Séance du jeudi 19 septembre 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 10e session - 37e séance

PL 7496
22. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi en matière de chômage (J 4 5). ( )PL7496

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi en matière de chômage, du 10 novembre 1983, est modifiée comme suit:

TITRE III

CHAPITRE I

Art. 7, lettres b, c et d (nouvelle teneur)lettre e (nouvelle)

b) le stage professionnel de réinsertion;

c) l'allocation de retour en emploi;

d) l'emploi temporaire;

e) les prestations servies en vertu des dispositions contenues dans la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994.

CHAPITRE II

SECTION 1

Art. 8 (nouvelle teneur)

Peuvent bénéficier des prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie, accident ou maternité, conformément à l'article 28 de la loi fédérale.

(Les articles 22 à 46 anciens sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après).

CHAPITRE III

Stage professionnel de réinsertion(nouveau, comprenant les articles 22 à 29)

Art. 22 (nouveau)

1 L'autorité compétente propose aux jeunes chômeurs, ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales, un stage professionnel destiné à faciliter leur réinsertion dans l'économie.

2 Le stage doit permettre aux jeunes chômeurs de compléter leur formation pratique et d'accroître leur expérience.

3 Cette mesure se déroule, soit dans une administration, soit dans une entreprise agréée par l'autorité compétente.

Art. 23 (nouveau)

Peuvent bénéficier du stage professionnel de réinsertion, les Suisses, ainsi que les étrangers titulaires des permis B et C, domiciliés sans interruption depuis une année au moins dans le canton de Genève, au moment de l'ouverture du droit.

Art. 24 (nouveau)

1 Pour bénéficier du stage professionnel de réinsertion, le jeune chômeur doit:

a) avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales;

b) être âgé de moins de 25 ans révolus;

c) être apte au placement;

d) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, de suspension du droit à l'indemnité de plus de 26 jours pour les motifs suivants:

- avoir refusé un emploi convenable assigné par l'autorité compétente;

- ne pas avoir fait tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour trouver un travail convenable;

- avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou avoir enfreint de quelque manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande ou l'obligation d'aviser;

- avoir obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

e) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison d'une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale et 46 et 47 de la présente loi.

2 La mesure doit être sollicitée dans un délai maximum de 3 mois dès l'épuisement du droit aux indemnités fédérales.

Art. 25 (nouveau)

1 Le stage se déroule auprès d'une entreprise ou d'une administration qui offre toute garantie de sérieux dans l'exécution de la mesure; elle dispose notamment de l'infrastructure et du personnel nécessaires à la formation pratique du stagiaire et lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle.

2 L'entreprise doit respecter les usages professionnels et locaux de la branche.

3 L'entreprise ne doit pas:

- avoir procédé à un licenciement collectif au sens des articles 23 et suivants de la loi cantonale sur le service de l'emploi et la location de services du 18 septembre 1992, au cours de l'année qui précède l'engagement du chômeur;

- avoir licencié sans motif un travailleur, dans le but d'engager un stagiaire;

- être au bénéfice d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail au sens des articles 31 et suivants de la loi fédérale.

4 En outre, l'entreprise ou ses dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison d'une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale, 23 et 24 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et 46 et 47 de la présente loi.

Art. 26 (nouveau)

1 La durée du stage est établie en fonction du nombre de mois de cotisation nécessaire au jeune chômeur au sens de l'article 13, alinéa 1, de la loi fédérale pour prétendre, au terme de la mesure, à de nouvelles indemnités fédérales. Elle n'excédera pas 12 mois.

2 Le stage professionnel de réinsertion n'est proposé qu'une seule fois au jeune chômeur.

Art. 27 (nouveau)

1 Pendant le stage, le jeune chômeur perçoit une indemnité réputée salaire au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Le Conseil d'Etat fixe le montant de l'indemnité en tenant compte en particulier du niveau des qualifications professionnelles du jeune chômeur.

Art. 28 (nouveau)

1 La charge financière du stage professionnel de réinsertion est assumée par le budget de l'Etat.

Art. 29 (nouveau)

1 L'engagement du stagiaire fait l'objet d'un contrat de travail de droit privé conclu entre l'Etat et le jeune chômeur.

2 La gestion du stage professionnel de réinsertion est placée sous la responsabilité de l'autorité compétente.

3 Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.

CHAPITRE IV

Allocation de retour en emploi(nouveau, comprenant les articles 30 à 38)

Art. 30 (nouveau)

1 Les chômeurs, ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales, peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi s'ils retrouvent un travail salarié auprès d'une entreprise active dans le canton de Genève.

2 L'autorité compétente entreprend avec l'appui des partenaires sociaux, toute action auprès des entreprises visant à mettre des places de travail à disposition des chômeurs.

3 Elle établit notamment une liste des entreprises susceptibles d'offrir de telles places.

Art. 31 (nouveau)

Peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi, les Suisses, ainsi que les étrangers titulaires des permis B et C, domiciliés sans interruption depuis une année au moins dans le canton de Genève, au moment de l'ouverture du droit.

Art. 32 (nouveau)

1 Pour bénéficier de la mesure, le chômeur doit présenter à l'autorité compétente, avant la prise d'emploi, un contrat de travail dont la durée est en principe de 12 mois au minimum.

2 Le chômeur doit en outre:

a) avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales;

b) être âgé au moins de 25 ans révolus et se situer à plus de 3 ans et demi de l'âge usuel donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse;

c) ne pas avoir bénéficié d'un stage professionnel de réinsertion ou d'une allocation de retour en emploi au cours des 4 années précédant le dépôt de la demande;

d) être apte au placement;

e) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, de suspension du droit à l'indemnité de plus de 26 jours pour les motifs suivants:

- avoir refusé un emploi convenable assigné par l'autorité compétente;

- ne pas avoir fait tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui pour trouver un travail convenable;

- avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou avoir enfreint de quelque manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande ou l'obligation d'aviser;

- avoir obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

f) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison d'une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale et 46 et 47 de la présente loi.

Art. 33 (nouveau)

1 Le chômeur qui n'a jamais bénéficié d'un stage professionnel de réinsertion ou d'une allocation de retour en emploi doit solliciter la mesure dans un délai d'un an dès l'épuisement du dernier délai-cadre d'indemnisation.

2 Le chômeur qui a déjà bénéficié d'un stage professionnel de réinsertion ou d'une allocation de retour en emploi lui ayant donné droit à des indemnités fédérales peut solliciter la mesure au plus tôt à l'issue d'un délai de deux ans après l'expiration du dernier délai-cadre d'indemnisation.

Art. 34 (nouveau)

1 L'entreprise proposée par le chômeur doit offrir des conditions d'engagement conformes aux usages professionnels et locaux de la branche.

