Séance du jeudi 20 juin 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 8e session - 24e séance

PL 7410-A
8. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat instituant une garantie pour un prêt en faveur de la Fondation pour l'étude du développement. ( -) PL7410
Mémorial 1996 : Projet, 1554. Commission, 1560.
Rapport de M. Claude Blanc (DC), commission des finances

La commission des finances a examiné le projet de loi 7410 lors de sa séance du 8 mai 1996 tenue sous la présidence de M. Daniel Ducommun, en présence de M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat.

M. Vodoz signale qu'il est intervenu auprès de la Confédération, partie prenante de l'IUED, pour qu'elle participe également à la garantie du prêt. La Confédération a apporté son cautionnement pour la moitié du prêt, d'où le projet de loi assurant une telle garantie, comme c'est la pratique actuellement.

Au bénéfice de ces explications, la commission des finances a accepté à l'unanimité le projet de loi 7410 et vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'en faire autant.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7410)

LOI

instituant une garantie pour un prêt en faveur de la Fondationpour l'étude du développement

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir le remboursement d'un prêt à hauteur de 1 025 000 F en faveur de la Fondation pour l'étude du développement, pour la réalisation, sur un terrain accordé en droit de superficie par l'Etat, d'un pavillon comprenant notamment une bibliothèque ouverte au public, en vue de compléter ses locaux; étant précisé que, dans cette affaire, la Confédération a fourni un cautionnement distinct d'un même montant à ladite Fondation.

Art. 2

Un éventuel appel de la caution est financé par une demande de crédit supplémentaire.

Art. 3

L'inspection cantonale des finances est chargée de veiller au respect des conditions stipulées dans la présente loi.

Art. 4

Pour le surplus, la présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.