Séance du vendredi 26 janvier 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 3e session - 4e séance

PL 7162-A
a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (suppression de la collégialité à la Chambre des tutelles) (E 2 1). ( -) PL7162
 Mémorial 1994 : Projet, 4579. Commission, 4596.
Rapport de M. Bénédict Fontanet (DC), commission judiciaire
PL 7163-A
b) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations (transfert du Tribunal de première instance à la Chambre des tutelles de la compétence d'ordonner les interdictions et les conseils légaux) (E 1 1). ( -) PL7163
 Mémorial 1994 : Projet, 4597. Commission, 4599.
Rapport de M. Bénédict Fontanet (DC), commission judiciaire
PL 7167-A
c) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (extension des compétences de la Justice de paix en matière de jugements; exigence du brevet d'avocat pour les juges de paix) (E 2 1). ( -) PL7167
 Mémorial 1994 : Projet, 4607. Commission, 4608.
Rapport de M. Bénédict Fontanet (DC), commission judiciaire

7. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier les objets suivants :

Introduction

Le Conseil d'Etat a déposé le 19 septembre 1994 six projets de loi (PL 7162 à 7167) visant à rationaliser l'administration de la justice civile au travers d'une réorganisation de la Justice de paix et de la Chambre des tutelles et d'une modification de leurs compétences. Ces projets ont été renvoyés à la commission judiciaire le 21 octobre 1994.

Il s'agit de mieux utiliser les forces vives de la Chambre des tutelles en permettant à ses juges de siéger comme juges uniques et non plus dans une composition à trois (PL 7162). Comme corollaire, il est proposé de confier à la Chambre des tutelles le prononcé des interdictions et des conseils légaux, actuellement du ressort du Tribunal de première instance (PL 7163) et de porter de 2000 F à 8000 F le montant maximum des litiges que peuvent trancher dans certains cas les juges de paix, qui devront être titulaires du brevet d'avocat (PL 7167). Ces mesures allégeront d'autant la charge de travail excessivement lourde des magistrats du Tribunal de première instance. Ces projets sont complétés par des propositions de transfert aux notaires de certaines compétences des juges de paix en matière successorale, dont la commission judiciaire n'a pas encore complètement terminé l'examen (PL 7164 à 7166).

Travaux de la commission

La commission judiciaire a examiné les projets de loi 7162, 7163 et 7167 lors de ses séances des 27 septembre, 26 octobre, 16 et 23 novembre 1995, d'abord sous la présidence de Mme Maria Roth-Bernasconi, puis, dès le 16 novembre, sous celle de M. Bernard Lescaze.

La commission a été assistée par MM. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat, président du département de justice et police et des transports, et Bernard Duport, secrétaire adjoint dudit département, ainsi que par Mme Yvette Daoudi Beuchat et M. Bernard Glassey, respectivement présidente et greffier de la Justice de paix et Chambre des tutelles, en qualité d'experts. Qu'ils soient remerciés pour leur concours.

I. Suppression de la collégialité à la Chambre des tutelles (PL 7162)

Les commissaires ont relevé que la Chambre des tutelles, qui exerce l'autorité tutélaire, était chargée de dossiers complexes et importants et que la prise de décision par un seul juge au lieu de trois pouvait avoir des conséquences pour la sécurité du droit.

Ils ont toutefois accepté le principe de cette réforme, compte tenu du fait que les décisions de l'autorité tutélaire sont susceptibles d'un recours devant une Chambre composée de trois juges à la Cour de justice et en regard du projet de loi 7167 qui pose pour les juges de la Chambre des tutelles les mêmes exigences de formation théorique que pour les autres magistrats professionnels de l'ordre judiciaire, soit le brevet d'avocat.

Les commissaires ont été très attentifs aux conséquences de la suppression de la collégialité sur la procédure qui sera appliquée par la Chambre des tutelles et ils ont complété et précisé le projet de loi sur ce point.

Les commissaires ont aussi estimé qu'il n'était pas satisfaisant que les décisions du juge de paix ne relevant pas de la juridiction gracieuse ne puissent faire l'objet d'un recours sur le plan cantonal, seul un recours pour arbitraire au Tribunal fédéral étant ouvert. L'introduction d'un recours à la Cour de justice contre de telles décisions a donc été décidée.

Sur la forme, il a été relevé que le projet du Conseil d'Etat n'était pas adéquat, dans la mesure où il ne réglait pas la question de la composition de la Chambre des tutelles. Les commissaires ont demandé que les propositions d'amendement nécessaires leur soient soumises, de sorte que de très nombreuses modifications ont été apportées au projet de loi initial.