2 Pour être agréée, l'entreprise ne doit pas:

- avoir procédé à un licenciement collectif au sens des articles 23 et suivants de la loi cantonale sur le service de l'emploi et la location de services du 18 septembre 1992, au cours de l'année qui précède l'engagement du chômeur;

- avoir licencié sans motif un travailleur, dans le but d'engager un chômeur pouvant prétendre à l'allocation de retour en emploi;

- être au bénéfice d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail au sens des articles 31 et suivants de la loi fédérale;

3 En outre, l'entreprise ou ses dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison d'une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale, 23 et 24 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 et 46 et 47 de la présente loi.

Art. 35 (nouveau)

1 Le chômeur peut prétendre à l'allocation de retour en emploi pendant une durée de 12 mois au maximum, comprise dans un délai de 2 ans.

2 Ce délai s'ouvre au jour où la mesure est octroyée pour la première fois.

3 La durée de la mesure est établie en fonction du nombre de mois de cotisation nécessaire au chômeur, au sens de l'article 13, alinéa 1, de la loi fédérale, pour prétendre à son terme à de nouvelles indemnités fédérales.

Art. 36 (nouveau)

1 L'autorité compétente verse l'allocation de retour en emploi sous forme d'une participation au salaire.

2 Le salaire déterminant pour le versement de l'allocation est plafonné au montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

3 L'allocation est versée par l'intermédiaire de l'employeur, lequel doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.

4 Le Conseil d'Etat détermine le montant de la participation au salaire. Celle-ci est fixée en fonction de l'âge du chômeur; en tout état de cause, elle ne pourra être inférieure à 20%, ni supérieure à 40% du salaire brut versé.

Art. 37 (nouveau)

1 L'autorité compétente sollicite le préavis des commissions dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi institué par la loi sur le service de l'emploi et la location de services du 18 septembre 1992.

2 Ce préavis porte sur le choix de l'entreprise proposée par le chômeur et sur les conditions de l'engagement.

Art. 38 (nouveau)

La charge financière de l'allocation de retour en emploi est assumée par l'Etat.

CHAPITRE V

Emploi temporaire(nouveau, comprenant les articles 39 à 44)Section 1 (nouvel intitulé)Dispositions générales

Art. 39 (nouvelle teneur)

1 L'autorité compétente propose aux chômeurs, proches de l'âge de la retraite et ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales, un emploi temporaire correspondant dans la mesure du possible à leurs aptitudes professionnelles. Cette mesure peut également être proposée aux personnes à la recherche d'un emploi après avoir exercé une activité indépendante.

2 L'emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d'un programme collectif.

3 L'emploi temporaire se déroule au sein de l'administration cantonale, d'établissements et fondations de droit public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales.

4 En cas de chômage prononcé et persistant au sens de la loi fédérale, le Conseil d'Etat peut également promouvoir l'emploi temporaire de chômeurs auprès d'associations reconnues à but non lucratif et agréées par l'autorité compétente, ainsi qu'au sein de l'économie privée.

5 En tant qu'employeur, le Conseil d'Etat fixe notamment les principes de rémunération, dans le cadre d'un contrat de droit privé.

6 La charge financière de l'emploi temporaire est assumée par le budget de l'Etat.

Art. 40 (nouvelle teneur)

Peuvent bénéficier de l'emploi temporaire les Suisses, ainsi que les étrangers titulaires des permis B et C, domiciliés sans interruption depuis une année au moins dans le canton de Genève, au moment de l'ouverture du droit.

SECTION 2 (nouvel intitulé)

Chômeurs en fin de droit

Art. 41 (nouvelle teneur)

1 Pour bénéficier de l'emploi temporaire, le chômeur doit:

a) avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales;

b) se situer à 3 ans et demi de l'âge usuel donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse;

c) être apte au placement;

d) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, de suspension du droit à l'indemnité de plus de 26 jours pour les motifs suivants:

- avoir refusé un emploi convenable assigné par l'autorité compétente;

- ne pas avoir fait tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour trouver un travail convenable;

- avoir donné des indications fausses ou incomplètes ou avoir enfreint de quelque manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande ou l'obligation d'aviser;

- avoir obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

e) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison d'une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale et 46 et 47 de la présente loi;

f) solliciter la mesure dans un délai maximum de 3 mois dès l'épuisement du droit aux indemnités fédérales.

Art. 42 (nouvelle teneur)

Les chômeurs remplissant les conditions des articles 40 et 41 peuvent bénéficier d'un emploi temporaire pour la durée nécessaire à l'ouverture d'un nouveau droit aux indemnités fédérales de chômage. Cette durée n'excédera pas 12 mois.

SECTION 3 (nouvel intitulé)

Indépendants

Art. 43 (nouvelle teneur)

1 Peuvent bénéficier de l'emploi temporaire les indépendants ayant renoncé à leur statut, aptes au placement et disponibles pour une activité salariée.

2 Sont réputées indépendantes les personnes qui, au cours des deux années précédant la demande d'emploi temporaire, ont exercé une activité lucrative indépendante et qui sont en mesure de justifier, pour la même période, leur affiliation en qualité de travailleur indépendant à une caisse de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS).

Art. 44 (nouvelle teneur)

Les indépendants remplissant les conditions des articles 40 et 43 peuvent bénéficier d'un emploi temporaire pour une durée de 6 mois au maximum.

TITRE IV

Dispositions pénales et sanctions administratives

Art. 45 (ancien art. 32)

Le Tribunal de police est compétent pour connaître des infractions pénales aux dispositions fédérales sur l'assurance-chômage au sens des articles 105 à 108 de la loi fédérale et aux dispositions de la présente loi.

Art. 46 (ancien art. 33)

Celui qui, par des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière, obtient ou tente d'obtenir illicitement des prestations complémentaires cantonales pour lui-même ou pour autrui, est passible d'une amende de 2000 F au maximum.

Art. 47 (ancien art. 34)

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité cantonale compétente peut infliger une amende administrative de 200 F au plus à tout contrevenant à la présente loi et à son règlement d'exécution.

TITRE V

Réclamations et recours(nouvel intitulé)

Art. 48 (ancien art. 35)

1 Les décisions prises par les organes chargés de l'application de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être contestées auprès d'une autorité cantonale par la voie d'une réclamation.

2 Les décisions prises par l'autorité cantonale, statuant sur réclamation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une commission cantonale de recours de dernière instance instituée en application de l'article 101, lettre b, de la loi fédérale, à laquelle sont associés des représentants des partenaires sociaux.

3 La compétence du Tribunal des prud'hommes, pour connaître des litiges découlant des contrats de travail de droit privé conclus entre l'Etat de Genève et les chômeurs au sens de l'article 39 de la présente loi, demeure réservée.

TITRE VI

Dispositions diverses

Art. 49 (ancien art. 39)

Les décisions entrées en force sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 50 (ancien art. 40)

1 Toute personne physique ou morale ainsi que les autorités administratives détenant des informations ou éléments nécessaires à l'établissement de l'indemnisation et l'octroi d'autres prestations, sont tenues de les fournir, gratuitement, aux organes chargés de l'exécution de la présente loi.

2 Les bénéficiaires de prestations doivent renseigner immédiatement et spontanément les organes chargés de l'exécution de la présente loi sur tous les faits qui sont de nature à modifier ou supprimer les prestations.

