Séance du
jeudi 12 septembre 1996 à
17h
53e
législature -
3e
année -
10e
session -
32e
séance
PL 7408-A
Ce projet a été renvoyé à la commission judiciaire, sans débat de préconsultation, lors de la séance du Grand Conseil du 26 avril 1996 (Mémorial, pages 1075-1078).
La commission s'est penchée sur ce projet de loi lors de sa séance du30 mai 1996. Elle a entendu à cette occasion M. Eric Balland, premier secrétaire du département de justice et police et des transports (DJPT), qui a exposé la situation et répondu aux questions.
Ont également participé aux travaux de la commission MM. Gérard Ramseyer, président du DJPT, et Bernard Duport, secrétaire adjoint du DJPT.
Le problème posé
La nouvelle loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992 ainsi que son ordonnance d'application du 14 juin 1993 sont entrées en vigueur le 1er juillet 1993 (recueil officiel 235.1 et 235.11).
Sans rentrer dans l'examen complet de cette loi, il faut relever qu'à son article 8 il est prévu un droit d'accès aux personnes qui veulent connaître les données les concernant, et qui figurent dans un fichier.
A l'article 15, alinéa 4, de la même loi, il est prévu que «les actions en exécution du droit d'accès peuvent être ouvertes au domicile du demandeur ou à celui du défendeur. Le juge statue selon une procédure simple et rapide». Il appartient donc au législateur genevois de déterminer qui est «le juge» et quelle est «la procédure simple et rapide». Le Conseil d'Etat a, en conséquence, rédigé l'article 4D nouveau de la loi d'application du code civil, prévoyant que le juge serait le Tribunal de première instance, que la procédure serait la procédure sommaire au sens de la loi de la procédure civile, le tribunal siégeant en Chambre du Conseil.
Lors de la discussion, il est apparu que le choix du Tribunal de première instance ne posait pas de problème.
La discussion s'est alors ouverte sur les deux points suivants:
- Choix de la procédure sommaire ou au contraire de la procédure accélérée. Après discussion, les 2 procédures sont envisageables, mais comme finalement c'est le pouvoir judiciaire lui-même qui a suggéré la procédure sommaire, il est décidé de ne pas déroger à ce choix, entériné par le Conseil d'Etat.
- Dans le cadre de la procédure sommaire, le juge doit-il siéger en Chambre du Conseil ou à huis clos ? La différence est la suivante: en Chambre du Conseil le juge statue en dernier ressort, donc sans appel, sauf en cas de violation de la loi. Si la procédure a lieu à huis clos, cela signifie qu'une instruction préalable peut être ordonnée et qu'un appel «normal» à la Cour de Justice est possible (voir. art. 50; 54; 291; 292; 339; 353; 358 LPC).
Considérant qu'en définitive la décision du juge porte sur un problème fondamental, à savoir un des aspects de la protection de la personnalité, la commission a été d'avis que la procédure à huis clos devait être préférée à celle en Chambre du Conseil.
Enfin, le projet de loi prévoyait à son article 2 de modifier également la loi de procédure civile (E 2 3) en réservant le nouvel article 4D de la LACCS à l'article 357, alinéa 2, LPC. Cette modification résultait du choix de la procédure accélérée retenue dans le projet de loi pour les actions en exécution du droit d'accès aux données personnelles. Dès lors que la commission a opté pour le huis clos, la modification de l'article 357, alinéa 2, LPC ne se justifiait plus. Il y a donc été renoncé.
Les propositions de modifications qui précèdent ont été acceptées par un vote à l'unanimité de la commission.
En définitive, il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le texte de l'article 4D LACCS nouveau et modifié par la commission et de renoncer à modifier l'article 357, alinéa 2, nouvelle teneur, de la loi de procédure civile.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7408)
LOI
modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations
(mise en oeuvre de l'article 15, alinéa 4, de la loi fédérale sur la protectiondes données)
(E 1 1)
LE GRAND CONSEIL
Article 1
La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :
Art. 4 D (nouveau)
Accès aux données personnelles
1 Le Tribunal de première instance, siégeant à huis clos, statue par voie de procédure sommaire sur les actions en exécution du droit d'accès aux données personnelles (art. 15, al. 4, de la loi fédérale sur la protection des données, du19 juin 1992).
2 Les parties sont toujours entendues.