Séance du jeudi 23 janvier 1997 à 17h
53e législature - 4e année - 2e session - 2e séance

PL 7320-A
5. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compte de construction et d'équipement du laboratoire de techniques agricoles à Lullier. ( -) PL7320
Mémorial 1995 : Projet, 6333. Commission, 6544.
Rapport de Mme Anita Cuénod (AG), commission des travaux

La commission des travaux, chargée d'étudier le train des crédits de bouclement, s'est réunie le 30 avril ainsi que les 7 et 28 mai 1996 pour étudier le projet de loi 7320, sous la présidence de M. Hervé Burdet.

Assistaient également aux travaux: MM. F. Reinhard, directeur des bâtiments, M. Andrié, chef de la division des études et constructions, et R. de Senarclens, adjoint à la direction des bâtiments, ainsi que MM. J.-M. Mascherpa et G. Meylan, respectivement directeur et directeur adjoint du centre de Lullier, auditionnés le 7 mai 1996, afin de répondre aux questions de la commission.

En préambule, je souhaite remercier les services du département des travaux publics et de l'énergie et tout spécialement M. R. de Senarclens pour l'important travail de recherche qu'il a effectué pour tenter d'élucider les inconnues et les raisons des dépassements des crédits de bouclement en général et de celui-ci, en particulier.

Suite au projet de loi 5688, voté le 19 avril 1985, un crédit de 4 537 000 F a été octroyé pour la construction et l'équipement du laboratoire de techniques agricoles à Lullier. Le montant total dépensé s'élevant à 5 324 215 F laisse un dépassement total de 787 215 F (et non de 851 503 F comme indiqué par erreur dans le projet de loi) dont 134 577 F non expliqué.

La différence de 64 288 F entre le montant dépensé et celui du projet de loi provient d'un remboursement de la part des communes de Jussy, Presinge et Puplinge, pour la participation de l'Etat de Genève à la dalle de couverture de leur abri et de leur poste de commandement PC. Ce remboursement avait été considéré, à tort, pour une subvention et non déduit des frais de construction.

Ce dépassement se décompose ainsi:

Indexation 55 934 F

Hausses payées 45 104 F

Dépassement expliqué 551 600 F

Autre dépassement 134 577 F

Dépassement total 787 215 F

Certains députés se sont inquiétés de l'étanchéité du bâtiment. Après enquête, il leur a été répondu que celle-ci était satisfaisante, bien qu'il y ait deux sources d'infiltration possibles par pluie avec fort vent: une par les fenêtres de la bibliothèque et une le long d'une cheminée de ventilation. Il est vrai, par contre, que les toitures du centre horticole ont besoin d'un entretien important.

Dépassement expliqué:

Parking de 58 places supplémentaires 117 400 F

Divers travaux supplémentaires nécessaires

au centre horticole induits par la construction

du laboratoire 68 100 F

Travaux divers de laboratoire 366 100 F

 551 600 F

Le dépassement expliqué, l'indexation et les hausses totalisant la majeure partie de ce bouclement de crédit, l'Alliance de gauche, motivée par un souci de rationalité depuis le début de ces travaux concernant le train de bouclement, l'a voté contrairement à la majorité des autres membres de la commission qui s'est abstenue, manifestant ainsi son mécontentement. Nous vous recommandons malgré tout, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet de loi en votant ce crédit complémentaire de 787 215 F.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

ouvrant un crédit complémentaire pour le bouclement du compte de construction et d'équipement du laboratoire de techniques agricoles à Lullier

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Un crédit complémentaire de 787 215 F est ouvert au Conseil d'Etat pour couvrir le dépassement du compte de construction et d'équipement du laboratoire de techniques agricoles à Lullier.

Art. 2

Le financement complémentaire par rapport au montant voté, soit 787 215 F, sera assuré par le recours à l'emprunt.

Art. 3

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964.