Séance du vendredi 26 janvier 1996 à 17h
53e législature - 3e année - 3e session - 4e séance

PL 7404
24. Projet de loi de MM. Christian Grobet, Bernard Clerc et Jean Spielmann instituant une aide aux petites et moyennes entreprises (I 3 28). ( )PL7404

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

But

L'Etat encourage la création et le développement de petites et moyennes entreprises ainsi que les projets permettant de créer ou maintenir des emplois, notamment pour les jeunes et les chômeurs.

Art. 2

Champ d'application

1 L'aide peut être accordée à des entreprises artisanales, industrielles ou du secteur tertiaire aux fins de favoriser leur démarrage, leur développement ou aux fins d'exécuter des projets dont la réalisation permettra de:

a) continuer à développer leurs produits ou d'adopter de nouveaux procédés de fabrication et de nouveaux programmes de distribution pour s'adapter à l'évolution du marché et aux possibilités qu'il offre ou

b) se mettre à fabriquer ou à commercialiser de nouveaux produits ou

c) maintenir et créer des emplois.

2 Ellle peut aussi être accordée pour la construction ou l'acquisition de locaux ou d'équipements nécessaires au fonctionnement de l'entreprise

Art. 3

Nature de l'aide

1 L'aide de l'Etat est allouée pour une durée de temps limitée sous la forme de

a) mise à disposition de terrains en droit de superficie à titre gratuit ou à des taux réduits;

b) cautionnements pour garantir des crédits d'investissements;

c) octroi de prêts sans intérêts ou à un taux d'intérêt réduit pour financer des investissements ;

d) exonérations fiscales;

e) subventions, notamment en cas d'engagement d'apprentis, de jeunes de moins de 25 ans ayant terminé leur formation et à la recherche d'un premier emploi stable ou de chômeurs en fin de droit.

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire l'ampleur et la durée de chaque type d'aide et les conditions à remplir pour en bénéficier, notamment en ce qui concerne les revenus retirés par les propriétaires ou les dirigeants de l'entreprise, ainsi que les salaires de postes de travail subven-tionnés.

Art. 4

Conditions à remplir

1 Les demandes de bénéficier d'une aide au sens de la présente loi doivent être adressées au département de l'économie publique (ci-après le département), qui est chargé de l'application de la présente loi et qui, à ce titre, peut demander au requérant tout renseignement utile, notamment sur le plan fiscal. Ce dernier est tenu de donner suite à ces demandes, de permettre la consultation de ses comptes ou de tout autre document et d'autoriser sa banque à répondre aux demandes de renseignements du département.

2 L'octroi de l'aide est soumise au préavis d'une commission consultative nommée par le Conseil d'Etat et formée d'experts, dont certains devront être désignés par les partenaires sociaux et la Banque cantonale. La décision d'octroi est prise par le Conseil d'Etat.

3 L'aide peut être retirée en tout temps s'il s'avère qu'elle n'est pas justifiée ou si son bénéficiaire refuse de donner des renseignements ou s'il s'avère qu'il a donné des renseignements inexacts ou qu'il s'est abstenu de porter à la connaissance du département des indications essentielles à l'appréciation du besoin invoqué.

4 Si les conditions d'octroi de l'aide ne sont pas respectées ou si le département a été induit en erreur par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits ou lorsqu'il y a tentative de l'induire en erreur, toute forme d'aide sera refusée ou retirée; la restitution de tout ou partie de l'aide consentie pourra être exigée, les droits des tiers de bonne foi devant être sauvegardés.

Art. 5

Dispositions pénales

1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible des peines de police, sous réserve des peines plus élevées prévues par le code pénal.

2 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes dépourvue de la personnalité juridique ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

3 La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement de l'amende et des frais.

Art. 6

Financement

1 L'ensemble des sommes que le Conseil d'Etat peut garantir par voie de cautionnement en application de l'arti-cle 2 ne peut excéder 100 millions de francs en capital. Les amortissements effectués sur les emprunts sont déduits du total des engagements de l'Etat. Le montant des prestations annuelles accordées en vertu de la présente loi ne peut excéder 30 millions de francs, exception faite de la valeur de l'exonération fiscale et après déduction des restitutions éventuelles.

2 Le fonds d'aide aux entreprises ainsi que les revenus généraux de l'Etat couvrent les prestations de l'Etat accordées en application de la présente loi.

