Séance du vendredi 24 janvier 1997 à 17h
53e législature - 4e année - 2e session - 4e séance

PL 7552
22. Projet de loi de Mme et MM. Armand Lombard, Janine Hagmann et Bernard Lescaze modifiant la loi sur l'instruction publique (C 1 1) et portant sur l'autonomie des établissements scolaires et leur mise en réseau. ( )PL7552

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit:

CHAPITRE V (nouveau)

Autonomie des établissements scolaires

Art. 163 D (nouveau)

1 Chaque entité d'enseignement public regroupant plus de 200 élèves forme un établissement autonome scolaire.

2 Un établissement autonome scolaire est doté d'une direction autonome dont le directeur responsable est nommé par le département.

3 Chaque établissement autonome scolaire doit être à même d'appliquer une gestion autonome, ouverte et efficace, de son administration, de son ou ses immeubles et de son budget.

4 Il met en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour accroître la qualité de l'enseignement, faciliter le dialogue entre les enseignants, établir des liens avec les parents et partager les objectifs de l'établissement avec les élèves.

5 Il responsabilise le corps enseignant en organisant une structure de décision dont le cahier des charges est fixé par le Conseil d'Etat, et qui comprend notamment:

a) la gestion pédagogique (choix des enseignants proposés par le département de l'instruction publique);

b) la gestion administrative;

c) la gestion des immeubles;

d) la gestion de l'enveloppe budgétaire.

Art. 163 E (nouveau)

1 L'enveloppe budgétaire de l'établissement autonome scolaire, fixée par le Conseil d'Etat, est gérée par le Conseil de direction.

2 Les éventuelles économies réalisées par les centres sur leurs budgets sont utilisées par ceux-ci - dans une proportion de 30% - à des fins servant l'intérêt des groupes, et ne sont pas déductibles du budget de l'année suivant leur réalisation. Le solde de 20% est retourné à l'Etat.

3 Le contrôle des comptes est établi par le département de l'instruction publique.

Art. 163 F (nouveau)

Le directeur d'un établissement autonome scolaire s'appuie notamment sur:

a) un Conseil de direction;

b) l'Assemblée consultative des enseignants et élèves.

Art. 163 G (nouveau)

Le Conseil d'Etat applique progressivement l'article 163 Dà G de la présente loi sur 5 ans.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise à entreprendre une décentralisation de la gestion pédagogique et administrative, de la gestion immobilière courante et de la gestion financière des établissements scolaires, afin de responsabiliser leurs cadres et d'alléger les directions centrales ainsi que les services de gestion immobilière du département des travaux publics et de l'énergie (DTPE).

1. Principes de responsabilisation et d'autonomie

Le projet de loi ne vise pas, a priori, les problèmes posés par les finances de l'Etat qui exigent des réactions à court terme dans le vif des budgets. Il est des exigences plus fondamentales à prendre en considération, qui accessoirement participeront à stabiliser les dépenses. Les structures de notre canton, comme celles de la Suisse en général, sont souvent vieilles et nécessitent une restauration profonde pour affronter les défis de l'avenir sur des échelles nouvelles et avec un souci de flexibilité et de capacité d'évoluer.

Une responsabilisation plus grande des enseignants de tous les niveaux consiste à leur confier une part importante de la gestion interne et des projets extérieurs de leurs établissements.

La structure pyramidale de l'instruction publique genevoise ne permet pas une active mobilisation des multiples compétences du corps enseignant et laisse, au contraire, en place une bureaucratie dépassée et des instruments lourds qui devraient évoluer vers plus de communication, plus de délégation et plus de vie active pour la communauté des enseignants, si compétente et engagée.

Un groupe, une institution ou une entreprise, s'ils doivent disposer d'une hiérarchie qui prend les décisions, qui assure la cohésion et le maintien des exigences d'un cahier des charges commun, doivent également se bâtir à partir de la base et transmettre acquis et projets dans la structure tout entière. Cette forme démocratique de gestion est un atout de poids pour une grande structure car elle fait appel à la compétence de tous ceux qui la composent.

Les établissements de l'enseignement postobligatoire sont avancés dans leur décentralisation. Par le centre de concertation qu'ils ont établi, ils ont atteint un niveau de management réel où il est nécessaire de travailler à une juste répartition entre l'autonomie créatrice, d'une part, et une coordination qui évite des déviations solitaires, d'autre part.

Toute direction devrait pouvoir gérer son établissement en fonction des besoins et aspirations particulières auxquels elle doit répondre.

2. Confier une gestion pédagogique, administrative et financière réelle aux établissements publics scolaires

Le budget des établissements du secondaire (cycles d'orientation) est composé globalement de 97% de salaires et de 3% d'équipement et matériel. Ce budget ainsi que celui des bâtiments et de leur entretien échappent pour leur plus grande partie à la direction locale.

Le personnel administratif, formé en moyenne de 10 personnes par cycle, est soustrait à la direction de l'école. Cette dernière, dans la nouvelle loi, pourra le moduler et gérer son emploi avec plus d'à-propos qu'une direction générale éloignée. Administrativement, la direction ne dispose actuellement que d'une petite autonomie en matière de gestion des heures de travail du personnel enseignant. Pédagogiquement, son choix de nouveaux enseignants tend à se limiter sous l'effet de diverses pratiques syndicales ou directoriales.

Il s'agit de développer des structures autonomes et de leur donner une plus grande souplesse dans l'utilisation des moyens et dans la gestion des personnes. Un Conseil de direction et une Assemblée des enseignants répondront à cette exigence.

4. Gestion immobilière

Les immeubles occupés par une institution scolaire secondaire sont gérés par le département de l'instruction publique. Il serait bon de donner une autonomie dans cette gestion aux institutions scolaires, libérant des services administratifs cantonaux éloignés des bâtiments scolaires et permettant aux directions d'intervenir efficacement en matière de réparations ou de remise en état, la direction locale étant plus proche des utilisateurs et mieux à même de juger besoins et méthodes. Les revenus des locations de salles ainsi que leur gérance et leur conciergerie pourraient être transférés à la direction locale, la responsabilisant et rendant la gestion plus directe.

Conclusions

Les réadaptations proposées vont dans le sens d'une meilleure gestion, d'un allégement de la bureaucratie et d'une augmentation de l'intérêt des enseignants pour leur tâche.

Dans une période de restructuration d'un secteur public exsangue, ces mesures de décentralisation permettront de procéder à leur réorganisation. Elles éviteront de couper dans des postes d'équipement ou de matériel, qui sont indispensables, ou dans des cours facultatifs ou de branches annexes «légères» qui sont, dans bien des cas, ceux-là mêmes qui font la qualité et le dynamisme de l'école genevoise.

De telles réformes structurelles déclencheront vraisemblablerment des propositions plus élaborées après consultation avec les entités responsables. C'est par de tels moyens que sera réanimé un esprit dynamique de la cité.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement et de l'éducation.