Art. 51 (ancien art. 41)

La caisse publique au sens de l'article 77 de la loi fédérale est la caisse cantonale genevoise de chômage.

Art. 52 (ancien art. 42)

Le Conseil d'Etat consulte les partenaires sociaux avant l'adoption ou la modification des dispositions d'exécution de la présente loi.

TITRE VII

Dispositions finales

Art. 53 (ancien art. 43)

Le Conseil d'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi, notamment celles relatives à la procédure et aux organes compétents.

Art. 54 (ancien art. 44)

1 La loi sur l'assurance-chômage, du 30 mai 1953, est abrogée.

2 La loi accordant des allocations aux chômeurs, du 30 mai 1975, est abrogée.

Art. 55 (ancien art. 45)

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Art. 56 (ancien art. 46)

Les dispositions d'application de la loi fédérale contenues dans la présente loi, à l'exclusion de toute autre, sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 2

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. INTRODUCTION

1. La loi cantonale en matière de chômage du 10 novembre 1983 a pour but de régler l'application, dans notre canton, de la législation fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), d'une part, et d'instituer en faveur des chômeurs des prestations cantonales complémentaires à celles qui sont prévues par le droit fédéral, d'autre part.

2. Au titre des prestations complémentaires cantonales en matière de chômage, le canton de Genève a innové dans plusieurs secteurs et sa législation est sur le plan social l'une des plus développées de notre pays.

 C'est ainsi que sont prévues dans le droit cantonal :

· les prestations en cas d'incapacité passagère de travail totale ou partielle (prestations complémentaires en cas de maladie ou maternité, PCMM)

· l'occupation temporaire des chômeurs

· les prestations de reconversion, de perfectionnement et d'intégration professionnels

· les prestations servies en vertu des dispositions contenues dans la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (revenu minimum cantonal d'aide sociale, RMCAS, et allocation d'insertion).

3. La loi fédérale sur l'assurance-chômage a été révisée par les Chambres fédérales le 23 juin 1995. Plusieurs de ces dispositions ont des répercussions sur la législation cantonale, en particulier en ce qui concerne les chômeurs en fin de droit. Bien que l'entrée en vigueur de ces dispositions ne soit pas encore définitivement fixée au moment où ce projet est présenté, le Conseil d'Etat a tenu à en saisir le Grand Conseil de façon à ce que le nouveau droit cantonal puisse être valablement appliqué dès l'entrée en force des dispositions pertinentes du droit fédéral.

II. LA LACI RÉVISÉE

La réforme de la loi fédérale sur l'assurance-chômage du 23 juin 1995 contient de profondes modifications, pour l'essentiel dans les domaines suivants:

1. Indemnités

Dans l'ancien régime fédéral, le nombre d'indemnités était fonction de la durée préalable des cotisations. Il fallait ainsi avoir cotisé durant 6 mois au moins pour avoir droit à 170 indemnités journalières et 12 mois au moins pour avoir droit à 250 indemnités journalières. A partir de 18 mois de cotisation, le chômeur avait droit à 400 indemnités journalières.

Les nouvelles dispositions fédérales fixent un régime d'indemnisation non seulement à partir de la durée préalable des cotisations, mais aussi et surtout en fonction de l'âge de l'assuré.

Ainsi et comme auparavant, il faut avoir cotisé pendant 6 mois au moins pour avoir droit à des indemnités fédérales. A partir de 6 mois de cotisation, les assurés âgés de moins de 50 ans ont droit à 150 indemnités journalières, ceux qui se situent entre 50 et 60 ans ont droit à 250 indemnités journalières, et ceux qui ont plus de 60 ans ont droit à 400 indemnités journalières.

Il convient d'ajouter aux indemnités de chômage précitées, des indemnités spécifiques qui sont liées à des mesures actives, comme cela est indiqué ci-dessous, et à concurrence d'un nombre cumulé (indemnités de chômage et indemnités spécifiques) de 520 indemnités journalières.

2. Les mesures actives

L'un des objectifs fondamentaux de la révision de la loi fédérale sur l'assurance-chômage est de renforcer la réinsertion professionnelle et le retour au marché de l'emploi. Pour ce faire, le législateur fédéral a modifié le système en ce sens que les indemnités de chômage sont versées durant une période en principe plus courte, suivie d'une période durant laquelle les chômeurs doivent participer à une mesure active (formation ou perfectionnement professionnel, stage, emploi temporaire, etc.). Dans ce cas, les chômeurs bénéficient d'indemnités spécifiques qui correspondent aux indemnités de chômage qu'ils touchaient pendant la période précédente.

Il y a lieu d'ajouter que les chômeurs qui ont moins de 2 ans et demi avant l'âge donnant droit à l'AVS bénéficient de 120 indemnités journalières supplémentaires.

La situation selon le nouveau droit fédéral se présente dès lors comme suit:

Mois decotisation

Age

Nombres d'indemnités

de 0 à 6

 

0

de 6 à 24

- 50

50 à 60

60 +

150  +  370 *

250  +  270 *

400  +  120 *

* indemnités spéci-fiques liées norma-lement à des mesu-res actives

au chômage dès 2½ années avant l'AVS: + 120

Il est important de souligner ici que les cantons ont l'obligation de mettre à disposition des chômeurs un nombre de mesures actives suffisant, sur la base d'un quota attribué par l'Autorité fédérale. Les cantons qui ne parviennent pas à atteindre ce quota seront tenus de participer, à hauteur de 20%, au financement de l'indemnité de chômage à laquelle l'ayant droit pourra prétendre. Pour le canton de Genève, les mesures actives annuelles doivent correspondre à l'équivalent en durée de 1901 places de travail.

Il sied enfin d'ajouter que les emplois temporaires «fédéraux», c'est-à-dire s'inscrivant dans le cadre des mesures actives pendant un délai-cadre d'indemnisation, ne compteront désormais plus comme période de cotisation.

3. Les emplois temporaires cantonaux (hors période d'indemnisation)

La nouvelle législation fédérale a des incidences très importantes sur le régime des emplois temporaires cantonaux, tels que prévus jusqu'ici dans la loi cantonale en matière de chômage au titre de prestation complémentaire:

· tout d'abord, les emplois temporaires cantonaux, hors période d'indemnisation, c'est-à-dire attribués à des chômeurs en fin de droit ou des chômeurs sans droit (par exemple indépendants), sont considérés par le législateur fédéral comme des emplois ordinaires sur le marché. Ils ne bénéficient plus par conséquent de subvention de la Confédération, à quelque titre que ce soit;

· ces emplois temporaires cantonaux intervenant à l'issue des indemnités fédérales doivent durer au minimum 12 mois pour permettre l'ouverture de nouveaux droits à une indemnité de chômage fédéral. (Jusqu'ici, une période de 6 mois était suffisante.)