En définitive, les commissaires ont accepté une proposition consistant à changer le nom de la Chambre des tutelles en Tribunal tutélaire, avec les précisions que les juges du Tribunal tutélaire exercent également les fonctions de juges de paix et que le président de cette juridiction préside également la Justice de paix. Il reviendra à la Chancellerie d'Etat de modifier les termes «Chambres des tutelles» en «Tribunal tutélaire» dans toutes les lois où ils sont cités.

Commentaire article par article

Loi sur l'organisation judiciaire

Article 1, lettre K (nouvelle teneur)

Les termes «Tribunal tutélaire» remplacent «Chambre des tutelles». Mme Daoudi Beuchat a expliqué que cette nouvelle dénomination, suggérée par la juridiction qu'elle préside, s'expliquait par le fait que ce tribunal serait compétent non seulement en matière de tutelles, mais aussi de curatelles et de conseils légaux.

Article 2, alinéa 1 (nouvelle teneur)

L'inclusion du Tribunal tutélaire dans l'énumération des juridictions dont le nombre des juges doit être fixé en vue des élections judiciaires résulte de la modification apportée par l'article 5, alinéa 1 ci-dessous, soit de l'introduction d'une fourchette de quatre à six juges pour cette juridiction, alors que la loi actuelle prévoit un nombre fixe de quatre pour les juges de paix.

Article 2A, alinéa 1 (nouvelle teneur)

Le Grand Conseil élira un président et un vice-président du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix.

Article 5 (nouvelle teneur)

Alinéa 1: Voir ci-dessus, ad article 2, alinéa 1.

Alinéa 2: Cet alinéa introduit le système du juge unique en remplacement de la collégialité à trois.

Alinéa 3: Cet alinéa est à mettre en perspective avec l'article 1, lettre b, qui n'est pas modifié: la Justice de paix subsiste en tant que juridiction indépendante.

Article 9, alinéa 1 (nouvelle teneur)

Tous les juges de paix doivent pouvoir en principe exercer la fonction de prévention des procès. D'ailleurs, actuellement, aucun d'entre eux n'est chargé spécialement de cette tâche.

Article 35, alinéa 1, lettre c (nouvelle teneur) et lettre e (nouvelle)

Lettre c: Cette modification découle du fait du projet de lois 7163. Comme la compétence de prononcer les interdictions et les conseils légaux n'appartiendra plus au Tribunal de première instance, les décisions rendues en la matière ne pourront plus être frappées d'appel devant les chambres civiles de la Cour de justice en application de l'article 31. Il convient donc de compléter l'article 35A, alinéa 1, lettre c, qui prévoit déjà la compétence d'une chambre de la Cour pour fonctionner comme autorité de recours pour les décisions rendues en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (article 397 a et suivants du code civil).

Lettre e: Cette nouvelle lettre ouvre un recours sur le plan cantonal contre diverses décisions du juge de paix en matière successorale susceptibles, si elles sont erronées, de léser gravement les justiciables et qui, actuellement, sans que rien ne le justifie, ne peuvent être revues que par le Tribunal fédéral sous l'angle étroit de l'arbitraire.

Article 75 B, alinéa 1 (nouvelle teneur)

Les termes «du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix» remplacent «de la Justice de paix».

Loi de procédure civile

Article 412 (abrogé)

Vu la suppression de la collégialité, le Conseil d'Etat a proposé l'abrogation de cette disposition prévoyant que, s'il y a péril en la demeure, un juge délégué peut prendre, à titre provisoire, une décision de placement dans le cadre de la privation de liberté à des fins d'assistance.

Les commissaires se sont cependant demandé si une telle abrogation n'emporterait pas également la suppression de la possibilité d'ordonner le placement immédiat de la personne en péril.

La question a été résolue par la négative, l'article 397 b du code civil constituant une base légale suffisante pour permettre au juge du Tribunal tutélaire d'ordonner une telle mesure, laquelle sera immédiatement exécutoire conformément à l'article 420 de la loi de procédure civile.

Article 413 (nouvelle teneur)

Les commissaires ont estimé qu'en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, de même que dans les cas d'interdiction, dans lesquels l'article 413 s'appliquera par renvoi de l'article 407, alinéa 2 (voir PL 7163), la désignation d'un avocat était toujours nécessaire.

Article 414 (nouvelle teneur)

«Le Tribunal tutélaire» remplace «la Chambre des tutelles».

Par rapport au projet de loi, les modifications apportées à la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature et à la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire tiennent compte du changement d'intitulé de la Chambre des tutelles.

