Séance du vendredi 10 novembre 1995 à 17h
53e législature - 3e année - 1re session - 49e séance

PL 7288-A
27. Rapport de la commission fiscale chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'imposition des personnes morales (D 3 1,3). ( -) PL7288
 Mémorial 1995 : Projet, 4184. Renvoi en commission, 4189.
Rapport de Mme Christine Sayegh (S), commission fiscale

Au cours de ces séances des 26 septembre et 3 octobre 1995, la commission fiscale, présidée par M. Daniel Ducommun, a étudié le projet de loi 7288 qui lui avait été renvoyé lors de la séance du Grand Conseil du14 septembre 1995.

La commission fiscale était assistée dans ses travaux par MM. Olivier Vodoz, président du Conseil d'Etat et chef du département des finances, Daniel Brauen, administrateur général de l'Administration fiscale, et Pietro Sansonetti, directeur des affaires fiscales de l'Administration fiscale.

Introduction

Le présent projet de loi propose deux modifications de la loi sur l'imposition des personnes morales, ci-après LIPM.

La première reprend la nouvelle teneur de la disposition de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ainsi que celle de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, précisant l'assiette de l'impôt sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives, laquelle comprend le capital propre et le capital propre dissimulé, à savoir les fonds étrangers économiquement assimilables au capital propre.

La loi cantonale ne fait, en conséquence, que s'aligner sur les dis-positions fédérales; cette modification n'avait pas pu être faite antérieurement car la loi fédérale a elle-même été modifiée entre le vote de notre Grand Conseil et l'entrée en vigueur de la LIPM.

La seconde proposition du Conseil d'Etat a pour but de limiter l'application de l'article 7 LIPM ayant trait à l'assujettissement des personnes morales en cas de transfert intercantonal.

En effet, l'article 7 LIPM prévoit que l'assujettissement aux impôts sur le bénéfice et sur le capital se poursuit sans changement pour la période fiscale en cours en cas de transfert du siège social de Genève dans un autre canton ainsi que lorsque la personne morale s'installe à Genève en provenance d'un autre canton.

Cette solution ne peut être harmonieuse que si les cantons concernés ont des systèmes d'imposition analogues.

C'est pourquoi, il y a lieu de compléter la clause de réciprocité figurant à l'article 45 LIPM en ajoutant un premier alinéa limitant l'application de l'article 7 aux cas où le canton de destination ou de provenance applique des normes analogues.

Cette disposition complémentaire permet d'éviter les doubles impositions prohibées par l'article 46, alinéa 2, de la Constitution fédérale et combler les lacunes éventuelles entre deux systèmes législatifs non coordonnés.

Travaux de la commission

Après une explication complémentaire à l'exposé des motifs déjà très étayé de la part du chef du département et de M. Pietro Sansonetti, les commissaires ont été convaincus du bien-fondé de ce projet tant en ce qui concerne l'adaptation de notre loi cantonale à la modification de la législation fédérale en matière d'imposition du capital propre dissimulé d'une personne morale, qu'en ce qui concerne la précision du cadre de la réciprocité inter-cantonale en matière d'imposition des sociétés qui, tout en restant en Suisse, transfèrent le siège à Genève ou quittent notre canton.

C'est ainsi, à l'unanimité, que l'entrée en matière a été acceptée (4 L, 2 R, 2 PDC, 2 S, 3 AG).

Les dispositions proposées n'ont pas fait l'objet de remarques. Toutefois, un amendement, d'ordre pratique il est vrai, a été proposé et accepté, à savoir qu'une référence à l'article 45, alinéa 1 LIPM, soit faite à l'article 7 LIPM puisque la restriction de réciprocité concerne l'article 7 et le libellé de l'amendement est le suivant :

Art. 7, al. 3 LIPM (nouveau)

Demeure réservé l'article. 45, alinéa 1.

Le projet de loi ainsi complété a été accepté à l'unanimité (4 L, 2 R,2 PDC, 2 S et 3 AG).

Conclusions

En conséquence, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de suivre les conclusions de la commission des finances et de voter ce projet de loi dans sa teneur amendée.

Premier débat

M. Olivier Vodoz, président du Conseil d'Etat. Si j'ai demandé - j'en suis désolé - de prolonger de quelques secondes votre séance de ce soir, c'est que ce projet de loi a fait l'unanimité de la commission fiscale. Il s'agit d'une meilleure définition voulue par la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale, qui a été modifiée entre le moment où nous avons voté le projet de loi d'adaptation cantonale et les dispositions fédérales.

Ce projet de loi doit entrer en vigueur au 1er janvier 1996. Dès lors qu'il y a unanimité de la commission et pour que nous puissions taxer les personnes morales sur la base de ces nouvelles dispositions conformes au droit fédéral, qui sont un avantage pour Genève, je vous demande respectueusement de bien vouloir accepter de le voter en trois débats, ce soir.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant la loi sur l'imposition des personnes morales

(D 3 1,3)

LE GRAND CONSEIL,

vu l'article 29 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 et l'article 75 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, dans leurs nouvelles teneurs adoptées par l'Assemblée fédérale le 7 octobre 1994,

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit :

Art. 7, al. 3 (nouveau)

3 Demeure réservé l'article 45, alinéa 1.

Art. 30 (nouvelle teneur)

Capital propre

dissimulé

Le capital propre imposable de sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

Art. 45 (nouvelle teneur)

Clauses de réciprocité

1 L'article 7 n'est applicable que dans le cas où le canton de destination ou de provenance applique des normes analogues.

2 Jusqu'au 31 décembre 2000, le transfert de siège dans un autre canton (art. 15), de même que les transformations, concentrations et scissions (art. 16) et le remploi (art. 17) impliquant la réalisation et le transfert de réserves latentes dans un autre canton restent soumis aux impôts genevois, à moins que le canton de destination ne prévoie une exonération réciproque.

 

La séance est levée à 23 h 55.