III. PROPOSITIONS DONT LE GRAND CONSEILA DÉJÀ ÉTÉ SAISI

1. Le Grand Conseil a été saisi d'une initiative populaire non formulée (IN 105) demandant parmi de nombreuses autres propositions que les emplois temporaires de 6 mois pour les chômeurs en fin de droit puissent être renouvelés à chaque délai-cadre. Cette initiative populaire, antérieure à la révision de la LACI, est sur ce point dépassée puisque, comme on l'a vu, le législateur fédéral impose que les emplois temporaires soumis à cotisations aient duré au minimum 12 mois pour permettre l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation. On notera que cette initiative a été invalidée par votre Grand Conseil, décision contre laquelle un recours a été interjeté auprès du Tribunal fédéral.

2. Un projet de loi de Mmes et M. les députés Micheline Calmy-Rey, Fabienne Blanc-Kühn et Pierre-Alain Champod (PL 7301), demande que les occupations temporaires soient fixées à 12 mois. Elles seraient par ailleurs renouvelables à chaque délai-cadre.

3. Le projet de loi précité, ainsi qu'un certain nombre d'interventions allant dans le même sens, partent du principe que la situation des chômeurs se trouverait péjorée à la suite de l'introduction du nouveau droit fédéral. Une telle appréciation n'est pas conforme à la réalité.

 Ainsi que cela résulte du tableau reproduit en annexe 1, dans l'ancien système actuellement en vigueur:

· le 40% des chômeurs bénéficiait de 8 mois d'indemnité suivie d'une occupation temporaire de 3 mois ce qui portait à 11 mois la prise en charge au titre de l'assurance-chômage fédérale et cantonale;

· le 10% des chômeurs bénéficiait d'une durée de prise en charge de 24 mois entre les indemnités fédérales et l'occupation temporaire de 3, respectivement 6 mois, à laquelle ils avaient droit. Cette durée de 24 mois correspond exactement à la durée d'indemnisation (520 indemnités journalières) prévue dans la nouvelle LACI;

· le 50% des chômeurs bénéficiait d'environ 32 mois de prise en charge entre les indemnités fédérales et l'occupation temporaire cantonale de 6 mois à laquelle ils avaient droit. Si l'on maintenait une occupation temporaire de 6 mois selon le droit actuel, cela correspondrait à une durée de prise en charge à peine inférieure, soit de 30 mois;

 La proposition du projet de loi 7301 d'accorder un droit à un emploi temporaire de 12 mois financé exclusivement par le canton conduit à une prise en charge de... 60 mois soit 5 ans, indemnités fédérales et occupation temporaire cantonale confondues. Le Conseil d'Etat estime inopportun de mettre en place un système qui aurait pour effet d'éloigner pendant une telle période des chômeurs du marché régulier du travail.

 Un tel régime conduirait à la création d'une sorte d'économie parallèle, voire à une forme d'exclusion dans la mesure où selon le projet de loi 7301 les occupations temporaires de 12 mois pourraient être renouvelées à l'issue de chaque délai-cadre, ce qui permettrait à un chômeur d'être théoriquement pris en charge jusqu'à l'âge de l'ouverture de son droit à la retraite...

 Un tel système engendrerait par ailleurs une véritable explosion budgétaire, que le financement proposé par ses auteurs, soit une contribution sociale généralisée, ne compenserait pas, indépendamment du fait qu'un nouvel impôt serait inopportun dans le contexte économique que nous connaissons et au demeurant fort aléatoire quant à son acceptation.

IV. OPTIONS RETENUES

Le présent projet de loi contient les options qui ont été retenues par le Conseil d'Etat pour les chômeurs en fin de droit, en fonction des nouvelles données impératives de la législation fédérale.

Par ces options, le Conseil d'Etat tient à conserver, et mieux encore à améliorer, une législation qui dans ce domaine est l'une des plus avancées de Suisse, voulant de cette manière maintenir une tradition d'ouverture sociale. La charge financière découlant des nouvelles mesures cantonales représentera un effort budgétaire équivalant à celui jusqu'ici consenti en matière de traitement social du chômage. C'est dire que malgré la situation extrêmement difficile que connaît le budget cantonal, le Conseil d'Etat n'entend pas «économiser» sur cet aspect important de l'engagement social de notre canton.

Telles qu'elles sont décrites ci-dessous, les propositions que le Conseil d'Etat soumet à l'appréciation du Grand Conseil sont modulées en fonction de la situation professionnelle et de l'âge des intéressés:

1. Les indépendants

Le système que nous connaissons pour ces personnes est maintenu. Les chômeurs qui s'inscrivent après une période d'activité indépendante bénéficient d'une période de 6 mois d'emploi temporaire. Il sied de préciser ici qu'il ne s'agit pas, juridiquement parlant, de chômeurs en fin de droit mais plutôt de chômeurs sans droit puisque, sous leur statut d'indépendants, ils n'ont pas cotisé à l'assurance-chômage. Il faut donc leur permettre d'ouvrir un délai-cadre d'indemnisation, ce pourquoi une période d'indemnisation de 6 mois suffit.

2. Le stage professionnel de réinsertion

Cette mesure concerne les jeunes chômeurs, pour lesquels il est nécessaire de fournir un effort particulier.

Ainsi, le présent projet entend leur offrir la possibilité d'effectuer un stage professionnel de réinsertion pendant une durée assez longue (12 mois), au sein d'une administration ou dans une entreprise.

L'objectif est de leur permettre de compléter leur formation pratique ainsi que de leur offrir une nouvelle expérience sur le marché du travail, tout en gagnant leur vie. Ce stage professionnel devrait ainsi donner l'occasion à ces jeunes chômeurs de nouer des contacts valables avec le monde du travail et les entreprises et une chance supplémentaire de réintégrer durablement le marché de l'emploi.

L'efficacité des stages en entreprises de 3 mois ou mieux encore 6 mois, sur la base de l'expérience à ce jour acquise par le service de l'insertion professionnelle, conduit notre Conseil à accentuer l'effort entrepris dans ce sens (voir rapport du Conseil d'Etat à la motion M 824 B concernant le placement des jeunes qui débutent dans leur vie professionnelle).

3. L'allocation de retour en emploi

Cette mesure est proposée aux chômeurs âgés d'au moins 25 ans et qui se situent par ailleurs à plus de 3 ans et demi de l'âge de la retraite.

Elle a pour objectif, grâce à l'aide financière de l'Etat, d'encourager les chômeurs à retrouver une place de travail et d'inciter les employeurs à engager des chômeurs en fin de droit.

Ainsi, le chômeur qui présentera à l'autorité compétente une proposition de contrat de travail aura un droit à l'allocation de retour en emploi. Cette allocation sera fixée en fonction de critères tels que l'âge du chômeur. Elle ne sera ni inférieure à 20% ni supérieure à 40% du salaire brut versé.

Pour que cette mesure obtienne le succès escompté,

· l'Etat et les partenaires sociaux mèneront toute action utile à sa promotion auprès des entreprises;

· l'autorité compétente prêtera son concours aux chômeurs à la recherche d'un emploi en conduisant pour eux une prospection active et en établissant la liste des entreprises susceptibles d'offrir de telles places;

· l'Etat et les partenaires sociaux exerceront un contrôle dans le cadre des commissions du marché de l'emploi, de façon à éviter que des abus ne soient commis.

