Séance du
vendredi 19 mai 1995 à
17h
53e
législature -
2e
année -
7e
session -
25e
séance
PL 6754-A et objet(s) lié(s)
5. a) Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier les objets suivants :
En date du 8 novembre 1991, le Grand Conseil renvoyait pour étude le projet de loi 6754 à la commission de l'environnement et de l'agriculture. Quelques semaines plus tard, le 20 décembre 1991, il lui transmettait également le projet de loi 6768, qui abordait le même sujet. La commission a donc depuis le début traité ces deux projets de manière conjointe.
La commission de l'environnement et de l'agriculture a consacré 18 séances, entre le 7 avril 1992 et le 6 avril 1995, à l'examen approfondi des deux projets de loi. Sous les présidences successives de MM. Hervé Burdet et Roger Beer, Mme Sylvie Châtelain et enfin M. Luc Barthassat, la commission a vu ses travaux se dérouler à cheval sur deux législatures, avec le transfert du service de l'agriculture du département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales à celui de l'économie publique.
De nombreux représentants des deux départements ont donc prêté leur concours au travail de la commission, à savoir MM. Claude Haegi et Jean-Philippe Maitre, conseillers d'Etat, MM. René Delacuisine et Jean-Pierre Viani, directeur et directeur adjoint du service de l'agriculture, M. Eric Matthey, inspecteur cantonal du service des forêts, de la faune et de la protection de la nature, et Mme Anne-Catherine Desprez, chef du service de la protection de la nature et des paysages, Mmes Claude-Janik Sollberger et Catherine Rosset, secrétaires adjointes au DIER et au DEP, et enfin M. Jean-Michel Masherpa, direction de l'environnement.
I. Présentation des projets de loi
1. Projet de loi instituant des contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture(PL 6754, annexe I)
Le projet de loi 6754 a été présenté au Grand Conseil lors de sa séance du 8 novembre 1991. Il est le fruit d'une étude conduite par la Chambre genevoise d'agriculture (CGA) et l'Association genevoise pour la protection de la nature (AGPN). Ces deux organisations souhaitaient, en effet, concrétiser le projet d'ordonnance fédérale concernant les prestations agricoles de caractère écologique.
Le but de ce projet de loi est donc d'encourager, par une indemnisation, la création et la sauvegarde de zones tampons le long de surfaces naturelles existantes, telles que haies, cours d'eau, lisières et autres biotopes. Le suivi de la valeur naturelle botanique et faunistique doit également être assuré. La réalisation de ces objectifs repose sur la base de contrats volontaires, conclus avec des exploitants agricoles et fixant les mesures à prendre.
A l'issue du débat de préconsultation, le projet de loi 6754 était renvoyé en commission. Un autre projet, abordant le sujet d'une manière plus globale, était annoncé par quelques députés pour une séance ultérieure. Une étude était également en cours au sein du département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales.
2. Projet de loi sur la conservation de la nature et la protection des biotopes par l'encouragement à la culture biologique et les contrats d'exploitation(PL 6768, annexe II)
Le projet de loi 6768, basé sur une réflexion conduite par le WWF, a été présenté au Grand Conseil lors de sa séance du 20 décembre 1991.
Le but de ce projet de loi est, par le biais de subventions, de favoriser le maintien au sein de la zone agricole des biotopes naturels existants, ainsi que le réaménagement des milieux supprimés. Il permet, d'autre part, de rendre certaines surfaces à une agriculture plus respectueuse de la terre et de l'environnement, en limitant l'emploi de fertilisants et de pesticides. Comme le projet de loi précédent, il repose sur la base de contrats librement consentis par les exploitants agricoles.
A l'issue du débat de préconsultation, le Grand Conseil renvoyait également le projet de loi 6768 en commission.
