Séance du
jeudi 28 mars 1996 à
17h
53e
législature -
3e
année -
5e
session -
9e
séance
PL 7423
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980, est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
al. 3 (nouveau, les al. 3 à 5 anciens devenant les art. 4 à 6)
Organisation
1 L'assistance publique est placée sous la direction générale et la surveillance du département auquel ressortit l'action sociale (ci-après département).
2 L'organisme d'assistance publique du canton est l'Hospice général.
3 Toutefois, l'office cantonal des personnes âgées (ci-après office) est chargé de l'assistance publique destinée aux personnes :
a) qui sont en âge AVS;
b) qui bénéficient d'une rente de l'assurance-invalidité;
c) qui sont en attente d'une décision de l'assurance-invalidité.
Art. 4 (nouvelle teneur)
Nature de l'aide
1 La nature, l'importance et la durée de l'intervention de l'assistance dépendent de la situation particulière de l'intéressé.
2 L'aide est accordée dans les limites des directives annuelles, arrêtées par le département conformément aux barèmes intercantonaux. Adaptée périodiquement aux changements de condition, elle fait l'objet d'un nouvel examen chaque année.
3 Les directives annuelles et les barèmes appliqués sont publiés chaque année dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 4 A (nouveau)
Attributions des
organismes
d'assistance
L'office et l'Hospice général ont les attributions suivantes:
a) ils reçoivent et instruisent les demandes;
b) ils font procéder, au besoin, à des enquêtes sur la situation financière et sociale des personnes qui requièrent leur intervention;
c) ils déterminent la forme et le montant de l'assistance;
d) ils contribuent à l'information sociale.
Art. 5, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)
Réclamations
concernant les
prestations
d'assistance
1 Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de l'office et de l'Hospice général concernant les prestations d'assistance peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite adressée:
a) en ce qui concerne l'office, à la direction;
b) en ce qui concerne l'Hospice général, au président du conseil d'administration.
3 La direction de l'office ou le président du conseil d'administration de l'Hospice général:
a) soit annule la décision et renvoie le dossier à l'instance qui a pris la décision pour un nouvel et ultime examen;
b) soit confirme la décision qui devient ainsi définitive.
Art. 5 A (nouveau)
Incessibilité et insaisissabilité
Les prestations d'assistance sont incessibles et insaisissables.
Art. 5 B (nouveau)
Biens immobiliers
1 Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, en particulier si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'organisme d'assistance.
2 Il est accordé à l'office et à l'Hospice général en garantie du remboursement des prestations accordées une hypothèque légale, qui en dérogation à l'article 836 du code civil, doit être inscrite au registre foncier; l'intéressé en est informé préalablement.
3 Peuvent être grevés de cette hypothèque les immeubles inscrits au registre foncier au nom de l'intéressé ou au nom de son conjoint non séparé de corps ni de fait.
4 L'inscription de même que la radiation ont lieu sur réquisition de la direction de l'office ou du président du conseil d'administration de l'Hospice général.
5 Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement; elle profite des cases libres.
6 Conformément à l'article 807 du code civil, l'inscription d'une hypothèque rend la dette d'assistance imprescriptible.
Art. 7, al. 3 (nouveau)
3 Les autorités administratives et judiciaires, les employeurs et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide sont tenus de fournir gratuitement aux organismes d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.
CHAPITRE II
Assistance médicale (abrogé)
Art. 9 à 13 (abrogés)
Art. 14 (nouvelle teneur)
Organisation
1 L'Hospice général est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.
2 Chargé d'appliquer la politique sociale définie par le Grand Conseil et par le Conseil d'Etat, il est géré par un conseil d'administration.
Art. 15 (nouvelle teneur)
Composition
1 Le conseil d'administration de l'Hospice général est composé de la manière suivante :
. .
b) un membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;
c) 4 membres désignés par le Conseil d'Etat;
d) 3 membres désignés par les communes genevoises, dont l'un est désigné par la Ville de Genève et les deux autres par l'Association des communes genevoises;
e) 2 membres élus par le personnel.
En outre, le directeur général assiste aux séances avec voix consultative.
2 Le conseil d'administration est élu pour une durée de 4 ans. Son mandat commence le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Art. 16 (nouvelle teneur)
Administrateurs
1 Les administrateurs désignés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et les communes sont de nationalité suisse. Ils doivent être choisis en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de la politique sociale et de la gestion. Ils représentent les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton.