4. L'emploi temporaire

Cette mesure est avant tout réservée aux chômeurs plus âgés, c'est-à-dire ceux qui se situent à 3 ans et demi de l'âge de la retraite.

En effet, l'expérience enseigne que ces personnes sont généralement les premières touchées par les restructurations d'entreprises et les licenciements. Or ce sont celles qui éprouvent les plus grandes difficultés à retrouver un emploi.

Il est important d'offrir à cette catégorie de chômeurs un travail pendant une durée de 12 mois. D'une part cela aura pour effet de les maintenir dans le monde du travail pendant une année complète; d'autre part, cela leur permettra de bénéficier d'un nouveau délai cadre d'indemnisation fédérale, qui devrait les conduire jusqu'à l'âge de la retraite sans qu'il leur soit nécessaire d'avoir recours au RMCAS ou à des prestations d'assistance.

V. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Ad article 7, lettres b, c, d

Cette disposition énumère les nouvelles mesures cantonales complémentaires proposées aux chômeurs arrivés en fin de droit. Celles-ci sont, en sus des prestations en cas d'incapacité passagère de travail totale ou partielle (PCMM), le stage professionnel de réinsertion, l'allocation de retour en emploi et l'emploi temporaire.

Ad article 8

Modification formelle et technique. Les bénéficiaires des différentes mesures seront désignés directement aux chapitres les concernant.

Ad article 22

Le stage professionnel de réinsertion est une nouvelle mesure destinée exclusivement aux jeunes chômeurs âgés de moins de 25 ans révolus arrivés en fin de droit. Grâce à ce stage, ils pourront compléter leur formation pratique et acquérir une nouvelle expérience professionnelle tout en percevant un revenu soumis à cotisation. Ainsi, cette mesure facilitera dans la règle leur réinsertion sur le marché de l'emploi et par la même occasion leur permettra de cotiser à l'assurance-chômage pour être en droit, au terme du stage et faute d'avoir un contrat de travail, de percevoir à nouveau des indemnités fédérales.

Ad article 23

Le droit de bénéficier de la mesure est limité aux Genevois et Confédérés, de même qu'aux travailleurs étrangers établis depuis un certain temps sans interruption dans le canton.

Ad article 24

Le stage professionnel de réinsertion doit profiter aux jeunes chômeurs qui cherchent activement du travail et qui n'ont pas fait l'objet de suspension du droit à l'indemnité dépassant un certain plafond, étant précisé qu'une telle suspension peut résulter d'une ou plusieurs décisions administratives.

Le nombre de jours de suspension retenu ici correspond à la durée minimale de suspension en cas de faute grave au sens de la législation fédérale.

Un délai limité pour solliciter la mesure est nécessaire pour éviter d'une part, que le chômeur demeure inactif pendant une trop longue période et d'autre part, afin qu'il puisse mettre à profit les diverses mesures actives dont il a pu bénéficier pendant son indemnisation fédérale.

Ad article 25

Le stage professionnel aura lieu soit dans une administration, soit dans une entreprise. Le bénéficiaire se trouvera ainsi en milieu réel du travail.

Pour assurer son bon déroulement, il est essentiel que l'entreprise ou l'administration réunissent un certain nombre de conditions cumulatives. Elles devront disposer de l'infrastructure et du personnel adéquat nécessaires à la formation pratique du stagiaire et lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle supplémentaire.

Du point de vue des conditions de travail, il est en outre indispensable que l'entreprise qui entend prendre un stagiaire à son service respecte les usages professionnels et locaux de la branche.

Par ailleurs, elle ne doit pas avoir procédé à un licenciement collectif au cours de l'année précédant l'engagement du chômeur ou avoir licencié un travailleur sans motif valable dans le seul but d'engager un stagiaire.

De plus, elle ne saurait recourir aux services d'un stagiaire si elle perçoit des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail.

Enfin, il serait choquant de permettre à une entreprise de bénéficier de cette mesure si elle ou ses dirigeants ont fait l'objet de sanctions pénales ou administratives en raison d'une infraction à la législation sur le chômage ou sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Article 26

Seul le nombre de mois nécessaire aux jeunes chômeurs pour prétendre à de nouvelles indemnités fédérales à la fin de la mesure est proposé. Ainsi, lespériodes pendant lesquelles le chômeur a exercé une activité soumise à cotisation durant son indemnisation fédérale antérieure seront prises en compte pour déterminer la durée du stage.

Enfin, cette mesure revêtant un caractère exceptionnel pour aider les jeunes chômeurs, elle ne doit être proposée qu'une seule fois.

Ad article 27

Les bénéficiaires du stage percevront un salaire soumis à cotisation qui leur permettra, lors de l'ouverture d'un délai-cadre ultérieur, de toucher de nouvelles indemnités fédérales.

Compte tenu de leur situation particulière (jeune âge et qualification), ce salaire doit rester modeste afin de les inciter à retrouver par eux-mêmes un emploi sur le marché du travail.

Ad article 28

Cette mesure purement cantonale ne bénéficie d'aucun subventionnement fédéral. Néanmoins, l'Etat de Genève entend maintenir son effort financier en faveur des chômeurs en fin de droit.

Ad article 29

Pour des questions de bonne application de la mesure, il est prévu que l'Etat assume la gestion et l'exécution des stages. En pratique, ces tâches incomberont à l'office cantonal de l'emploi qui a déjà une certaine expérience en la matière.

Ad article 30

Il s'agit ici aussi d'une nouvelle mesure cantonale complémentaire, destinée aux chômeurs en fin de droit se situant dans une tranche d'âge comprise entre 25 ans révolus et au plus tard à 3 ans et demi de l'âge de la retraite.

Cette mesure a pour objectif d'encourager les chômeurs à retrouver un emploi par eux-mêmes et parallèlement d'inciter les entreprises à engager des chômeurs en fin de droit moyennant une contribution financière versée par l'Etat.

Pour que cette mesure rencontre le succès escompté, il est essentiel que les partenaires sociaux et l'Etat collaborent pour entreprendre toute action propre à inciter les entreprises à offrir le nombre d'emplois suffisants destinés à cette catégorie de chômeurs.

L'autorité cantonale, à savoir le service d'insertion professionnelle de l'office cantonal de l'emploi, devra quant à elle assurer la logistique du bon déroulement de la mesure.

Ad article 31

Même remarque que pour l'article 23.

Ad article 32

Bien que l'allocation de retour en emploi constitue un droit pour le chômeur, il n'en demeure pas moins qu'il lui incombe de retrouver par lui-même un emploi, au besoin avec l'aide de l'autorité compétente, dont la durée doit être en principe de 12 mois au minimum. Le contrat pourra cependant être conclu dans certains cas pour une durée inférieure à 12 mois. En effet, seul le nombre de mois d'allocations de retour en emploi nécessaire au chômeur pour prétendre à de nouvelles indemnités fédérales sera octroyé.