La commission judiciaire vous recommande à l'unanimité (1 abstention) d'accepter le projet de loi 7162 ainsi modifié.

II. Transfert du Tribunal de première instance à la Chambre des tutelles de la compétence d'ordonner les interdictions et les conseils légaux (PL 7163)

Après la suppression de la collégialité à la Chambre des tutelles, le principe de ce transfert de compétence a reçu un accueil favorable, dès lors que les juges du Tribunal tutélaire devront avoir les mêmes qualifications professionnelles que leurs collègues du Tribunal de première instance (voir PL 7167).

Les commissaires ont amendé le projet du Conseil d'Etat pour définir clairement la procédure qui devra être appliquée par le Tribunal tutélaire, afin que les justiciables bénéficient devant ce dernier de toutes les garanties nécessaires, s'agissant d'atteintes à la liberté individuelle.

Commentaire article par article

Loi d'application du code civil et du code des obligations

Article 2 (nouvelle teneur)

Alinéa 1: Il est tenu compte de la nouvelle appellation de la Chambre des tutelles.

Alinéa 2: Il s'agit de la reprise du texte proposé par le Conseil d'Etat dans le projet de loi, formulé au masculin.

Alinéa 3: Les articles 405 à 410 de la loi de procédure civile décrivent la procédure à suivre en matière d'interdiction et de conseil légal. Ces dispositions seront désormais appliquées par le Tribunal tutélaire.

Alinéas 4 et 5: Ces alinéas reprennent des alinéas 3 et 4 de la loi actuelle, en tenant compte du changement de nom de la Chambre des tutelles.

Article 8, lettre b, chiffre 2 (nouveau)

Cette disposition n'a rien à voir avec la Chambre des tutelles ou la Justice de paix. On se reportera, à cet égard, à l'exposé des motifs du projetde loi.

Loi de procédure civile

Article 406 (nouvelle teneur)

Les commissaires ont constaté que, dans sa teneur actuelle et dans cette du projet, l'article 406 n'assurait pas à la personne d'interdire le droit d'être entendue par le juge. Quand bien même ils ont reçu l'assurance que, dans les faits, cette personne était toujours entendue, ils ont estimé justifié d'inscrire ce droit dans la loi, vu la gravité d'une telle mesure pour celui qui en est frappé.

Article 407, alinéa 2 (nouvelle teneur) et alinéa 3 (nouveau)

Alinéa 2: Voir ci-dessus, projet de loi 7162, ad article 413 LPC.

Alinéa 3: Il est tenu compte du changement de nom de la Chambre des tutelles, laquelle succède au Tribunal de première instance.

Article 408, alinéas 3 et 4 (nouvelle teneur)

Même remarque que ci-dessus.

La commission judiciaire vous recommande, à l'unanimité moins une voix, d'accepter le projet de loi 7163 ainsi modifié.

III. Extension des compétences de la Justice de paix en matière de jugements; exigence du brevet d'avocat pour les juges de paix (PL 7167)

1. La proposition de porter de 2000 F à 8000 F le montant des litiges que la Justice de paix peut trancher si les faits ne sont pas contestés, en cas de défaut de la personne citée ou à la demande des parties, couplée avec l'exigence du brevet d'avocat pour les juges de paix, a suscité quelques questions quant à la procédure applicable pour relever le défaut. La présidente de la Justice de paix a en effet indiqué que la plupart des très nombreux jugements rendus chaque année en application de l'article 11 de la loi sur l'organisation judiciaire l'étaient par défaut.

 Les commissaires ont noté qu'à cet égard l'extension proposée allait dans le sens d'une meilleure protection des justiciables, car il sera plus simple de relever un défaut devant la Justice de paix (par simple lettre) que devant le Tribunal de première instance (par le dépôt d'un mémoire). Ils ont donc accepté la modification de l'article 11 de la loi sur l'organisation judiciaire, à l'unanimité (une abstention).

2. La proposition de soumettre les juges du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix aux mêmes conditions d'ordre professionnel que les autres magistrats de carrière du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire d'exiger qu'ils soient titulaires d'un brevet d'avocat, s'est heurtée à l'hostilité de certains commissaires, qui ont rappelé que, par le passé, bon nombre de juges de paix non brevetés s'étaient révélés très compétents.

 La majorité des commissaires a cependant estimé que, dès lors que l'on introduisait le système du juge unique au Tribunal tutélaire et que l'on accroissait les compétences de ce dernier et celles de la Justice de paix, il s'imposait d'exiger le brevet d'avocat des candidats à un poste de juge au sein de ces juridictions. Il a été relevé, dans cet ordre d'idées, que les problèmes rencontrés actuellement par la Juridiction des prud'hommes tenaient notamment au fait que ses présidents non juristes n'avaient souvent pas les compétences requises pour motiver correctement les décisions rendues.