2 Les administrateurs doivent être âgés de moins de 65 ans. Ils sont rééligibles deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les administrateurs ne peuvent pas se faire remplacer.
3 Les 2 administrateurs désignés par le personnel sont élus au bulletin secret selon le système de la représentation proportionnelle appliqué aux élections fédérales pour le Conseil national, à l'exception de la disposition concernant le cumul. N'étant pas soumis à l'obligation d'être suisses, ils doivent être choisis au sein du personnel ayant droit de vote.
4 Ont le droit de vote pour élire ces 2 administrateurs, les membres du personnel nommés ou qui ont, au 31 décembre de l'année qui précède l'élection, accompli sans discontinuer leur période probatoire, et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.
5 Les délégués du personnel perdent leur qualité d'administrateur s'ils cessent leur activité à l'Hospice général.
6 Les administrateurs touchent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils assistent.
7 Les administrateurs quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être ni directement ni indirectement fournisseurs de l'Hospice général ou chargés de travaux pour son compte.
8 Les administrateurs sont personnellement responsables envers l'établissement des dommages qu'ils causent en manquant, consciemment ou par négligence, aux devoirs de leur fonction.
9 L'administrateur qui n'assiste pas à la moitié des séances du conseil d'administration au cours d'un exercice est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.
10 Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps révoquer un membre du conseil d'administration pour justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait que le membre du conseil d'administration qui s'est rendu coupable d'un acte grave n'a pas respecté le secret des délibérations, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.
Art. 17 (nouvelle teneur)
Compétences générales
1 Le conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'Hospice général.
2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'Hospice général. Il a notamment les attributions suivantes :
a) il ordonne, par règlement, son mode de fonctionnement et de représentation ainsi que l'exercice de la surveillance sur l'Hospice général;
b) il fixe les compétences du conseil de direction et détermine les tâches qui lui sont déléguées;
c) il administre les biens de l'Hospice général conformément à la loi et fixe la politique immobilière;
d) il veille à l'organisation adéquate des départements et des services d'administration générale;
e) il détermine les attributions du directeur général et des cadres supérieurs;
f) il adopte chaque année :
1° le budget d'exploitation et le budget d'investissement,
2° les comptes de clôture, soit bilan et comptes de profits et pertes,
3° le rapport de gestion qui sera présenté au Conseil d'Etat pour approbation;
g) il désigne l'organe de révision et se prononce sur son rapport annuel;
h) il arrête les programmes de travaux de sa compétence et contrôle l'emploi des sommes prévues pour leur exécution;
i) il établit le statut du personnel après concertation avec les organisations représentatives du personnel;
j) il nomme et révoque les fonctionnaires de l'Hospice général;
k) il décide, dans les limites de ses compétences, de tous les appels de fonds destinés au financement de l'Hospice général;
l) il statue sur les questions de politique générale de l'Hospice général et prend toutes les dispositions pour l'exécution de la mission qui lui est assignée par la loi, ordonne toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration de l'établissement et le développement de son activité.
Art. 18 (nouvelle teneur)
Séances
1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'établissement.
2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.
3 Il est aussi convoqué si 4 administrateurs au moins ou le Conseil d'Etat le demandent.
4 La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.
5 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage.
6 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.
Art. 19 (nouvelle teneur)
Conseil de direction
1 Le conseil de direction se compose de 5 membres. Le président et le vice-président du conseil d'administration en font partie de droit. Les 3 autres membres sont élus pour 2 ans en son sein, par le conseil d'administration. Ils sont rééligibles.
2 Le conseil de direction est présidé par le président du conseil d'administration.
3 Les membres du conseil d'administration choisis parmi le personnel de l'établissement ne peuvent faire partie du conseil de direction.
4 Le secrétariat du conseil de direction est assumé par le secrétariat de la direction générale.
Art. 20 (nouvelle teneur)
Approbation du Conseil d'Etat
1 Sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat les décisions du conseil d'administration relatives :
a) aux règlements internes;
b) au statut du personnel;
c) aux budgets et aux comptes;
d) à la nomination et à la révocation du directeur général et des cadres supérieurs.