II. Travaux de la commission : 1992 - 1993
1. Première discussion
La commission de l'environnement et de l'agriculture, qui venait d'être constituée, s'est vue confier l'étude des projets de loi 6754 et 6768. Elle met d'emblée en évidence les objectifs poursuivis par les deux projets.
Le projet de loi 6754 propose le maintien ou la création de zones tampons le long ou autour de biotopes existants, tels que haies, cours d'eau, lisières ou autres surfaces naturelles.
Le projet de loi 6768 propose le maintien de surfaces naturelles ou le réaménagement de biotopes disparus. Il intervient également sur le mode de production - recours à des techniques agrobiologiques extensives ou limitant l'utilisation de fertilisants et de pesticides - de manière à conserver la qualité des sols.
Les deux projets se basent, pour leur concrétisation, sur le versement d'indemnités à des exploitants agricoles qui, d'une manière volontaire, se seront engagés à prendre un certain nombre de mesures définies dans d'un contrat d'exploitation.
La commission décide de traiter ces projets en parallèle, avec également celui que le département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales a préparé. Afin de faciliter le travail des commissaires, le département a élaboré un document comparatif de synthèse sur les différents textes. La commission souhaite aussi être tenue au courant des dispositions fédérales prévues en la matière, de manière à disposer de tous les éléments nécessaires à l'étude des projets.
L'ordonnance fédérale du 2 décembre 1991 sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive est présentée à la commission. Cette ordonnance vise à orienter la production agricole par l'octroi de contributions. Elle traite notamment des primes de culture, de l'abandon de l'exploitation des terres assolées visant à limiter les surfaces céréalières (jachères vertes et surfaces de compensations écologiques) et de l'utilisation extensive de la surface agricole utile (céréales et prairies extensives).
Par ailleurs, d'autres contributions sont à l'étude au niveau fédéral et seront introduites dès 1993, par le biais d'une nouvelle ordonnance.
2. Audition du WWF section de Genève (World Wildlife Fund)
Les représentants du WWF tiennent à apporter leur soutient au projet de loi 6768 qui répond parfaitement aux exigences minimales qu'il convient d'introduire pour une meilleure protection des terres agricoles et de la campagne genevoise. Ils soulignent que ce projet n'est pas un gadget de protection de l'environnement, mais qu'il met en place un excellent outil fondé sur l'incitation et la collaboration volontaire entre les agriculteurs et l'Etat.
Un tel projet de loi répond à un véritable besoin en matière de protection des biotopes naturels et de lutte contre la pollution des terres agricoles et des eaux de surface ou souterraines. Le but visé est d'inciter les agriculteurs à s'associer à la protection de l'environnement, par le biais de pertes ponctuelles de productivité, en contre-partie de compensations financières. Il s'agit donc d'offrir au départ la gamme la plus large possible de prestations écologiques valant dédommagement financier, quitte à sélectionner ensuite les propositions les plus intéressantes du point de vue environnemental.
3. Audition de la CGA (Chambre genevoise d'agriculture)et de l'AGPN (Association genevoise pour la protection de la nature)
La CGA a des contacts réguliers avec l'AGPN et c'est donc en collaboration qu'elles ont élaboré le projet de loi 6754. Ce projet prévoit le maintient et la création de zones tampons, ainsi que leur suivi écologique. Il est basé sur le volontariat des agriculteurs et une commission consultative est prévue pour évaluer les propositions.
Les représentants de l'AGPN relèvent l'importance de désenclaver les réserves naturelles. Les zones tampons permettront de relier entre eux les différents milieux.
4. Audition de l'Association des propriétaires des domaines ruraux
Les représentants de ce groupement sont plutôt opposés aux projets de loi en question. Ils s'inquiètent des règlements, contrôles et formalités supplémentaires que leur mise en place entraînera.
Ils ne croient par ailleurs pas que les projets de loi permettront d'atteindre le but recherché. L'expérience leur a démontré que les terres non cultivées sont envahies par les promeneurs, qui les dégradent rapidement.
