Séance du
jeudi 12 septembre 1996 à
17h
53e
législature -
3e
année -
10e
session -
32e
séance
PL 7420-A
La commission judiciaire a consacré plusieurs séances à l'examen du projet de loi 7420 modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP). En fait, il s'agissait simplement d'adapter la loi cantonale à quelques modifications apportées en décembre 1994 à la loi fédérale, comme cela résulte clairement de l'exposé des motifs du projet de loi 7420.
Il fallait principalement modifier la liste des causes relevant de la LP soumises à l'appréciation du Tribunal de première instance (et en appel à celle de la Cour de Justice), puisqu'une juridiction n'est habilitée à statuer sur une cause, que si la compétence lui en est expressément attribuée par une norme légale.
L'examen attentif du projet de loi a, toutefois, mis en évidence un certain nombre de problèmes résultant de la loi d'application actuelle. En effet, un certain nombre de causes étaient traitées selon la procédure dite de Chambre du Conseil, c'est à dire à huis clos, voire en l'absence des parties. Or, l'un des principes fondamentaux applicables aux débats judiciaires, c'est la publicité des débats et leur caractère contradictoire. La procédure de la Chambre du Conseil doit donc être exceptionnelle. De même, le huis clos ne doit être ordonné qu'à titre exceptionnel, soit lorsque l'intérêt public l'exige ou que des intérêts privés prépondérants sont en jeu.
Au vu de ces principes et suite à l'avis exprimé par M. René Rey, président du Tribunal de première instance quant au caractère inadéquat de la procédure de la Chambre du Conseil pour les causes concernées, la commission judiciaire est arrivée à la conclusion qu'il fallait renoncer à ladite procédure pour le traitement des causes relevant de la LP soumises à l'appréciation du Tribunal de première instance et elle propose donc de la supprimer dans le cadre du texte de projet de loi modifié soumis à votre approbation, tout en admettant de soumettre certaines causes particulières au huis clos, lorsque des intérêts privés prépondérants sont en jeu.
La commission a ensuite, procédé à l'examen attentif de la totalité des causes relevant de la LP soumises au Tribunal de première instance, dans le but d'apprécier lesquelles méritaient d'être traitées à huis clos. Elle a procédé au même examen pour savoir lesquelles méritaient d'être traitées en procédure accélérée et lesquelles en procédure sommaire. Cet examen s'est fait en étroite collaboration avec le juge Michel Criblet, président de la Chambre commerciale du Tribunal de première instance, et les propositions retenues ont fait l'objet d'un accord réciproque avec ce dernier.
Cette adaptation de la loi avec le toilettage des dispositions légales en cause n'était pas inutile et a permis de clarifier la situation de sorte que la commission judiciaire, à l'unanimité, vous recommande, en conséquence, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le projet de loi modifié ci-après, tel qu'il ressort de ses débats.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7420)
LOI
modifiant la loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur le poursuite pour dettes et la faillite
(Mise en oeuvre de la révision de la LP du 16 décembre 1994)
(E 2 5)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Art. 1
La loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912, est modifiée comme suit:
Art. 10 (nouvelle teneur)
La Cour de justice remplit les fonctions d'autorité cantonale de surveillance, au sens de l'article 13 de la loi fédérale, pour les offices des poursuites et des faillites.
Art. 13 (nouvelle teneur)
1 Les plaintes à l'autorité de surveillance doivent être formulées par écrit et rédigées en français. elles doivent par ailleurs être déposées, avec les pièces auxquelles elles renvoient, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la procédure.
2 Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l'autorité impartit au plaignent un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité
Art. 15, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les décisions sont motivées et indiquent les voies de droit; elles sont notifiées aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels par lettre recommandée. Mention de la communication est faite par le greffier en marge de la décision.
Art. 16 (abrogé)
CHAPITRE III
Compétence du juge et procédure à suivre
Art. 18 (nouveau)
Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des causes énumérées aux articles 19 à 21 de la présente loi.
Art. 19 (nouvelle teneur)
Le Tribunal de première instance statue par voie de procédure accélérée:
a)
sur la demande de participation privilégiée à la saisie;
b)
sur la contestation formée par le créancier contre l'état de collocation dressé par l'office des poursuites et l'administration de la faillite;
c)
sur l'action en constatation du retour ou du non-retour à meilleure fortune;
d)
sur la contestation relative au droit de rétention sur des objets emportés clandestinement ou avec violence;
e)
sur la demande en annulation ou en suspension de la poursuite formée par le débiteur (art. 85a de la loi fédérale);
f)
sur la revendication dans la poursuite de la faillite;
g)
sur la demande en épuration de l'état des charges.
Art. 20 (nouvelle teneur)
Le Tribunal de première instance statue par voie de procédure sommaire:
a)
sur l'admission d'une opposition tardive;
b)
sur la demande en mainlevée de l'opposition définitive ou provisoire, formée par le créancier muni d'un jugement ou d'une reconnaissance de dette;
c)
sur la demande en annulation ou en suspension de la poursuite formée par le débiteur (art. 85 de la loi fédérale);
d)
sur la réquisition de faillite après poursuite par voie ordinaire;
e)
sur une opposition, en matière de poursuite pour effets de change, et pour ordonner les mesures conservatoires prévues à l'article 183 de la loi fédérale;
f)
sur une réquisition de faillite sans poursuite préalable à la demande du créancier;
g)
sur l'opposition du débiteur pour non-retour à meilleure fortune;
h)
sur une requête en reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger;
i)
en matière de concordat;
j)
sur une réquisition de faillite après poursuite pour effets de change;
k)
pour ordonner la liquidation, par l'office des faillites, de la faillite dans les cas prévus par l'article 193 de la loi fédérale;
l)
pour prononcer la révocation de la faillite;
m)
pour arrêter la liquidation d'une succession répudiée lorsque se présente un ayant droit qui déclare accepter la succession;
n)
pour prononcer la suspension d'une liquidation de faillite;
o)
pour ordonner la liquidation sommaire de la faillite;
p)
pour prononcer la clôture de la faillite lorsque la liquidation est terminée.