Enfin, comme c'est le cas pour les stages décrits ci-dessus, l'allocation de retour en emploi est destinée aux chômeurs qui recherchent activement du travail et qui n'ont pas fait l'objet de suspension du droit à l'indemnité dépassant un certain plafond, étant précisé qu'une telle suspension peut résulter d'une ou plusieurs décisions administratives.

Le nombre de jours de suspension retenu ici correspond à la durée minimale de suspension en cas de faute grave au sens de la législation fédérale.

Ad article 33

Pour le chômeur qui sollicite l'allocation de retour en emploi pour la première fois et n'a jamais bénéficié d'un stage, un délai assez long est prévu pour solliciter la mesure afin de lui permettre de trouver un poste de travail dans une entreprise prête à l'engager.

En revanche, pour que le recours à cette allocation ne soit pas systématique, il est indispensable de fixer un délai d'attente séparant l'octroi de deux mesures (stage professionnel + allocation de retour en emploi, ou allocation de retour en emploi + allocation de retour en emploi).

Ad article 34

Dans le but d'éviter des abus dans l'octroi de cette mesure, l'autorité compétente devra veiller à ce que l'entreprise réunisse un certain nombre de conditions cumulatives.

Ainsi, comme pour les stages précités, il est essentiel que les conditions d'engagement proposées par l'entreprise soient conformes aux usages professionnels et locaux de la branche.

En outre, l'entreprise ne doit pas avoir procédé à des licenciements collectifs au cours de l'année qui précède l'engagement du chômeur ou avoir licencié un travailleur sans motif, dans le but d'engager un chômeur à des conditions plus avantageuses. De plus, elle ne saurait bénéficier des services d'un chômeur si elle perçoit simultanément des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail.

Enfin, il serait choquant d'accorder cette mesure à une entreprise qui aurait fait l'objet, elle ou ses dirigeants, d'une sanction pénale ou administrative pour avoir enfreint la législation en matière de chômage ou sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Ad article 35

Il est prévu que le chômeur puisse prétendre à l'allocation pendant une durée maximale de 12 mois comprise dans un délai de deux ans. Ce délai doit permettre au chômeur qui aurait perdu ou dû interrompre un premier emploi subventionné d'en rechercher un second, le cas échéant.

En pratique, seul le nombre de mois nécessaire au chômeur pour prétendre à de nouvelles indemnités fédérales à la fin de la mesure est proposé. Ainsi, les périodes durant lesquelles le chômeur a eu l'occasion d'exercer une activité soumise à cotisation pendant son délai-cadre d'indemnisation seront prises en compte pour fixer la durée du droit à l'allocation.

Ad article 36

Il est utile de préciser que le salaire déterminant pour le versement de l'allocation est plafonné au montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire, qui lui-même fait référence dans la loi fédérale.

Le montant de la participation financière de l'Etat variera en fonction de l'âge des chômeurs. Il est opportun de fixer dans la loi les limites inférieures et supérieures de l'allocation versée. Le Conseil d'Etat établira des normes détaillées à ce sujet.

Ad article 37

Cette disposition confirme la volonté de l'Etat de Genève de solliciter le concours des partenaires sociaux pour assurer le bon déroulement de la mesure et éviter tout abus en la matière. Ainsi, il s'agira notamment d'empêcher que la concurrence sur le marché du travail soit entravée, que les entreprises ne remplacent pas des postes de travail fixes et de vérifier qu'elles respectent les usages professionnels et locaux.

Compte tenu de leur grande expérience et de leur excellente connaissance du marché de l'emploi, les commissions dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi seront désignées pour émettre un préavis concernant le choix de l'entreprise et les conditions d'engagement.

Ad article 38

Même remarque que pour l'article 28.

Ad article 39

Cette mesure est dorénavant réservée essentiellement aux chômeurs en fin de droit proches de l'âge de la retraite, dès lors qu'à ce stade de leur parcours professionnel, il leur est particulièrement difficile de retrouver un emploi au terme de leur indemnisation fédérale.

En outre, les indépendants qui renoncent à leur statut après avoir déployé leur activité pendant une certaine période pourront également prétendre à un emploi temporaire.

Dans ces deux cas, cette activité soumise à cotisation permettra aux intéressés de percevoir des indemnités fédérales dans un délai-cadre ultérieur.

Cette mesure ne bénéficiera d'aucune subvention fédérale. Cependant, l'Etat de Genève entend maintenir son effort financier en faveur des chômeurs âgés en fin de droit.

Ad article 40

Même remarque que pour l'article 23.

Ad article 41

L'emploi temporaire ne sera pas offert aux chômeurs qui n'ont pas recherché activement du travail ou fait l'objet de suspension du droit à l'indemnité dépassant un certain plafond, étant précisé qu'une telle suspension peut résulter d'une ou plusieurs décisions administratives.

Le nombre de jours de suspension retenu ici correspond à la durée minimale de suspension en cas de faute grave au sens de la législation fédérale.

Afin de tirer le meilleur parti de cette mesure, un délai limité pour solliciter un emploi temporaire est nécessaire. Il conviendra d'éviter qu'une trop longue période sépare la fin des indemnités de l'octroi de cette mesure.

Ad article 42

Seul le nombre de mois nécessaire aux chômeurs pour prétendre à de nouvelles indemnités fédérales au terme de la mesure est proposé. Ainsi, les périodes pendant lesquelles les chômeurs ont déployé une activité soumise à cotisation pendant leur indemnisation fédérale antérieure seront prises en compte pour fixer la durée de l'emploi temporaire.

Ad article 43

Comme actuellement, l'Etat de Genève entend maintenir son aide aux indépendants qui renoncent à leur statut.

Ad article 44

Un emploi temporaire de 6 mois est suffisant pour prétendre à des indemnités fédérales de chômage pour la première fois.

Même remarque que pour l'article 23.

** *

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le présent projet de loi.

ANNEXE 1

Préconsultation

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Le projet de loi qui va être renvoyé en commission prévoit de maintenir un effort important de l'Etat en faveur des chômeurs en fin de droit. L'article 41, en particulier, stipule que pour bénéficier d'un emploi temporaire le chômeur doit être à trois ans et demi de l'âge usuel donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse.

Cette disposition me paraît importante, puisqu'elle devrait permettre à des travailleurs âgés de quitter le marché de l'emploi à partir de 61 ans et demi dans des conditions supportables.

L'expérience et les statistiques démontrent que dans maintes branches économiques les travailleurs n'ont quasiment plus aucune chance de retrouver un emploi à partir de 60 ans environ, et plus particulièrement dans les métiers de la construction. La statistique des chômeurs indique malheureusement que les travailleurs «âgés», dans la plupart des métiers, constituent un élément important du socle structurel des chômeurs.

La proposition du Conseil d'Etat de faire un geste en faveur des personnes âgées doit être soutenue. Mais on devrait pouvoir compléter ce dispositif par des mesures financières pour encourager les partenaires sociaux et introduire la retraite anticipée, en soulageant du même coup l'effort de l'Etat par le biais des occupations temporaires des travailleurs âgés.

