Séance du jeudi 14 septembre 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 9e session - 34e séance

PL 7284
28. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers (B 5 7). ( )PL7284

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du21 décembre 1973, est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3 (nouvelle teneur)

Augmentations annuelles

3 Sous réserve de l'alinéa 4, le traitement maximum de chaque fonction est atteint dans un premier temps par12 augmentations annuelles successives. Trois ans après le début de l'année au cours de laquelle un membre du personnel de l'Etat ou des établissements hospitaliers n'a plus reçu d'augmentation annuelle de traitement, indexation mise à part, il lui est accordé une treizième augmentation annuelle correspondant à la classe prévue pour la fonction qu'il occupe, conformément à l'article 12. Le membre du personnel bénéficie une deuxième puis une troisième fois de la même mesure (quatorzième et quinzième augmentations annuelles) chaque fois après un nouvel intervalle de 3 ans.

L'année 1993 et l'année 1995 sont prises en compte dans le calcul de chaque intervalle de 3 ans, au terme de la durée d'application des lois sur le blocage des traitements, du17 décembre 1992 et du 21 décembre 1994.

Art. 16, al. 2 (nouvelle teneur)

Calcul de la prime

2 La prime est calculée conformément au tableau suivant:

Années de service révolues

Pourcentage du traitement mensuel

au 31 décembre

Pour les classes

Pour les classes

de l'année courante

4 à 8

9 à 33

05 ans

030%

015%

06 ans

035%

020%

07 ans

040%

025%

08 ans

045%

030%

09 ans

050%

035%

10 ans

055%

040%

11 ans

060%

045%

12 ans

065%

050%

13 ans

070%

055%

14 ans

075%

060%

15 ans

080%

065%

16 ans

085%

070%

17 ans

090%

075%

18 ans

095%

080%

19 ans

100%

085%

20 ans

100%

090%

21 ans

100%

095%

22 ans

100%

100%

Art. 2

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi sur le blocage des traitements, du 21 décembre 1994, cesse de déployer ses effets dès le 1er janvier 1996.

A cette date, l'article 2 de la loi susmentionnée stipule:

a) qu'une augmentation annuelle est versée à chaque ayant droit en partant du niveau du traitement atteint en 1994, sans aucune compensation rétroactive;

b) que la prime de fidélité est versée, sans compensation rétroactive, conformément à l'article 16 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après loi B 5 7).

Après le blocage des salaires intervenu durant l'année 1993, le Grand Conseil avait approuvé, en date du 16 septembre 1993, deux modifications de la loi B 5 7 afin de préciser dans quelles conditions les annuités et la prime de fidélité étaient réintroduites dès le 1er janvier 1994.

Le Conseil d'Etat propose les mêmes modifications qu'en 1994 suite au blocage des traitements pendant l'année 1995 (mis à part une légère modification qui concerne le barème de la prime de fidélité pour la 1re année de versement) soit:

Article 2, al. 3 (annuités de déplafonnement)

Comme pour 1993, l'année 1995 est prise en compte dans le calcul de chaque intervalle de 3 ans, au terme de la durée d'application de la loi sur le blocage des traitements.

Ainsi, un membre du personnel ayant obtenu, par exemple, 12 le1er janvier 1992 aurait dû bénéficier de l'annuité 13 le 1er janvier 1995. Vu la loi sur le blocage des traitements, il ne recevra l'annuité 13 que le 1er janvier 1996; par contre, il pourra prétendre à l'annuité 14 le 1er janvier 1998, l'année 1995 étant prise en compte dans le calcul de chaque intervalle de 3 ans.

De même, un autre membre du personnel qui aurait atteint l'annuité 13 le 1er janvier 1993 recevra l'annuité 14 le 1er janvier 1996.

Article 16 (prime de fidélité)

La modification vise à n'accorder qu'une progression de 5% (1 échelon) de prime de fidélité entre l'année 1994 et l'année 1996 (pour 1995, la prime est bloquée au niveau atteint en 1994).

Par ailleurs, afin d'éviter de trop retarder l'accès à la prime de fidélité et conformément à l'accord intervenu avec les partenaires sociaux, il est proposé de créer un premier échelon après 5 ans d'activité à un taux de 30% pour les classes 4 à 8 et de 15% pour les classes 9 à 33; il s'agit là de la seule différence par rapport à ce qui avait été décidé pour 1994. La cohérence du système est ainsi respectée.

Exemple

Une personne, en classe 16 de l'échelle des traitements, compte 8 ans de service en 1994 et a reçu une prime de fidélité au taux de 35%; en 1995, ce taux reste bloqué à 35%; en 1996, la prime de fidélité progressera à 40%; dans cet exemple, si l'article 16 de la loi B 5 7 n'était pas adapté selon la proposition du Conseil d'Etat, le taux de la prime de fidélité passerait à 45%.

Conclusion

Comme déjà dit, il s'agit des mêmes modifications légales qui avaient été adoptées par le Grand Conseil le 16 septembre 1993, suite au blocage des traitements durant l'année 1993.

Pour assurer une continuité dans le cadre légal, suite au blocage des traitements durant l'année 1995, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le projet de loi qui vous est soumis.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.