3 Le fonds d'aide aux entreprises est financé par:

a) des contributions régulières inscrites au budget de l'Etat;

b) le bénéfice non utilisé de la FIPA;

c) une part du bénéfice de la Banque cantonale;

d) des contributions des communes genevoises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Face à la grave crise que traverse notre canton, l'Etat doit jouer un rôle actif dans le maintien et la création d'emplois. Parmi les difficultés rencon-trées par les entreprises, il faut relever celles inhérentes à bénéficier de lo-caux à un coût raisonnable et à financer les investissements nécessaires au fonctionnement d'une activité artisanale, industrielle ou commerciale. La presse a récemment fait état d'une petite entreprise en plein développement et qui a été créée dans le canton de Vaud grâce à un appui des pouvoirs publics qu'elle n'a pas pu trouver à Genève.

Il est vrai que la législation vaudoise prévoit diverses formes d'aide aux entreprises, comme c'est le cas dans d'autres cantons. Notre canton, qui a été un précurseur avec la création de la FIPA en ce qui concerne la valorisation des zones industrielle et artisanales n'a toutefois pas légiféré en matière d'aide financière aux entreprises, contrairement à la législation d'avant-garde adoptée dans les années 1950 déjà en matière d'aide à la construction de logements.

Le présent projet de loi, qui fait suite à la motion 1028 visant à pro-mouvoir une stratégie industrielle à Genève, a pour but d'instituer en faveur des petites et moyennes entreprises des formes d'aide financière inspirées de notre législation sur l'aide à la construction de logements et qui s'apparen-tent à celles instituées par la législation vaudoise en matière d'aide aux en-treprises. Il propose aussi une subvention pour la création de places d'ap-prentissage ou d'emplois pour des jeunes ayant fini leur formation et qui sont à la recherche d'un premier emploi ainsi que des chômeurs en fin de droit, selon le modèle tessinois, ce qui répond à l'un des objectifs de l'initiative 104 dite «La Suisse», pour la pluralité de la presse et le soutien de l'emploi.

Afin d'éviter d'éventuels abus, l'octroi de l'aide devrait se faire dans certaines limites, afin qu'elle ne soit accordée qu'aux entreprises qui en ont vraiment besoin et après l'examen des demandes par une commission d'ex-perts dans laquelle devrait siéger des représentants des partenaires sociaux. Elle est donc destinées aux petites et moyennes entreprises et même aux entreprises individuelles, afin de faciliter à d'anciens salariés ne trouvant plus de travail la possibilité de se mettre à leur compte.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Préconsultation

M. Jean Spielmann (AdG). Le projet de loi que nous avons déposé propose de mettre à la disposition de notre canton un certain nombre d'instruments déjà utilisés dans d'autres cantons pour favoriser l'investissement dans le domaine des petites et moyennes entreprises. Il comprend, notamment, la mise en place de fonds de garantie et un certain nombre de mesures comme celles utilisées en partie dans le domaine du logement social. Mais ces mesures sont déjà utilisées dans d'autres cantons pour favoriser les investissements dans le démarrage des entreprises et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises.

Ce projet de loi va dans la direction nécessaire pour permettre le développement des petites et moyennes entreprises qui doivent faire face... (Brouhaha.)

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence !

M. Jean Spielmann. ...à d'importants investissements : salaires du personnel, etc. Par conséquent, il serait judicieux de mettre de tels instruments à disposition pour permettre de favoriser les équipements des biens mobiliers et immobiliers de manière à aider ces entreprises à démarrer. Cela ne coûtera rien à l'Etat, puisqu'on reprend les différents fonds de garantie à disposition et ce mode de faire favorisera le développement d'un certain nombre d'entreprises dans notre canton.

Je propose simplement le renvoi en commission de ce projet de loi pour qu'il y soit étudié. Cela permettra de faire un bilan sérieux et d'accepter ou de modifier les dispositions. En tout cas il faut faire le point de ce qui existe déjà et de ce qui peut être rajouté dans notre législation pour que les entreprises ne soient pas tentées de s'installer ailleurs en raison de nos lacunes. Nous devons donc compléter notre arsenal législatif pour favoriser et développer les activités des petites et moyennes entreprises dans notre canton.

Je vous prie donc de réserver un accueil favorable à ce projet de loi et d'examiner en commission les possibilités de le concrétiser.

Le président. Mesdames et Messieurs les députés, compte tenu de l'heure tardive, je vous suggère de ne pas allonger le débat de préconsultation et de renvoyer directement ce projet de loi en commission de l'économie.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie.