Séance du
vendredi 1 décembre 1995 à
17h
53e
législature -
3e
année -
2e
session -
53e
séance
PL 7307
LE GRAND CONSEIL,
vu l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale à 18 ans dès le 1er janvier 1996,
Décrète ce qui suit:
Article 1
C 1 1,5
1 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit :
Art. 16, al. 2, lettres c et d (nouvelle teneur)
c) des autres enfants de moins de 20 ans non salariés;
d) des enfants de moins de 20 ans salariés qui n'ont pas un domicile séparé.
Art. 17, lettre b (nouvelle teneur)
b) du total des revenus bruts des enfants de moins de 20 ans qui font ménage commun, des apprentis et étudiants, après déduction d'une franchise égale à autant de fois 7460 F que la famille compte d'enfants âgés de plus de 15 ans mais de moins de 20 ans, d'apprentis et d'étudiants, qui font ménage commun;
Art. 18, al. 1 et 2 sous-notes marginales (nouvelle teneur)
Etudiant de moins de 20 ans suivant un 1er cycle
de formation
Etudiant de plus de 20 ans suivant un 2e cycle de formation
Art. 32, al. 1 et 3 notes marginales (nouvelle teneur)
Etudiant de moins
de 20 ans
1er cycle de formation
Etudiant de plus de 20 ans
** *
C 2 1
2 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, est modifiée comme suit :
Art. 92, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La nature et la durée de cette formation sont fixées de cas en cas; le département peut délivrer à l'intéressé une attestation mentionnant la formation acquise.
Art. 98, al. 4, lettres c et d (nouvelle teneur)
c) les autres enfants de moins de 20 ans non salariés;
d) les enfants de moins de 20 ans salariés qui n'ont pas un domicile séparé.
Art. 98, al. 5, lettre b (nouvelle teneur)
b) du total des revenus des enfants de moins de20 ans qui font ménage commun, des apprentis et des étudiants, après déduction d'une franchise égale à autant de fois 7460 F que la famille compte d'enfants âgés de plus de 15 ans mais de moins de 20 ans qui font ménage commun, d'apprentis et d'étudiants;
Art. 99, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé)
Limite du revenu déterminant
1 Pour le calcul de l'allocation d'un apprenti âgé, au début de son apprentissage, de moins de 20 ans, la limite du revenu (reste: inchangé).
2 Pour le calcul de l'allocation d'un apprenti âgé, au début de son apprentissage, d'au moins 20 ans, la limite du revenu (reste: inchangé).
Art. 101, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'allocation est de 10 700 F par an pour l'apprenti âgé d'au moins 20 ans au début de son apprentissage.
Art. 121, al. 1 (nouvelle teneur)
Jeunes gens assujettis
1 Au sens des dispositions du présent titre, les jeunes gens sont aussi bien les apprentis et apprenties jusqu'à 20 ans révolus que les jeunes travailleurs des deux sexes jusqu'à 19 ans révolus.
** *
I 3 11
3 La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
b) ait 18 ans révolus;
Art. 5, al. 2, lettre b (nouvelle teneur)
b) ait 18 ans révolus;
** *
I 3 20
4 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, est modifiée comme suit :
Art. 29, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Les mineurs n'ont pas accès aux cabarets-dancings. Toutefois, si la nature des attractions présentées le permet, le département peut fixer une limite d'âge inférieure à l'âge de la majorité, limiter l'heure de fermeture de l'établissement et, au besoin, assortir sa décision de charges et conditions.
** *
J 9 7
5 La loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 6, lettre b (nouvelle teneur)
b) pour les veuves non invalides et n'ayant pas d'enfants de moins de 20 ans à charge.
Art. 2
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction
Le présent projet de loi vise essentiellement à apporter à quelques lois cantonales les modifications formelles qu'appelle l'abaissement à 18 ans de la majorité civile et matrimoniale. Sur le plan fédéral, ce sujet était propre à susciter débats et réflexions, car la modification proposée avait une portée matérielle importante. Au niveau cantonal, il relève bien davantage de la technique législative.
Il sied néanmoins de présenter le sujet, pour constater d'abord, en guise d'introduction, que dès le 1er janvier 1996, dix-huit ans représentera à plus d'un titre un âge charnière capital.
Sur le plan pénal, cela fait bien des années que les jeunes sont réputés majeurs et soumis de ce fait au droit pénal ordinaire dès qu'ils ont 18 ans révolus, sous réserve de quelques exceptions venant atténuer l'application de ce principe (cf. art. 82 à 100 ter du Code pénal suisse - RS 311.0; Paul LOGOZ, Commentaire du Code Pénal Suisse. Partie générale (Art. 1-110), 2e éd. mise à jour avec la collaboration d'Yves SANDOZ, 1976, ad art. 82 ss. CPS). Ils répondent de leurs actes devant les instances pénales ordinaires (art. 2 du code de procédure pénale, du 29 septembre 1977, E 3 5).