Le 11 mars 1993, j'avais déposé le projet de loi 6950 qui prévoyait de modifier la loi cantonale en matière de chômage, de façon à introduire la possibilité d'utiliser des ressources prises dans le budget des occupations temporaires pour participer au financement d'un système de retraite anticipée, mis au point et financé en grande partie par les partenaires sociaux.

Ce projet de loi attend dans un tiroir de la commission de l'économie. A l'époque, il avait été plus ou moins décidé d'attendre le résultat de la révision de la loi fédérale sur l'assurance-chômage avant de poursuivre les réflexions.

Or, depuis, les Chambres fédérales ont introduit un nouvel article 65 A dans la LACI, intitulé «Encouragement à la préretraite». Il stipule : «Pour une durée limitée, le Conseil fédéral peut introduire une réglementation en matière de préretraite si un chômage important et persistant, frappant une région, un secteur économique, ou l'ensemble du pays, rend cette mesure nécessaire.»

Il existe donc déjà une base légale qui devrait permettre au canton de Genève d'intégrer le dispositif que j'ai proposé dans mon projet de loi 6950. Cette possibilité doit être saisie dans la mesure où cet encouragement à la préretraite serait financé par la LACI, et non par le canton. En ce sens, je m'étonne que le Conseil d'Etat n'ait pas expressément demandé au Conseil fédéral de faire immédiatement usage de sa compétence dans la réponse à la consultation sur la révision partielle de l'ordonnance sur l'assurance-chômage dans sa lettre du 31 juillet 1996.

Vous aurez compris, Mesdames et Messieurs les députés, qu'en favorisant la retraite anticipée d'un certain nombre de travailleurs, il y a deux grands avantages. Le premier permet aux travailleurs concernés qui ont consacré toute leur vie à une branche économique de mettre fin dignement à leur activité professionnelle. Le deuxième permet de reporter les charges qui seraient demain à la charge de notre canton au niveau fédéral. Pourquoi ne pas utiliser les ressources fédérales pour alléger l'effort du canton qui pèse lourd dans le budget 1997 ? J'espère avoir l'occasion de m'exprimer à ce sujet en commission de l'économie.

M. Pierre Kunz (R). Si quelques bonnes mesures figurent dans ce projet de loi - celles qui permettent, par exemple, aux indépendants d'exercer une activité dépendante, ou celles prises en faveur des personnes âgées - les autres sont discutables.

Aux chômeurs de moins de 25 ans, on propose le droit d'être pris en charge par la collectivité pendant cinq ans. Cette période inclut douze mois de formation salariée, salaire que ne touchent évidemment pas ceux qui suivent un cursus normal de formation professionnelle.

A Genève, contrairement au reste de la Suisse, après deux ans d'indemnisation et de mesures actives fédérales, la collectivité doit encore prendre en charge la réinsertion des chômeurs. Financièrement, en supportant 20 à 40% de leur salaire pendant une année, et administrativement, en ce qui concerne toutes les mesures de promotion de l'Etat auprès des entreprises et de prospection active pour le compte des chômeurs, ainsi que tous les contrôles destinés à éviter les abus.

Les radicaux n'acceptent donc que du bout des lèvres de renvoyer ce projet de loi en commission. Pour des raisons d'éthique et d'équité, tout d'abord, car ce projet présente de graves risques d'abus, d'exclusion et, pour certains, il serait un quasi-passeport pour le RMCAS.

Pour des raisons financières, ensuite. En effet, il est curieux que le Conseil d'Etat, dans la même session parlementaire, affirme ne pas pouvoir respecter le PFQ, entériné par le peuple, tout en nous proposant d'accroître les prestations sociales; il est curieux qu'il nous soumette le système d'occupation temporaire le plus luxueux du pays, alors que ce canton est dans la situation financière la plus désastreuse.

Mme Fabienne Blanc-Kühn (S). Le groupe socialiste a quelques critiques à formuler envers ce projet de loi, mais ne versera pas dans la paranoïa des abus, telle qu'elle vient d'être illustrée pas les propos de M. Kunz.

Si la loi fédérale vise une modification du système permettant un renforcement de la réinsertion professionnelle et du retour à l'emploi - but louable - je dirais, en préambule, que les Chambres fédérales ont fait payer le prix fort aux chômeurs et chômeuses, et ce n'est pas fini.

Présenter la «New» LACI comme un chef-d'oeuvre de mesures sociales est sans doute exagéré. Le canton est tenu d'appliquer les dispositions fédérales, mais il dispose aussi d'une certaine latitude pour mettre en place sa conception du traitement social du chômage de longue durée, et atténuer ainsi les égarements des députés aux Chambres fédérales.

Le Conseil d'Etat tient à apporter son soutien aux jeunes de moins de 25 ans par des stages de réinsertion. Dans ce cas-là, il conviendrait plutôt de parler de stage d'insertion, puisque ces jeunes n'ont jamais eu accès au marché du travail. Ils représentent environ 12% des chômeurs inscrits.

Le Conseil d'Etat met également l'accent sur les personnes âgées de 61 et 62 ans en leur proposant des emplois temporaires. Cette catégorie-là représente environ 7% des chômeurs inscrits.

Comme les statistiques le montrent, le chômage de longue durée frappe de manière beaucoup plus importante les personnes âgées de 50 ans et plus. Pour répondre à ces difficultés, le Conseil d'Etat propose une condition incontournable à l'obtention de l'allocation de retour à l'emploi : la personne chômeuse doit trouver elle-même un emploi. On part donc de l'idée que sur 80% des personnes inscrites au chômage - la catégorie des 25 à 60 ans - mille six cents trouveront un travail et seront au bénéfice de l'ART. Toutefois, cela nous semble difficilement réalisable vu le nombre d'offres d'emplois très stagnant.

Je m'interroge aussi sur l'engagement des associations patronales à réaliser l'engagement du Conseil d'Etat. La tendance actuelle va d'abord vers l'absence ou le refus d'embauche d'un chômeur de longue durée. Tous les arguments possibles sont invoqués : trop vieux, pas assez qualifié - mais par ailleurs les entreprises refusent de former - pas assez flexible, trop payé auparavant, et, dans quelques cas, la situation familiale est aussi prise en considération.

Sans vouloir détailler une situation particulière, j'aimerais vous faire part d'une décision qui a été rendue à propos d'une mère de famille au chômage. L'argumentation principale pour justifier une suspension est qu'elle s'est présentée à un employeur en compagnie de son enfant. Cette attitude a été jugée inadmissible.

Le vrai problème est que la crise que nous connaissons dure depuis quelques décennies. Il s'agit d'une crise structurelle : il y a moins de travail, celui-ci s'organise différemment et se répartit sur moins de têtes. Or les mesures proposées s'inscrivent, elles, dans une logique conjoncturelle; comme si on ouvrait une ombrelle sous une averse, alors que la tempête fait rage.