Enfin, selon eux, les contributions envisagées sont inférieures aux revenus des agriculteurs.
5. Evaluation intermédiaire des projets de loi
Les membres de la commission de l'environnement et de l'agriculture, après l'audition des divers milieux concernés, estiment qu'il est indispensable, dans un premier temps, d'attendre l'introduction des nouvelles ordonnances fédérales prévues en la matière.
Dans un second temps, il deviendra alors possible d'évaluer, en collaboration avec les auteurs des projets, s'il est nécessaire d'introduire au niveau cantonal des compléments aux dispositions fédérales.
III. Travaux de la commission : 1994 - 1995
1. Ordonnance fédérale instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture,du 26 avril 1993, modifiée le 26 janvier 1994 et le 15 février 1995(OCEco, annexe III)
La loi fédérale sur l'agriculture, modifiée le 9 octobre 1992 (notamment article 31b), fixe un cadre général visant à limiter la production agricole tout en assurant aux exploitants qui renoncent à une production intensive, des revenus comparables à ceux de l'agriculture traditionnelle. Ce but est atteint en instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture, dont les principes sont définis dans la nouvelle ordonnance fédérale.
La Confédération accorde donc, sur demande, des contributions aux exploitants pour les compensations écologiques, la production intégrée, la culture biologique et la détention contrôlée d'animaux de rente en plein air. Les compensations écologiques comprennent les prairies extensives, surfaces à litière, haies et bosquets champêtres, les prairies extensives sur terres assolées gelées, les jachères florales, les prairies peu intensives et les arbres fruitiers haute-tige.
Une large place est ainsi accordée au mode de production - production intégrée ou culture biologique. En ce qui concerne les compensations écologiques, les dispositions s'appliquent à l'ensemble du territoire suisse et ne tiennent donc absolument pas compte des spécificités locales. Pour prendre un exemple, les compensations écologiques d'une surface inférieure à 500 m2, ce qui est fréquent dans notre canton, ne sont pas prises en considération pour l'octroi de contributions dans les dispositions fédérales.
Contributions versées pour le canton de Genève (selon art. 31 B)
1993 (année d'introduction) 1 191 000 F
1994 1 912 000 F
Détail 1994 selon le type de mesure:
1) compensation écologique 663 000 F
2) production intégrée 1 207 000 F
3) culture biologique 29 000 F
4) garde d'animaux en plein air 13 000 F
2. Audition de l'AGPN, de la CGA et du WWF
De l'avis unanime de ces trois organismes, la législation fédérale met en place des dispositions générales intéressantes, mais pas forcément adaptées à certaines conditions particulières de notre canton. Il est donc indispensable de prévoir des mesures spécifiques dans une loi cantonale, soit en complément aux dispositions fédérales, soit pour les cas non prévus par ces mêmes dispositions.
Les propositions suivantes sont données à titre d'exemple:
• contributions pour l'installation de jachères non ensemencées favorables à la faune (perdrix, rapaces, passereaux, insectes); l'ordonnance fédérale prévoit l'ensemencement obligatoire des jachères;
• contributions pour des zones labourées sans cultures; cette possibilité n'est pas envisagée au niveau fédéral, mais présente un grand intérêt pour l'avifaune migratrice (p.ex. zone des marais de Sionnet);
• financement pour la plantation de haies (non prévu au niveau fédéral) dans le cadre de la reconstitution de réseaux écologiques;
• contributions pour des compensations écologiques de surfaces trop restreintes pour rentrer dans le cadre de l'ordonnance fédérale.
De plus, les tailles minimales imposées pour les surfaces de compensation écologique défavorisent la mise en place de structures linéaires (réseaux écologiques). La durée de l'engagement fixée à 6 ans, dans le cas des jachères florales, n'est pas favorable aux plantes pionnières qui sont souvent des espèces menacées. Enfin, les dates de fauche prévues dès le 15 juin sont trop précoces pour assurer la reproduction de la faune au sol; il serait souhaitable de ne pas faucher avant le 15 juillet.
