Séance du
vendredi 26 avril 1996 à
17h
53e
législature -
3e
année -
6e
session -
15e
séance
PL 7408
LE GRAND CONSEIL
Article 1
La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :
Art. 4 D (nouveau)
Accès aux données personnelles
1 Le Tribunal de première instance, siégeant en chambre du Conseil, statue par voie de procédure sommaire sur les actions en exécution du droit d'accès aux données personnelles (art. 15, al. 4, de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992).
2 Les parties sont toujours entendues.
Art. 2
Modification à une autre loi (E 2 3)
La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :
Art. 357, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'article 189 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et l'article 4 D de la loi d'application du code civil et du code des obligations sont réservés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. La loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1), en vigueur depuis le 1er juillet 1993, s'applique au domaine du droit privé, ainsi qu'au secteur public fédéral (art. 2). Elle régit en effet le traitement des données concernant des personnes physiques ou morales effectué par des personnes privées et par des organes publics fédéraux.
Cette législation complète et concrétise les règles sur la protection de la personnalité instituée par les articles 28 et suivants du code civil suisse (Message du Conseil fédéral in FF 1988 II, pages 421 et suivantes et 442).
2. Aux termes des articles 8 à 10 LPD, le maître du fichier doit communiquer à toute personne les données la concernant, sous réserve de certaines restrictions ou exceptions.
L'article 15, alinéa 4, LPD, prescrit que les actions en exécution de ce droit d'accès peuvent être ouvertes au domicile du demandeur ou à celui du défendeur, et que le juge doit statuer selon une procédure simple et rapide.
Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt du 6 octobre 1995 que le juge en question devait être un juge civil, autrement dit que l'article 15, alinéa 4, LPD, imposait aux cantons de prévoir une procédure civile simple et rapide pour permettre aux intéressés d'exercer leur droit d'accès à leur dossier.
3. Quand bien même le droit d'accès consacré par l'article 8 LPD est conçu de façon plus large que celui fondé sur les articles 28 et suivants du code civil, il n'en reste pas moins que la LPD tend à concrétiser les principes généraux de la protection de la personnalité (art. 28 et suivants CC) dans le domaine du traitement des données personnelles, de façon à faciliter leur mise en oeuvre. A cela s'ajoute que l'article 15, alinéa 1, LPD, renvoie expressément aux articles 28 à 28 I du code civil, s'agissant des actions et des mesures provisionnelles concernant la protection de la personnalité, telles que la rectification ou la destruction de données contenues dans les fichiers.
Les liens avec le code civil sont donc suffisamment étroits pour que la disposition d'application de l'article 15, alinéa 4, LPD, figure dans la loi cantonale d'application du code civil et du code des obligations et ne fasse pas l'objet d'une loi topique.
4. Nous vous proposons donc d'introduire, dans la loi d'application du code civil, la disposition d'application de l'article 15, alinéa 4, LPD, de confier cette compétence au Tribunal de première instance et de prévoir que ce dernier statue par voie de procédure sommaire, laquelle est une procédure simple et rapide. Vu le caractère confidentiel que pourront revêtir certaines données sollicitées, il est prévu que le juge ne siégera pas en audience publique, mais en chambre du Conseil. La précision que les parties sont entendues vise à déroger à l'article 357 de la loi de procédure civile, qui laisse au juge la faculté de décider, dans chaque cas, s'il y a lieu d'entendre les parties. Il paraît en effet souhaitable que le droit d'être entendu des parties soit respecté dans tous les cas dans ce genre de procédure.
5. Signalons pour conclure que dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure la nouvelle loi fédérale sur la protection des données laissait subsister les dispositions de la loi genevoise du 6 décembre 1987 concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients en matière de droit d'accès aux dossiers médicaux établis par des médecins privés.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ceprojet est renvoyé à la commission judiciaire.