaire n'a pas voulu reconduire une politique systématique de relaxe anticipée. Il n'est pas davantage question de faire de la commission de libération conditionnelle un second tribunal chargé de fonctions essentiellement punitives.
L'attention s'est focalisée sur la meilleure prévention possible du risque de récidive et, d'une façon générale, du risque de mise en cause de la sécurité de la population.
Il faut dire que la présence dans nos geôles de personnages approchant la conditionnelle, tel l'étrangleur à la cravate, conférait à cette réflexion un caractère très concret, tout comme les activités d'un certain maître de canoë à sa sortie de prison ou l'instruction du procès Dutroux en Belgique.
La fixation de la peine par le juge doit nous donner une première indication sur la personnalité du bénéficiaire de la libération conditionnelle. Les cas simples devraient faire l'objet de peines courtes et moyennes, plutôt que longues - du moins, nous le présumons.
Comme il se peut que les circonstances de l'infraction et des faits survenant après coup permettent de mettre en doute l'innocuité de certains condamnés, la possibilité doit demeurer de soumettre ces cas particuliers à la commission de libération conditionnelle.
Il va de soi que le département de justice et police devrait refuser lui-même la relaxe s'il devait disposer d'éléments concrets en faveur de la purge complète de la peine ou du report de la conditionnelle. Sa décision sera sujette à recours auprès de la commission de libération conditionnelle.
Cette commission aura besoin de tous les talents de ses membres pour pouvoir répondre à nos attentes. Le procureur général y est chargé, en principe, de veiller à l'intérêt public, même s'il ne dispose que d'une voix consultative, à l'instar des représentants du SAPEM. Les membres proprement dits sont : un juge ou un ancien juge à la Cour, pour présider et apporter le fruit de son expérience judiciaire; un avocat, un médecin, un travailleur social, pour examiner les divers angles de la personnalité du condamné et de son environnement social; six laïcs - trois titulaires et trois suppléants - émanations du pouvoir démocratique élu par le peuple, avec toutes ses composantes, et désignés par notre Grand Conseil.
La commission judiciaire a renoncé à en faire une condition, mais elle souhaite que les personnes désignées tant par le Grand Conseil que par le Conseil d'Etat représentent, de fait, tous les échelons de la pyramide des âges.
Nous chargeons cette nouvelle commission de libération conditionnelle d'étudier le dossier des personnes les plus lourdement condamnées et les cas nécessitant un examen pluridisciplinaire, afin d'évaluer un danger potentiel.
Nous attendons de cette commission débarrassée des cas «bagatelles» qu'elle s'investisse dans sa mission, qu'elle siège dans sa composition plénière de sept membres et que chacun d'eux fasse usage de ses talents.
Dans le futur, pour les situations graves qui seront, nous l'espérons, peu nombreuses, le Tribunal administratif sera l'autorité de recours cantonale avant le Tribunal fédéral. Notons que le chef du département de justice et police aura la faculté de combattre les décisions de la commission de libération conditionnelle s'il estimait qu'elles mettent en péril l'intérêt général.
Telles sont les caractéristiques essentielles du projet.
Permettez-moi une précision, Madame la présidente. Une erreur s'étant glissée dans la disquette du département de justice et police, les lettres de l'article 5, alinéa 2, ont été mal ordonnancées. Il convient de lire :
«a) un juge ou un ancien juge à la Cour de justice désigné par celle-ci qui la préside;
b) un médecin désigné par le Conseil d'Etat;
c) un avocat désigné par le Conseil d'Etat;
d) un travailleur social désigné par le Conseil d'Etat;
e) trois autres membres désignés par le Grand Conseil.»
Il s'agit d'une correction de forme, mais je vous prie, Madame la présidente, de la faire apporter en vue de publication.
La présidente. Il en sera fait ainsi.
M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de minorité ad interim. Nous souscrivons aux arguments de Mme Gobet et nous soutenons ce projet de loi.
Le sens du rapport de minorité visait la composition de la commission de libération conditionnelle. Mme Gobet a bien fait de souligner que tout le monde, dans le cadre des travaux en commission, a reconnu qu'il fallait trouver une représentation la plus équitable possible. Mais le projet de loi, lui, ne retient qu'un type de représentation équitable, celui des âges.
S'il est bon de tenir compte de tous les échelons de la pyramide des âges, ce à quoi nous souscrivons, il faut aussi tenir compte de l'ensemble des sensibilités politiques de ce canton. Et, pour ce faire, le mieux est de le prévoir dans la loi.
