Séance du
jeudi 9 mai 1996 à
17h
53e
législature -
3e
année -
6e
session -
17e
séance
PL 7415
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit:
Art. 108, al. 2 (nouveau)
2 Les établissements publics et plus particulièrement les salles de spectacles, dancings, lieux de réunion d'une capacité de plus de 100 personnes doivent être conçus avec des matériaux qui ne favorisent pas la propagation du feu et avec des dégagements et des sorties permettant une évacuation rapide directement à l'air libre, c'est-à-dire à l'extérieur du bâtiment.
Art. 129, lettre f (nouvelle)
f) leur adaptation aux exigences en matière de sécurité prévues dans la présente loi ou en application de celle-ci, même si ces exigences ont été édictées postérieurement à celles en vigueur lors de la délivrance de l'autorisation de construire qui leur était applicable. Il doit être tenu compte du préavis du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Lors de la dernière séance du Grand Conseil, la motion 1044 sur la sécurité dans les constructions ouvertes au public déposée par des députés de l'Alliance de gauche, a été renvoyée à la commission des travaux. Depuis lors, des déclarations ont été à nouveau faites par le chef du département des travaux publics et de l'énergie selon lesquelles il ne serait prétendument pas possible à son département d'ordonner des mesures de sécurité à des constructions existantes. Bien que la loi sur les constructions et installations diverses prévoie expressément cette possibilité, le présent projet de loi vise à préciser encore la ladite loi sur cette question, qui avait déjà fait l'objet d'une controverse au moment où il s'avérait indispensable d'adapter les anciens ascenseurs aux prescriptions de sécurité applicables depuis déjà plusieurs années déjà. Tel est le but de l'adjonction apportée à l'article 129.
L'article 108, qui renvoie au règlement d'application quant aux mesures de sécurité applicables à certaines catégories de constructions, est également complété d'une disposition s'appliquant plus particulièrement aux établissements ouverts au public, vu le risque élevé que présente ce type de construction, afin qu'il n'y ait pas de doute sur la base légale permettant d'édicter des mesures de sécurité appropriées pour ce type de construction. L'alinéa 2 prévu à cet effet ne fait que reprendre les règles de sécurité prévues à l'article 145 du règlement d'application de la loi, tout en prévoyant qu'elles sont applicables dès qu'un établissement public a une capacité de 100 personnes, alors qu'actuellement cette capacité est fixée à 200 personnes, ce qui paraît une exigence insuffisante.
Par ailleurs, il paraît indispensable que l'avis du commandant du service d'incendie et de secours, qui est le service appelé à intervenir en cas d'incendie, soit pris en compte dans le cadre des mesures de sécurité à exiger et pas uniquement l'avis des autres services administratifs concernés (notamment l'office cantonal du feu), qui ont visiblement une approche moins rigoureuse des questions de sécurité que ceux qui, concrètement, sont appelés à affronter les sinistres.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Préconsultation
M. Pierre Vanek (AdG). Lors de la dernière séance du Grand Conseil, la motion 1044 sur la sécurité dans les constructions ouvertes au public a été déposée par deux députés de l'Alliance de gauche qui sont également les auteurs de ce projet de loi.
Depuis lors, un certain nombre de déclarations ont été faites par M. Joye, selon lesquelles il ne serait pas possible à son département d'ordonner des mesures de sécurité par rapport à des constructions existantes. Bien que la loi sur les constructions et installations diverses prévoie cette possibilité, ce présent projet de loi vise à préciser encore la loi sur cette question qui a déjà fait l'objet - vous vous en souvenez peut-être - d'une controverse au moment où il s'avérait indispensable d'adapter les ascenseurs aux prescriptions de sécurité applicables depuis quelques années déjà. Tel est le but de l'adjonction apportée à l'article 129 que vous trouverez dans le deuxième article de cette proposition de modification de la loi.
L'article 108 qui renvoie au règlement d'application des mesures de sécurité à certaines catégories de constructions est également complété d'une disposition s'appliquant, plus particulièrement, aux établissements ouverts au public, vu le risque élevé que présente ce type de construction, afin qu'il n'y ait aucun doute sur la base légale permettant d'édicter les mesures de sécurité appropriés dans ce cas.
L'alinéa 2 reprend les règles de sécurité prévues à l'article 145 du règlement d'application de la loi tout en prévoyant qu'elles sont applicables dès qu'un établissement public atteint une capacité de cent personnes, alors que, actuellement, cette capacité est fixée à deux cents personnes. Il s'agit d'être plus exigeant.
Par ailleurs, il nous paraît indispensable de tenir compte, dans le cadre des mesures de sécurité à exiger, de l'avis du commandant du service d'incendie et de secours - donc le service appelé à intervenir en cas d'incendie - et non pas uniquement de l'avis des autres services administratifs concernés. En effet, les gens qui doivent intervenir en cas de sinistre ont probablement une approche un peu plus concrète et rigoureuse que celle des services administratifs. Au bénéfice de ces explications, je vous demande de réserver un bon accueil à ce projet de loi.
M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. La proposition de Mme Johner et de M. Vanek est intéressante. L'article 108, alinéa 2, reprend - en les précisant - les règles prévues par l'article 145 du règlement d'application LCI : elles prévoient toutefois un seuil réglementaire de cent personnes, alors qu'il s'élève actuellement à deux cents. Une lecture attentive du règlement permet de constater que la modification du seuil n'a pas d'incidence notable. Je n'y vois pas d'objection.
Le deuxième volet de l'article proposé consiste à préciser que la question de l'air libre et celle de l'extérieur du bâtiment est, bien entendu, liée directement à l'affaire de Confédération centre. Adopter une telle disposition signifie qu'il sera impossible, à l'avenir, d'opter pour les solutions techniques alternatives. A ce sujet, il sera utile d'entendre les experts devant la commission des travaux à laquelle ce projet de loi sera sans doute renvoyé.
L'article 129, lettre f, est très délicat. En effet, il donne la possibilité au département d'exiger l'adaptation des constructions anciennes aux dispositions légales en vigueur. Cela confère à la loi un caractère rétroactif contraire à l'usage.
Au surplus, que se passera-t-il, en cas d'accident, si le département n'a pas fait usage de cette possibilité sur le plan strictement juridique ? Cette question demeurant en suspens, il faut renvoyer ce dossier en commission.
Mme Liliane Johner (AdG). La motion 1044 étant déjà traitée par la commission LCI, je vous demande de renvoyer ce projet de loi à la même commission.
Ce projet est renvoyé à la commission LCI.