Séance du vendredi 21 juin 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 8e session - 26e séance

PL 7464
18. a) Projet de loi de MM. Bernard Lescaze, Claude Lacour et Christian Grobet modifiant la loi de procédure civile (E 2 3). ( )PL7464
PL 7464-A
b) Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi de MM. Bernard Lescaze, Claude Lacour et Christian Grobet modifiant la loi de procédure civile (E 2 3). ( -) PL7464
Mémorial 1996 : Divers, 2711.
Rapport de M. Michel Halpérin (L), commission judiciaire

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit:

TITRE XVI

Procédures spéciales

CHAPITRE XIII (nouveau)

Recours contre certaines décisions du Juge de paix

Art. 456 A (nouveau)

1 Dans les 10 jours suivant leur notification, les décisions rendues en application des lettres e à j de l'article 1 de la loi d'application du code civil et du code des obligations peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de justice.

2 Le recours n'a pas d'effet suspensif.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A l'occasion de l'examen du projet de loi 7162 traitant de la suppression de la collégialité à la Chambre des tutelles, la commission judiciaire a proposé l'introduction d'un recours cantonal contre certaines décisions de la Justice de paix en matière successorale.

Il s'agit des décisions rendues en application des lettres e à j de l'article 1 de la loi d'application du code civil et du code des obligations (LACCS).

Cette proposition a été concrétisée par l'adjonction d'une lettre e à l'article 35 A de la loi d'organisation judiciaire, conférant à la Cour de justice la compétence de connaître de ce recours.

Le projet de loi 7162-A a été adopté par le Grand Conseil le 26 janvier 1996, avec cette modification.

Le président de la Cour de justice est intervenu auprès de la commission judiciaire pour signaler qu'il était indispensable que la loi indique au moins le délai dans lequel ce recours devait être formé et précise le pouvoir d'examen de la juridiction supérieure.

Le présent projet de loi, élaboré au sein de la commission judiciaire, répond à cette demande et complète le projet de loi 7162-A en proposant l'introduction dans la loi de procédure civile, à la fin du Titre XVI «Procédures spéciales», d'un chapitre XIII nouveau, intitulé «Recours contre certaines décisions du Juge de paix» contenant un article réglant ces questions de procédure.

A teneur de ce nouvel article, le recours contre les décisions rendues en application de l'article 1, lettres e à j, LACCS devra être formé dans un délai de 10 jours et la Cour reverra librement les faits et le droit (al. 1). Le recours n'aura pas d'effet suspensif, en raison du caractère conservatoire que peuvent revêtir les décisions concernées (al. 2).

La nouvelle votée le 26 janvier dernier étant en vigueur, le présent projet de loi revêt un caractère d'urgence, raison pour laquelle nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de l'adopter en discussion immédiate.

RAPPORT

Le Grand Conseil a adopté le 26 janvier 1996 le projet de loi 7162-A traitant de la suppression de la collégialité à la Chambre des tutelles.

On se souviendra qu'à l'occasion de cette réforme, souhaitée par la juridiction elle-même, la commission judiciaire du Grand Conseil avait proposé l'introduction d'une procédure de recours cantonal contre certaines décisions de la Justice de paix en matière successorale. Cette décision avait été entérinée avec le projet de loi par le Grand Conseil au mois de janvier dernier.

Le président de la Cour de justice est alors intervenu auprès de la commission judiciaire pour lui faire observer que les adjonctions de ladite commission manquaient de clarté puisque la nouvelle loi n'indiquait ni le délai dans lequel le recours devait être formé, ni ce qu'était le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel.

Ces lacunes étant de nature à créer une insécurité juridique, la commission judiciaire a décidé de proposer elle-même l'introduction dans la loi de procédure civile, à la fin du Titre XVI «Procédures spéciales», d'un chapitre XIII nouveau intitulé «Recours contre certaines décisions du Juge de paix».

Au cours de sa séance du 9 mai, la commission a donc examiné un projet dont la rédaction était due au président de la Cour de justice (annexe 1).

Elle ne l'a pas entièrement retenu en ce sens que le désir de la Cour de justice aurait été qu'il n'y ait de recours qu'extraordinaire, c'est-à-dire pour violation de la loi.