Dans ses conclusions, Mme Gobet voulait rappeler - mais le texte a «sauté» à l'impression - la différence entre les deux projets de lois. Le projet initial, dont le Grand Conseil a été saisi, prévoyait que le Conseil d'Etat désigne lui-même les membres de la commission, alors que le projet de loi issu de celle-ci prévoit que trois membres devront être désignés par le Grand Conseil.
En page 8 du rapport de majorité, il est indiqué que : «A travers le choix de trois titulaires et de trois suppléants à la commission de libération conditionnelle, le Grand Conseil doit assurer une équitable représentation des partis politiques plébiscités par le peuple.» Le mot «doit» exprime un voeu et vous ne vous donnez pas, Madame Gobet, les moyens de le réaliser.
Nous voulons que ce voeu soit expressis verbis mentionné dans la loi, afin d'avoir la garantie que le «doit» est effectif et n'exprime pas une simple volonté qui, le cas échéant, pourrait ne pas être concrétisée.
C'est le sens de notre premier amendement qui tend à prévoir qu'un représentant de chaque parti siégeant au Grand Conseil, et désigné par ce dernier, soit membre de la commission.
Notre deuxième amendement à l'alinéa 4 de l'article 5 constitue la réponse à un argument exprimé à juste titre, à savoir qu'une commission ne peut pas être fonctionnelle si elle siège à dix, douze ou quinze. Nous proposons donc une rocade permettant aux commissaires de siéger à tour de rôle. Trois commissaires, désignés par le Grand Conseil, siégeront ainsi à tour de rôle. La composition de la commission ne sera pas modifiée, et nous aurons la garantie que la représentativité, voulue par l'ensemble de ce Grand Conseil, sera effective et pas simplement l'expression d'une intention.
Tel est le sens des deux amendements figurant dans le rapport de minorité.
Mme Alexandra Gobet (S), rapporteuse de majorité. A l'issue de sa réflexion, la majorité de la commission ne s'est pas contentée de formuler un voeu, comme cela a été le cas pour la pyramide des âges.
L'alinéa 4 de l'article 5 de la disposition légale subordonne la représentation de l'ensemble des partis du Grand Conseil à la validité de la formation composée par le même Grand Conseil. Il n'est pas exact d'imaginer qu'une composition irrespectueuse de la pluralité des partis pourrait être validée si, par mégarde, le Grand Conseil ne s'en tenait pas à la loi.
Nous voulions rendre la commission plus efficace en limitant le nombre de ses membres et n'avions en vue que le fonctionnement «naturel» des titulaires et des suppléants. Par ailleurs, la formule de représentation, reprise de la commission de surveillance des avocats, fournissait des garanties à l'épreuve suffisantes pour que l'on croie à la représentation de l'ensemble des sensibilités politiques.
Il est important de souligner qu'en désignant lui-même les laïcs le Grand Conseil fournit la garantie du respect de la volonté démocratique.
M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de minorité ad interim. L'alinéa 4 de l'article 5 de la disposition prévoit, certes, de garantir une représentativité, mais à raison de trois titulaires et de trois suppléants. Il est évident que si les suppléants fonctionnent comme les titulaires la représentativité sera assurée. Dans ce cas, pourquoi ne pas accepter notre amendement qui tend à conférer la même qualité à l'ensemble des membres qui siégeront à tour de rôle ?
Nous sommes d'accord sur le fond, mais nous n'acceptons pas votre manière de l'exprimer, car elle ne donne aucune garantie.
Sauf argument de votre part, il me semble que notre proposition est celle qui garantit véritablement, sans équivoque, ce que nous souhaitons tous : faire en sorte que la totalité des sensibilités politiques soit représentée.
Nous connaissons d'autres autorités judiciaires - et cette commission en est une - qui fonctionnent de la sorte, ne serait-ce que le Tribunal des baux et loyers qui comporte un nombre d'assesseurs laïcs plus élevé que les postes y relatifs et où les juges, élus par le Grand Conseil, siègent selon un système de rotation.
C'est l'application des mêmes principes que nous préconisons pour garantir réellement cette représentativité, et nos amendements vont dans ce sens.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Le système préconisé dans le rapport de minorité est compliqué.
En changeant fréquemment de commissaires, on peut craindre que la pratique de la commission de libération conditionnelle ne soit pas constante. Or il convient, précisément, que sa doctrine ne varie pas en fonction des commissaires, ce qui pourrait se produire avec des laïcs n'ayant aucune expérience dans l'examen des dossiers pénitentiaires.
En outre, en nommant un commissaire par parti, on n'assure pas une équitable représentation des groupes politiques, puisque les petits partis auront autant de représentants que les grands.
La solution préconisée dans le rapport de majorité et défendue par la rapporteuse, Mme Alexandra Gobet, me paraît être la bonne. Elle est efficace comparée à la proposition du rapport de minorité qui, elle, me semble compliquée et susceptible de mettre en danger la doctrine de travail de la commission.
M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de minorité ad interim. Monsieur Ramseyer, vous dites que notre proposition n'assurerait pas une représentativité équitable, parce que les grands partis seraient traités comme les petits, situation que vous entendez éviter apparemment.
Dès lors, dois-je comprendre que vous recommandez que la désignation des trois membres soit le fait des trois formations les plus importantes en nombre du parlement, au cas où le projet de loi serait voté tel qu'il figure dans le rapport de majorité ? Cela pour être logique avec ce que vous venez de déclarer.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. A défaut d'être logique, je suis respectueux du Grand Conseil. Il fera ce qu'il veut !
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Mis aux voix, l'article 4A (nouveau) est adopté.
Art. 5 (nouvelle teneur)
La présidente. Nous passons aux amendements de l'Alliance de gauche. Monsieur Christian Ferrazino, vous avez la parole.
M. Christian Ferrazino (AdG), rapporteur de minorité ad interim. Je viens de présenter nos amendements, Madame la présidente. Ils portent sur les alinéas 2 et 4 de l'article 5. Le premier a trait à la représentativité, le deuxième au système de rocade.
La présidente. Nous nous prononçons sur l'amendement de l'Alliance de gauche à l'article 5, alinéa 2, lettre e) :
«e) un représentant de chaque parti siégeant au Grand Conseil, désigné par ce dernier.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
La présidente. Le deuxième amendement concerne l'article 5, alinéa 4 :
«4Les membres de la commission représentant le Grand Conseil siègent à tour de rôle au nombre de trois.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article 5 (nouvelle teneur) est adopté.
Mis aux voix, l'article 6 (nouvelle teneur) est adopté, de même que les articles 7, alinéa 3 (nouveau), 8 (nouvelle teneur) et 11, alinéa 1 (nouvelle teneur).
Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté.
Mis aux voix, l'article 2 (souligné) est adopté, de même que l'article 3 (souligné).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
modifiant la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelleet le patronage des détenus libérés
(E 3 9)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
La loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit :
Article 1
CHAPITRE II
Libération conditionnelle
(nouvelle teneur)
Art. 4A (nouveau)
1Le chef du département de justice et police et des transports (ci-après : le département) statue sur tous les cas de libération conditionnelle, les modalités y relatives, ainsi que sur les demandes de réintégration qui lui sont soumises par le procureur général concernant des personnes condamnées à la réclusion pour trois ans au plus ou à l'emprisonnement, conformément aux compétences qui sont les siennes selon l'article 8, alinéas 3 et 4 de la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975.
2Cependant, s'il estime que le condamné présente des risques accrus, le chef du département peut saisir la commission de libération conditionnelle. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
3Les décisions prises par le chef du département peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès de la commission de libération conditionnelle.
4Le chef du département peut déléguer ses compétences au service de l'application des peines et mesures.
Art. 5 (nouvelle teneur)
1La commission de libération conditionnelle est nommée au début de chaque législature pour une durée de 4 ans.
2Elle se compose de :
a)
b)
c) d) e)
a) un juge ou un ancien juge à la Cour de justice désigné par celle-ci qui la préside;
b) un médecin désigné par le Conseil d'Etat;
c) un avocat désigné par le Conseil d'Etat;
d) un travailleur social désigné par le Conseil d'Etat;
troi trois autres membres désignés par le Grand Conseil.
3Il est procédé simultanément à la désignation d'un nombre égal de suppléants, choisis selon les mêmes règles que les titulaires.
4Les membres titulaires et suppléants désignés par le Grand Conseil doivent l'être de manière à assurer une équitable représentation des partis siégeant au Grand Conseil.
5Les médecins des établissements publics ne peuvent pas faire partie de la commission.
- -
6Assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative :
- le procureur général;
- un responsable du service de l'application des peines et mesures, sauf si la commission statue sur recours (art. 6, al.3).
7La commission délibère valablement en présence de sept membres titulaires ou suppléants.
8La commission est indépendante de l'administration.
