Séance du
jeudi 20 juin 1996 à
17h
53e
législature -
3e
année -
8e
session -
23e
séance
PL 7459
LE GRAND CONSEIL,
vu l'article 161 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847,
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Rôle
1 La haute école spécialisée de la République et canton de Genève comprend les unités d'enseignement suivantes:
a) ingénierie et architecture;
b) commercial, administration et services;
c) agriculture, horticulture et paysagisme;
d) arts appliqués et arts visuels;
e) social et de la santé;
f) musique et arts dramatiques.
2 Chaque unité d'enseignement comprend des sections correspondant aux différentes formations qui y sont dispensées. Chaque section comprend une ou plusieurs filières de formation.
3 La loi fixe les conditions de reconnaissance des filières du niveau des hautes écoles spécialisées relevant de la compétence du canton.
4 La haute école spécialisée du canton de Genève est ouverte à toutes les filières de formation de niveau haute école spécialisée. Toutefois, une filière de formation peut collaborer avec ou, sur décision du Grand Conseil, être intégrée dans une haute école spécialisée intercantonale. Dans ce cas le Grand Conseil s'assurera:
a)
du maintien et de la création dans le canton de Genève des filières de formation, jusqu'au diplôme, répondant aux besoins de formation de la population et renforçant le développement ainsi que la diversification de l'économie locale et régionale;
b)
du respect des principes de la démocratisation des études;
c)
de la préservation de la voie scolaire intégrée propre au canton de Genève;
d)
de la préservation des contrôles démocratiques cantonaux.
5 Pour tenir compte de la revalorisation de filières de formation existantes ou futures, d'autres hautes écoles spécialisées cantonales comprenant une ou plusieurs unités d'enseignement peuvent, sur décision du Grand Conseil, être créées.
Art. 2
Organisation
1 La haute école spécialisée fait partie de l'enseignement public supérieur et universitaire.
2 La haute école spécialisée édicte, conformément aux dispositions de la présente loi, les règlements nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont assignées.
3 Elle élabore un programme général approuvé par le Conseil d'Etat.
CHAPITRE II
Mission des hautes écoles spécialisées
Art. 3
Principes
1 La haute école spécialisée est au service de la collectivité.
2 La liberté de l'enseignement et de la recherche et la liberté de l'expression artistique sont garanties.
Art. 4
Objectifs
1 La haute école spécialisée dispense un enseignement théorique et pratique, préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application et le développement de connaissances et de méthodes scientifiques ou appellent une capacité de création artistique. Elle transmet aux étudiants des connaissances générales et fondamentales qui les rendent notamment aptes à:
a)
développer et appliquer dans leur vie professionnelle, et de manière autonome ou en groupe, des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter;
b)
exercer leur activité professionnelle en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et économiques les plus récentes;
c)
assumer les fonctions dirigeants, à faire preuve de responsabilité sur le plan social et à communiquer;
d)
raisonner et agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire; faire preuve de responsabilité en matière de défense de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.
2 Elle contribue à la formation continue et permet aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine d'études particulier ou d'acquérir des connaissances spécifiques dans de nouveaux domaines.
3 Elle se charge de travaux de recherche appliquée et de développement.
4 Dans la mesure compatible avec sa mission de formation, elle fournit des services à des tiers.
5 La haute école spécialisée favorise la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes et s'efforce de parvenir à une représentation équilibrée des deux sexes à tous les niveaux et dans tous les organes.
Art. 5
Collaboration avec les hautes écoles spécialisées
1 La haute école spécialisée collabore avec les autres écoles spécialisées de Suisse en veillant notamment à la coordination des enseignements, des services et des travaux de recherche et de développement.
2 En particulier, la haute école spécialisée développe une étroite collaboration intercantonale en s'assurant:
a)
du maintien et de la création dans le canton de Genève des filières de formation, jusqu'au diplôme, répondant aux besoins de formation de la population et renforçant le développement ainsi que la diversification de l'économie locale et régionale;
b)
du respect des principes de la démocratisation des études;
c)
de la préservation de la voie scolaire intégrée propre au canton de Genève;
d)
de la préservation des contrôles démocratiques cantonaux.
Art. 6
Autres collaborations
1 La haute école spécialisée collabore également avec:
a)
l'université de Genève et d'autres hautes écoles;
b)
les écoles et les entreprises qui assurent la formation préalable de leurs étudiantes et étudiants;
c)
les organisations et les institutions oeuvrant dans les domaines de la formation, de la science, de la recherche, de la culture et des arts;
d)
les entreprises, les associations et les autorités.
2 Elle favorise les échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs avec d'autres établissements de formation supérieure d'autres cantons et d'autres pays.
3 Elle favorise la reconnaissance mutuelle des études et des diplômes.
Art. 7
Evaluation
La haute école spécialisée évalue régulièrement la qualité de son activité de formation, de formation continue, de recherche et de développement ainsi que la qualité de ses services.
Art. 8
Information
La haute école spécialisée informe régulièrement le public de ses activités.
CHAPITRE III
Formation et formation continue
Art. 9
Admission
1 Toute personne qui remplit l'une des conditions ci-après peut être admise dans la haute école spécialisée:
a)
posséder une maturité professionnelle reconnue par la Confédération;
b)
pour les unités d'enseignements assurant la formation préparatoire, posséder une formation préparatoire appropriée reconnue;
c)
posséder une maturité gymnasiale reconnue par la Confédération et disposer des connaissances professionnelles théoriques et pratiques appropriées; la formation professionnelle théorique et pratique peut être acquise durant les études dans l'unité d'enseignement concernée;
d)
être au bénéfice d'une formation préalable reconnue équivalente;
e)
avoir réussi l'examen d'admission.
2 Des conditions supplémentaires peuvent être admises dans les filières exigeant des aptitudes spécifiques ou une expérience professionnelle.
3 Les études déjà effectuées sont prises en compte lors du passage d'une haute école spécialisée dans une autre.
Art. 10
Forme et durée des études
1 La haute école spécialisée peut prévoir des formations à plein temps ou en cours d'emploi. La formation peut être organisée selon un système d'unités capitalisables validées par des attestations intermédiaires.
2 La formation dure au moins trois ans si elle est suivie à plein temps et au moins quatre ans si elle est suivie en cours d'emploi. La formation organisée selon le système d'unités capitalisables doit représenter une durée totale nette équivalente à la durée de la formation à plein temps ou en cours d'emploi.
Art. 11
Formation continue
1 En règle générale, les formations continues sont destinées aux diplômés de l'enseignement supérieur, ou à des personnes au bénéfice d'une formation jugée équivalente, qui possèdent les savoirs et le savoir-faire requis.
Elles permettent aux diplômés d'approfondir leurs connaissances dans les domaines d'études particuliers ou d'acquérir des connaissances spécifiques dans de nouveaux domaines.
2 La haute école spécialisée définit les conditions d'accès à ces formations.
Art. 12
Filières
Sous réserve de l'article 1, alinéa 4 et 5, alinéa 2, de la présente loi, chaque unité d'enseignement définit, dans un règlement approuvé par le conseil de la haute école spécialisée, les différentes filières d'enseignement.
Art. 13
Diplômes, certificats et attestations
1 Les études dans la haute école spécialisée sont sanctionnées par un examen final dans les conditions sont fixées dans un règlement approuvé par le conseil de la haute école spécialisée.
2 La haute école spécialisée délivre:
a) des diplômes;
b) des certificats sanctionnant une formation postgrade;
c) des attestations d'étude.
Art. 14
Titre
1 Les diplômes délivrés par la haute école spécialisée donnent droit à leurs titulaires de porter le titre correspondant.
2 Ce titre est protégé.
Art. 15
Recherche et développement
1 La haute école spécialisée exerce des activités dans le domaine de la recherche appliquée et du développement pour assurer une coopération avec les milieux scientifiques et professionnels. Elle intègre les résultats de ces travaux à son enseignement.
2 Elle prévoit une collaboration adéquate avec les autres établissements supérieurs de recherche et de développement universitaires aussi bien au niveau cantonal que régional, fédéral et internationale.
Art. 16
Services
1 En fournissant des services à des tiers, la haute école spécialisée assure une coopération avec les milieux scientifiques, professionnels, économiques, sociaux et culturels.
2 En règle générale, les tarifs demandés pour l'exécution d'un mandat doivent couvrir les frais et tenir compte des tarifs en vigueur dans le secteur concerné.
3 Si le secteur privé peut fournir des services équivalents, la haute école spécialisée veille à ne pas fausser la concurrence.
4 L'acceptation de mandats ou de subsides, la conclusion de contrats et la participation à des organisations ou à des entreprises ne doivent pas compromettre la mission de formation supérieure de la haute école spécialisée ni aliéner l'indépendance dont elle jouit dans son activité de formation, de formation continue, de recherche et de développement.