Il ne faudrait par ailleurs pas négliger d'informer le public sur les prestations environnementales de l'agriculture, afin d'éviter la dégradation des nouveaux espaces naturels. Un suivi scientifique devrait être assuré, afin de pouvoir juger l'utilité des mesures prises.
3. Synthèse des propositions et audition du Pool Agri-nature
A ce stade de son étude, la commission de l'environnement et de l'agriculture est convaincue de la nécessité de rédiger un nouveau projet, qui tienne compte des modifications intervenues au sein de la législation fédérale depuis le dépôt des projets de loi 6754 et 6768, ainsi que des spécificités genevoises.
Pour l'aider dans ce travail, la commission souhaite pouvoir disposer des informations suivantes: liste des mesures à envisager pour notre canton, évaluation des surfaces concernées, estimation des coûts. Dans ce but, elle décide de solliciter la collaboration du Pool Agri-Nature, qui pourra lui fournir les renseignements recherchés.
Le Pool Agri-Nature est un groupement d'intérêts constitué en février 1994, destiné à coordonner et superviser l'ensemble des activités agro-environnementales proposées par des collectivités publiques et des organisations privées au secteur agricole du canton de Genève. Il regroupe les organisations suivantes: la Production intégrée genevoise (PIGE), la Chambre genevoise d'agriculture (CGA), l'Association genevoise des centres d'études techniques agricoles (AGCETA), l'Association genevoise pour la protection de la nature (AGPN), ainsi que le Service de l'agriculture de la république et canton de Genève.
En mai 1994, un premier document du Pool Agri-Nature est remis à la commission (annexe IV). Il propose toute une série de mesures pouvant être prise en compte pour l'élaboration d'un projet cantonal. En octobre 1994, un second document est adressé à la commission (annexe V), comprenant une évaluation des surfaces touchées par les propositions, ainsi qu'une estimation du coût du projet (entre 250 000 F et 450 000 F par an, selon les subventions fédérales).
4. Naissance d'un nouveau projet de loi
A l'instigation de quelques députés et en collaboration avec le Pool Agri-Nature, un projet de loi actualisé est élaboré, afin de permettre à la commission de poursuivre ses travaux.
Ce texte reprend les intentions contenues dans les projets de loi initiaux (PL 6754 et 6768), à l'exception de ce qui concerne le mode de production (production intégrée et culture biologique), puisque cet aspect est largement pris en compte par les nouvelles dispositions fédérales.
Le nouveau projet fixe volontairement un cadre très général, de telle sorte qu'il reste adapté après des modifications éventuelles de la législation fédérale ou en fonction de l'évolution des besoins. Les dispositions précises, telles que la nature des compensations écologiques, leur surface, le montant des contributions, devront être définies dans un règlement d'application en tenant compte des propositions formulées par le Pool Agri-Nature (annexes IV et V).
PROJET DE LOI visant à encourager l'implantation, la sauvegardeet l'entretien de surfaces de compensation écologique(M 8 19)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
But
La présente loi a pour but d'encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation écologique.
Art. 2
Définition
Par surface de compensation écologique, on entend les surfaces proches de l'état naturel, présentant un intérêt écologique marqué.
Art. 3
Champ d'application
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'ensemble de l'aire agricole genevoise.
2 Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral.
Art. 4
Moyens
L'Etat concourt à la réalisation du but visé par la présente loi par l'octroi de contributions pour prestations de caractère écologique.
CHAPITRE II
Contributions
Art. 5
Octroi
L'octroi de contributions est subordonné à la conclusion d'une convention entre le département de l'économie publique, ci-après département, et l'exploitant, où sont fixés les droits et obligations respectifs des parties.