En matière de droits politiques, la majorité a été abaissée de 20 à 18 ans par le constituant fédéral en date du 31 mars 1991 (art. 74, al. 2 Cst. féd. - RS 101; ROLF 1991 II 1122), après que plus de la moitié des cantons l'eurent fait de leur côté, dont le canton de Genève en 1980 (art. 41 Cst. gen. - A 2 1; Jean-François AUBERT, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. II 1995, n° 1071-1100; Etienne GRISEL, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 74, juin 1988, n° 16 s.).
Dix-huit ans est également l'âge à partir duquel peut être obtenu le permis de conduire les principales catégories de véhicules automobiles (art. 5, al. 1, let. c de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 - RS 741.51).
La capacité de disposer de ses biens par testament - mais non par la conclusion d'un pacte successoral - a été fixée à 18 ans déjà par le code civil suisse du 10 décembre 1907, entré en vigueur le 1er janvier 1912 (art. 467 CCS - RS 210; Jean GUINAND/Martin STETTLER, Droit civil II, Successions (art. 457-640 CC), 2e éd., 1990, par. 72 ss.). Cette loi avait retenu cette même limite d'âge pour déterminer la capacité matrimoniale des jeunes filles, sous réserve du consentement de leurs représentants légaux (art. 96 et 98 CCS; Cyril HEGNAUER/Peter BRETSCHMID, Grundriss des Eherechts, 3e éd., 1993, par. 4.07).
Enfin, le 7 octobre 1994, le législateur fédéral a abaissé et unifié à 18 ans l'âge de la majorité civile et matrimoniale; cette importante modification entrera en vigueur le 1er janvier 1996 (ROLF 1995 II 1126).
Une autre limite d'âge ne subsistera alors plus guère qu'en matière religieuse, où la majorité est fixée à 16 ans (art. 49, al. 3 Cst. féd.; art. 303, al. 3 CCS; Cyril HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 3e éd., 1990 par. 26.18), et en matière militaire, où, pour les hommes, l'obligation de servir continuera à débuter dès la vingtième année (art. 1, al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation militaire, du 12 avril 1907 - RS 510.10).
II. Motifs de l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale à 18 ans
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur fédéral a abaissé l'âge de la majorité civile et matrimoniale à 18 ans essentiellement pour quatre motifs (FF 1993 I 1093-1119; BO/CdE 1993, p. 659-663; BO/CN 1994, p. 929-934, 964-967, 1144-1149; BO/CdE 1994, p. 807-808, 1074; BO/CN 1994, p. 1965, FF 1994 III 1828-1834, ROLF 1995, p. 1126-1132).
En premier lieu, il lui est apparu que même si cela n'est pas une obligation, il devait y avoir concordance entre les âges de la majorité civile et de la majorité civique, conformément à une longue tradition fédérale.
Deuxièmement, il s'agissait d'harmoniser le droit suisse à celui de la plupart des Etats européens, qui ont adopté depuis plus ou moins longtemps l'âge de 18 ans comme âge de la majorité sans faire à cet égard de mauvaises expériences.
Troisièmement, la fixation de l'âge de la majorité matrimoniale uniformément à 18 ans concrétisait le principe constitutionnel de l'égalité des droits entre hommes et femmes (art. 4, al. 2 Cst. féd.).
Enfin, en quatrième lieu, le législateur fédéral a considéré qu'à notre époque, favorable à toute forme d'émancipation, les jeunes gens jouissent de davantage de libertés et sont indépendants plus rapidement qu'autrefois, quittant le foyer familial peu après avoir achevé leur formation sinon même pendant celle-ci.
III. Conséquences
1. Généralités
La modification considérée impliquera que les jeunes filles et jeunes gens disposeront d'une pleine autonomie sur le plan juridique dès leur 18e anniversaire. Ils seront des adultes à part entière (Andréas BUCHER, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 1995 par. 57). La prise de mesures tutélaires reste évidemment réservée dans les circonstances et aux conditions énoncées par la loi (art. 369 s. CCS).
L'exercice des droits civils, conditionné par la majorité (art. 13 CCS), se définit en effet comme la capacité d'acquérir et de s'obliger par ses propres actes et manifestations de volonté (Jacques-Michel GROSSEN, Les personnes physiques, in Traité de droit privé suisse, tome II, 2, 1974, p. 30; Andreas BUCHER, op. cit., 1995, par. 39).
Dès leurs 18 ans révolus, les jeunes pourront donc, en leur nom et sous leur responsabilité, conclure les contrats les plus divers, tels que contrats d'achat, de bail, de travail, de cautionnement. Ils pourront se marier. Ils pourront disposer de leurs biens aussi par la conclusion de pactes successoraux. Ils pourront actionner et être actionnés en justice, intenter ou se voir intenter des poursuites. Ils seront contribuables. Ils pourront entreprendre par ailleurs toutes démarches auprès des autorités administratives, qui devront les considérer comme des adultes au plein bénéfice, de façon générale, de la protection conférée par le secret de fonction, y compris à l'égard de leurs parents.
Cette situation a été voulue par le législateur fédéral, qui a agi dans le cadre de ses compétences. Il importe en revanche d'examiner quelles adaptations il faut apporter à la législation cantonale, compte tenu du fait que lorsqu'une loi prévoit une limite d'âge déterminée le nouveau droit n'aura aucune incidence sur la matière régie, la limite considérée restant applicable, mais qu'en revanche l'âge déterminant sera désormais uniformément 18 ans lorsque la loi se réfère à la notion de majorité.