Art. 17
Participation
1 Le personnel, les étudiantes et étudiants de la haute école spécialisée sont associés à la gestion de la haute école spécialisée.
2 Le droit d'association et de réunion sur les lieux de travail est garanti. Les réunions ne doivent pas perturber l'enseignement.
Art. 18
Egalité des sexes
1 Les hommes et les femmes sont placés sur un pied d'égalité.
2 La haute école spécialisée favorise la mise en oeuvre effective du principe de l'égalité des sexes en adoptant des mesures appropriées à cet effet.
3 Elle s'emploie à assurer une représentation équilibrée des deux sexes à tous les niveaux et dans tous les organes de l'école.
Art. 19
Institutions sociales et culturelles
La haute école spécialisée encourage les institutions sociales et culturelles destinées à la communauté estudiantine et au personnel de l'école.
Art. 20
Conseils
La haute école spécialisée prodigue conseils, informations et appui aux personnes qui souhaitent être assistées dans l'organisation de leurs études ou de leur plan de carrière ainsi qu'à celles qui désirent améliorer leur méthode d'apprentissage ou d'enseignement.
Art. 21
Liberté académique
1 Dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de recherche, les membres du corps enseignant de la haute école spécialisée jouissent de la liberté académique reconnue et garantie par l'Etat.
2 La liberté académique inclut, outre la liberté de pensée et d'expression, la liberté de l'enseignement, de la recherche et des études; elle s'exerce dans le respect des principes fondamentaux de l'enseignement et de la recherche.
3 L'exercice de cette liberté trouve ses limites dans les objectifs assignés à la haute école spécialisée, les programmes d'enseignement et de recherche que celle-ci s'est donnée, et dans les moyens matériels et financiers dont elle dispose.
En particulier, les membres du corps enseignant, dans les limites de leur statut et des programmes d'enseignement et de recherche des sections dans lesquelles ils enseignent, peuvent concevoir leur enseignement et leur recherche selon les exigences de leur pensée scientifique.
4 De même les étudiants peuvent, compte tenu des programmes établis, choisir librement les études qu'ils veulent entreprendre.
CHAPITRE IV
Statut et personnel
Art. 22
Statut juridique et autonomie
1 La haute école spécialisée est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique.
2 Elle est autonome dans les limites fixées par la constitution et par la loi.
3 Elle est soumise à la haute surveillance du Conseil d'Etat.
Art. 23
Ressources
1 La haute école spécialisée est placée sous la surveillance de l'Etat qui lui fournit, dans le cadre de son budget, les principaux moyens dont elle a besoin pour accomplir sa mission.
2 La haute école spécialisée reçoit les subsides et subventions alloués par la Confédération pour les filières de formation reconnues par celle-ci.
3 Si l'exercice de sa mission l'exige, elle peut:
a) accepter des mandats et des subsides;
b) conclure des contrats avec des tiers;
c) participer à des organisations et à des entreprises.
4 Les budgets et les comptes de l'école doivent être approuvés par le Grand Conseil.
Art. 24
Responsabilité
La haute école spécialisée est responsable des actes commis par les membres de son personnel dans l'exercice de leur activité. La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989 s'applique.
Art. 25
Personnel
Le personnel de la haute école spécialisée se compose:
a) du corps enseignant;
b) des assistants et assistantes;
c) des autres collaboratrices et collaborateurs de l'école.
Art. 26
Statut du personnel
1 Le statut du personnel de la haute école spécialisée est régi par le statut de la fonction publique. Il est régi par une loi.
2 Le Conseil d'Etat fixe, par voie de règlements, les dispositions d'exécution dudit statut.
Art. 27
Corps enseignant
Les membres du corps enseignant doivent être titulaires d'un diplôme d'une université ou d'une haute école et posséder les aptitudes didactiques et méthodologiques requises.
L'enseignement dans les branches spécifiques requiert en outre une solide expérience professionnelle.
Art. 28
Compétences didactiques et méthodologiques
La haute école spécialisée s'attache à développer les compétences didactiques et méthodologiques du corps enseignant.
Art. 29
Congés de formation ou de recherche
La haute école spécialisée accorde les congés payés aux membres du corps enseignant qui souhaitent se consacrer à une activité de recherche ou de formation.
Art. 30
Assistantes et assistants
1 Les assistantes et assistants collaborent aux activités de formation et de formation continue, aux travaux de recherche et de développement et aux services.
2 Ils sont engagés pour une durée déterminée.
3 Les assistantes et assistants sont autorisés à consacrer une juste part de leur temps de travail à la poursuite de leur formation.
Art. 31
Associations d'étudiantes et d'étudiants
1 Les étudiantes et étudiants inscrits dans la haute école spécialisée peuvent constituer une association d'étudiantes et d'étudiants.
2 L'association d'étudiantes et d'étudiants peut proposer des services à la communauté estudiantine et au personnel de l'école; elle peut aussi organiser des activités culturelles à leur intention.
3 La haute école spécialisée peut prélever une contribution auprès des étudiantes et étudiants afin de financer les activités de l'association.
CHAPITRE V
Plans de développement et rapport de gestion
Art. 32
Plans de développement
1 Les plans de développements de la haute école spécialisée relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle de la haute école spécialisée.
2 Ils fixent les objectifs prioritaires à moyen ou long terme et les domaines dont il faut développer l'importance.
3 Les plans de développements de la haute école spécialisée sont approuvés par le Grand Conseil et comprennent:
a) les objectifs et orientations;
b) le plan pluriannuel et le plan financier de l'école.
Art. 33
Rapport de gestion
La haute école spécialisée soumet annuellement un rapport de gestion au Grand Conseil.
CHAPITRE VI
Organisation
Art. 34
Organes
La haute école comprend:
a) le conseil de la haute école spécialisée;
b) le bureau exécutif;
c) les directions des unités d'enseignement.
Art. 35
Le conseil de la haute école spécialisée
1 Le conseil de la haute école spécialisée est chargé de définir la politique générale d'enseignement et de recherche, la politique financière et budgétaire, la politique de l'engagement du personnel et la formation continue.
2 Il se compose:
a)
. .
b)
d'un membre par parti politique représenté au Grand Conseil désigné par celui-ci;
c)
des directeurs des unités d'enseignement;
d)
de 12 membres élus par les enseignants;
e)
de 2 membres élus par les assistants;
f)
de 4 membres élus par le personnel administratif et technique;
g)
de 6 membres élus par les étudiants;
h)
de 3 membres représentants les organisations syndicales de travailleurs;
i)
de 3 membres représentants les organisations syndicales d'employeurs.
Art. 36
Compétences
Le conseil de la haute école spécialisée est notamment chargé de:
a)
préparer les dossiers de candidatures pour la reconnaissance et le subventionnement des formations de la compétence de l'autorité fédérale;
b)
préparer un plan pluriannuel et le plan financier;
c)
établir le budget de fonctionnement et d'investissements, les comptes et le bilan annuel;
d)
préparer et présenter un rapport annuel de gestion;
e)
nommer les directrices ou directeurs d'unité sur présentation du conseil de direction de l'unité;
f)
désigner les membres du bureau exécutif;
g)
nommer les membres des conseils consultatifs de chaque unité d'enseignement sur proposition de l'organisation représentative concernée;
h)
définir les conditions générales qui président à l'organisation des programmes d'études;
i)
sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, adopter les règlements et directives internes de la haute école spécialisée et de ses différentes unités d'enseignement;
j)
désigner le ou les représentants de la haute école spécialisée dans les instances fédérales relatives aux hautes écoles spécialisées;
k)
présenter au Conseil d'Etat la nomination ou la révocation des membres du personnel de la haute école spécialisée.
Art. 37
Bureau exécutif
1 Le bureau exécutif est composé de cinq membres, dont le président de la haute école spécialisée.
2 Il est chargé de la mise en oeuvre de la politique arrêtée par le conseil de la haute école spécialisée et de la gestion opérationnelle de l'école.
3 Les membres du bureau exécutif sont désignés par le conseil de la haute école spécialisée pour une période de quatre ans non renouvelable.
Art. 38
La direction de l'unité d'enseignement
La direction de l'unité d'enseignement comprend:
a) la directrice ou le directeur et les doyens;
b) le conseil de direction;
c) le conseil consultatif de l'unité d'enseignement.
Art. 39
Directeur ou directrice
1 Chaque unité d'enseignement est dirigée par une directrice ou un directeur, qui est responsable de la gestion de cette unité d'enseignement devant le conseil de direction de l'unité.
2 La directrice ou le directeur de l'unité est nommé pour quatre ans par le conseil de la haute école spécialisée sur proposition du conseil de direction de l'unité concernée.
Le mandat de directrice ou de directeur n'est pas immédiatement renouvelable.
Art. 40
Doyenne ou doyen
1 Les doyens sont désignés, sur proposition des enseignants, par le conseil de direction parmi les enseignants de l'unité d'enseignement concernée pour une période de quatre ans non renouvelable immédiatement.
2 Chaque doyenne ou doyen est responsable de la gestion courante d'une section de l'unité d'enseignement.
3 Chaque doyenne ou doyen est déchargé d'une partie de son enseignement pour accomplir sa mission de gestion de la section qui lui est confiée.
Art. 41
Conseil de direction
1 Le conseil de direction fixe, dans le cadre de la stratégie de la haute école spécialisée, les objectifs et l'organisation dans le domaines de la formation, de la recherche et services de chaque unité d'enseignement. Il gère les moyens financiers attribués à l'unité d'enseignement, en fonction des tâches assignés.
2 Le conseil de direction de l'unité d'enseignement:
a)
édicte les directives internes de l'unité d'enseignement;
b)
propose la directrice ou le directeur de l'unité au conseil de la haute école spécialisée;
c)
nomme les doyens de section;
d)
établit le budget de l'unité d'enseignement;
e)
sous réserve des attributions de nomination et de révocation du Conseil d'Etat et des dispositions du statut du personnel, il engage et licencie le personnel, prépare et présente au conseil de la haute école spécialisée le rapport annuel de gestion de l'unité.
Art. 42
Composition du conseil de direction
Le Conseil de direction comprend d'une part:
a) la directrice ou le directeur de l'unité d'enseignement;
b) les doyennes et doyens de section;
et, d'autre part, un nombre égal de:
a) représentants du corps enseignant;
b) représentants des assistantes et assistants;
c) représentants du personnel administratif et technique.
Art. 43
Conseil consultatif de l'unité d'enseignement
1 Le conseil consultatif conseille l'unité d'enseignement dans les affaires importantes concernant les études, la recherche, le développement et les services.
2 Le conseil consultatif comprend des représentants des milieux professionnels et syndicaux ainsi que des représentants des enseignants, des assistants et des étudiants.
3 Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de quatre ans par le conseil de la haute école spécialisée sur proposition de l'organisation représentative concernée.
4 Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par année.
CHAPITRE VII
Attributions des autorités cantonales
Art. 44
Pouvoir d'approbation du Grand Conseil et du Conseil d'Etat
1 Sont soumis à l'approbation du Grand Conseil:
a) les budgets annuels de fonctionnement et d'investis-
sement;
b) le rapport annuel de gestion avec les comptes et le
bilan;
c)
les plans de développement de la haute école spécialisée;
d)
les dossiers de candidature relative à la création et à la gestion de filières du niveau de hautes écoles spécialisées soumises par la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées;
e)
la reconnaissance de filières de formation relevant de la compétence du canton;
f)
la mise en place de filières de formation en collaboration avec d'autres hautes écoles spécialisées ou au sein d'une haute école spécialisée intercantonale;
2 Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat:
a)
la nomination et la révocation du personnel de la haute école spécialisée;
b)
le programme général de la haute école spécialisée;
c)
les règlements et directives internes de la haute école spécialisée et de ses différentes unités d'enseignement.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Art. 45
Dispositions pénales
1 Est puni des arrêts ou de l'amende quiconque s'arroge un titre relevant de l'article 14 sans avoir réussi les examens requis.
2 Les infractions sont également passibles d'une sanction pénale si elles sont commises par négligence.
Art. 46
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Deux motions relatives aux hautes écoles spécialisées ont été récemment renvoyées à la commission de l'université: l'une - la motion 1007 - émanant des Socialistes et l'autre - la motion 1011 - de l'Alliance de Gauche. Par ces deux motions, les motionnaires entendaient saisir le Grand Conseil d'une importante question concernant l'avenir de la formation professionnelle supérieure à Genève.
Depuis lors, plusieurs cantons ont mis en consultation des projets de lois cantonales relatifs aux hautes écoles spécialisées.
Ainsi, le département de l'instruction publique du canton de Berne a présenté, le 17 mai dernier, un important rapport au Conseil exécutif à l'intention du Grand Conseil concernant un projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées. Dans ce rapport, le canton de Berne prévoit d'instituer - d'ici l'automne 1997 - une HES pour la technique, l'architecture et l'économie, une HES d'art et une HES préparant aux professions de la santé et du secteur social, soit trois hautes écoles spécialisées.
De son côté, le canton de Soleure a présenté, le 20 juillet 1995, un projet de loi similaire.
Plusieurs autres cantons préparent aujourd'hui des projets de lois dans ce domaine.
Le présent projet de loi vise à matérialiser les motions précitées. Il s'inspire - pour une large part - du projet de loi sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne. Il s'inspire aussi, sur certains points, de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées. Cette loi concerne essentiellement les formations reconnues par la Confédération. Cependant, le concept de haute école spécialisée n'est pas prévu être réservé à ces formations. C'est la raison pour laquelle le présent projet de loi reprend des définitions contenues dans la loi fédérale pour l'ensemble des formations relevant de la compétence cantonale.
Pour l'essentiel, ce projet de loi reprend les termes du projet PL 7296 - déposé le 21 septembre 1995 - qui a été rejeté par le Grand Conseil en discussion immédiate en novembre dernier.
Depuis lors, une initiative populaire cantonale non rédigée lancée le 22 janvier 1996 ayant réuni près de 13 000 signatures en moins de trois mois a été déposée à la Chancellerie le 29 avril 1996. Cette initiative populaire propose, dans les grandes lignes, les principaux éléments contenus dans le PL 7296.
La loi fédérale ayant été adoptée entre-temps, il a été nécessaire de corriger légèrement la formulation des objectifs (article 4 du présent projet ). D'autres corrections de formulation ont aussi été apportées à la définition des conditions de collaboration ( articles 1 et 5 du présent projet ).
Pour faciliter la compréhension du présent projet de loi, l'exposé des motifs indiquera entre parenthèses et en italique - chaque fois qu'une telle référence existe - les dispositions du projet de loi bernois et celles du projet de loi fédérale.
Par souci de concision, le présent exposé des motifs ne reprendra pas les considérations développées par les motionnaires pour fonder leurs conclusions. Nombre d'entre elles justifient le présent projet de loi.
** *
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1
La loi cantonale sur la haute école spécialisée constitue la base légale cantonale pour l'ensemble des formations du niveau HES soit aussi bien des filières relevant de la compétence de la Confédération - formations d'ingénieurs et d'architectes, formations de cadres pour l'économie et l'administration, etc. - que des filières relevant de la compétence du canton telles que les formations supérieures du secteur de la santé, du secteur social, du secteur artistique et musical.
Pour ce qui concerne les formations relevant de la compétence de la Confédération, la création de telles filières de formations devra faire l'objet d'une demande aux autorités fédérales (articles 36 et 44 du présent projet de loi). Relevons que nombre de filières devant être transformées par la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées en filières du niveau HES sont déjà reconnues et subventionnées par la Confédération depuis longtemps comme des formations de niveau supérieur (Ecole d'ingénieurs de Genève notamment).
S'agissant des filières relevant de la compétence du canton, le présent projet de loi fixe les conditions de reconnaissance (articles 3 et suivants) et l'instance de reconnaissance (article 44).
Une filière de formation n'ayant pas l'importance suffisante pour être intégrée dans la haute école spécialisée peut - sur décision du Grand Conseil et aux conditions de collaboration énoncées à l'article 5, alinéa 2, du présent projet - faire l'objet d'une collaboration avec une haute école spécialisée d'un autre canton, voire être intégrée dans une haute école spécialisée d'un autre canton. Le projet de loi laisse la possibilité de créer plusieurs HES si cela paraît préférable au regroupement de l'ensemble des filières du niveau HES en une seule école.
Article 2
(cf articles 3 et 6 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 2 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
Un des objectifs poursuivi par la Confédération dans son projet de loi sur les hautes écoles spécialisées est de reconnaître à l'enseignement professionnel supérieur - à l'instar de ce qui se fait dans les pays européens - un statut de haute école.
L'article 161 de la Constitution genevoise définit les différents niveaux d'enseignement. Il convient de ranger la haute école spécialisée dans l'enseignement supérieur et universitaire.
L'alinéa 3 prévoit que la haute école spécialisée élabore un programme général approuvé par le Conseil d'Etat. Ce point est repris du projet de loi bernois. Comme l'indique l'exposé des motifs de ce projet, le programme général «contient des déclarations générales sur l'orientation souhaitable à long terme - sur une période d'environ 12 ans - pour l'école. Il correspond à une déclaration d'intention et n 'est pas juridiquement contraignant».
MISSION DE LA HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
Article 3
(cf article 7 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
Cet article, repris du projet bernois, rappelle que la haute école spécialisée, comme tous les établissements publics de formation, est au service de la collectivité.
Cet article rappelle aussi les droits fondamentaux de la liberté de l'enseignement, de la recherche et de la liberté artistique qui interdisent à l'Etat d'intervenir dans l'activité scientifique et artistique de la haute école.
Article 4
(cf articles 8 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 3 et 4 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
Cette disposition définit les tâches de la future haute école spécialisée du canton de Genève. La formulation proposée reprend pour l'essentiel les textes de la loi fédérale et du projet bernois. A l'instar du projet bernois, la présente disposition qui vise aussi le secteur artistique précise que la HES cantonale prépare à l'exercice d'activités qui appellent une capacité de création artistique.
Article 5
Tout le monde s'accorde aujourd'hui sur la nécessité de développer, dans le secteur de la formation notamment, une étroite collaboration régionale, intercantonale, nationale et intemationale.
En présentant un projet de loi pour la création d'une haute école spécialisée dans le canton de Genève, les initiants n'entendent pas nier cette nécessité. Au contraire, ils mesurent l'enrichissement que représente la collaboration entre instituts de formation.
L'article 5 encourage donc une étroite collaboration entre hautes écoles spécialisées en veillant notamment à la coordination des enseignements, des services et des travaux de recherche et de développement.
La haute école spécialisée étant un atout non seulement pour la population qui continuera de trouver des possibilités de formation professionnelle supérieure dans le canton mais aussi pour l'économie locale qui bénéficiera des opportunités de recherches appliquées de haut niveau nécessaire à son développement, toute collaboration intercantonale doit veiller:
· au maintien et à la création dans le canton de Genève des filières de formation jusqu'au niveau du diplôme qui satisfassent aux besoins de formation de la population et de l'économie locale et régionale;
· au respect de la démocratisation des études;
· à la préservation de voies de formation propres à Genève (voie scolaire courte à l'Ecole d'ingénieurs);
· à la préservation des contrôles démocratiques cantonaux.
Sur ce dernier point, le présent projet de loi n'entend pas transférer aux gouvernements cantonaux des compétences par la mise en réseau des centres de formation au travers de concordats intercantonaux - pour reprendre la formule de M. Stockling, conseiller d'Etat chargé de l'instruction publique du canton de Saint-Gall et responsable au sein de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du dossier HES, pour restructurer à leur guise (cf. BILAN du mois de septembre 1995 page 33).
Pour M. Stockling: «le réseau musellera les pressions sur les législatifs cantonaux». Selon lui, une fois les concordats intercantonaux ratifiés, les gouvernements jouiront en effet d'une grande liberté de manoeuvre pour restructurer à leur guise (cf. ibidem).
Le présent projet de loi ne conçoit pas que des compétences aussi essentielles que celles de la formation soient soustraites du contrôle populaire cantonal par des concordats qui priveraient, sous prétexte de mise en réseau, les électrices et électeurs genevois d'une partie importante de leurs droits politiques.
Article 6
(cf. article 9 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
La collaboration entre hautes écoles spécialisées n'est de loin pas suffisante, il faut également encourager la collaboration avec les universités et les autres écoles supérieures, les écoles et les entreprises qui assurent la formation préalable ainsi qu'avec toute entreprise ou organisation oeuvrant dans le domaine de la science, de la recherche, de la culture et des arts.
L'article 6 de la présente loi reprend la formulation proposée par le projet de loi du canton de Berne.
Article 7
(cf. article I1 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
L'article 7 du projet de loi reprend la formulation du projet de loi bernois. Cette disposition fait obligation à la haute école spécialisée d'évaluer régulièrement la qualité de ses activités de formation, de formation continue, de recherche et de développement ainsi que de ses services en vue de les améliorer.
Article 8
(cf. article 12 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
Cette disposition fournit à la haute école spécialisée cantonale une base légale pour ses activités de relations publiques.
La formulation est reprise du projet bernois.
FORMATION ET FORMATION CONTINUE
Article 9
(cf. articles 11 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 5 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
Les hautes écoles spécialisées sont des établissements de formation professionnelle supérieure. On y est admis après avoir suivi une formation professionnelle de base (maturité professionnelle) ou après une formation jugée équivalente.
Depuis plusieurs décennies et pour tenir compte d'une situation socio-économique particulière, Genève a institué une voie de formation des ingénieurs et architectes ETS (HES) spécifique reconnue par la Confédération. Dans un cycle d'études intégré sur cinq ou six ans, l'Ecole d'ingénieurs de Genève forme des ingénieurs et des architectes sans certificat fédéral de capacité. Cette voie de formation doit être préservée. C'est la raison pour laquelle l'alinéa 1 de la présente disposition prévoit une voie spécifique d'admission pour les unités d'enseignement, comme l'Ecole d'ingénieurs, qui assure la formation préparatoire et la formation pratique sur la totalité du cycle de formation.
L'alinéa 1 prévoit aussi que les porteurs de maturité gymnasiale peuvent être admis à la condition qu'ils acquièrent les connaissances professionnelles nécessaires. Cette acquisition de connaissances professionnelles peut se faire durant les études dans la HES au sein de l'unité d'enseignement concernée. Dans ce domaine aussi, I'Ecole d'ingénieurs de Genève a mis en place des solutions performantes.
A l'instar du projet bernois, I'alinéa 2 de la présente disposition permet d'imposer des conditions supplémentaires à celles figurant dans le premier alinéa pour les formations où des aptitudes ou une expérience professionnelle particulière seraient nécessaires.
L'alinéa 3 entend faciliter la circulation entre les HES de Suisse en prenant en compte les études effectuées dans une autre HES.
Article 10
(cf. articles 14 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 6 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
L'article 10 fixe la forme et la durée des études. Sur la durée des études - au moins trois ans - la solution retenue est celle du projet de loi bernois.
Article 11
(cf. articles 15 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 8 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
L'article 8 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées relatif à la formation continue ou au perfectionnement professionnel a été rajouté par les Chambres fédérales. Il vise à concrétiser l'article 3, alinéa 2, du projet de loi fédérale.
De la même manière, l'article 11 du présent projet de loi cantonale concrétise l'article 4, alinéa 2, relatif à la définition des tâches assignées à la HES cantonale.
Les alinéas 1, premier paragraphe, et 2 reprennent la formulation du projet bernois. L'alinéa 1, premier paragraphe, définit les destinataires de la formation continue. L'alinéa 2, quant à lui, délègue à la HES la mission de définir les conditions d'accès à la formation continue.
Article 12
(cf. article 16 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
Sous réserve des compétences prévues aux articles 1, alinéa 4, 5, alinéa 2, et 44, alinéa 1, du présent projet, la haute école spécialisée fixe, dans un règlement approuvé par le conseil de la haute école spécialisée, les conditions d'études des différentes filières de formation.
Article 13
(cf. articles 17 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 7 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
Un règlement approuvé par le conseil de la haute école spécialisée fixe les conditions d'examen des différentes filières de formation en veillant à la reconnaissance fédérale des formations relevant de la compétence de la Confédération et à la reconnaissance internationale, en particulier européenne, des différentes filières de formation.
Article 14
(cf. articles 18 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 7 du projet de loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
Cette disposition s'inspire des dispositions contenues dans le projet bernois et dans la loi fédérale. Le titre délivré par la HES cantonale est protégé notamment par une disposition pénale contenue à l'article 45 du présent projet de loi.
Article 15
(cf. articles 19 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 9 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
Cet article s'inspire du projet bernois et de la loi fédérale.
Il s'agit d'une des grandes innovations du projet fédéral: encourager la recherche et le développement dans les écoles professionnelles supérieures. Pour la Confédération, la recherche et le développement sont des compléments logiques et nécessaires à l'enseignement et aux études dans ce type d'établissement. La pratique de la recherche et du développement renforcera les liens entre ces écoles et la pratique.
Elle permettra non seulement à l'économie locale de profiter de l'extraordinaire potentiel de savoir et d'équipement des établissements de formations supérieures, mais encore à ces derniers d'intégrer le résultat de ces travaux dans leur enseignement.
Article 16
(cf. articles 20 et 21 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 10 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
Cet article s'inspire du projet bernois et de la loi fédérale.
La haute école spécialisée fournit des services à des tiers à des conditions concurrentielles pour autant que cela ne compromette pas la mission de formation de l'école.
Avec la recherche appliquée et de développement (cf. article 15), la haute école spécialisée développe - par la possibilité qui lui est reconnue d'offrir des services à des tiers - sa coopération avec les milieux scientifiques, professionnels, économiques, sociaux et culturels tout en favorisant son intégration dans le tissus social.
Article 17
(cf. article 22 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
L'article 17 inscrit dans la loi, d'une part, le principe de la participation qui confère à chaque catégorie de personnes le droit d'être représentée au sein des organes de la HES et, d'autre part, le droit d'association.
Les modalités de participation des différents groupes d'intérêts sont reprises dans les dispositions relatives aux organes de la HES.
Article 18
(cf. articles 23 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
L'égalité des sexes est garantie par la Constitution fédérale. Sa mise en oeuvre nécessite des mesures concrètes à tous les niveaux y compris dans les établissements scolaires. L'article 3A de la loi genevoise sur l'université en consacre expressément le principe.
La formulation proposée à l'article 18 reprend pour l'essentiel la formulation retenue par le projet bernois.
Article 19
(cf. article 24 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
Le texte proposé reprend la formulation du projet bernois. Il constitue la base légale des institutions sociales et culturelles de la haute école spécialisée et de leur subventionnement (cafétérias, activités culturelles et sportives, etc.).
Article 20
(cf. article 25 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
Inspirée du projet bernois, cette disposition prévoit que la haute école spécialisée apporte son aide, son assistance et son appui aux étudiants qui souhaitent être assistés dans l'organisation de leurs études ou de leur plan de carrière ainsi qu'à ceux qui désirent améliorer leur méthode d'apprentissage ou d'enseignement.
Article 21
Cet article consacrant la liberté académique est repris de l'article 8 de la loi genevoise sur l'université.
STATUT JURIDIQUE ET PERSONNEL
Article 22
(cf. article 36 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
Cette disposition fixe le statut juridique de la haute école spécialisée soit un établissement public autonome doté de la personnalité juridique placé sous la haute surveillance du Conseil d'Etat.
Article 23
(cf. article 36 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
La haute école spécialisée dispose des ressources mis à sa disposition par le canton. Elle dispose en outre des subsides et subventions alloués par la Confédération. Elle dispose enfin des ressources qu'elle tire des prestations qu'elle rend à des tiers dans le cadre de contrats de recherche et de développement.
Le budget et les comptes de la haute école spécialisée sont approuvés par le Grand Conseil (cf. aussi article 44, alinéa 1).
Article 24
A l'instar de l'Etat et des autres établissements publics autonomes, la haute école spécialisée répond des actes commis par ses collaborateurs dans l'exercice de leur activité conformément à la loi sur la responsabilité de l'Etat.
Article 25
(cf. article 26 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
La formulation proposée reprend le projet bernois. Cet article définit les différentes catégories de collaborateurs au service de la haute école spécialisée.
Article 26
L'article 26 prévoit que les collaborateurs de la haute école spécialisée sont régis par le statut de la fonction publique.
Article 27
(cf. articles 28 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 12 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
La disposition proposée reprend la teneur de la loi fédérale et du projet bernois. Les enseignants dans la haute école spécialisée doivent non seulement avoir une formation scientifique ou technique de haut niveau sanctionné par un diplôme d'une haute école, mais également posséder les aptitudes didactiques et méthodologiques nécessaires.
Dans les enseignements professionnels ou artistiques, les enseignants doivent en outre avoir une solide expérience professionnelle.
Article 28
(cf. articles 27 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 12 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
L'article 28 donne mandat à la haute école spécialisée de développer les qualifications didactiques et méthodologiques de ses enseignants.
Article 29
(cf. article 29 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
Le texte proposé reprend le texte du projet bernois.
La haute école spécialisée doit encourager la formation professionnelle des enseignants en leur accordant des congés payés de formation ou de recherche. Le congé ne doit pas perturber le fonctionnement d'une unité de formation. La suppléance doit être assurée.
Article 30
(cf. articles 30 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 13 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
Le texte proposé s'inspire, dans une large part, du texte du projet bernois.
Tant la loi fédérale que le projet bernois veulent favoriser les activités de recherche en améliorant les possibilités d'assistance des enseignants. Il s'agira pour l'essentiel de diplômés de la haute école spécialisée qui poursuivent leurs études et qui consacrent une partie de leur temps à une activité d'assistant rémunérée.
Article 31
(cf. article 31 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
Cette disposition reprend la formulation retenue par le projet bernois. Elle régit l'organisation, les tâches et le financement des associations d'étudiantes et d'étudiants.
PLANS DE DÉVELOPPEMENT ET RAPPORT DE GESTION
Article 32
(cf. articles 32 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 17 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
Les plans de développements constituent un instrument de gestion stratégique à moyen et long terme de la haute école spécialisée. Ces plans comprennent les objectifs et les orientations de la haute école spécialisée. Les plans de développement tiennent compte des objectifs définis au niveau fédéral pour les filières de formation relevant de la Confédération.
Le plan pluriannuel et le plan financier concrétisent sous l'angle financier les plans de développement en planifiant les ressources nécessaires au fonctionnement et au développement de la haute école spécialisée.
Article 33
(cf. article 34 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
La haute école spécialisée rend annuellement compte de sa gestion au Grand Conseil (cf. article 44, alinéa 1, du présent projet).
ORGANISATION
Article 34
(cf. articles 39 et 40 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
L'article 34 fixe les organes de la haute école spécialisée soit un conseil, un bureau exécutif et la direction des unités d'enseignement.
La composition et la compétence de chacun des organes font l'objet de dispositions particulières.
Article 35
(cf. articles 41 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
Le conseil de la haute école spécialisée, organisé sur le modèle d'organes similaires dans d'autres établissements publics autonomes genevois, comprend des représentants des différents milieux concernés.
Article 36
(cf. article 42 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
L'article 36 définit les compétences du conseil de la haute école spécialisée. Ces tâches peuvent se résumer comme suit:
a) préparer les dossiers de candidatures pour la reconnaissance et le subventionnement des formations de la compétence de l'autorité fédérale;
b) préparer un plan pluriannuel et le plan financier ainsi qu'un budget annuel de fonctionnement et d'investissement;
c) préparer et présenter un rapport annuel de gestion;
d) établir les comptes et le bilan;
e) nommer les directrices ou directeurs d'unité sur proposition du conseil de direction de l'unité;
f) désigner les membres du bureau exécutif;
g) nommer les membres des conseils consultatifs de chaque unité d'enseignement sur présentation de l'organisation représentative concernée;
h) définir les conditions générales qui président à l'organisation des programmes d'études;
i) sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat, adopter les règlements et directives internes de la haute école spécialisée et de ses différentes unités d'enseignement;
j) désigner le ou les représentants de la haute école spécialisée dans les instances fédérales relatives aux hautes écoles spécialisées;
k) présenter au Conseil d'Etat la nomination ou la révocation du personnel de la haute école spécialisée.
Article 37
Le bureau exécutif est chargé de la mise en oeuvre de la politique arrêtée par le conseil de la haute école spécialisée. Il se compose de cinq membres désignés par le conseil de la haute école spécialisée pour quatre ans. Le mandat des membres du conseil exécutif n'est pas renouvelable.
Article 38
L'article 38 définit les organes de chaque unité d'enseignement soit la directrice ou le directeur, le conseil de direction et le conseil consultatif.
Article 39
(cf. article 47 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
L'article 39 concerne la fonction de directrice ou de directeur de la haute école spécialisée. Chaque unité d'enseignement est dirigée par une directrice ou un directeur qui est responsable de la gestion de l'unité devant le conseil de l'unité d'enseignement. La directrice ou le directeur de l'unité est nommé pour une période de quatre ans, non renouvelable, par le conseil de la haute école spécialisée sur proposition du conseil de l'unité d'enseignement.
Article 40
Les doyennes et les doyens sont responsables de la gestion courante d'une section. Ils sont choisis parmi les enseignants. Ils sont désignés par le conseil de direction pour une période de quatre ans non-renouvelable sur présentation des enseignants.
Les doyennes et doyens sont déchargés d'une partie de leur enseignement pour accomplir leurs tâches de gestion.
Article 41
Le conseil de direction est responsable de la gestion d'une unité d'enseignement. Il fixe les objectifs et l'organisation de l'unité, il gère les moyens financiers dans le cadre du budget. Le conseil de direction de l'unité:
· édicte les directives internes de l'unité d'enseignement;
· propose la directrice ou le directeur de l'unité au Conseil de la haute école spécialisée;
· nomme les doyens de section;
· établit le budget de l'unité d'enseignement;
· sous réserve des attributions de nomination et de révocation du Conseil d'Etat et des dispositions du statut du personnel, il engage et licencie le personnel, prépare et présente au Conseil de la haute école spécialisée le rapport annuel de gestion de l'unité.
Article 42
Le conseil de direction de l'unité d'enseignement se compose paritairement de la directrice ou du directeur, des doyennes et des doyens et d'un nombre égal de représentants des enseignants, des assistants et du personnel administratif et technique.
Article 43
Le conseil consultatif de l'unité d'enseignement conseille l'unité d'enseignement dans les affaires importantes concernant les études, la recherche, le développement et les services.
Il se compose de représentants de milieux professionnels et syndicaux, de représentants des enseignants, des assistants et des étudiants.
Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de quatre ans par le conseil de la haute école spécialisée sur proposition de l'organisation représentative concernée.
Il se réunit au moins une fois par année.
ATTRIBUTIONS DES AUTORITÉS CANTONALES
Article 44
(cf. articles 58 et S9 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne)
L'article 44 relatif aux autorités cantonales définit les compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Concrètement, sont soumis à l'approbation du Grand Conseil:
· les budgets annuels de fonctionnement et d'investissement;
· le rapport annuel de gestion comportant les comptes et le bilan;
· les plans de développement de la haute école spécialisée;
· les dossiers de candidature relative à la création et à la gestion de filières du niveau de hautes écoles spécialisées réglées par la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées;
· la reconnaissance de filières de formation relevant de la compétence du canton;
· la mise en place de filières de formation en collaboration avec d'autres hautes écoles spécialisées ou au sein d'une haute école spécialisée intercantonale;
De son côté le Conseil d'Etat est compétent pour approuver:
· la nomination et la révocation des employés de la haute école spécialisée;
· les règlements et directives internes de la haute école spécialisée et de ses différentes unités d'enseignement;
· le programme général de la haute école spécialisée.
DISPOSITIONS FINALES
Article 45
(cf. articles 62 du projet de loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du canton de Berne et 22 de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
Les titres décernés par la haute école spécialisée sont protégés par la présente loi (article 14) et par la loi fédérale (article 7). L'article 45 de la présente loi prévoit des sanctions pour l'utilisation indue des titres délivrés par la HES.
La loi fédérale contient une disposition analogue pour l'utilisation des titres reconnus par la Confédération.
REMARQUES FINALES
Le présent projet de loi règle l'essentiel des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la haute école spécialisée de la République et canton de Genève. Certaines questions telles que les critères de reconnaissance des filières relevant de la compétence du canton et du statut du corps enseignant devront encore faire l'objet d'une réglementation particulière. Il appartiendra au Grand Conseil de décider s'il entend intégrer ces dispositions au présent projet ou s'il convient d'en faire des lois séparées.
Préconsultation
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). C'est au sein de l'école, c'est au sein des systèmes d'éducation et de formation que se dessine l'avenir d'une société. Voilà pourquoi l'éducation et la formation professionnelle se trouvent constamment au coeur des débats et sujets, parfois, à de vives discussions, parce que nous n'avons pas nécessairement des projets de société identiques.
Qu'importe, le débat peut et doit avoir lieu; il peut et doit être constructif, et c'est ce que notre projet de loi veut susciter.
Les HES posent le problème de toute la formation professionnelle supérieure et concernent donc l'avenir de très nombreux jeunes dans notre canton. Il s'agit d'une réforme en profondeur, dont nous devons analyser avec soin tous les enjeux, les fonctionnements futurs, les risques, et surtout les objectifs. Ceux-ci doivent faire l'objet d'une importante réflexion, menée à tous les niveaux, afin d'assurer une formation professionnelle de qualité et d'avenir, permettant de revaloriser cette filière.
Notre projet de loi concernant une HES à Genève ne se veut pas, contrairement à ce qui a été affirmé, cantonaliste ou réducteur. Sa philosophie, au contraire, propose d'élargir les options en discussion, à savoir tout particulièrement que la Suisse romande doit pouvoir bénéficier de plusieurs HES et non d'une seule. C'est cela qui serait réducteur face au nombre des HES suisses alémaniques.
Nous disons donc : plusieurs HES romandes, dont une à Genève. Cette HES, j'insiste, devrait travailler en réseau, en collaboration avec les autres HES. Il n'est donc pas question de fermeture ni de projet étriqué.
Le second aspect qu'il faut souligner est l'intérêt des HES pour les PME locales. Le développement d'une haute école professionnelle non seulement permet de relancer, par la recherche appliquée, les PME mais est ultérieurement un facteur de richesse. En effet, l'existence d'écoles supérieures et la présence d'un personnel hautement qualifié sont des éléments importants dans les critères de choix d'implantation des entreprises. C'est en fait, aussi, le développement socioéconomique de notre canton qui est en jeu.
Quand Genève, au sein de la HES de Suisse occidentale que vous préconisez, se verra dotée du centre de compétences du secteur de l'architecture, comme cela semble être souhaité par le chef de projet, secteur où la recherche est inexistante, vous chercherez alors où est l'erreur !
Quant à l'importance de pouvoir offrir ici toutes les filières de formation, le plus longtemps possible, nous réaffirmons qu'elle est un volet essentiel de la démocratisation des études et de leur accès facilité. Vous le savez, même si les jeunes sont mobiles, voyagent beaucoup, en revanche, aller faire ses études dans un autre canton pose nombre de problèmes et surtout pénalise les moins favorisés d'entre eux pour des questions financières, ce que nous refusons.
Le 29 avril 1996, une initiative, proposant la mise en place d'une HES genevoise, a été déposée. C'est dire, en tout cas, que douze mille de nos concitoyens partagent nos préoccupations. Sur le plan cantonal, cette initiative modifie les donnes. Genève ne peut prendre aucune décision dès lors qu'une initiative doit d'abord laisser au peuple la possibilité de se prononcer. Au plan romand ensuite, puisqu'il s'agira de savoir si Genève prend part à la HESSO, et, sinon, comment elle collaborera avec elle.
La priorité doit donc se porter maintenant sur l'initiative, et le projet de loi que nous vous proposons aujourd'hui est, en fait, une loi d'application de cette initiative.
Nous vous proposons de le renvoyer en commission. Ainsi pourrions-nous très rapidement l'examiner, permettant ainsi le traitement de l'initiative dans les délais les plus brefs possible, en vue de laisser la population se prononcer. C'est elle qui, sur ce sujet, doit avoir non pas le dernier mot mais le premier mot.
Mme Nelly Guichard (PDC). Le numéro de ce projet de loi a changé, mais le sujet et la philosophie restent les mêmes. Une HES ne peut être que genevoise. J'avoue ne pas très bien comprendre où on veut en venir avec ce projet de loi, puisque l'initiative sur le même sujet devrait être soumise à notre parlement cet automne.
La commission de l'université a traité dans de nombreuses séances - trop nombreuses, diront même certains de mes collègues - le sujet des HES, cela au travers des motions 1007 et 1011. Nous avons été informés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des négociations conduites par le Conseil d'Etat. Malgré les difficultés, les intérêts de Genève ont été défendus, en particulier sur les points jugés unanimement importants par toutes les parties, à savoir :
- la gratuité pour tous les élèves domiciliés dans le canton de Genève;
- le maintien du statut de fonctionnaire pour tous les enseignants des écoles genevoises;
- la qualité de l'enseignement et de la filière scolaire à l'école d'ingénieurs.
Je tiens tout particulièrement à remercier Mme Martine Brunschwig Graf pour l'ouverture d'esprit et la disponibilité dont elle a fait preuve envers la commission de l'université à laquelle elle a récemment présenté le projet de concordat, répondant en cela au souhait des députés de pouvoir se prononcer sur le projet avant qu'il ne soit signé par le Conseil d'Etat.
Pour en revenir au projet de loi tel qu'il nous est soumis ce soir, j'espère que ses initiants ont pris la précaution de demander l'avis des institutions qu'ils comptent annexer à la HES genevoise. En l'occurrence, je pense au centre horticole de Lullier, aux écoles d'arts appliqués et d'arts visuels, aux écoles assurant la formation en matière de santé et de social. Quant à moi, je suis plutôt persuadée que ces institutions éprouvent le besoin de travailler en synergie avec leurs alter ego d'autres cantons.
Quant à la collaboration avec d'autres cantons, dont il est question à la page 4, article 5, il ne faut pas rêver ! Vous n'imaginez pourtant pas qu'après nous être frileusement retirés dans notre coin on va nous tendre les bras pour des collaborations ultérieures !
L'article 15 traite de l'importance de la recherche appliquée et de l'indispensable collaboration avec les entreprises. C'est effectivement la recherche et la formation continue qui permettent à une HES d'assurer une formation équivalente à celle de l'université malgré des voies différentes. Les formations de type OFIAMT s'en trouvent ainsi revalorisées.
Si la recherche appliquée et la formation continue doivent rester en interaction avec les entreprises, il importe que le bassin de recrutement ne soit pas trop étroit, afin d'assurer l'excellence et la diversité bénéfiques à l'école et à l'entreprise.
Comme nous l'avons déjà dit précédemment, nous ne voyons pas l'intérêt qu'aurait une école, fut-elle d'ingénieurs, à s'isoler, à rester en marge; nous renverrons néanmoins ce projet de loi à la commission de l'université.
M. Armand Lombard (L). Il est difficile d'intervenir en gardant quelque humanité face à un si piètre projet, si purement polémique et si mal intentionné !
Il existe une HES romande; le gouvernement travaille à sa réalisation. De nombreux députés, dont mes excellentes collègues socialistes, travaillent à l'application d'une HES sur le plan romand. Je pourrais reprendre tous les éléments énumérés par Mme Reusse-Decrey, mais, à l'évidence, personne ne manifeste d'opposition face à un tel projet. Le projet de la HES romande a un objectif à long terme; il se base sur une masse de population critique valable.
Tout à coup, on trouve «dans nos pattes» pour la dixièmefois un contreprojet pour bloquer l'action du gouvernement. Comme ses auteurs l'ont clairement dit, il vise à entraver par tous les moyens un gouvernement monocolore qu'ils ne reconnaissent pas.
«Chic, Genève ne pourra plus prendre part au débat avant que l'initiative ne soit résolue !» a dit Mme Reusse-Decrey. Ainsi, les routes sont bien coupées et, dans quelques mois, votre petit ghetto genevois se retrouvera avec un projet ridiculement petit et sans subventions fédérales.
Cette loi est un véritable bric-à-brac. On y a fourré tout ce qui bouge dans le secteur, ça rend tellement de gens heureux ! C'est un inventaire quasi exhaustif, dont on pourrait faire un petit manuel de l'enseignement. On y trouve aussi bien l'évaluation, les professeurs, les élèves, les réformes, l'esprit réformateur, les recherches appliquée et fondamentale, la formation continue et même, sous lettre p), la participation. Bref, on ne sait plus très bien de quoi il est question. Même l'article 1, alinéa 4 a), b), c), d), se retrouve à l'article 5, alinéa 2 a), b), c), d). On n'a pas pris le temps d'en supprimer un ! C'est un «pitrepi» inénarrable sur le plan formel.
Nous avons déjà eu ce débat et l'occasion de parler d'une ministructure de huit cents étudiants qui n'est pas de dimension européenne et n'assure pas une diversité suffisante de programmes aux étudiants et aux enseignants. Ce petit ghetto minuscule n'aura pas la moindre autonomie. On le croit autonome sur le plan genevois. Il sera seul effectivement, mais cela ne veut pas dire autonome. Il faut savoir être petit et aussi suffisamment grand pour être un petit courageux et écouté. Il ne sert à rien d'être trop petit, les dimensions et les proportions ont changé.
Du «Sonderfall» Genève, vous avez fait votre cheval de bataille. Faites attention que nous ne le vivions pas tout seuls, sans subvention et dans des conditions extrêmement délicates !
Vous parlez de déficit démocratique; vous avez toujours la «dérive démocratique» à la bouche; les dérapages démocratiques sont ceux, bien sûr, du gouvernement. Vous avez donné en plein dans le mille du nouveau mode de l'acharnement démocratique. En proposant le projet de loi 7296, refusé de haute lutte et après un long débat en novembre 1995, vous nous en servez la copie conforme dans le présent projet de loi. C'était inutile, nous l'avions déjà lu ! Votre loi d'application, qui vient avant même le décompte d'une initiative que vous avez déposée, est simplement grotesque. Votre hâte sent tellement le combat direct et l'esprit de revanche ou le désir d'empêcher le gouvernement de travailler que nous ne pouvons vraiment pas vous suivre.
Vous réussissez à prendre en otage le Grand Conseil : en acceptant ce projet de loi, on agirait contre notre volonté, car nous croyons à un projet à long terme et romand; en le refusant, on subira longtemps vos jérémiades, et vous passerez pour des martyrs, pour les grandes pleureuses de la gauche; cela est pire, et nous ne le supporterons pas !
Même en année préélectorale il faut savoir garder une certaine éthique dans ses propositions. Ce parlement s'est prononcé à une majorité, mais vous essayez de changer les cartes, alors que cette majorité n'a pas changé.
Ce projet de loi n'est pas de notre goût : nous le considérons comme dangereux et coûteux à terme pour la Cité. Mais, au lieu de le balayer d'un coup rageur de serpillière, et pour éviter une troisième copie conforme, nous le laisserons s'égoutter - avec une grande lassitude - dans une commission en espérant qu'il y restera enterré longtemps !
Mme Sylvia Leuenberger (Ve). Ce débat ayant déjà eu lieu en novembre, je serai très brève. On est loin de posséder toutes les données de ce dossier encore en chantier, ce qui engendre des inquiétudes et des réticences, comme toute nouveauté.
Le problème est de s'ouvrir à la région. Nous sommes pour l'adhésion à l'Europe et surtout - à long terme - pour une Europe des régions. La HES romande est un exemple type de collaboration régionale possible. Que la structure administrative qui gérera les différentes HES cantonales ne soit pas à Genève ne nous dérange pas. Nous préférons un enrichissement de la recherche et de la formation grâce à la collaboration intercantonale plutôt que de conserver quelques avantages typiquement genevois.
En revanche, que les parlements cantonaux ne soient pas du tout associés à cette réflexion est problématique : le débat démocratique doit avoir lieu, et nous voulons une plus grande participation du législatif. L'avantage de ce projet de loi est d'amener ce débat; c'est pourquoi nous acceptons le renvoi en commission.
M. Pierre Kunz (R). Quelqu'un constatait qu'en politique il faut davantage de motivation que de compétence ! (Rires.) Confrontés à l'avalanche de textes législatifs proposés depuis plus d'un an par l'opposition au sujet des HES, on ne peut qu'approuver ces propos ! La somme d'énergie et de moyens mis en oeuvre par la gauche genevoise pour saboter la coopération romande dans ce domaine témoigne, en effet, d'un entêtement et d'une absence de bon sens peu communs.
Entre septembre 1995 et mars 1996, la commission de l'université a déjà perdu dix séances de travail sur les motions 1007 et 1011 déposées par l'Alliance de gauche et le parti socialiste. J'utilise à dessein le mot «perdu», car de palabres en auditions, de salamalecs en réauditions, notre commission, freinée par l'attitude tatillonne et étriquée des motionnaires, n'a pas pu avancer d'un pouce dans ses travaux, et il lui est impossible de présenter ses conclusions.
Mme Micheline Calmy-Rey. Qui c'est qui a pas voulu les voter ? C'est toi !
M. Pierre Kunz. Je vais vous répondre, Madame Calmy-Rey ! Après tout ce temps, les mêmes motionnaires grosso modo qui ont signé le projet de loi 7459 n'ont pas pu ou pas voulu comprendre le fonctionnement des HES. Perdus dans leur «cantonalisme» et leur corporatisme, incapables de se soustraire à leurs puissants automatismes «chavanno-centristes», ils sont inaptes à distinguer la localisation physique des établissements de leur organisation administrative en réseau. Ils n'ont pas encore assimilé les limites, les missions et les exigences définies aux HES par la Confédération.
Cet entêtement et cette absence de bon sens sont vraiment exaspérants, d'autant plus que la gauche nous présente ce soir un projet de loi quasiment identique à celui que ce Grand Conseil avait «shooté» - passez-moi l'expression - en septembre dernier, sans compter que cette même gauche a fait aboutir une initiative dite «populaire», corporatiste en diable et d'un «cantonalisme» tout aussi affligeant que le texte qui nous occupe ce soir !
Mesdames et Messieurs les auteurs du projet de loi, il faut reconnaître qu'avec vos amis vous réussissez assez bien - en abusant des droits démocratiques - à bloquer la bonne marche de notre République. Ce projet de loi n'est qu'un instrument supplémentaire au service de votre stratégie. Et si nous cédions à cette exaspération, nous devrions, comme pour le projet de loi précédent, le rejeter en discussion immédiate. Ce texte ne mérite, en effet, aucune attention.
Puisque vous ne savez pas tirer les leçons de vos échecs, et pour éviter à ce Grand Conseil des pertes de temps supplémentaires, les radicaux voteront le renvoi de ce projet de loi en commission où, je vous le garantis, ils s'arrangeront pour qu'il y meure en silence en attendant la décision du peuple concernant votre initiative ! Les Genevois vous diront alors ce qu'ils pensent de votre «cantonalisme» aussi coûteux que désuet et de votre corporatisme aussi anachronique qu'égoïste !
Présidence de Mme Christine Sayegh, première vice-présidente
M. Christian Grobet (AdG). Mme Guichard a eu raison de dire que le projet de loi dont nous débattons ce soir est quasiment le même que celui dont nous avions débattu il y a quelque huit mois.
Toutefois, Madame et Messieurs les autres intervenants, une différence fondamentale réside dans le fait qu'une initiative populaire a été lancée. Et pourquoi l'a-t-elle été ? Parce que vous n'avez pas voulu discuter de ce projet de loi !
M. Pierre Kunz. Tout faux ! T'as pas lu le Mémorial ?
M. Christian Grobet. Ecoutez, Monsieur Kunz, je ne vous ai pas interrompu malgré vos propos particulièrement déplaisants ! Tout à l'heure, vous avez déclaré, Monsieur Lombard, que le Grand Conseil s'était prononcé sur ce premier projet de loi. C'est faux ! En effet, comme M. Kunz l'a rappelé dans des termes assez crus, ce projet de loi a été «shooté» par le Grand Conseil qui n'a pas voulu en débattre. Avec un certain mépris, il a considéré qu'il pouvait être mis dans les poubelles de l'histoire ! Nous avions prévenu ce Grand Conseil, Monsieur Kunz, que s'il ne voulait pas discuter de ce projet de loi, nous lancerions une initiative pour que le peuple ait le dernier mot, comme vous le souhaitiez lors des votations du week-end dernier !
Nous avons fait usage des droits populaires. Les signatures ont été récoltées et le peuple se prononcera. En définitive, on verra bien si, comme vous le dites, nos propositions sont aussi désuètes, corporatistes, et je passe sur tous les termes méprisants que vous avez cru devoir utiliser, Monsieur Kunz ! Figurez-vous que ce débat me fait singulièrement penser à un autre qui est en train de tourner court au sujet d'une autre forme de concentration que le Conseil d'Etat a voulu imposer avec l'aide du recteur de l'université sur le plan médical-hospitalier. Aujourd'hui, on assiste à une levée de boucliers dans tous les milieux. Les opposants sont favorables à une collaboration avec le canton de Vaud, mais ils ne sont pas d'accord d'effacer ce qui existe dans leur canton et de créer une méga-école ou un méga-institut que personne ne contrôle, car toute institution ne doit pas dépasser une certaine dimension... (M. Grobet s'adresse à M. Lombard qui l'a interrompu.) Tout à l'heure, Monsieur Lombard, au lieu de proférer tant d'inepties sur un ton si méprisant, vous auriez mieux fait de vous taire, car vous êtes vraiment mal placé pour intervenir !
La présidente. On continue le débat !
M. Christian Grobet. Lorsque cette envergure est trop importante, que la taille critique est dépassée, la gestion devient difficile et le contrôle devient déficient. Nous ne voulons pas de tels établissements qui, surtout, n'incitent pas à la participation. Ce débat est fondamental.
Quant à moi, je me réjouis que, tant à l'hôpital cantonal qu'à l'université, les professeurs se soient révoltés contre la volonté du Conseil d'Etat de créer des institutions gérées par un ou deux recteurs et quelques conseillers d'Etat qui ont la mainmise sur toutes les décisions.
Le problème des HES est identique. Ce débat est fondamental, car deux conceptions s'opposent : nous n'acceptons pas que M. Lombard et M. Kunz prétendent que, parce que nos propositions sont différentes, elles n'ont d'autre but que de bloquer la situation. Nous ne faisons pas de sabotage, mais nous représentons une force d'opposition qui trouve sa justification dans les propositions que nous faisons. Le Conseil d'Etat propose ses idées, et nous, les nôtres. Nous voulons une alternative. Mais, chaque fois que nous faisons des propositions, vous ne voulez même pas les discuter ! Votre attitude est arrogante : vous vous défiez des propositions qui ne viennent pas de vos bancs. Toutefois, il semble que la voix de la sagesse ait prédominé, puisque au lieu de rejeter ce projet en préconsultation, comme vous l'aviez fait au mois de novembre, vous condescendez à le renvoyer en commission ! Peut-être que le dernier scrutin vous fait réfléchir sur votre vision unilatérale...
La présidente. Monsieur Grobet, nous sommes en préconsultation !
M. Christian Grobet. Je termine, Madame la présidente, soyez rassurée ! Mais, détrompez-vous, Monsieur Kunz, ce projet ne sera pas enterré en commission, car le peuple devra se prononcer sur l'initiative. C'est la raison pour laquelle nous proposons ce projet de loi. Continuez comme vous le faites aujourd'hui, refusez de discuter nos propositions en les rejetant systématiquement ! Dans dix-huit mois, il est possible qu'un autre rapport de force existe au sein de ce Grand Conseil ! A ce moment, vous serez bien obligés d'en débattre !
Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat. Dans l'intérêt des élèves de ce canton, j'espère que, quoi qu'il arrive, dans dix-huit mois, nous saurons où nous en sommes. Il est vrai que nous serons confrontés au problème des délais, car je vous rappelle qu'il existe un enjeu. Ce projet doit être discuté, afin d'être en accord avec la législation fédérale. Une fois ces délais passés, Genève aura beaucoup perdu si elle n'est pas capable de se faire reconnaître en termes de filières, quelle que soit la forme qu'elles prendront.
Je ne vous cache pas que l'initiative populaire nous crée des problèmes au sujet des délais. Il n'est dans l'intérêt de personne, ici, de temporiser, car nous serions alors coupables d'avoir écarté les écoles genevoises d'une approbation fédérale concernant les diplômes HES.
S'agissant de ce projet de loi, j'ai entendu beaucoup de choses ce soir sur ce qui se passe ou non en commission. Pour l'heure, nous sommes le seul canton - j'en ai pris l'initiative - dont le parlement est saisi d'un concordat par la voie d'une commission, non pas avant que le Conseil d'Etat ait signé, mais avant qu'il n'en ait été saisi et qu'il n'ait donné son avis dans le cadre d'une procédure de consultation. Je l'ai voulu, en accord avec les engagements que j'ai pris à la commission de l'université, en septembre 1995.
D'un point de vue démocratique, il est important qu'au moment de discuter ce projet de loi on s'inquiète de ce que pensent les dirigeants des dix-sept écoles de Genève concernées. A part ceux d'une école, les autres n'ont jamais été consultés !
Le hasard et la politique font que, à l'heure où nous discutons de ce projet, la Conférence des directeurs des affaires sociales et la Conférence romande des directeurs des affaires sanitaires ont, l'une et l'autre, examiné les projets relatifs aux HES et concernant les domaines du social et de la santé. Les conseillers d'Etat responsables ont approuvé un rapport qu'ils ont adressé à la Conférence romande des directeurs de l'instruction publique préconisant une collaboration forte entre les différents organismes, pour mener à bien ce projet.
On a demandé à Genève de présider le groupe de travail qu'il s'agissait de mettre en place. C'est vous dire que les choses sont loin d'être aussi simples qu'elles ne le paraissent, et il ne sera pas forcément possible de lier entre elles certaines écoles, comme certains le pensaient.
La volonté populaire doit être respectée. Quand bien même les signatures n'ont pas encore été contrôlées et la validité de l'initiative n'est pas encore reconnue par la commission législative, le Grand Conseil en sera saisi cet automne. J'ai l'intention, sitôt les signatures décomptées et reconnues par arrêté, d'adresser ce projet de loi à la Confédération.
Monsieur Grobet, les députés de l'Entente ont accepté le renvoi en commission. Ils n'ont pas pris cette décision - comme vous le pensez - par rapport à d'autres votations, mais ils l'ont fait à ma demande, car il est important d'avoir un projet de loi concrétisant cette initiative pour en saisir la Confédération, et connaître ce qu'elle en pense, au préalable.
En effet, il ne suffit pas d'additionner des chiffres sur un projet de loi ni de réduire les écoles en termes d'unité de formation et d'enseignement, sans savoir si la Confédération sera prête à en accepter la structure. Je vous rappelle que telle est la procédure qui sera appliquée. Toutefois, vous me permettrez de vous dire, avec une légère ironie, que je suis très intriguée de savoir ce que pensera la Confédération d'une école dirigée par quarante-trois personnes au sein d'un conseil. Je ne suis pas certaine que ce qu'elle entend par «structure efficace» se trouve dans ce programme.
Cet automne promet d'intéressants débats qui aboutiront, je l'espère, car il est nécessaire que nous renforcions la collaboration intercantonale. Mais je vous mets en garde, Mesdames et Messieurs les députés, contre toute perte de temps, car nous avons négocié l'accord intercantonal. Toutefois, si Genève devait trop tarder avant de s'apercevoir qu'elle aurait dû accepter l'accord intercantonal et qu'entre-temps les autres cantons modifient librement le texte, Genève n'y participant plus, elle aurait tout perdu ! Alors, pour le plus grand bien de nos élèves, et comme je l'ai dit au début de mon discours, je vous demanderai de travailler rapidement sans perdre de temps en des débats stériles ! (Applaudissements.)
Ce projet est renvoyé à la commission de l'université.