Art. 21 (nouvelle teneur)
1 Le Tribunal de première instance instruit à huis clos et statue par voie de procédure sommaire:
a)
sur la demande du créancier qu'il soit dressé inventaire des biens du débiteur;
b)
sur une réquisition de faillite à la demande du débiteur;
c)
en matière de sursis concordataire, de règlement amiable des dettes et de sursis extraordinaire;
d)
sur l'avis de surendettement et sur la requête d'ajournement de faillite concernant les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les sociétés en commandite par actions.
2 Les jugements rendus en application de la lettre a), ceux refusant de donner suite à une requête fondée sur la lettre c) et les jugements refusant de prononcer la faillite sur la base de l'avis de surendettement ne sont pas rendus publics;
3 Le juge apprécie s'il y a lieu de rendre public le jugement d'ajournement de faillite.
Art. 22 (nouvelle teneur)
1 Le président du Tribunal de première instance est compétent pour autoriser le séquestre (art. 272 de la loi fédérale). Il statue sur requête écrite.
2 Le président peut modifier sa décision en tant qu'elle concerne les sûretés auxquelles le créancier peut être astreint (art. 273 de la loi fédérale). Il statue sur requête écrite et après avoir cité les parties, qui sont entendues à huis clos.
3 L'opposition (art. 278 de la loi fédérale) à l'ordonnance de séquestre est motivée et formée par écrit devant le président du Tribunal de première instance qui statue, après avoir entendu les parties, selon les règles de la procédure sommaire. L'opposition est instruite à huis clos et le jugement n'est pas rendu en audience publique. Il n'est pas prononcé de défaut contre la partie qui ne se présente pas.
4 La Cour de justice connaît sur recours des décisions sur opposition au séquestre. Le recours ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué; pour le surplus, l'article 356, alinéa 2, de la loi de procédure civile n'est pas applicable.
Art. 23 (nouvelle teneur)
1 Sauf dans les cas prévus à l'article 22, al. 1, de la loi d'organisation judiciaire, les jugements prononcés par le Tribunal de première instance sont rendus en premier ressort, à l'exception des causes visées aux articles 20, lettres a), b), c), g) et m) et 21, lettre a) de la présente loi, où les jugements sont rendus en dernier ressort.
Art. 23A (nouveau)
1 La Cour de justice connaît en deuxième instance de tous les jugements et ordonnances rendus par le Tribunal.
2 L'appel des jugements rendus en dernier ressort n'est recevable que dans les cas prévus à l'article 292 de la loi de procédure civile.
3 La Cour de justice instruit à huis clos les clauses relevant de l'article 21, alinéa 1, de la présente loi; les alinéas 2 et 3 de ce même article sont également applicables à la procédure d'appel.
4 La Cour fonctionne comme instance supérieure en matière de concordat
Art. 37 (abrogé)
Art. 40A (nouveau)
1 L'action en responsabilité contre le canton au sens de l'article 5 de la loi fédérale est de la compétence du Tribunal de première instance. La loi de procédure civile est applicable.
2 Lorsque le canton répond d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave par une personne qui n'est ni magistrat, ni fonctionnaire, ni agent de l'Etat, il dispose d'une action récursoire contre cette dernière. Le Tribunal compétent est le Tribunal de première instance. L'action est soumise aux règles générales du code civil suisse, appliqué au titre de droit cantonal supplétif, et la loi de procédure civile est applicable.
Art. 41 (nouvelle teneur)
Les préposés ou l'administration de la masse dressent des procès-verbaux constatant les infractions prévues aux articles 145, 159, 163 à 170, 172, 323 à 326 du code pénal et les transmettent au procureur général
Art. 42 (nouvelle teneur)
1 Les offices et l'autorité de surveillance peuvent contraindre le débiteur ou le failli à se présenter devant eux lorsqu'ils estiment sa présence nécessaire. Ils peuvent le menacer de la peine prévue à l'article 292 du code pénal.
2 Si le débiteur ou le failli n'obtempèrent pas, les offices et l'autorité de surveillance peuvent requérir le procureur général de le contraindre à se présenter.
3 Le procureur général, sur cette réquisition, prend les mesures nécessaires. Il poursuit s'il y a lieu devant les tribunaux compétents ceux qui ne se sont pas conformés aux décisions des offices et de l'autorité de surveillance.
Art. 2
1 La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, est modifiée comme suit:
Art. 7 (nouveau)
1 Le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la présente loi.
2 La loi de procédure civile est applicable.
Art. 8 (nouveau)
La présente loi n'est pas applicable aux actions en responsabilité intentées contre l'Etat en vertu de l'article 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les articles 7, 8 et 9 actuels devenant 9, 10 et 11 (inchangés).
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2 La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit:
Art. 353, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Dans les cas prévus par le chapitre I, le Titre XVIII et par les articles 4 et 8 de la loi d'application du code civil, 20, lettres a et f, et 21, lettres c et d, de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillites, il peut ordonner les mesures probatoires prévues par la présente loi si elles sont indispensables au jugement de la cause.
Art. 358, al. 2 (abrogé)
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3 La loi réglementant la profession d'agent d'affaires, du 2 novembre 1927, est modifiée comme suit:
Art. 1 lettre d (nouvelle)
d)
Les mandataires autorisés par le Conseil d'Etat en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite.
Art. 4, lettre a (nouvelle teneur)
a)
être majeur;
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997