Séance du
jeudi 14 décembre 1995 à
17h
53e
législature -
3e
année -
2e
session -
55e
séance
PL 6973-A
La commission fiscale s'est penchée sur cet objet à trois reprises, soit lors de ses séances des 25 avril, 30 mai et 27 juin 1995, sous la présidence de M. Daniel Ducommun et en présence de MM. Olivier Vodoz, chef du département des finances, David Brauen, administrateur général de l'administration fiscale, Pietro Sansonetti, directeur des affaires fiscales, et Flurin Könz, chef du service juridique.
Renvoyé en commission fiscale au cours de la séance du Grand Conseil du 11 juin 1993, le projet de loi des députés Christiane Sayegh et Pierre-Alain Champod avait pour objectif de modifier l'article 50, alinéa 1, lettre b, de la LCP, ainsi libellé:
Texte actuel:
Art. 50, al. 1 et lettre b
1 De l'ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables domiciliés dans le canton, le département déduit:
b) 150 000 F pour le contribuable âgé de plus de 65 ans ou incapable de gagner sa vie pour cause d'invalidité.
Les auteurs du projet de loi, motivés par le souci d'introduire dans cet article la notion d'égalité entre hommes et femmes, ont fait la proposition suivante:
Art. 50, al. 1, lettre b
b) 150 000 F pour le contribuable en âge de bénéficier d'une rente AVS ou incapable de gagner sa vie pour cause d'invalidité.
Introduit dans la LCP en novembre 1955, cet article prévoyant une déduction de 150 000 F sur la fortune des retraités AVS et des invalides a subi un examen général de la commission, portant sur son opportunité, sur son lien avec l'exercice ou non d'une activité lucrative, laquelle peut être poursuivie au-delà de l'âge donnant droit à une rente AVS.
L'étude de cette proposition de modification a nécessité des recherches sur l'origine de cette disposition, sur la différenciation qui était faite entre hommes et femmes (65 ans et 60 ans), puis sur une modification intervenue en 1963 qui accorde cette réduction de 150 000 F dès 65 ans pour tout le monde.
Après avoir tourné le problème dans tous les sens, considérant que le maintien de cette déduction de 150 000 F s'impose, qu'il est nécessaire d'introduire la notion d'égalité entre hommes et femmes, que cette déduction peut avoir pour effet de favoriser l'épargne, qu'en ne la liant pas à une obligation de cesser toute activité lucrative on diminue le risque de favoriser le travail au noir, la commission fiscale par 5 oui (2 AdG, 1 PS, 1 Ve, 1 Lib.) et 7 abstentions (1 AdG, 2 PDC, 2 Rad., 1 Lib. et 1 PS) invite Mesdames et Messieurs les députés à accepter le projet de loi modifié.
Premier débat
M. René Ecuyer (AdG), rapporteur. Je soumets simplement mon rapport à l'approbation de ce Grand Conseil.
M. Pierre-Alain Champod (S). D'aucuns ont dû être surpris que nous, socialistes, déposions un projet de loi sur la déduction sociale de la fortune qui, généralement, n'est pas notre tasse de thé ! La nôtre, par contre, est celle de l'égalité homme-femme.
Ce projet de loi n'introduit pas une nouvelle déduction. Il modifie simplement les conditions de son octroi, actuellement uniformément fixé à soixante-cinq ans. Nous souhaitons que cet octroi coïncide avec le moment où son bénéficiaire est en droit de percevoir l'AVS.
Nous n'avons pas fixé d'âge pour deux raisons :
1. la Constitution fédérale nous interdit de mentionner un âge pour les hommes et pour les femmes;
2. des incertitudes planent sur l'âge pour la retraite des femmes.
Cela dit, je vous invite à voter le projet de loi tel qu'il ressort des travaux de la commission.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
modifiant la loi générale sur les contributions publiques (déduction sociale sur la fortune)
(D 3 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 50. al. 1, lettre b (nouvelle teneur)
b) 150 000 F pour le contribuable incapable de gagner sa vie pour cause d'invalidité ou en âge de bénéficier d'une rente de vieillesse au sens de l'article 21 de la LAVS.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.
La séance est levée à 0 h 5.