Art. 6
Convention
La convention porte notamment sur les points suivants:
a) délimitation de la surface de compensation écologique;
b) mesures d'implantation, de sauvegarde et d'entretien à prendre;
c) modes et restrictions d'exploitation;
d) montant de la contribution;
e) modalités de versement de la contribution;
f) durée de la convention.
Art. 7
Bénéficiaire des contributions
1 Le bénéficiaire des contributions est l'exploitant du bien-fonds comprenant la surface de compensation écologique.
2 Le propriétaire du bien-fonds doit en principe ratifier la convention lorsqu'il n'est pas lui-même l'exploitant.
Art. 8
Contributions
1 Le règlement détermine le mode de calcul des contributions en fonction, notamment, de la superficie et de la nature de la surface de compensation écologique, de son rendement potentiel, ainsi que des mesures à prendre.
2 Ces contributions sont complémentaires à celles prévues par les dispositions fédérales ou concernent des prestations écologiques non comprises dans ces mêmes dispositions.
Art. 9
Financement
1 Les contributions sont financées par le canton et les communes; la part communale est fixée à 20% au minimum.
2 Le département est chargé d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'obtention de subventions de la part de la Confédération.
CHAPITRE III
Mise en oeuvre
Art. 10
Autorité décisionnelle
1 Le département est chargé de l'application de la présente loi et de son règlement.
2 Il veille à la coordination des interventions des services concernés.
Art. 11
Commission consultative
1 Une commission consultative assiste le département dans l'application des tâches relevant de l'application de la présente loi.
2 Elle évalue les projets, émet des préavis et des propositions et contrôle l'application des mesures.
3 Elle est nommée au début de chaque législature par le Conseil d'Etat et comprend 6 membres:
a) un représentant du département de l'économie publique;
b) un représentant du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales;
c) deux représentants des milieux agricoles;
d) deux représentants des milieux de protection de la nature;
Art. 12
Procédure
1 Le département sollicite le préavis de la commission avant de rendre ses décisions.
2 La commission examine les demandes de contributions présentées par les exploitants et en apprécie le bien-fondé.
3 Elle prend, au besoin, l'initiative des pourparlers nécessaires à la conclusion de conventions.
4 Elle dresse progressivement un inventaire des surfaces affectées aux compensations écologiques.
Art. 13
Surveillance
Le département veille au respect des conventions.
CHAPITRE IV
Sanctions et contentieux
Art. 14
Sanctions
1 Si l'exploitant viole les obligations fixées par la convention, il n'a pas droit à tout ou partie des contributions octroyées et le département peut exiger, le cas échéant, leur rétrocession intégrale ou partielle.
2 Le département peut également procéder ou faire procéder à l'exécution d'office des obligations non respectées, aux frais de l'exploitant défaillant.
Art. 15
Contentieux
Sans préjudice de ses compétences en matière d'action pécuniaire, le Tribunal administratif connaît des recours interjetés contre les décisions prises par le département, en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Art. 16
Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application de la présente loi.
Art. 17
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 18
Modification à une autre loi
(E 3,5 1)
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art.8, 77° (nouveau)
Décisions du département de l'économie publique en application de la loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation écologique (M 8 19, article 14).
5. Audition de l'Association des communes genevoises (ACG)
Les représentants de l'Association des communes genevoises, bien qu'accueillant favorablement les objectifs fixés dans le projet de loi, ont le sentiment qu'un transfert de charges va à nouveau être opéré vers les communes. Ils estiment que les buts poursuivis sont d'intérêt général et que le financement doit être trouvé au niveau cantonal.
L'Association des communes genevoises transmet donc à la commission un préavis négatif quant à une éventuelle participation financière des communes.
6. Audition de l'Association suisse pour la production intégrée (ASPI)
Les contributions fédérales concernant la production intégrée sont accordées en fonction d'un cahier des charges que l'exploitant s'engage à respecter. Une couverture maximum des sols (par rotation des cultures) doit être assurée afin d'éviter le lessivage des nitrates. L'utilisation d'engrais, de pesticides et autres produits est réglementée. Enfin, l'exploitant doit affecter à des compensations écologiques, 5% des surfaces donnant droit aux contributions.
7. Audition de la commission consultative de la faune
La commission consultative de la faune a donné un préavis favorable au nouveau projet de loi à l'unanimité, moins une abstention. Elle insiste sur l'intérêt de faire aboutir un tel projet, qui constitue un complément indispensable à la législation fédérale, et souhaite être associée à l'élaboration de son règlement d'application. Elle souligne, enfin, la nécessité d'assurer un suivi qualitatif des prestations écologiques qui seront mises en place.
Quelques propositions de modifications au projet de loi sont ensuite présentées. Elles sont reprises dans le chapitre suivant.
IV Discussion article par article
La commission de l'environnement et de l'agriculture vote l'entrée en matière à l'unanimité. La discussion article par article est effectuée sur la base du projet de loi figurant aux pages 9 et suivantes du présent rapport.
Titre
La commission consultative de la faune suggère de parler de prestations écologiques dans l'agriculture, plutôt que de surfaces de compensation écologique. Le département de l'économie publique préfère conserver la formulation initiale, qui correspond aux termes utilisés dans la législation fédérale.
Le titre inchangé est adopté à l'unanimité.
Article 1
La commission consultative de la faune propose de dire que la présente loi a pour but d'encourager les prestations écologiques en agriculture et d'en assurer un développement cohérent selon les qualités naturelles du territoire. Il semble cependant difficile de pouvoir définir les qualités naturelles du territoire; quels critères devraient être utilisés pour cela? Les commissaires préfèrent donc conserver l'article 1, sans le modifier.
L'article 1 inchangé est adopté à l'unanimité.
Article 2
Certains commissaires s'interrogent sur la notion d'intérêt écologique marqué. L'idée est de ne pas forcément accorder des contributions d'une manière automatique, comme cela est prévu au niveau fédéral, mais de pouvoir privilégier l'aspect qualitatif des prestations.
L'article 2 est adopté à l'unanimité.
Article 3
L'article 3 est adopté à l'unanimité.
Article 4
Le département souhaite insister sur la complémentarité des contributions cantonales au regard des subventions fédérales. Il suggère la formulation suivante, qui permet en outre de préciser que le financement est assuré au travers du budget: Indépendamment des éventuelles subventions fédérales, l'Etat concourt à la réalisation du but visé par la présente loi, à concurrence du montant porté annuellement au budget pour l'octroi de contributions pour des surfaces de compensation écologique (ci-après, contributions).
L'article 4 ainsi amendé est adopté à l'unanimité.
Article 5
Le département propose que le service de l'agriculture soit l'autorité compétente pour conclure les conventions avec les exploitants. Le département deviendrait ainsi l'instance de recours en cas de litige. Les modifications suivantes sont donc proposées.
1 La demande de contributions fait l'objet d'une requête de l'exploitant au service de l'agriculture (ci-après, le service)
2 L'octroi de contributions est subordonné à la conclusion d'une convention entre le service et l'exploitant, où sont fixés les droits et obligations respectifs des parties.
3 Les mesures de compensation écologique faisant l'objet de la convention doivent être approuvées par le propriétaire du bien-fonds, lorsque celui-ci n'en est pas l'exploitant.
La notion contenue dans le troisième alinéa figurait dans l'article 7, alinéa 2, où il sera supprimé.
L'article 5 ainsi amendé est adopté à l'unanimité.
Article 6
La commission consultative de la faune souhaitait indiquer sous la lettre b: mesures d'implantation, d'amélioration et d'entretien à prendre. Le texte initial est préféré.
L'article 6 inchangé est adopté à l'unanimité.
Article 7
Le deuxième alinéa est supprimé, puisqu'il figure dans l'article 5.
L'article 7 ainsi modifié est adopté à l'unanimité.