2. Adaptation du droit fédéral
Un même examen a été effectué par le législateur fédéral pour le droit fédéral, d'une part pour assurer la cohérence des textes et d'autre part pour corriger les effets jugés non souhaitables de l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale à 18 ans.
Ainsi, au niveau du code civil suisse lui-même, le législateur fédéral n'a pas seulement modifié les art. 14 et 96, qui fixent l'âge de la majorité civile et matrimoniale. Il a encore abrogé les art. 15, 96, al. 2 et 98, relatifs respectivement à l'émancipation et au consentement du gouvernement cantonal et des représentants légaux au mariage de mineurs, et il a prévu simplement que la tutelle du mineur prend fin à la majorité (art. 431 CCS). Il a également modifié les art. 156, al. 2 et 277, al. 2 pour préciser que la contribution d'entretien des père et mère peut être maintenue au-delà de l'âge de la majorité, pour permettre à leur enfant d'acquérir (et non plus seulement d'achever) une formation appropriée. Enfin, il a adopté quelques dispositions transitoires (dont un art. 13 c Tit. fin. prévoyant que les aliments fixés avant le 1er janvier 1996 jusqu'à l'accession à la majorité sont dus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus).
D'autres lois fédérales ont été modifiées (cf. ROLF 1995 II 1128 ss.), en particulier plusieurs lois relevant du droit des assurances sociales. Dans ce domaine-ci, il s'est agi d'éviter une réduction de la couverture sociale, en maintenant l'âge déterminant à 20 ans; formellement, la référence à l'âge «de 20 ans révolus» a été substituée aux mots «majeurs» ou «mineurs» avec les ajouts nécessaires (tels que «de moins de» ou «de plus de» ou encore «jusqu'à»), notamment dans la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (RS 831.20).
3. Adaptation du droit cantonal
Au niveau cantonal, dès le 1er janvier 1996, la majorité civile et matrimoniale sera atteinte à 18 ans. De l'avis du Conseil d'Etat, il ne s'agit pas simplement de modifier, par respect de la primauté du droit fédéral, les dispositions cantonales qui ne s'harmoniseraient pas avec cette nouvelle limite d'âge. Plus généralement, il faut partir de l'idée que les jeunes gens seront majeurs dès 18 ans non seulement en droit, mais aussi dans les faits, et qu'ils sont aptes à en assumer les conséquences.
Il importe en revanche que les jeunes soient bien informés à la fois de leurs facultés et de leurs responsabilités ainsi que des possibilité d'appui et de conseil qui leur sont offertes. Des mesures sont prises à cette fin tant au niveau des écoles et des service de l'office de la jeunesse qu'à celui des services sociaux, cantonaux et communaux, publics et privés.
Les départements de l'administration cantonale ont procédé de façon coordonnée à l'examen des lois cantonales qui relèvent de leur sphère d'activité, afin d'évaluer les conséquences qu'aura l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale et de prévoir les modifications à apporter à ces lois pour s'aligner sur la nouvelle limite d'âge fixée.
En annexe figure un exposé des principaux domaines dans lesquels nos lois n'ont pas besoin d'être modifiées. Les adaptations à apporter au droit cantonal sont présentées ci-après.
IV. Lois à modifier
1. Loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (en abrégé: LEE - C 1 1,5)
La LEE retient explicitement le critère d'âge de 20 ans (et non la notion de majorité) pour les limites du revenu déterminant pour l'octroi d'allocations d'études et le montant de ces dernières, respectivement à son art. 18, al. 1 et 2, et à son art. 32, al. 1 et 3. Toutefois, les notes marginales de ces dispositions légales contiennent les mots «mineurs» et «majeurs». Il faut donc les remplacer par l'expression respectivement «de moins de 20 ans» et «de plus de 20 ans».
Mais il faut également éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne modifie les bases actuelles du calcul de ces allocations, autrement dit la définition des notions de groupe familial et de revenu déterminant du groupe familial (art. 16, al. 2, let. c et d, et art. 17, let. b).
En revanche, la référence à la notion de majorité doit subsister à l'art. 19, al. 3, let. b pour la définition de l'étudiant économiquement indépendant, ainsi qu'à l'art. 31 pour la possibilité de solliciter soi-même un prêt.
2. Loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (en abrégé: LOFP - C 2 1)
Pour prévenir une réduction de prestations, il faut modifier les dispositions qui définissent les notions de groupe familial (art. 98, al. 4, let. c et d) et de revenu du groupe familial (art. 98, al. 5, let. b), et celles qui fixent les limites du revenu déterminant (art. 99) et le montant de l'allocation d'apprentissage (art. 101, al. 2). Ici, il faut remplacer les mots «mineurs» et «majeurs» par l'expression respectivement «de moins de 20 ans» et «de plus de 20 ans», en profitant de mieux faire ressortir du texte même de la loi que l'allocation d'apprentissage se calcule différemment selon l'âge qu'avait l'apprenti au moment où il a entrepris son apprentissage (et non au moment présent). En effet, au sens de l'art. 99, al. 1 et 2 et de l'art. 101, al. 2, l'allocation d'apprentissage de l'«apprenti mineur» reste calculée selon les mêmes règles une fois l'apprenti devenu majeur, comme cela résulte avec insuffisamment de clarté de l'art. 99, al. 3.
Par ailleurs, il est préférable, à l'art. 92, al. 2, de parler d' «intéressé» (plutôt que de «mineur»), et il faut aussi corriger l'art. 121, al. 1 pour ne pas exclure les apprenti(e)s âgé(e)s de 18 à 20 ans du champ d'application dutitre II consacré au travail des jeunes gens, en remplaçant le mot «mineurs» par l'expression «jusqu'à 20 ans révolus».
Les autres dispositions de la LOFP qui font référence à la notion de minorité ou de majorité n'ont pas besoin d'être modifiées, car elles règlent des points qui dépendent nécessairement ou opportunément de la question de savoir si les jeunes concernés sont mineurs ou majeurs. Ainsi, un mineur a nécessairement un représentant légal (cf. art. 98, al. 1). Par ailleurs, aux autres conditions fixées par la loi, les jeunes entreprenant un perfectionnement professionnel pourront désormais, dès leurs 18 ans, être admis à suivre l'enseignement professionnel (art. 75, al. 3) et être allocataire d'un prêt versé en leurs mains (art. 106, al. 1 et 2, art. 108, al. 3 et art. 119E, al. 1), à charge pour eux, plus généralement, d'annoncer au service des allocations d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression, la réduction ou l'augmentation des prestations accordées (art. 111). Il n'y a pas non plus de modification à apporter à l'art. 7, al. 1, qui parle de mineur en âge de scolarité obligatoire, pas plus qu'à l'art. 86 in initio et à l'art. 98, al. 4, let. b, qui visent simultanément les «majeurs et les mineurs», au même titre que les art. 67, al. 1, 70, al. 2 et 92, al. 1 visent les jeunes gens en général.
3. Loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985 (en abrégé: LASP - I 3 11)
Alors qu'elle exige l'exercice des droits civils pour l'obtention de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée (art. 3, al. 1, let. b), la LASP subordonne la délivrance de l'autorisation d'engager des agents de sécurité privés tant par une agence que par des particuliers ou une entreprise à la condition que les agents aient 20 ans révolus (art. 4, al. 2, let. b et art. 5, al. 2, let. b). Cette différence de traitement s'explique par le fait que la capacité civile est nécessaire pour diriger, engager et représenter une agence en qualité d'exploitant (cf. art. 2, al. 2), mais qu'il n'y a en revanche pas lieu d'empêcher l'engagement d'interdits qui rempliraient les autres conditions posées, notamment la condition d'honorabilité (art. 4, al. 2, let. d, et art. 5, al. 2, let. c). Pour respecter l'esprit de cette loi, il convient de permettre l'engagement d'agents de sécurité privés âgés de 18 ans révolus, puisque désormais l'exploitant d'une agence pourra avoir cet âge.
4. Loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (en abrégé: LRDBH - I 3 20)
L'expression «mineurs de moins de 18 ans» sera dorénavant pléonastique. Il faut biffer les mots «de moins de 18 ans». A l'art. 29, al. 3 LRDBH, cela implique une modification rédactionnelle de la suite de l'alinéa.
5. Loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance- vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (en abrégé: LPCC - J 9 7)
L'expression «de moins de 20 ans» doit être substituée au mot «mineurs» à l'art. 5, al. 6, let. b, pour prévenir toute réduction de la protection sociale, conformément à la solution retenue par le législateur fédéral dans la matière considérée.
V. Conclusion
L'élaboration du présent projet de loi a supposé un passage en revue de toute la législation genevoise. De son côté, le Conseil d'Etat s'attachera à apporter aux règlements les modifications qu'appelle l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale à 18 ans.
L'adaptation du droit cantonal prévue par le présent projet de loi n'aura quasiment aucune conséquence financière pour l'Etat.
Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de lui réserver bon accueil.
ANNEXE
Principales lois qu'il n'est pas nécessaire de modifier en prévision de l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale à 18 ans
1. En matière de nationalité, la législation cantonale fait référence à plusieurs reprises à la notion de majorité (cf. p. ex. art. 2, al. 2, art. 24, art. 25, al. 2 et 3 de la loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992 - en abrégé : LNG, A 4 1), en précisant que cette notion est déterminée par l'art. 14 CCS (art. 53, al. 2 LNG), dont la modification était d'ailleurs déjà prévue à l'époque de son adoption. Le fait de passer de 20 à 18 ans ne nécessite aucune modification légale et ne soulève pas de difficulté, sinon qu'elle fera passer le nombre d'étrangers naturalisés devant prêter serment approximativement de 1000 à 1300 par année (art. 25, al. 3 LNG).
Cette législation retient au surplus des âges précis, par exemple pour que le consentement du mineur à être compris dans la naturalisation de son père et/ou de sa mère doive être requis (art. 5, al. 4, art. 41, al. 2 LNG) ou pour qu'une candidature à la naturalisation soit traitée selon une procédure accélérée (cf. p. ex. art. 18, al. 3 et 4 LNG). Ces dispositions conservent leur pertinence.