Art. 6 (nouvelle teneur)
1La commission statue sur tous les cas de libération conditionnelle, les modalités y relatives, ainsi que sur les demandes de réintégration qui lui sont soumises par le procureur général concernant les personnes condamnées à la réclusion pour plus de trois ans, conformément aux compétences qui sont les siennes selon l'article 8A de la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975.
2La commission statue sur les cas dont le chef du département s'est dessaisi en application de l'article 4A, alinéa 2 de la présente loi.
3La commission connaît, en dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises par le chef du département en application de l'article 4A, alinéa 1, de la présente loi.
4Sont réservées les dispositions de la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973, relatives à la surveillance et au patronage des enfants et adolescents.
Art. 7, al. 3 (nouveau)
3La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable en matière de libération conditionnelle.
Art. 8 (nouvelle teneur)
Le condamné et le chef du département peuvent recourir auprès du tribunal administratif contre les décisions de la commission rendues en application de l'article 6, alinéas 1 et 2 de la présente loi.
Art. 11, al. 1 (nouvelle teneur)
1L'autorité de surveillance du patronage se compose de trois membres choisis parmi ceux de la commission de libération conditionnelle, désignés par celle-ci.
Art. 2
Modifica-tions à d'autres lois
(E 3 3)
1La loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975, est modifiée comme suit :
Art. 8 (nouvelle teneur)
Chef du départe-ment de justice et police et des transports
1Avant l'ouverture d'une information pénale, le chef du département de justice et police et des transports est compétent pour ordonner la surveillance postale, téléphonique et télégraphique ou prescrire l'utilisation d'appareils techniques de surveillance (art. 179 octies du code pénal) en vue de prévenir un acte punissable, lorsque des circonstances particulières font présumer qu'un tel acte se prépare.
2Les articles 184 A, B, C, D, E et G du code de procédure pénale sont applicables par analogie. Toutefois, le chef du département de justice et police et des transports ordonne la destruction des transcriptions dès la fin de la surveillance, à moins qu'une information ne soit ouverte.
3Le chef du département de justice et police et des transports est compétent pour statuer sur la libération conditionnelle (art. 38, code pénal) des personnes condamnées à la réclusion pour trois ans au plus ou à l'emprisonnement.
4Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le chef du département de justice et police et des transports est également compétent pour :
a) fixer les conditions de la libération et les règles de conduite à imposer aux personnes libérées (art. 38 ch. 2 et 3, code pénal);
b) prendre les décisions concernant l'expulsion (art. 55, ch.2 et 3, code pénal);
c) exercer, soit directement soit par l'intermédiaire de l'autorité de surveillance du patronage, le contrôle de la conduite des détenus libérés;
d) ordonner la réintégration des libérés conditionnellement (art. 38, ch. 4, code pénal) et pour prendre, dans les cas de très peu de gravité, les mesures prévues à l'article 38, chiffre 4, du code pénal.
Art. 8A (nouvelle teneur)
Commis-sion de libération condition-nelle
1La commission de libération conditionnelle est l'autorité compétente pour statuer sur la libération conditionnelle des délinquants d'habitude (art 42, 45, code pénal), des jeunes adultes (art. 100 ter, code pénal), des personnes condamnées à la réclusion pour plus de trois ans (art. 38, code pénal) et, à la demande du chef du département de justice et police et des transports, sur celle des condamnés à d'autres peines.
2Dans les cas visés par l'alinéa précédent, la commission de libération conditionnelle est également compétente pour :
a) fixer les conditions de la libération et les règles de conduite à imposer aux personnes libérées (art. 38 ch. 2 et 3, 42, ch. 4, 45, ch. 2 et 3, et 100 ter, code pénal);
b) prendre les décisions concernant l'expulsion (art. 55, ch.2 et 3, code pénal);
c) exercer, soit directement soit par l'intermédiaire de l'autorité de surveillance du patronage, le contrôle de la conduite des détenus libérés;
d) ordonner la réintégration des libérés conditionnellement (art. 38, ch. 4, 45, ch. 3, et 100ter, code pénal) et pour prendre, dans les cas de très peu de gravité, les mesures prévues à l'article 38, chiffre 4, du code pénal.
e) proposer au juge la fin de l'internement (art. 42, ch. 5, du code pénal) et l'exécution des peines suspendues (art. 45, ch. 3, code pénal).
** *
(E 3,5 1)
2La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, ch. 29 bis (nouveau)
29° bis décisions de la commission de libération conditionnelle prise en application de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés (E 3 9, article 8).
Art. 3
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.