Les mesures budgétées dans le cadre de l'ART représentent 37 millions. Mais n'ayez pas peur ! Les mille six cents personnes ne trouveront pas toutes un emploi, et les coûts seront largement inférieurs. Les millions économisés pourront être versés au RMCAS !

M. Philippe Schaller (PDC). Le groupe DC accepte ce projet de loi d'application de la nouvelle LACI. Il est vrai que la Suisse se trouve confrontée à un problème nouveau qui est celui du chômage. Elle a pu y échapper jusqu'à présent grâce à la flexibilité de la main-d'oeuvre étrangère, «sur son dos»; mais c'est probablement terminé !

Jusqu'à présent, la Suisse n'a pas eu besoin de faire l'effort de mettre en place une législation moderne, permettant d'améliorer le marché du travail. Le législateur, les syndicats patronaux et ouvriers, ont tous compris que cette nouvelle LACI permettait d'améliorer la législation actuelle, et donnait la priorité à la réinsertion active, plutôt qu'à des mesures de garantie de ressources.

Il est important de noter qu'elle revalorise le service public de l'emploi, sa mission et ses prestations. Je n'entrerai pas dans le détail au sujet de la modification de la loi fédérale quant au nombre d'indemnités, mais j'aimerais souligner - tout en regrettant les propos de M. Kunz - que nous, PDC, nous accueillons avec bonheur l'effort fourni par le canton de Genève pour améliorer, dans la mesure de ses possibilités, la LACI : l'emploi temporaire élargi pour les chômeurs âgés, la réinsertion pour les jeunes, ainsi que l'aide pour les indépendants.

Il serait souhaitable de discuter, en commission, d'un certain nombre de problèmes. Les mesures actives que le canton pourra mettre en place seront-elles vraiment ciblées selon la personne, le handicap social et la situation personnelle ? Le personnel du service public pourra-t-il être formé de manière adéquate, avoir le temps et les ressources financières pour traiter individuellement les dossiers ? Les programmes actifs ne seront-ils pas que des alibis et pourront-ils vraiment fabriquer des mesures d'insertion sans entrer en concurrence avec le secteur privé ? Pourrons-nous trouver suffisamment de places de stage et d'initiation au travail ? J'espère également que la charge de travail qui sera assumée par le service public pourra être compensée par des ressources financières ad hoc.

Le fédéralisme que nous connaissons a aussi ses limites. Comme l'a souligné M. Gardiol, nous pourrions reporter au niveau fédéral des charges assumées actuellement par le canton. Tout le système de l'assurance- chômage est à repenser. Il vaudrait mieux qu'une partie de la charge revienne au niveau local, en ce qui concerne la responsabilité en tout cas.

Si ce projet de loi règle un aspect de la mutation de l'emploi, il ne nous empêche nullement de poursuivre notre réflexion pour inventer le lien entre le marchand et le service public, ce tiers secteur que l'on appelle encore économie sociale ou solidaire.

M. Max Schneider (Ve). Notre groupe salue ce projet de loi. Mais j'aimerais rappeler que nous en avons déposé un, également, et que le président avait accepté de le traiter en même temps en commission. Il s'agit du traitement social du chômage.

M. Christian Grobet (AdG). Notre groupe a pris connaissance de ce projet de loi avec intérêt, mais nous partageons les préoccupations exprimées par Mme Blanc-Kühn : les mesures proposées ne seront pas suffisantes pour réinsérer la totalité des chômeurs en fin de droit.

Le projet de loi prévoit le maintien de l'occupation temporaire sous forme d'un emploi temporaire pour les chômeurs en fin de droit et proches de l'âge de la retraite. Mais cette solution nous paraissant trop restrictive, nous avions, au début de cette année, déposé une motion qui n'a malheureusement pas encore été traitée.

Nous demandions le maintien des occupations temporaires précisément pour celles et ceux qui, même avec l'aide des mesures incitatives prévues par la LACI, n'auraient pas retrouvé de travail. Par conséquent, nous avons déposé un projet de loi portant uniquement sur cette question. Nous sommes convaincus que le maintien de l'occupation temporaire - selon la solution préconisée par le Conseil d'Etat - représente une solution sociale et humaine, plus juste que le passage à l'assistance publique. Et, surtout, cela coûtera beaucoup moins cher à l'Etat de Genève, puisque, au bout de douze mois, l'intéressé pourra à nouveau bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, sans être à la charge de l'assistance publique genevoise.

Etonnés que le Conseil d'Etat n'ait pas fait ce calcul financier, nous revenons à la charge avec cette solution qui devrait, à notre avis, compléter la loi. Pour le surplus, nous ne nous étonnons pas des réactions de M. Kunz qui reflètent le niveau de ses préoccupations sociales. Espérons qu'il ne s'agit que d'une intervention individuelle et que le parti radical ne suivra pas des propos aussi antisociaux !

M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat. L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le chômage révisée «chamboule» complètement le système de la prise en charge des chômeurs en fin de droit dans les cantons.

Genève à toujours été à la pointe et entend y rester. Raison pour laquelle, après concertation et de longues études avec les partenaires sociaux, le Conseil d'Etat a arrêté ce projet qui vous est proposé aujourd'hui. Il est ciblé en fonction de la situation personnelle et de l'âge des chômeurs en fin de droit.

Nous ne nous faisons aucune illusion : certains estiment que ce projet va beaucoup trop loin - méthode Kunz - d'autres, à gauche ou à l'Alliance de gauche, qu'il ne va pas assez loin ! Notre proposition est une façon de répondre de manière socialement adéquate et financièrement supportable aux préoccupations légitimes d'une société qui trouve sa dignité en ne laissant pas tomber les chômeurs en fin de droit et en leur proposant un certain nombre de solutions efficaces.

Les propos de M. Kunz au sujet des stages d'insertion destinés aux jeunes sont inexacts et en contradiction avec l'expérience. Il n'a pas été attentif à d'anciens débats sur leur situation face au chômage et les mesures développées par l'Etat. Ces stages qui durent au minimum six mois ont un taux de succès de plus de 50%. La moitié de ces jeunes trouvent donc souvent un emploi dans l'entreprise où ils ont pu prouver leurs capacités. Les affirmations de M. Kunz sont ainsi totalement erronées !

Nous pourrons discuter de l'allocation de retour à l'emploi et des mécanismes proposés, ainsi que de la situation des chômeurs les plus âgés, Monsieur Gardiol. Je souhaite que nous cherchions en commission la synthèse adéquate et lucide entre l'exigence et l'honneur de ce canton de mener une politique sociale avancée et la nécessité de le faire de façon compatible avec les exigences budgétaires.

Sur ce plan, le Conseil d'Etat est parti du postulat suivant : il ne s'agit ni de diminuer l'effort, parce qu'une loi fédérale prend un certain nombre d'autres relais ni de l'augmenter. Le budget 1997 est équivalent à celui de 1996. Il n'est pas question de baisser les bras, mais, au contraire, de faire face à des questions difficiles pour les maîtriser avec rigueur.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie.