Séance du
vendredi 24 mai 1996 à
17h
53e
législature -
3e
année -
7e
session -
21e
séance
M 11-B
Le Grand Conseil a adopté, le 14 février 1980, la motion citée en référence qui invite le Conseil d'Etat:
«à élaborer un code de la rénovation urbaine regroupant les dispositions existantes en la matière en les complétant
a) en créant, parallèlement au fonds du logement, un fonds de la rénovation;
b) en mettant au point des directives d'aménagement permettant de concrétiser la politique de la rénovation urbaine;
c) en prévoyant un nouveau régime d'octroi des autorisations de démolition, prenant en compte les impératifs de la rénovation urbaine;
d) en confiant le soin aux organisations de propriétaires et de locataires d'élaborer, de façon paritaire, les modalités d'information et de consultation des locataires lorsqu'une opération de rénovation est envisagée;
à étudier le financement du fonds de rénovation prévu à la lettre a ci-dessus avec les Villes de Genève et de Carouge, directement intéressées à la rénovation urbaine.»
Notre Conseil observe que la plupart des questions soulevées par cette motion ont trouvé une réponse dans la nouvelle loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR), votée par le Grand Conseil le 25 janvier 1996; en effet,
a) l'article 15 de ladite loi stipule que l'Etat encourage la rénovation de l'habitat si elle répond à la définition de la LDTR, conformément aux dispositions de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (LGL);
entre 1985 et 1990, une opération de rénovation complète sur quatre a bénéficié d'une aide de l'Etat selon la LGL (voir Cahier de l'aménagement no 1, page 49).
D'autre part, la loi du 25 janvier 1996 précitée a instauré des mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi. A cet effet, un crédit de 20 000 000 F a été ouvert au Conseil d'Etat au titre de subvention cantonale d'investissement pour encourager la rénovation et permettre la mise en oeuvre de ce bonus conjoncturel.
Le fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites, institué en application de l'article 22 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS), afin d'assurer le financement des travaux dans les zones protégées et sur des immeubles classés contribue également, dans un certain nombre de cas, à alléger la charge financière du propriétaire;
b) le projet de loi de 1983 prévoyait un chapitre relatif aux plans d'affectation du sol, plans de rénovation, plans d'aménagement. Ce chapitre proposait d'ajouter une dimension de planification d'ensemble au traitement des cas individuels. Les plans d'affectation devaient ainsi montrer une répartition des immeubles dans des terrains à bâtir (zones d'intérêt public, d'habitation et de travail) et dans des espaces verts et de détente, les règlements de quartier énonçant, de leur côté, les prescriptions d'affectation ou de modification de l'affectation des immeubles. Le plan général de la rénovation aurait indiqué les travaux conformes à l'intérêt général en tenant compte des plans d'affectation du sol.
Ce concept des «plans de la rénovation» n'ayant toutefois pas été maintenu, deux instruments de planification consacrés par la législation répondent à cette préoccupation:
- les plans d'utilisation du sol, dont un des objectifs est le maintien de l'habitat existant;
- les plans localisés de quartier en zone ordinaire qui permettent de planifier la rénovation/reconstruction d'un secteur donné.
c) La LDTR répond globalement à cette demande.
d) L'article 43 de la LDTR fixe les modalités de l'information et de la consultation des locataires.
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.