Séance du
vendredi 29 mars 1996 à
17h
53e
législature -
3e
année -
5e
session -
11e
séance
IU 150
M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. M. le député Longet m'a interpellé, le 25 janvier dernier, sur le respect des dispositions du projet de loi 7033, révisant les taux d'imposition, voté par votre Grand Conseil, le 23 septembre 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995.
Je vous rappelle que la commission fiscale, puis votre parlement, avaient décidé que cette révision devait respecter le principe de la double neutralité; neutralité par rapport au contribuable qui ne devait pas voir son bordereau augmenter à revenu imposable égal - nous y reviendrons - et neutralité par rapport à l'Etat qui ne devait pas voir augmenter ses recettes fiscales globales générées par cette loi.
Le professeur Carlevaro - vous vous souviendrez, à ce propos, du débat intéressant et nourri en commission - a élaboré la nouvelle courbe fiscale en tenant compte de la volonté de la commission fiscale. Votre première vice-présidente, Mme Sayegh, rapporteuse du projet de loi, a écrit dans son rapport du 23 août 1994 : «Les commissaires ont toutefois admis que si l'on pouvait respecter une neutralité absolue quant à la masse fiscale totale, ceci était plus difficile pour la taxation à titre individuel puisque les tranches de revenu étaient réduites à des francs.»
Le professeur Carlevaro et ses collaborateurs ont su traduire mathématiquement les conditions draconiennes de la commission fiscale, la majoration maximale d'impôt de base devant être de 100 F par an. Les seuls écarts, à la hausse ou à la baisse, par rapport au barème par paliers que l'on connaissait, sont ceux inhérents au passage du système de tranches de revenu à celui où chaque franc d'impôt constitue sa propre tranche, avec son propre taux.
C'est pourquoi nous avons publié, selon le désir exprimé par la commission fiscale, le règlement d'application de l'article 33 B, ce qui donne le taux par tranches pour tous les contribuables, afin que ceux-ci puissent se repérer.
L'administration s'y est, bien entendu, conformée; le laboratoire d'économie appliquée de notre université a un logiciel que nous utilisons nous-mêmes et que nous vendons aussi aux fiduciaires aux fins de contrôle des bordereaux notifiés.
Cette limite des 100 F d'impôt de base a été bien respectée, sauf en ce qui concerne les tranches imposables entre 80 000 et 130 000 F, dont parle, en effet, le rapport de la commission fiscale. Dans un certain nombre de cas, la majoration n'a pas été de 100 F au maximum, mais de 121 F et de 156 F.
Cela étant, de nombreux contribuables ont eu l'impression qu'à revenu égal leur impôt sur le revenu avait fortement augmenté. Or je vous rappelle que la réforme fiscale n'a pas porté seulement sur le lissage de la courbe, mais aussi sur l'imposition dès le premier franc. L'ensemble des revenus imposables en 1995 devait faire l'objet de la déduction qui équivalait à l'ancien seuil d'assujettissement.
C'est la raison pour laquelle l'on ne pouvait pas comparer le bordereau 1994 avec celui de 1995. Pour ce faire, il fallait déduire du dernier 11 952 F si l'on était célibataire et 13 705 F si l'on était marié. A défaut de tenir compte de cet élément, on avait l'impression d'être majoré de 15%.
J'admets, Monsieur le député Longet, que nous aurions dû mieux faire notre information, notamment celle publiée dans la plaquette. Ces déductions étaient mentionnées, mais nous aurions dû encore mieux expliquer aux contribuables qu'ils devaient en tenir compte pour comparer les bordereaux 1994 et 1995. D'ailleurs, nous avons reçu beaucoup d'appels de contribuables auxquels, à chaque fois, il a été répondu.
Au niveau de la loi et du principe de la double neutralité, nous sommes donc restés fidèles à ce qui a été voulu par la commission fiscale, à l'exception de cette infime tranche où l'impôt de base est passé à 156 F. Pour les autres, on se situe au-dessous ou à la limite des 100 F. En revanche, l'information aux contribuables comptait des lacunes, et j'en assume la responsabilité.
Cette interpellation urgente est close.