2 Le Conseil d'Etat dresse la liste des cadres supérieurs.
Art. 21 (nouvelle teneur)
Aide fournie par l'Hospice général
Dans le cadre de l'assistance publique, l'aide fournie par l'Hospice général comprend notamment :
a) une aide sociale qui a pour but la réintégration sociale et économique à laquelle participent activement les bénéficiaires;
b) l'attribution d'une aide matérielle, en espèces ou en nature, lorsque l'intéressé ne peut subvenir d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens, à son entretien ou à celui des membres de sa famille qui partagent son domicile;
c) la prise en charge des frais de placement dans les familles ou dans des établissements d'accueil.
Art. 22 (nouvelle teneur)
Biens et revenus
1 Les biens propres de l'Hospice général sont ceux qui figurent au bilan de l'institution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui lui sont dévolus par la suite comme dons et legs ayant une affectation spéciale.
2 Ses revenus se composent:
a) du produit de ses biens propres;
b) des subventions fédérales et cantonales;
c) des dons et legs sans affectation spéciale;
d) de toutes autres prestations en sa faveur prévues par les lois et règlements.
3 Les biens immobiliers de l'Hospice général peuvent être aliénés conformément aux dispositions de l'article 80A de la constitution genevoise et l'article 41, alinéa 1, de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.
Art. 23, al. 1 à 3 (nouvelle teneur)
et héritiers
1 Les organismes chargés de l'assistance exercent le droit de réclamer aux bénéficiaires de l'assistance publique le remboursement des avances accordées en vertu de la présente loi. Ce droit se prescrit par 5 ans à partir du dernier versement de l'aide octroyée par l'office ou par l'Hospice général. Il s'étend aux héritiers, dès l'ouverture de la succession jusqu'à concurrence de l'actif net recueilli.
2 A chaque acte interruptif, un nouveau délai de prescription commence à courir. Toutefois, le droit de l'office ou de l'Hospice général est définitivement éteint lorsque le délai ordinaire de 5 ans est dépassé de moitié.
3 Lorsqu'un bénéficiaire de l'assistance a induit en erreur l'office ou l'Hospice général sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.
Art. 24 (nouvelle teneur)
recours
1 Lorsque le bénéficiaire ou ses héritiers prétendent ne pas pouvoir rembourser, ils peuvent demander, par écrit, la remise totale ou partielle, définitive ou temporaire de la dette, à la direction de l'office s'agissant d'une dette envers celui-ci et au président du conseil d'administration de l'Hospice général s'agissant d'une dette envers cette institution.
2 Dans les 30 jours, ils peuvent recourir contre ces décisions auprès du Tribunal administratif.
Art. 25 (nouvelle teneur)
Principe
1 L'organisme qui fournit des prestations d'assistance au sens de la présente loi est légalement subrogé aux droits des créanciers de la dette alimentaire instituée par l'article 328 du code civil, conformément aux articles 289 et 329 dudit code.
du montant dû
2 L'organisme d'assistance notifie aux débiteurs de la dette alimentaire le montant de la participation aux frais d'assistance jugé compatible avec leurs ressources.
Réclamation
3 Les débiteurs de la dette alimentaire peuvent, dans les 30 jours, demander à la direction de l'office ou au président du conseil d'administration de l'Hospice général de revoir la notification initiale.
Contentieux
4 Si les débiteurs persistent dans leur refus de s'acquitter, l'organisme d'assistance est habilité à exercer l'action alimentaire par-devant les tribunaux.
Art. 25 A, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2 Les droits de l'organisme d'assistance se prescrivent par 5 ans à partir du paiement des avances d'assistance; les articles 127 à 142 du code des obligations sont applicables par analogie.
3 A chaque acte interruptif, un nouveau délai de prescription commence à courir; toutefois, le droit de l'organisme d'assistance est définitivement éteint lorsque le délai ordinaire de 5 ans est dépassé de moitié.
CHAPITRE V
Sanctions et dispositions finales(nouvelle teneur)
Art. 26 (nouvelle teneur)
déclarations
1 Est passible d'une amende jusqu'à 20 000 F:
a) celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers des prestations d'assistance, trompe sciemment l'autorité par des déclarations inexactes sur ses ressources, ses charges ou celles du tiers;
b) celui qui, afin de se soustraire à l'obligation alimentaire, dissimule aux autorités qui octroient l'assistance des éléments de son revenu ou de sa fortune;
c) celui qui, pour se soustraire ou soustraire un tiers à l'obligation de remboursement prévue aux articles 23 et 24, dissimule des éléments de son revenu ou de sa fortune, ou du revenu ou de la fortune du tiers.
