Séance du vendredi 13 décembre 1996 à 17h
53e législature - 4e année - 1re session - 54e séance

PL 7549
7. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la nationalité genevoise (A 4 1). ( )PL7549

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992, est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

3 Le conseil administratif ou le maire de la commune, que le Confédéré a choisie, formule un préavis sur la demande, sommairement motivé en cas de refus.

4 Le Conseil d'Etat examine la demande et statue par arrêté; sa décision est sommairement motivée en cas de refus.

Art. 9, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le Confédéré doit verser un émolument destiné à couvrir les frais de procédure, dont le montant est fixé dans le règlement d'application de la présente loi.

Art. 15 (nouvelle teneur)

L'étranger âgé de moins de 25 ans doit obtenir, sous la forme d'un préavis sommairement motivé en cas de refus, le consentement du conseil administratif ou du maire de la commune qu'il a choisie.

Art. 16, al. 3 (nouvelle teneur)al. 4 (abrogé)

3 Le conseil municipal transmet au Conseil d'Etat le contenu de sa délibération. En cas de refus, il motive sa décision sur la base de l'article 12 de la présente loi et en informe le candidat.

Art. 18, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Dans tous les cas, le Conseil d'Etat examine le préavis du conseil administratif ou du maire, ou la délibération du conseil municipal. Il statue par arrêté; sa décision, communiquée également à la commune concernée, est sommairement motivée en cas de refus.

Art. 19 (nouvelle teneur)

1 L'étranger dont la requête est refusée par le Conseil d'Etat peut demander au Grand Conseil qu'il se prononce sur ce refus.

2 Lorsque le Conseil d'Etat admet une demande malgré une délibération négative du conseil municipal, la commune peut demander au Grand Conseil qu'il se prononce sur ce refus.

3 La demande de réexamen, motivée, doit être adressée au Conseil d'Etat, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de refus.

4 A réception de la demande de réexamen, le Conseil d'Etat transmet le dossier au Grand Conseil.

Art. 20, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le Grand Conseil statue à huis clos, en principe sur dossier et sans audition.

Art. 21 (nouvelle teneur)

Si le Grand Conseil confirme la décision de refus, l'étranger peut demander au Conseil d'Etat un nouvel examen de sa demande, au plus tôt 3 ans après la décision, s'il démontre que les circonstances se sont notablement modifiées, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi.

Art. 22, al. 1 (nouvelle teneur)

1 L'étranger doit verser un émolument, dont le montant est fixé dans le règlement d'application de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi modifiant la loi sur la nationalité (LNat. A 4 1) comporte deux volets bien distincts:

a) il vise tout d'abord à résoudre les (très) rares cas de divergence entre les communes et le Conseil d'Etat quant à l'admission ou au refus d'une candidature, en accordant à la commune le droit de demander le réexamen de la requête par votre Grand Conseil (modification des art. 6, 15, 16, 18, 19, 20 et 21 LNat.);

b) il cherche, conformément aux principes de nouvelle gestion publique, à permettre une meilleure adaptation aux coûts effectifs des prestations de l'administration, en fixant dans le règlement d'application et non plus dans la loi l'adaptation périodique des émoluments d'inscription (modification des art. 9 et 22 LNat.).

Ces deux volets distincts seront traités successivement ci-dessous.

1. Droit de réexamen de la commune

1.1. Chaque année, environ 1 600 dossiers sont terminés par admission à la nationalité suisse et genevoise. Parmi ceux-ci, environ 300 sont admis sur la base de critères légaux purement objectifs sans que les autorités communales n'aient à formuler de préavis; c'est le cas, par exemple, des naturalisations facilitées et des réintégrations.

1.2 Le 60% des requêtes (soit environ 900 dossiers) est soumis au préavis des exécutifs communaux en application de la loi sur la nationalité genevoise (A 4 1).

 Seul le solde des dossiers, soit environ 400, est soumis aux conseils municipaux.

 Dans l'immense majorité des cas, les préavis des autorités communales, qui interviennent après l'autorisation fédérale et qui se fondent sur les enquêtes administratives menées par le service cantonal des naturalisations, sont positifs. Lorsque ces préavis sont négatifs, les motifs de refus sont généralement évidents, ressortent des enquêtes et relèvent des critères d'aptitude énumérés à l'article 12 de la loi sur la nationalité genevoise.

 On peut relever ici que, dans le canton du Tessin, depuis le début de cette année, les communes ne sont plus consultées en matière de naturalisation.

1.3 Il arrive cependant qu'un conseil municipal prenne une délibération négative sans vouloir en donner, même sommairement, les raisons et sans que celles-ci puissent être inférées du dossier. Se retranchant derrière le secret du scrutin prévu par l'article 16, alinéa 3, de la loi sur la nationalité genevoise, la commune place ainsi le Conseil d'Etat dans l'impossibilité de motiver un éventuel refus de naturalisation (art. 18, al. 1, LNat.) qui serait dès lors arbitraire.

1.4 Dans ces quelques cas (environ 10 par année) le Conseil d'Etat a été amené à ne pas suivre le préavis négatif de la commune et à admettre la requête, faute de pouvoir justifier les motifs de refus relatifs aux conditions de naturalisation ou aux aptitudes des candidats. Sur recours de la commune de Thônex, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que le Conseil d'Etat n'avait pas outrepassé ses compétences en agissant ainsi (voir ATF Commune de Thônex c/ ACE du 6 juin 1994).

1.5 Conscient que, même s'ils étaient justifiés légalement, ces quelques cas aient pu donner l'impression aux communes concernées que leurs préavis n'étaient pas écoutés, le Conseil d'Etat a engagé avec l'Association des communes genevoises (ACG) une réflexion approfondie pour trouver les moyens d'éviter à l'avenir de telles divergences de vues entre l'état et les communes.

1.6 D'entente avec l'ACG, les solutions qui vous sont proposées aujourd'hui ont été arrêtées:

1.6.1 La suppression du «scrutin secret» (art. 16, al. 3, LNat.), le huis-clos étant cependant maintenu afin de préserver la liberté et la confidentialité des débats.

1.6.2 La motivation sommaire des préavis municipaux sur la base de l'article 12 de la loi sur la nationalité genevoise, en cas de refus.

1.6.3 La possibilité, pour la commune dont la délibération négative motivée n'aurait pourtant pas été suivie par le Conseil d'Etat, de demander le réexamen de la requête par réexamen reconnu au requérant dont la demande est refusée (art. 19, al. 1, LNat.).

 Si elles étaient approuvées par votre Conseil, ces solutions devraient, très vraisemblablement, rendre exceptionnels à l'avenir les cas de divergences entre l'Etat et les communes.

1.7 Enfin, en cas de rejet d'une demande de réexamen par le Grand Conseil, nous suggérons de porter de 1 à 3 ans le délai pour relancer une procédure de naturalisation (art. 21 LNat.). Ce plus long délai nous semble justifié pour tenir compte, de manière crédible, de l'ensemble des procédures qui auraient abouti à ces refus de réexamen par votre parlement.

2. Adaptation des émoluments d'inscription

2.1 Depuis plusieurs années, le Grand Conseil a exprimé le souhait, grâce notamment à l'introduction du nouveau modèle de compte, de connaître le coût effectif des prestations de l'administration. Pour sa part, le Conseil d'Etat compte tenu de la situation des finances publiques a incité ses services à facturer leurs frais (facturation interne) et à adapter régulièrement le montant des émoluments perçus pour leur activité administrative.

2.2 Le service des naturalisations a ainsi été amené à constater que les émoluments d'inscription prévus par les articles 9 et 22 de la loi sur la nationalité genevoise n'ont pas été modifiés depuis son entrée en vigueur, en janvier 1992. Or, cet émolument, dont la perception est destinée à couvrir l'ensemble des frais inhérents à la procédure de naturalisation, ne suffit plus à couvrir ceux-ci et, en particulier, le montant des factures internes qui sont adressées au service par les autres services administratifs interpellés dans le cadre des enquêtes internes sur les requérants (administration fiscale, office des poursuites et faillites, etc.).

2.3 Afin de permettre la souplesse nécessaire dans l'adaptation périodique des émoluments d'inscription, le Conseil d'Etat souhaite que les montants de ceux-ci (d'ailleurs modestes et limités respectivement à 500 F et 600 F) figurent à l'avenir non plus dans la loi, mais dans le règlement d'application.

2.4 En conséquence, les modifications proposées des articles 9 et 22 de la loi sur la nationalité genevoise visent uniquement à supprimer de la loi le montant chiffré des émoluments d'inscription et de renvoyer sa fixation au règlement d'application.

*  *  *

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans préconsultation.