La commission judiciaire a estimé, à la majorité, que l'importance des pouvoirs conférés à la Justice de paix, a fortiori dès lors que ces compétences sont désormais exercées par un juge unique, exige que la Cour de justice ait un plein pouvoir de cognition sur les appels qui lui seraient déférés.

Le reste de l'article à la teneur proposée par la Cour a été repris par la commission judiciaire, y compris l'alinéa second prévoyant que le recours n'a pas d'effet suspensif. En effet, la plupart des mesures que peut ordonner le Juge de paix ont un caractère conservatoire et octroyer à l'appel un effet suspensif aurait pour conséquence de les vider de toute efficacité.

** *

Au terme de cette procédure un peu inhabituelle où la commission judiciaire se saisit spontanément d'un projet de loi qu'elle amende avant de vous le soumettre, accompagné d'un rapport oral (écrit, comme il est de tradition), elle vous invite encore, Mesdames et Messieurs les députés, à bien vouloir adopter ce projet de loi en discussion immédiate pour combler immédiatement la lacune législative.

** *

Le texte qui vous est proposé par la majorité de la commission judiciaire (2 R, 2 L, favorables; 2 abstentions (S, AdG)) est le suivant:

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit:

TITRE XVI

Procédures spéciales

CHAPITRE XIII (nouveau)

Recours contre certaines décisions du Juge de paix

Art. 456 A (nouveau)

1 Dans les 10 jours suivant leur notification, les décisions rendues en application des lettres e à j de l'article 1 de la loi d'application du code civil et du code des obligations peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de justice.

2 Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Premier débat

M. Michel Halpérin (L), rapporteur. A l'époque, le rapport fut rédigé dès la sortie du texte des travaux de la commission, dans l'idée qu'il serait examiné la même semaine, d'où les références à un rapport oral qui, désormais, est un rapport écrit et structuré. Je tenais à apporter cette précision pour que l'on comprenne la teneur de ce texte. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire pour l'instant.

M. Laurent Moutinot (S). Ce projet de loi, qui répond à une nécessité, a fait l'objet d'une procédure parlementaire originale, puisqu'il n'a pas passé en préconsultation. C'est un bon projet dans la mesure où il introduit et précise des modalités de recours contre les décisions de la Justice de paix et qu'il institue, à cette fin, un recours complet et non un recours uniquement pour violation de la loi. Le délai de recours proposé, bien que trop bref, est acceptable.

Le seul problème tient à l'effet suspensif, d'où l'amendement qui vous a été distribué hier. Il est admis qu'un recours n'ait pas d'effet suspensif, compte tenu de la matière. Toutefois, ne pas prévoir la possibilité de restituer l'effet suspensif, dans des cas particuliers, n'est pas raisonnable.

C'est pourquoi, avec les auteurs du projet de loi, nous avons proposé un amendement qui, sur requête, permet au président de la Cour de restituer l'effet suspensif.

Je vous remercie de réserver un bon accueil à cet amendement.

M. Michel Halpérin (L), rapporteur. Cet amendement est raisonnable et souhaitable. Il nous faut donc l'approuver.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article unique (souligné)

Art. 456 A (nouveau)

Le président. Nous votons l'amendement de M. Laurent Moutinot, ainsi conçu :

«2 Le recours n'a pas d'effet suspensif. Le président de la Cour peut, sur requête, restituer l'effet suspensif.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 456 A (nouveau), ainsi amendé, est adopté.

Mis aux voix, l'article unique (souligné) est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7464)

LOI

modifiant la loi de procédure civile

(E 2 3)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit:

TITRE XVI

Procédures spéciales

CHAPITRE XIII (nouveau)

Recours contre certaines décisions du Juge de paix

Art. 456 A (nouveau)

1 Dans les 10 jours suivant leur notification, les décisions rendues en application des lettres e à j de l'article 1 de la loi d'application du code civil et du code des obligations peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de justice.

2 Le recours n'a pas d'effet suspensif. Le président de la Cour peut, sur requête, restituer l'effet suspensif.