2 Le département est compétent pour infliger cette amende.
3 Toute décision prise par le département en application de l'alinéa 1 peut faire l'objet d'une opposition auprès du chef du département dans un délai de 30 jours dès sa notification.
4 La décision prise sur opposition peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, dans un délai de 30 jours, dès sa notification.
5 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 51 sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1989.
Art. 30 (abrogé)
Art. 2
Modifications à d'autres lois (E 1 1)
1 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :
Art. 80, al. 1, lettre d, 12° (nouvelle teneur), 13° et 14° (nouveaux)
12° de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (art. 29);
13° de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (art. 5 B);
14° de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (art. 25);
*
(E 3,5 1)
2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, 69° et 70° (nouvelle teneur)
69° décisions du département de l'action sociale et de la santé ou du conseil d'administration de l'Hospice général sur la remise totale ou partielle, définitive ou temporaire de la dette d'assistance (J 6 1, art. 26, al. 2);
70° décisions du département de l'action sociale et de la santé prises en application de la loi sur l'assistance publique (J 6 1, art. 26, al. 4).
*
* *
(J 7 12)
3 La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, est modifiée comme suit :
Art. 25, al. 4 (nouvelle teneur)
4 L'inscription a lieu sur la seule réquisition du président du conseil d'administration de l'Hospice général qui a également la possibilité d'en demander la radiation.
Art. 31, al. 1, lettre a (nouvelle teneur)
a) du directeur général de l'Hospice général, qui la préside;
Réclamation
Recours
Art. 37 (nouvelle teneur)
1 Si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision de l'Hospice général, il peut former une réclamation, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès du président du conseil d'administration de l'Hospice général.
2 La décision sur réclamation du président du conseil d'administration de l'Hospice général est écrite et motivée.
Art. 38 (nouvelle teneur)
Si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision sur réclamation du président du conseil d'administration de l'Hospice général, il peut former un recours, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision sur réclamation, auprès de la commission cantonale de recours en matière AVS-AI.
Art. 3
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le........
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
1.1 En 1993, le Conseil d'Etat a décidé une importante réforme de l'assistance publique, destinée à améliorer le fonctionnement des administrations chargées de verser les prestations d'aide sociale et d'assistance publique.
Ainsi, dès le 1er janvier 1994, les administrations chargées de verser les prestations complémentaires aux rentiers AVS-AI (OAPA) et de verser les prestations d'assistance médicale (SCAM) ont été regroupées au sein d'un seul et même office, l'office cantonal des personnes âgées (OCPA).
Les buts de ce projet de loi sont donc les suivants :
a) modifier la législation sur l'assistance publique afin que la nouvelle organisation - qui fonctionne depuis 2 ans - soit consacrée par la loi;
b) revoir les dispositions relatives à l'Hospice général en les alignant sur les dispositions récemment adoptées pour les autres établissements publics.
1.2 Par rapport à la situation légale actuelle, les principales innovations sont les suivantes :
a) l'assistance médicale fait dorénavant partie de l'assistance publique;
b) il y a deux organismes d'assistance: l'OCPA pour les rentiers AVS-AI, l'Hospice général pour les autres personnes;
c) les directives et les barèmes d'assistance sont publiés chaque année dans la Feuille d'avis officielle;
d) l'Hospice général est dirigé par un conseil d'administration dont la composition et les compétences sont définies par la loi;
e) les dispositions applicables aux administrateurs de l'Hospice général sont les mêmes que les dispositions applicables aux administrateurs des autres établissements publics.
1.3 Le plan de cet exposé des motifs est le suivant:
a) l'organisation générale de l'assistance publique;
b) les principes généraux de l'assistance publique;
c) l'Hospice général;
d) les modifications à d'autres lois.
2. Organisation générale de l'assistance publique
2.1 La loi actuelle sur l'assistance publique (J 6 1) distingue encore deux formes d'assistance publique :
- d'une part, l'assistance médicale, de la compétence du service cantonal de l'assistance médicale (SCAM);
- d'autre part, les autres formes de l'assistance publique, de la compétence de l'Hospice général.
2.2 Cette législation ne correspond plus à la nouvelle organisation de l'assistance publique: à partir du 1er janvier 1994, l'assistance a été organisée en fonction des bénéficiaires et non plus en fonction du type d'assistance.