 En définitive, la modification de l'article 60 A, alinéa 1, de la loi sur l'organisation judiciaire a été acceptée par sept voix (1 PEG, 1 PS, 2 PDC et 3 L) contre cinq (3 AdG, 2 R).

 Le projet de loi 7167 dans son ensemble a été voté à l'unanimité moins une voix et la commission judiciaire vous recommande de l'accepter sans modification.

Premier débat

M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Au nom du pouvoir judiciaire, j'aimerais remercier Mmes et MM. les députés de la commission judiciaire, pour l'important travail accompli.

L'introduction de l'exigence du brevet d'avocat pour les candidats aux postes de juges au Tribunal tutélaire et à la Justice de paix s'impose, dès lors que l'on augmente les compétences de ces juridictions et que l'on introduit le système du juge unique à l'autorité tutélaire. Cette exigence vient à son heure dans la perspective du prochain renouvellement des magistrats du pouvoir judiciaire et ne pose aucun problème pour les quatre juges titulaires actuels qui sont tous porteurs d'un brevet d'avocat.

PL 7162-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7162)

LOI

modifiant la loi sur l'organisation judiciaire(suppression de la collégialité à la Chambre des tutelles

(E 2 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifée comme suit:

Article 1, lettre k (nouvelle teneur)

k) un Tribunal tutélaire;

Art. 2, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le nombre des juges à la Cour de justice, celui des juges du Tribunal de première instance, celui des juges d'instruction, celui des juges du Tribunal tutélaire et celui des substituts du procureur général est fixé par le Grand Conseil tous les six ans, six mois au moins avant les élections judiciaires.

Art. 2A, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les présidents et vice-présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal de première instance, du Collège des juges d'instruction et du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix sont élus par le Grand Conseil, parmi les juges de chacune de ces juridictions.

Art. 5 (nouvelle teneur)

1 Le Tribunal tutélaire se compose de 4 à 6 juges, dont un président et un vice-président; ils ont en outre 4 suppléants.

2 Chaque juge est titulaire d'une chambre, où il siège comme juge unique.

3 Les juges du Tribunal tutélaire exercent également les fonctions de juge de paix.

Art. 9, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les juges de paix sont chargés de prévenir les procès.

Art. 35A, al. 1, lettre c (nouvelle teneur) et lettre e (nouvelle)

c)

du Tribunal tutélaire en matière d'interdiction, de conseil légal et de privation de liberté à des fins d'assistance.

e)

de la Justice de paix, pour les décisions rendues en application de l'article 1, lettres e à j, de la loi d'application du code civil et du code des obligations.

Art. 75B, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La commission de gestion est composée du procureur général, qui la préside, des présidents de la Cour de justice, du Tribunal administratif, de la Cour de cassation, du Tribunal de première instance, du Collège des juges d'instruction, du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix et du Tribunal de la jeunesse et de l'un des présidents de la Chambre d'appel des prud'hommes, désigné par la Cour de justice, ainsi que de deux fonctionnaires à plein temps du pouvoir judiciaire.

Art. 2

Modifications à d'autres lois

  (E 2 3)

1 La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit:

Art. 412 (abrogé)

Art. 413 (nouvelle teneur)

Avocat d'office

1 Le juge par-devant lequel la cause est pendante transmet sans délai le dossier au président de la juridiction pour la désignation d'un avocat.

2 Si le juge est en même temps président du Tribunal tutélaire, il transmet le dossier au membre le plus ancien de cette juridiction, qui statue.

3 Les dispositions sur l'assistance juridique sont applicables.

4 Même si l'assistance juridique n'a pas été sollicitée ou accordée, l'Etat rembourse ses frais à l'avocat commis d'office et lui verse l'indemnité équitable prévue par le règlement si l'intéressé refuse de l'en défrayer. Le montant ainsi payé est recouvré par l'Etat auprès de l'intéressé.

Art. 414 (nouvelle teneur)

Appui socio-médical

Si les circonstances le permettent, le Tribunal tutélaire peut inviter l'intéressé à accepter les conseils d'un service social ou à se soumettre à un examen médical. Il s'efforce d'amener l'intéressé à suivre le traitement préconisé ou à prendre toutes les autres mesures préventives appropriées.