2. L'abaissement de l'âge de la majorité restera sans conséquence dans le domaine de la fonction publique, que ce soit pour l'engagement d'employé(e)s ou la nomination de fonctionnaires ou pour le droit aux vacances, la législation retenant la notion de majorité (p. ex. art. 35, al. 1, let. c, art. 51, al. 2, art. 77 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du 7 décembre 1987 - en abrégé : RPAC, B 5 1) ou fixant un âge déterminé qui reste adéquat (p. ex. art. 24, al. 1 et art. 51, al. 1, let. a RPAC).
3. Dans le domaine fiscal, l'enfant mineur est astreint personnellement à l'impôt pour le gain qu'il obtient par son travail; pour le surplus, ses autres revenus et sa fortune sont ajoutés, pour la taxation et la perception des impôts, aux revenus et à la fortune de celui des parents qui exerce l'autorité parentale sur lui (art. 11, al. 1 et 2 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 - en abrégé : LCP, D 3 1). L'enfant majeur est contribuable à part entière; il n'est pas imposé sur les prestations qui lui sont versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, car elles sont exonérées de l'impôt (art. 16, al. 2, let. e a contrario et art. 24 LCP; ATA M. du 19 avril 1994). Il n'est pas nécessaire de modifier ces dispositions pour que ce changement de statut fiscal se produise désormais lorsque l'enfant aura 18 ans et non plus 20 ans.
Pour autant qu'il tienne un ménage monoparental, le détenteur de l'autorité parentale bénéficie de l'application du barème pour contribuables mariés et de la déductibilité d'une charge de famille par enfant à charge (art. 31, al. 3, let. a et art. 31A, al. 1 LCP). Le débiteur de contributions à l'entretien d'enfants non placés sous son autorité parentale peut déduire celles-ci de l'ensemble de ses revenus bruts jusqu'à la majorité des enfants (art. 21, let. f LCP), ces prestations étant imposées avec les revenus du contribuable détenteur de l'autorité parentale. Lorsque l'enfant devient majeur tout en continuant à constituer une charge de famille du fait qu'il est apprenti ou étudiant (art. 31, al. 3, let. b LCP), le parent qui détenait sur lui l'autorité parentale perd le bénéfice du barème pour contribuables mariés, mais il peut déduire respectivement une charge de famille majorée de 2000 F s'il est seul à pourvoir à l'entretien dudit enfant, et une demi-charge de famille dans l'hypothèse inverse (art. 31A, al. 2 LCP). L'autre parent bénéficie lui aussi de la déductibilité d'une demi-charge de famille s'il contribue à l'entretien de l'enfant (art. 31, al. 2 LCP in fine). L'abaissement de la majorité produira à cet égard un effet automatique qui, s'il est certes moins favorable pour les contribuables concernés, n'en est pas moins dicté par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (RS 642.14).
4. Ni la loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (E 1 1), ni la loi sur l'état civil, du 19 décembre 1953 (E 1 2), n'ont besoin d'être modifiées en prévision de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions fédérales sur la majorité civile et matrimoniale, pas plus que les lois cantonales régissant l'activité des tribunaux, comme l'a confirmé le Procureur général après avoir consulté l'ensemble des juridictions du pouvoir judiciaire.
Il sied de préciser dans ce contexte que la suppression de l'émancipation n'appelle aucune modification légale sur le plan cantonal, dès lors que l'art. 15 CCS attribue lui-même la compétence d'émanciper un mineur à l'autorité tutélaire de surveillance - soit, à Genève, à une chambre de la Cour de justice (art. 35 de la LOJ) - et qu'aucune loi cantonale ne répète cette attribution de compétence. La même remarque vaut pour l'abrogation de l'art. 96, al. 2 CCS, qui confie au gouvernement cantonal la compétence de déclarer une femme de 17 ans ou un homme de 18 ans capable de contracter mariage.
5. La loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977 (E 1 4,5), n'a pas non plus à subir de modification du fait de l'abaissement de l'âge de la majorité, car elle prévoit l'intervention du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires en faveur des créanciers ou bénéficiaires de contributions d'entretien sans distinction selon qu'ils sont mineurs ou majeurs (cf. p. ex. art. 2, al. 1 et 2, art. 3, al. 2, art. 4, art. 5, art. 8, art. 11A, art. 12), et elle parle d'enfants en termes de filiation, sans restriction d'âge, par opposition aux conjoints et ex-conjoints (cf. p. ex. art. 6, let. b, art. 10).
Il faudra simplement que, comme c'est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui, les jeunes bénéficiaires de l'intervention du service précité soient informés, lors de leur accession à la majorité, qu'il leur appartient de prolonger eux-mêmes le mandat dudit service.
Il sied encore de préciser que les contributions d'entretien que des père et mère seraient tenus de verser en application de l'art. 277, al. 2 CCS pour permettre à leur enfant même majeur d'acquérir une formation font partie des contributions donnant droit à l'intervention du service cantonal d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires (art. 6, let. b).
6. L'exercice de la profession tant de notaire que d'avocat requiert l'exercice des droits civils. La législation pose cependant d'autres exigences qui excluent que de jeunes majeurs puissent exercer ces professions. En effet, la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988 (en abrégé : LN, E 5 1), subordonne la nomination à la fonction de notaires notamment à la condition que le candidat soit âgé de plus de 25 ans (art. 40 LN), et la loi sur la profession d'avocat, du 14 mars 1985 (en abrégé : LPAv, E 5 4), pose des conditions d'études et de stage excluant en fait toute admission au barreau avant un âge même supérieur à 20 ans (art. 24 LPAv).
Peu importe par ailleurs que l'art. 6, al. 1 LPAv permette aux avocats de «se faire remplacer, sauf pour plaider, aux audiences des juridictions civiles et administratives, par leur employé majeur qui a l'exercice des droits civils et qui est titulaire du certificat de fin d'apprentissage de clerc ou du brevet professionnel de clerc». Il n'y a en effet pas de contre-indication à ce qu'un clerc d'avocat de 18 ou 19 ans remplace un avocat aux audiences considérées ... si tant est qu'il soit possible, en pratique, d'être clerc d'avocat déjà à cet âge-là.
7. En matière de séjour et d'établissement des Confédérés, l'accès à la majorité à 18 ans plutôt qu'à 20 ans implique que dès leur 18e anniversaire, les jeunes gens ne seront plus compris dans l'attestation de séjour ou d'établissement de leurs parents et qu'ils auront eux-mêmes l'obligation de communiquer au département de justice et police et des transports tout changement survenant dans leur état personnel et leur adresse (art. 9, al. 1 et art. 11 de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 16 septembre 1983 - F 2 1). C'est là une conséquence administrative logique du constat de maturité et d'indépendance sous-tendant les nouvelles dispositions fédérales considérées.
En ce qui concerne les étrangers, la matière est régie par le droit fédéral (cf. not. loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 - RS 142.20).
8. La plupart des lois régissant l'exercice de professions n'ont pas à être modifiées en prévision de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la majorité civile et matrimoniale.
C'est le cas, notamment, de celles qui posent l'exigence d'exercice des droits civils, comme la loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950 (art. 3, let. a - I 3 12), la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (art. 5, al. 1, let. b - I 3 20), et la loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992 (art. 9, let. b pour les salons de jeux, et art. 16, al. 3 pour les salles de cinéma - I 4 1). Il est conforme à l'esprit du droit fédéral que de jeunes majeurs non interdits puissent désormais exercer ces professions dès qu'ils ont dix-huit ans.
Une adaptation du droit cantonal n'est pas non plus nécessaire pour les lois qui ne subordonnent pas l'exercice d'une activité à une condition de majorité ou d'âge ou qui retiennent un âge déterminé égal ou inférieur à 18 ans, telles que la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (art. 7, al. 3, phr. 1 - I 3 1), la loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main, du 16 juin 1988 (I 3 19), la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 12 mars 1892 (I 3 22,5), la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 5 juillet 1958(I 3 30), la loi sur les garanties que doivent présenter les personnes exploitant des institutions, pensions, homes, foyers d'accueil, destinés spécialement aux personnes âgées, du 3 février 1967 (J 9 14), ou la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, du 17 décembre 1982 (L 5 2), ou la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (M 7 10).
C'est une question de fond et de droit, étrangère au présent projet de loi, que de savoir si une exigence d'âge ou d'exercice des droits civils devrait être introduite dans certaines de ces lois, pour renforcer les dispositions réglementaires qui en retiennent une (cf. art. 2, let. a du règlement d'exécution de la loi sur les services de taxis, du 27 février 1980 - H 1 7,5; art. 5, al. 2 du règlement d'exécution du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions, du 20 décembre 1972 - I 3 10; art. 5, al. 1, let. a du règlement concernant les abus en matière d'intérêt conventionnel ainsi que les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 20 août 1958 - I 3 31) ou en raison d'une similitude de situation avec d'autres activités pour l'exercice desquelles une telle exigence est posée.
A noter que pour certaines de ces professions, une condition d'âge résulte indirectement de l'exigence de titularité d'un permis ou certificat dont l'obtention dépend notamment de sa réalisation, telle la profession de chauffeur de taxis.
9. Dans le domaine du logement, l'abaissement de l'âge de la majorité n'aura d'incidence directe ou indirecte ni sur le droit des jeunes et de leurs parents d'occuper un logement social, ni sur l'obligation du titulaire du bail de payer une surtaxe ou sur son droit à une allocation de logement. En effet, la législation pertinente ne retient pas le critère de l'âge ou de la minorité pour définir la notion de groupe familial. Par ailleurs, depuis quelques années, elle ne fait plus référence à la notion fiscale de revenu imposable, qui dépend de la déductibilité ou non de certaines dépenses et prestations, telles que les pensions alimentaires, déductibles ou non selon que les enfants sont mineurs ou majeurs (cf. ci-dessus ch. 3); au contraire, elle permet au locataire de déduire de son revenu les pensions alimentaires qu'il verse, indépendamment de toute considération d'âge ou de majorité des bénéficiaires (art. 31C, al. 1, let. a de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 - I 5 1; art. 7, al. 1, art, 9, al. 3 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 24 août 1992 - I 5 1,5).