Cette nouvelle organisation a les conséquences suivantes:
a) l'assistance médicale fait dorénavant partie intégrante de l'assistance publique;
b) les bénéficiaires de l'assistance publique sont distingués en fonction de leur âge : d'une part, les personnes qui sont en âge AVS et, d'autre part, les personnes qui n'ont pas atteint l'âge AVS;
c) il y a dorénavant deux organismes chargés de l'assistance :
- l'office cantonal des personnes âgées (OCPA), qui regroupe l'ancien office des allocations aux personnes âgées (OAPA) et l'ancien service de l'assistance médicale (SCAM);
- l'Hospice général.
2.3 Selon la nouvelle teneur proposée de la loi sur l'assistance publique (J 6 1), il y aura donc deux organismes d'assistance, l'office cantonal des personnes âgées et l'Hospice général (art. 3, al. 2).
La répartition des tâches entre ces deux organismes est définie à l'article 3:
a) l'OCPA est chargé de l'assistance publique destinée aux personnes en âge AVS, aux personnes qui bénéficient d'une rente de l'assurance-invalidité et aux personnes qui sont en attente d'une décision de l'assurance-invalidité;
b) l'Hospice général est chargé de l'assistance publique destinée à traiter les autres personnes.
2.4 De manière générale, cette nouvelle organisation - qui fonctionne depuis 2 ans - rationalise le traitement administratif des demandes d'assistance et du versement des prestations : un seul et même organisme fournit les prestations d'assistance et les prestations d'aide à un cercle de personnes défini.
3. Principes généraux de l'assistance publique
3.1 La définition et les principes généraux de l'assistance publique, qui figurent aux articles 1 et 2 de la législation actuelle, demeurent en vigueur.
3.2 L'article 4 (nouvelle teneur) rappelle, à l'alinéa 1, que «la nature, l'importance et la durée de l'assistance dépendent de la situation parti-culière de l'intéressé».
Il précise, aux alinéas 2 et 3, que les directives d'assistance, arrêtées chaque année par le département de l'action sociale et de la santé, sont «conformes aux barèmes intercantonaux» et que «les directives annuelles et les barèmes appliqués sont publiés chaque année dans la Feuille d'avis officielle».
En outre, l'article 4, alinéa 2, prévoit que l'assistance est «adaptée périodiquement aux changements de conditions» et qu'elle fait l'objet d'un nouvel examen chaque année.
Enfin, l'article 4 A (nouveau) précise les attributions des deux organismes d'assistance:
a) ils reçoivent et instruisent les demandes;
b) ils font procéder, au besoin, à des enquêtes sur la situation financière et sociale des personnes qui requièrent leur intervention;
c) ils déterminent la forme et le montant de l'assistance;
d) ils contribuent à l'information sociale.
3.3 L'article 7, alinéa 3 (nouvelle teneur) vise à faciliter l'obtention des ren-seignements nécessaires à l'application de la loi.
La disposition proposée est reprise de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit et de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité. Elle permet à l'office et à l'Hospice général de recueillir auprès de tiers des informations indispensables pour établir la situation économique de la personne qui demande une aide.
3.4 L'article 5 A (nouveau) indique que les prestations d'assistance sont incessibles et insaisissables.
3.5 L'article 5 B (nouveau) introduit l'hypothèque légale.
Actuellement, selon une jurisprudence administrative ancienne, une personne propriétaire d'un bien immobilier peut bénéficier de presta-tions d'assistance, à la condition que ce bien soit grevé d'une hypo-thèque conventionnelle. La procédure d'établissement de ce type d'hypothèque est lourde et coûteuse.
Au surplus, cette jurisprudence administrative n'est fondée que sur le principe général du caractère remboursable des avances de l'assistance inscrit à l'article 1, alinéa 5, de la loi. Il n'y a pas de texte spécifique pour la garantie des avances d'assistance par le biais d'une hypothèque.
La nouvelle disposition proposée est identique à celle contenue dans la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS-AI et à la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit. Elle introduit la notion d'hypothèque légale, dont la procédure est beaucoup plus simple.
Cette disposition implique une modification de la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 1). Il convient de rajouter également l'hypothèque légale introduite par la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit.
3.6 Enfin, l'article 5, alinéas 1 et 3 (nouvelle teneur), clarifie et unifie les réclamations concernant les décisions prises par les deux organismes d'assistance.
4. Hospice général
4.1 L'article 14 (nouvelle teneur) rappelle que l'Hospice général est un établissement de droit public, chargé d'appliquer la politique sociale définie par le Grand Conseil et par le Conseil d'Etat.
4.2 L'Hospice général est géré par un conseil d'administration (art. 15), composé par :
. .
b) un membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;
c) 4 membres désignés par le Conseil d'Etat;
d) 3 membres désignés par les communes genevoises, dont l'un est désigné par la Ville de Genève et les deux autres par l'Association des communes genevoises;
e) 2 membres élus par le personnel.
4.3 Les dispositions relatives aux administrateurs (art. 16) et au mode de fonctionnement du conseil d'administration (art. 15, al. 2 et art. 18) et du conseil de direction (art. 19) sont reprises des textes applicables aux autres établissements publics tels que l'aéroport ou les Hôpitaux universitaires de Genève.
4.4 Les compétences du conseil d'administration sont énumérées dans la loi (art. 17) sur le modèle des conseils d'administration d'autres établissements publics.
4.5 Conformément à la législation actuelle, certaines décisions du conseil d'administration sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat (règlements internes, statut du personnel, budgets et comptes, nomination et révocation du directeur général).
Etant donné que l'Hospice général reçoit une subvention qui s'élève, en 1996, à 83 019 000 F, il est proposé, à l'article 20 (nouvelle teneur) d'étendre la compétence d'approbation du Conseil d'Etat à la nomination et à la révocation des cadres supérieurs, sur le modèle d'autres établissements publics.
4.6 Enfin, les dispositions actuellement en vigueur sont reprises :
- à l'article 21 (nouvelle teneur) qui précise les différentes formes d'aide accordées par l'Hospice général dans le cadre de l'assistance publique;
- à l'article 22 (nouvelle teneur) qui introduit les subventions fédérales et cantonales dans la liste des revenus de l'Hospice général.
5. Modifications à d'autres lois
Les nouveautés consacrées par le présent projet de loi impliquent des modifications aux loi suivantes :
- loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (art. 80, hypothèque légale au sens de l'art. 836 CCS);
- loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (art. 8 - recours, liste des attributions du Tribunal administratif);
- loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (art. 25, 31, 37 et 38: nouvelles dénominations).
Préconsultation
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Le projet de loi du Conseil d'Etat est bienvenu pour une mise à jour de la loi. (Brouhaha.)
Le président. S'il vous plaît, regagnez vos places !
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus. La mise en concordance des pratiques en vigueur depuis deux ans - avec l'accord politique - et de la législation est un objectif incontestable.
La réalisation d'une unité de forme entre les établissements publics subventionnés l'est également. Les relations proposées entre les compétences de ce nouveau conseil d'administration et le Conseil d'Etat feront l'objet d'un examen attentif en commission. L'extension du pouvoir du Conseil d'Etat pour la nomination et la révocation des cadres supérieurs, par rapport au principe de responsabilisation et de décentralisation, y sera notamment étudiée.
L'opportunité de réduire le nombre des membres du conseil fera également l'objet d'une discussion par catégorie. Afin d'améliorer la qualité de l'information et de la collaboration, le rôle d'un représentant des oeuvres d'entraide privées doit être examiné.
Au chapitre des principes, la publication des normes d'assistance est à saluer comme un effort de transparence. L'adage qui affirme que nul n'est censé ignorer la loi n'est, en effet, qu'un adage. Cette publication sent la poudre, nous le savons. Nous devrons assumer les comparaisons entre les revenus du travail et ceux d'assistance, et répondre publiquement et politiquement de certains paradoxes et de revenus du travail notoirement insuffisants. (Brouhaha.)
Le président. Madame la députée, un petit instant, on ne s'entend plus ! S'il vous plaît, Monsieur l'ancien président du Grand Conseil !
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus. Les enjeux de ce projet de loi sont, en conclusion, relativement aisés politiquement. Mais cette réforme préfigure peut-être d'autres changements à la charge de l'Hospice général. L'organisation doit être en place, afin de faire face à de futurs défis. Je citerai, pour l'exemple, la commission des affaires sociales du Grand Conseil qui s'apprête à étudier de manière générale l'opportunité de l'assistance par rapport à un revenu minimum d'aide sociale. La clarté du statut des interlocuteurs institutionnels concernés facilitera la gestion d'un problème social de plus en plus complexe.
M. Pierre Froidevaux (R). La réforme de nos institutions sociales doit nécessairement être prise en considération. Hier encore, elles étaient essentiellement basées sur une aide ponctuelle personnalisée. Elles s'orientent aujourd'hui vers des actions plus globales, et elles devront, demain, maintenir sur le long terme une opération de masse.
Comme n'importe quelle autre entreprise, elles doivent s'adapter à ces objectifs conjoncturels nouveaux. Cette réforme est proposée selon le modèle similaire aux établissements publics médicaux, avec à sa tête un conseil d'administration bien étoffé, notamment par le milieu politique. Ce conseil coordonne l'activité d'assistance par un large réseau dont les ramifications s'étendent jusqu'à des unités de quartier. Ce concept se généralise : être le plus près possible de sa clientèle tout en ayant une direction forte avec une ligne de conduite précise.
Ce concept unifie aussi les subventions, simplifiant la lecture du budget. Se pose alors une première question importante : la notion d'un budget global peut-il s'opposer à une volonté future d'aide sectorielle ? Personnellement, je ne le crois pas !
La volonté politique s'exprimera d'autant mieux que l'ensemble de nos institutions fonctionneront mieux. Il n'y aura donc pas de perte de substance de la volonté parlementaire. En revanche, il est curieux que la Ville de Genève, qui comporte 43% de la population du canton, donatrice par ailleurs de l'Hospice général, n'ait pas plus d'un représentant au conseil d'administration contre deux aux communes. Nous y serons attentifs en commission.
Par ce projet de loi, le Conseil d'Etat innove aussi, puisque l'ensemble du système qui est proposé à notre approbation est déjà en place, nous dit-il, depuis deux ans. Cette situation originale a l'avantage de montrer certains aspects à corriger. Il y a peu encore, les gens du terrain pouvaient demander aux services sociaux d'intervenir lorsqu'un résident genevois passait progressivement d'une situation autonome à la marginalité. Cette aide bien souvent non réclamée par la personne bénéficiaire se révélait pourtant très adéquate. Ce travail est important pour éviter à ces personnes souffrantes de tomber dans l'asocialité. Et je rappelle que limiter au mieux l'asocialité c'est prévenir la fracture sociale. C'est d'une importance fondamentale pour maintenir un Etat de droit.
Depuis peu, sans doute au nom du respect de la vie privée, ces personnes doivent maintenant requérir elles-mêmes de l'aide. Et nous constatons que celles qui en auraient le plus besoin s'y opposent. Ce phénomène est déjà connu par le RMCAS qui n'a pas sorti les gens de la rue. Ces gens estiment définitivement que nos règles de vie leur ont été néfastes et le seront toujours.
En matière d'aide sociale, la question que nous devons tous nous poser est la suivante : faut-il un droit à l'assistance ou l'Etat a-t-il un devoir d'assistance ? Cela ouvre le très délicat chapitre du droit d'ingérence. Je souhaite, pour ma part, que la commission sociale se penche aussi sur cet aspect qui est le point de conflit potentiellement essentiel de toute l'assistance publique.
M. Pierre Marti (PDC). Notre groupe demandera naturellement le renvoi de ce projet de loi à la commission sociale. Nous sommes heureux de ne pas voter, pour une fois, un projet de loi à titre expérimental, puisque nous avons déjà une certaine expérience des faits depuis deux ans. Cependant, nous aurons probablement passablement de travail à la commission sociale pour bien définir ce qu'est un droit, ce qu'est une aide ou une assistance. Ce projet de loi présente certainement beaucoup de simplifications.
S'agissant des compétences du conseil d'administration de l'Hospice général, il nous semble important de bien étudier ce problème, car si toutes les compétences lui sont données à l'article 17, l'article 20 risque de mettre toutes ces compétences sous la tutelle du Conseil d'Etat. Dans ce projet, celui-ci, naturellement, pourra approuver ou non les règlements internes, le statut du personnel, le budget, les comptes, ainsi que la nomination et la révocation du directeur et des cadres supérieurs.
Il me semble que cela diminue véritablement les pouvoirs et compétences du conseil d'administration et, petit à petit, cela diminuera l'indépendance même de l'Hospice général. Certes celui-ci est très largement subventionné par l'Etat, mais nous craignons qu'il ne devienne simplement qu'un service du département d'action sociale. Nous veillerons à ce que cela ne se produise pas et nous serons très attentifs à ce sujet lorsque nous étudierons ce projet à la commission sociale.
Ce projet est renvoyé à la commission des affaires sociales.