** *

  (E 4 1)

La loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 27 juin 1942, est modifié comme suit:

Art. 2, lettre g (nouvelle teneur)

g)

du président du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix;

*

* *

  (E 4 3)

La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919, est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, lettres a et b (nouvelle teneur)

a)

5% du minimum de la classe 31 pour le président de la Cour de justice, le président du Tribunal administratif, le président du Tribunal de première instance et de police, le président du Collège des juges d'instruction et le président du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix;

b)

3% du minimum de la classe 31 pour le président du Tribunal de la jeunesse, le vice-président de la Cour de justice, le vice-président du Tribunal administratif, le vice-président du Tribunal de première instance, le vice-président du Collège des juges d'instruction et le vice-président du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix.

Art. 3

La Chancellerie d'Etat est habilitée à modifier les termes «Chambre des tutelles» en «Tribunal tutélaire» dans toutes les lois où ils ont cités.

Art. 4

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

PL 7163-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7163)

LOI

modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations(transfert du Tribunal de première instance à la Chambre des tutellesde la compétence d'ordonner les interdictions et les conseils légaux)

(E 1 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit:

Art. 2 (nouvelle teneur)

Tribunal tutélaire

1 L'autorité tutélaire est exercée par le Tribunal tutélaire.

2 Indépendamment des attributions qui lui sont expressément conférées par le code civil, il intervient en outre, d'office ou sur requête, dans les cas suivants:

a)

pour recevoir les avis concernant la survenance d'un cas de tutelle (art. 368, al. 2, 369, al. 2, 371, al. 2);

b)

pour prononcer l'interdiction (art. 373, al. 1);

c)

pour recevoir les avis de l'autorité tutélaire du lieu d'origine concernant les intérêts d'un de ses ressortissants (art. 378, al. 2);

d)

pour pourvoir un majeur d'une curatelle (art. 394) ou d'un conseil légal (art. 395);

e)

pour fixer le délai pour la ratification d'actes conclus par les pupilles (art. 410, al. 2);

f)

pour donner mainlevée de l'interdiction (art. 433), du conseil légal et de la curatelle (art. 439);

g)

pour requérir d'office la déclaration d'absence (art. 550).

3 La procédure en matière d'interdiction et de conseil légal est réglée par les articles 405 à 410 de la loi de procédure civile.

4 Le Tribunal tutélaire est compétent pour ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance (chapitre VI du Titre X du code civil). La procédure est réglée par les articles 411 à 425 de la loi de procédure civile.

5 Le Tribunal tutélaire est compétent pour statuer sur les contestations, pour présenter les demandes et avis à l'autorité tutélaire du domicile d'un ressortissant genevois (art. 378) et pour recourir en cas de contestation. Le procureur général est toujours entendu sur ces contestations.

Art. 8, lettre b, ch. 2 (nouveau)

2o convocation de l'assemblée générale (art. 699 et 764);

Art. 2

Modification à une autre loi

  (E 2 3)

La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit:

Art. 406 (nouvelle teneur)

Procédure

  détenu et   interdiction

  volontaire

Dans les cas des articles 371 et 372 du Code civil, le Tribunal tutélaire, après avoir entendu la personne à interdire, prononce l'interdiction sans autres probatoires, s'il a constaté l'existence des faits qui la motivent.

Art. 407, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)

2 Si le cité ne constitue pas avocat, l'article 413 s'applique par analogie.

3 Le Tribunal tutélaire, siégeant en chambre du conseil, établit d'office les faits. Il procède à toutes les mesures probatoires nécessaires à fonder sa conviction, en conformité des règles générales de la procédure et de l'article 374 du code civil.

Art. 408, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

3 Le greffier de la Cour de justice en informe le Tribunal tutélaire qui transmet d'office le dossier complet avec le jugement attaqué.

4 La procédure est la même que devant le Tribunal tutélaire.

Art. 3

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

PL 7167-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7167)

LOI

modifiant la loi sur l'organisation judiciaire

(E 2 1)

(extension des compétences de la Justice de paix en matière de jugements; exigence du brevet d'avocat pour les juges de paix)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:

Art. 11 (nouvelle teneur)

1 Le juge de paix, saisi en application de l'article 10, tranche au vu des pièces produites, sans instruction et sans débat public, tout litige dont le montant ne dépasse pas 8000 F, si les faits ne sont pas contestés ou si la partie citée fait défaut ou encore si les parties le requièrent expressément.

2 Il en est de même dans les causes où, déduction faite de la somme reconnue par la partie défenderesse, le litige ne porte plus que sur une différence de 8000 F ou moins.

Art. 60 A, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les conditions d'ordre professionnel prévues à l'article 60 ne sont pas applicables aux juges assesseurs.

Art. 2

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.