10. L'abaissement de l'âge de la majorité n'aura aucune incidence sur la durée des vacances annuelles payées obligatoires des jeunes adultes, cette durée étant fixée à 5 semaines «pour les travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus» (et non jusqu'à la majorité) tant par le contrat individuel de travail régi par le code des obligations (art. 329a CO - RS 220) que par les contrats-type de travail respectivement pour travailleurs de l'économie domestique (art. 22, al. 1, let. b - J 3 21), pour travailleurs à temps partiel de l'économie domestique (art. 22, al. 1, let. b - J 3 22), réglant les conditions de travail entre les employeurs agricoles (art. 22, al. 1, let. b - J 3 23), et pour les jeunes gens au pair (art. 22, al. 1, let. b - J 3 24).
11. En matière d'assistance publique, les frais d'assistance sont considérés comme une avance dont le remboursement peut être réclamé (art. 1, al. 5 de la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 - J 6 1). Cette disposition légale définit un trait caractéristique de ces prestations tout en laissant à l'autorité un large pouvoir d'appréciation sur la question de savoir s'il y a lieu d'exiger le remboursement des montants alloués, le cas échéant intégralement ou partiellement.
En ce qui concerne l'aide fournie à des enfants et adolescents, le législateur a entendu éviter que ces derniers ne puissent être considérés eux-mêmes comme débiteurs de son remboursement une fois qu'ils accèdent à la majorité. Aussi a-t-il prévu que celui «qui, avant sa majorité légale, a bénéficié de prestations de l'assistance n'est pas tenu de les rembourser» (art. 23, al. 4). A l'avenir, les jeunes devront assumer leur condition de majeurs dès 18 ans, y compris l'obligation de rembourser les dettes d'assistance contractées par eux à compter de leur majorité. Il n'y a pas de raison de déroger systématiquement à cette règle pour les jeunes majeurs de moins de 20 ans. Pour les Suisses de l'étranger, le législateur fédéral lui-même a prévu que le remboursement des prestations d'assistance qu'une personne a reçues avant sa majorité (et non plus avant l'âge de 20 ans révolus) n'est pas réclamé (art. 19, al. 2 de la loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger, du 21 mars 1973 - RS 852.1; ROLF 1995 II 1131).
12. L'office de la jeunesse s'occupe des mineurs, comme cela résulte des dispositions définissant les compétences respectives des différents services regroupés en son sein. (art. 8 à 14). Il n'aura donc plus, en principe, à s'occuper des jeunes de 18 à 20 ans, qui relèveront au besoin des structures et institutions médico-sociales placées sous l'autorité ou la surveillance du département de l'action sociale et de la santé. Il va cependant de soi qu'avec leur accord, des jeunes qui seraient déjà suivis par les services de l'office de la jeunesse lors de leur accession à la majorité pourront continuer, dans la mesure nécessaire, à bénéficier temporairement du soutien social ou thérapeutique ou du traitement psycho-médical déjà entrepris avec les services qui les leur ont apportés jusqu'à leur majorité, afin d'éviter une rupture inadéquate de prise en charge.
13. En matière d'allocations familiales, aucune modification n'est nécessaire, car le droit tant à l'allocation ordinaire qu'à l'allocation de formation professionnelle est déterminé par référence à un âge déterminé (respectivement 15 et 25 ans) plutôt que par référence à la notion de majorité (art. 7A de la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés, du 24 juin 1961 - J 7 1; art. 8A de la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants, du 2 juillet 1955 - J 7 6).
Préconsultation
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). L'abaissement de l'âge de la majorité a fait l'objet d'un large consensus et il n'est pas nécessaire de revenir sur ses justifications.
Ce projet de loi passe en revue les lois cantonales touchées par le nouvel âge de la majorité civile. Il constitue ce qu'il est convenu d'appeler un «toilettage» en vertu de la nouvelle loi fédérale. Cependant, cette opération implique également quelques choix politiques. Les lois cantonales modifiées ont, par exemple, fort judicieusement changé l'appellation «majeur» en «jusqu'à 20 ans», dans les cas où l'abaissement de l'âge de la majorité entraînait une perte de prestations financières, par exemple, sur la loi d'encouragement aux études. Ce projet de loi est donc acceptable.
En ce qui concerne les lois cantonales non soumises à modification selon le projet du Conseil d'Etat, la même question des choix politiques a été résolue de manière différente. Dans certains cas, l'abaissement de l'âge de la majorité s'accompagne, sans proposition alternative, d'une disparition des prestations pour les dix-huit/vingt ans. Au point 12 de l'annexe intitulée «Principales lois qu'il n'est pas nécessaire de modifier en prévision de l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale à 18 ans», il est question de l'office de la jeunesse.
Or si, pour la plupart des adolescents, le fait d'acquérir la majorité deux ans plus tôt est réjouissant dans la mesure où ils bénéficient d'une stabilité relationnelle et familiale, s'ils sont encore nombreux, à plus de vingt ans, à vivre au sein de leur famille, pour d'autres jeunes, au contraire, la nouvelle majorité va poser des problèmes. Elle les privera d'aides spécifiques, d'appuis éducatifs et du financement de places institutionnelles.
Les responsables des institutions genevoises d'éducation spécialisée ont attiré notre attention, dès le mois de mars dernier, sur cet aspect de la question. J'ai, pour ma part, interpellé le directeur de l'office de la jeunesse, ainsi que la présidente du DIP, sur cette question, lors de travaux en commission. La réponse devait être apportée par la prise en considération exhaustive qui nous est soumise ce soir.
Concernant le secteur de l'éducation spécialisée, cette réponse est un choix politique dont il serait utile que notre Grand Conseil soit saisi. Nous allons, pour ce faire, vous soumettre une motion d'ici la prochaine séance pour que la commission de l'enseignement examine l'opportunité de répondre à des besoins spécifiques jusqu'ici pris en compte par le DIP et le DASS, par l'intermédiaire de l'Hospice général, et, si elle accepte cette mission, sous quelle forme.
Ceci se justifie d'autant plus que la loi J 8 9, qui régit les foyers pour adolescents, s'adresse, selon son intitulé, aux mineurs et jeunes adultes et que le règlement d'application ne mentionne que les mineurs.
Il ne s'agit, en aucun cas, d'infantiliser qui que ce soit, mais d'envisager qu'un jeune adulte doit pouvoir bénéficier d'un traitement égal à celui d'un mineur, si sa situation personnelle le justifie, et ce dans un intérêt individuel et social bien compris.
Pour le surplus, le projet de loi 7307 peut évidemment être renvoyé à la commission législative.
M. Roger Beer (R). Ce projet de loi pourrait presque être voté en discussion immédiate, mais telle n'est pas la demande du groupe radical. Bien au contraire, nous nous joignons à la proposition de discussion en commission législative où nous pourrons approfondir l'adaptation du droit cantonal à l'abaissement de la majorité civile et matrimoniale.
Il me semble qu'il reste tout de même un problème, évoqué par ma préopinante et collègue, Mme Maulini-Dreyfus : les cas de certains futurs jeunes adultes qui se trouvent déjà fragilisés au début de leur vie. En réalité, cette future majorité avancée de deux ans posera peut-être des difficultés à des jeunes, actuellement en institutions spécialisées pour différentes raisons, tant familiales que personnelles ou sociales.
Aujourd'hui, ces jeunes bénéficient d'une aide spécifique, d'un appui pédagogique certain et, surtout, d'un financement institutionnel. Dès le 1er janvier 1996, ces jeunes adultes âgés de dix-huit à vingt ans changeront de statut. Ils deviendront responsables et ne devraient plus bénéficier de l'encadrement assuré aux mineurs.
En l'occurrence, je faisais également partie des députés ayant rencontré des directeurs d'institutions, inquiets et préoccupés par les modifications engendrées par ce changement de l'âge de la majorité. Ils évoquaient cette question ce printemps déjà. En fait, le groupe radical s'associe à la motion qui sera présentée dans ce sens lors de la prochaine séance.
Il s'agit d'effectuer et de terminer le toilettage de l'ensemble des lois, donc également de la loi J 8 9. En effet, dans le domaine des foyers pour adolescents, cette loi concerne les mineurs et les jeunes adultes alors que le règlement d'application ne mentionne que les mineurs. Etant donné que cela n'a pas été proposé tout de suite dans le cadre de ce projet de loi 7307, il s'agit vraisemblablement d'une affaire dont le souci est de moindre importance aux yeux du Conseil d'Etat. Nous sommes toutefois un certain nombre de députés, Madame et Messieurs les conseillers d'Etat, à estimer que la conséquence de cette mise à jour - ou de ce toilettage en conformité, comme vous me permettrez de l'appeler - est d'importance.
En conséquence, le groupe radical souhaite que ce Grand Conseil renvoie ce projet de loi à la commission législative et accueille favorablement la motion qui sera prochainement déposée.
Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat. Mesdames et Messieurs les députés, vous déposerez des motions si vous le souhaitez. Je vous fournirai, alors, toutes les explications nécessaires.
Cependant, je souhaite attirer votre attention sur le terme «jeunes adultes» : il n'y aura personne dans nos institutions qui, par le fait de l'adoption de cette loi, subira des manques de prestations, du jour au lendemain, justement parce que ce terme nous permet de les lui accorder.
Cette motion nous permettra de vous démontrer qu'un certain nombre de directives sont appliquées lors du passage à l'âge adulte, comme nous l'appliquions d'ailleurs déjà lorsque la limite était fixée à vingt ans.
Il ne s'agit pas, pour le Conseil d'Etat, de refuser ses responsabilités. Partout où il s'agissait de veiller à des prestations, le Conseil d'Etat a tenu compte de la nécessité de les adapter. Lorsqu'il s'est agi de respecter les responsabilités que donne l'âge adulte, il en a fait bénéficier les jeunes.
Je rappelle encore une fois que l'expression «jeunes adultes» existe pour exprimer la nécessité de tenir compte de l'âge adulte pour certaines prestations.
Ce projet est renvoyé à la commission législative.