Séance du vendredi 15 décembre 1995 à 17h
53e législature - 3e année - 2e session - 57e séance

PL 7287-A
5. Suite du premier débat sur le rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la part du droit de vente attribué au Fonds d'équipement communal (limitation temporaire de la dotation du Fonds d'équipement communal à 11 000 000 F) (D 3 6 - B 6 5). ( -) PL7287
 Mémorial 1995 : Divers, 3962. Projet, 4159. Commission, 4160. Rapport, 6717. Premier débat, 6943.
Rapport de majorité de M. Claude Basset (L), commission des finances
Rapport de première minorité de M. Bernard Clerc (AG), commission des finances
Rapport de deuxième minorité de Mme Claire Torracinta-Pache (S), commission des finances
Rapport de troisième minorité de Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve), commission des finances

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7287)

LOI

modifiant la part du droit de vente attribué au Fondsd'équipement communal

(D 3 6 - B 6 5)

(limitation temporaire de la dotation du Fonds d'équipement communalà 11 000 000 F)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, est modifiée comme suit:

Art. 48, al. 2 (nouvelle teneur)

Fonds d'équipement communal

2 Pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, le quart de ce droit est attribué au Fonds d'équipement communal; cette dotation est au maximum de 11 000 000 Fpar an.

Art. 2

Les statuts du Fonds d'équipement communal, du18 mars 1961, sont modifiés comme suit:

Art. 5, lettre a (nouvelle teneur)

Ressources

Le fonds est alimenté par:

a) le tiers du droit sur les adjudications, ventes, apports et tous les autres actes civils et judiciaires translatifs, à titre onéreux, de la propriété ou de l'usufruit de biens immeubles, prévu par l'article 48 de la loi sur les droits d'enregistrement. Pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, le fonds est alimenté par un quart de ce droit; cette dotation est au maximum de 11 000 000 de francs par an;

Art. 3

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.