Séance du
jeudi 12 septembre 1996 à
17h
53e
législature -
3e
année -
10e
session -
32e
séance
PL 7486
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, est modifiée comme suit :
Art. 2 (nouvelle teneur)
Autorité supérieure
Le personnel de la prison est placé sous l'autorité du conseiller d'Etat chargé du département de justice et police et des transports.
Nomination
1 Les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire sont fixées par le département.
2 Des écoles de formation sont organisées pour les candidats gardiens et surveillantes de prison. A ses débuts, le candidat prend l'engagement écrit de servir à la prison durant 3 ans au moins dès sa nomination. S'il démissionne ou si, par sa faute, les rapports de service prennent fin d'une autre manière avant l'expiration de ce délai, il est tenu de rembourser, sauf circonstances particulières, une partie des frais que sa formation a occasionné à l'Etat, proportionnée à la durée du temps de service.
3 Après avoir subi un examen médical satisfaisant, les fonctionnaires de la prison (ci-après: les fonctionnaires) sont nommés pour 2 ans à titre d'épreuve. Cette période peut être prolongée d'une année au plus.
4 Lorsque la période d'épreuve est terminée et si l'intéressé est confirmé dans ses fonctions, sa nomination est faite pour une durée indéterminée.
Art. 8 A (nouveau)
Horaire à temps partiel
1 Les fonctionnaires qui ont été confirmés dans leurs fonctions peuvent être autorisés à exercer une activité à temps partiel.
2 Ils doivent accomplir 50% au moins de l'horaire de travail en vigueur dans l'administration cantonale et ne peuvent prétendre à un grade quelconque.
3 Ils ne peuvent exercer une autre activité professionnelle, sauf cas exceptionnel soumis à l'autorisation du Conseil d'Etat.
Art. 12 (nouvelle teneur)
Chevron d'appointé
Les gardiens et les surveillantes ayant accompli6 années après leur nomination et dont la carrière a donné satisfaction sont promus appointés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise principalement à instaurer le travail à temps partiel pour les gardiens et surveillantes de prison non gradés (gardiens/surveillantes simples et appointé(e)s) et répond ainsi aux voeux exprimés par le personnel de la prison, la direction de cet établissement, ainsi que l'Union du personnel du corps de police du canton de Genève. Les différents milieux intéressés souhaitent assurer la réciprocité entre le corps des gardiens et surveillantes et le corps de police en introduisant dans la loi sur l'organisation et le personnel de la prison une disposition analogue à l'article 22A de la loi sur la police (F 1 1), entré en vigueur le 1er janvier 1994 (Mémorial du Grand Conseil 1992 pages 6212 et suivantes.; 1993 pages 5104 et suivantes).
Enfin, le projet de loi qui vous est soumis vise également à préciser les modalités concernant la formation des gardiens et surveillantes de prison, ainsi qu'à réactualiser certaines dispositions légales.
Commentaire article par article
Article 2
Il s'agit d'une adaptation terminologique.
Article 6
Seul l'alinéa 2 est nouveau. Les alinéas 1, 3 et 4 reprennent les anciens alinéas 3, 1 et 2 qui suivent désormais l'ordre chronologique dans lequel s'effectue la formation du personnel de la prison.
A l'instar de l'article 18, alinéa 4, de la loi sur la police, l'alinéa 2 vise, d'une part, à conférer une base légale à la formation des gardiens et surveillantes de prison et, d'autre part, à introduire l'obligation de verser une indemnité de départ, proportionnelle au temps de service, pour les fonctionnaires qui quittent leur emploi avant la fin de la troisième année d'activité qui suit leur nomination. Le versement d'une telle indemnité se justifie eu égard à l'investissement financier qu'exige la formation d'un gardien ou d'une surveillante de prison.
Article 8A, alinéa 1
Vu l'effort de formation important que l'Etat consacre à l'instruction du personnel de prison, il convient de n'autoriser les fonctionnaires qui le demandent à exercer une activité à temps partiel qu'après qu'ils ont été confirmés dans leurs fonctions, ce qui intervient généralement après 3 ans, soit après une année d'école genevoise et deux ans d'épreuve durant lesquels sont dispensés les cours du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (art. 6, al. 2, de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison).
Article 8A, alinéa 2
L'activité en cause nécessitant un professionnalisme certain, il n'est pas envisageable que le temps de travail des gardiens ou des surveillantes de prison soit inférieur à 50% de l'horaire de travail en vigueur dans l'administration. Il va de soi que, s'il est accordé, l'horaire à temps partiel sera aménagé d'entente avec la hiérarchie en fonction des besoins imposés par la bonne marche du service.
Le travail à temps partiel implique l'impossibilité de prétendre à un grade quelconque. En effet, la responsabilité qui est liée à un grade est incompatible avec une activité à temps partiel.
Article 8A, alinéa 3
Eu égard à la nature de l'activité qu'il exerce, le personnel à temps partiel de la prison ne doit en principe pas pouvoir, à l'instar du personnel de police, exercer une activité professionnelle accessoire.
Article 12
Le terme «chevron d'ancienneté» doit être remplacé par celui de «chevron d'appointé», puisque c'est ce dernier que la pratique a consacré. Le titre d'appointé continuera à ne pas être considéré comme un grade. A noter que cette terminologie est déjà employée dans la loi sur la police (art. 8, al. 2), suite à la modification intervenue en 1987 (Mémorial du Grand Conseil 1987, pages 6386 et suivantes).
Enfin, il convient de préciser que le délai de 6 ans court dès la nomination.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Préconsultation
Mme Fabienne Blanc-Kühn (S). Le groupe socialiste soutient le renvoi en commission de ce projet de loi. Toutefois, en ce qui concerne l'article 8 A et l'horaire à temps partiel, nous rendons attentif le Conseil d'Etat au fait qu'il risque de se trouver dans l'illégalité en commettant des discriminations indirectes.
En effet, le Conseil d'Etat précise que les fonctionnaires peuvent exercer une activité à temps partiel qui doit représenter au moins 50% de l'horaire de travail et qu'ils ne peuvent prétendre à aucun grade quelconque. La lecture de cet alinéa m'a quelque peu étonnée, car M. Ramseyer devrait savoir que, dans la majorité des cas, ce sont les dames qui travaillent à temps partiel et non pas les messieurs. Par cet alinéa donc, vous les empêchez de prétendre à aucun grade... (Brouhaha.) ...ce qui me paraît très dangereux au plan de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes.
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Au sujet de cet article 8 A, ce genre de commentaire, liant le travail à temps partiel à l'impossibilité de prétendre à un grade quelconque, va à l'encontre de la promotion du travail à temps partiel et du partage du travail. En tout cas, il prouve l'incohérence du Conseil d'Etat qui, d'un côté, affiche une volonté d'étudier les différentes possibilités de partager le travail dans l'administration et, de l'autre, tient ces propos.
M. Yves Zehfus (AdG). Je propose que l'on introduise dans l'article 6, l'invite suivante :
«S'il démissionne ou si, par faute, les rapports de service prennent fin avant l'expiration de ce délai, il est tenu de rembourser, sauf circonstance particulière, une partie des frais de sa formation à l'Etat, proportionnée à la durée du temps de service.»
L'invite, telle qu'elle existe actuellement ne nous satisfait pas et nous ne pouvons l'accepter sous cette forme, car elle peut avoir de justes motifs pour renoncer à la profession de gardien de prison et, dans ce cas, que ce remboursement soit suspendu.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. J'ai pris note des deux remarques préalables. Ce projet étant renvoyé en commission, nous en débattrons.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.