Séance du jeudi 8 juin 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 8e session - 27e séance

PL 7247
8.  Projet de loi de Mme et M. Christine Sayegh et Laurent Moutinot modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 5). ( ) PL7247

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:

Art. 64 A (nouveau)

Activité professionnelle accessoire

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent, en principe, pas exercer une activité lucrative accessoire.

Exceptions

2 Les fonctions suivantes sont toutefois autorisées:

a) membre d'une commission juridictionnelle ou administrative si la qualité de magistrat est requise par la loi;

b) juge suppléant au Tribunal fédéral;

c) enseignant universitaire.

Arbitrage

3 Les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent accepter des mandats d'arbitrage, à condition que:

a) le président ou la présidente de la juridiction concernée, si l'activité judiciaire n'en est pas perturbée, donne son accord;

b) le 33% du revenu de cette activité soit versé sur un fonds destiné à financer l'assistance juridique.

Art. 65 (nouvelle teneur)

Les dispositions contenues dans les articles 63 à 64A ne sont pas applicables aux suppléants des tribunaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La fonction de magistrat du pouvoir judiciaire est un poste à temps complet et rémunéré selon l'échelle prévue à l'article 2, alinéa 1, de la loi du 21 décembre 1973 (B 5 7) concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers.

En date du 25 septembre 1992, un projet de loi avait été soumis au Grand Conseil pour instaurer une certaine souplesse dans la charge de magistrat et permettre des postes partiels. Toutefois, ce projet, quelque peu avant-gardiste, n'a pas encore rencontré une majorité d'adhérents.

Les quelques exceptions au principe du plein temps se déduisent de la loi, des règlements et de l'usage.

En effet, les juges sont notamment sollicités à titre privé pour rendre des sentences arbitrales.

Cette pratique, qui fait l'objet à l'intérieur des différentes juridictions d'un règlement en application de l'article 78, alinéa 1, LOJ, n'est pas à prohiber car elle permet, hors tribunaux, de bénéficier de l'expérience de ces magistrats dans des litiges où la voie arbitrale est plus adéquate.

Ces mandats d'arbitrage sont bien évidemment rémunérés et de manière substantielle.

Il serait en conséquence raisonnable qu'un magistrat, en fonction, partage le revenu d'activités accessoires avec les justiciables et en reverse une partie sur un fonds destiné à financer l'assistance juridique.

Il y a lieu, en effet, de ne pas perdre de vue que ce travail accessoire est en relation directe avec l'activité principale, laquelle est souvent déterminante pour choisir l'arbitre.

Il est à relever que, dans le milieu hospitalier universitaire, la pratique privée est également possible et un système de rétrocession d'honoraires existe aussi en application de l'article 11A de la loi sur les établissements médicaux. La part d'honoraires concernée est affectée à un fonds de recherches scientifiques.

Le présent projet de loi propose que le 33% des honoraires soit affecté au fonds de l'assistance juridique, ce pourcentage pourra bien évidemment être discuté, voire modulé en commission.

Aussi, Mesdames et Messieurs les députés, vu les explications données, nous vous remercions de faire bon accueil à ce projet de loi.

Préconsultation

Mme Christine Sayegh (S). En principe, le poste de magistrat du pouvoir judiciaire est à plein temps. Toutefois, certaines exceptions sont admises et font l'objet de règlements permettant au magistrat de se consacrer, à temps partiel, à des commissions et à des arbitrages. Il n'est cependant fait aucune allusion à l'aspect lucratif desdites activités. Or, certaines d'entre elles - particulièrement les mandats privés d'arbitrage - induisent un travail important et, par conséquent, des honoraires élevés.

Au nom de l'égalité de traitement - comme c'est le cas dans le domaine hospitalier universitaire - il nous semble opportun qu'une partie de ces honoraires revienne aux administrés. Nous proposons de l'affecter à l'assistance juridique accordée de manière trop restrictive, voire refusée, pour certaines procédures.

En effet, de nombreuses prestations ne sont plus incluses dans le tarif horaire de l'assistance judiciaire, particulièrement en droit de la famille, où le justiciable est le premier pénalisé.

Il est évident que les modalités d'application que nous proposons pourront être discutées en commission. Nous vous remercions de bien vouloir renvoyer ce projet à la commission judiciaire.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.