Article 8
Dans le premier alinéa, le terme surface est supprimé, car il prête à confusion avec la notion de superficie exprimée dans la même phrase. Pour le deuxième alinéa, la commission consultative de la faune propose la formulation suivante, plus claire, qui est acceptée:
2 Ces contributions sont soit complémentaires à celles octroyées selon les dispositions fédérales, soit concernent des prestations écologiques non comprises dans ces mêmes dispositions.
L'article 8 ainsi amendé est adopté à l'unanimité.
Article 9
Cet article est supprimé. En effet, le premier alinéa prévoyait une participation financière des communes, que ces dernières refusent. Le département préfère renoncer à cette participation et envisager que les communes puissent se charger du contrôle auprès des exploitants, comme elles le font pour les prestations fédérales. Le contenu du deuxième alinéa, quant à lui, figure déjà dans l'article 4.
Article 10 (qui devient l'art. 9)
Le département propose un éclaircissement de cet article, qui devient: Le Conseil d'Etat est chargé de prendre les dispositions réglementaires nécessaires.
Ainsi modifié, cet article est adopté à l'unanimité.
Articles 11 et 12 (qui deviennent l'art.10)
La prise des décisions et leur application ne sont pas du ressort d'une commission consultative, mais de l'administration. Le département propose donc de regrouper les articles 11 et 12 et de mieux cerner les compétences de la commission consultative. Par ailleurs, la proposition de la commission consultative de la faune d'assurer le suivi des prestations écologiques est retenue et figure sous le chiffre 4.
1 Une commission consultative assiste le service dans l'application des tâches relevant de la loi.
2
2 Elle lui donne les préavis qu'il sollicite à propos des requêtes dont il est saisi.
3 Elle lui fait part de toutes propositions utiles pour l'application de la loi.
4 Elle procède régulièrement à une évaluation d'ensemble de l'application de la loi et lui fait rapport à ce propos.
5 Elle est nommée au début de chaque législature par le Conseil d'Etat et comprend 6 membres:
a) un représentant du département chargé de l'agriculture (ci-après, le département);
b) un représentant du département chargé de l'environnement;
c) deux représentants des milieux agricoles, sur proposition de la Chambre genevoise d'agriculture;
d) deux représentants des milieux de protection de la nature, sur proposition des organisations concernées.
Ainsi formulé, l'article est adopté à l'unanimité.
Article 13 (qui devient l'art.11)
Comme expliqué à l'article 5, le service de l'agriculture est l'autorité compétente pour conclure les conventions. Les commissaires estiment qu'il en va de même pour veiller au respect de celles-ci, le département demeurant l'instance de recours en cas de litige (cf. articles suivants). Le département propose, par ailleurs l'adjonction d'un deuxième alinéa visant à pouvoir déléguer certaines tâches de contrôle aux communes, ce qui rejoint une suggestion de la commission consultative de la faune.
1 Le service veille au respect des conventions.
2 Il peut déléguer certaines tâches de contrôle aux offices communaux de culture des champs.
L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité.
Article 14 (qui devient l'art.12)
Le département suggère une formulation plus claire de cet article:
1 L'exploitant qui, malgré une mise en demeure restée sans effet, viole les obligations fixées par la convention, perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées.
2 Le remboursement des contributions versées est alors exigé par le service.
3
3 Après une mise en demeure restée sans effet, le service peut faire procéder à l'exécution d'office des obligations non respectées, aux frais de l'exploitant défaillant.
Cet article, avec les modifications, est adopté à l'unanimité.
Article 15 (qui devient l'art. 13)
Comme les montants en jeu sont de peu d'importance, il est préférable que l'autorité de recours soit le département, plutôt que le Tribunal administratif. Dans ce sens, le département propose la rédaction suivante: Les litiges intervenant entre l'exploitant et le service sur le contenu de la convention, son exécution ainsi que les droits et obligations respectifs des parties, peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 10 jours auprès du chef du département.
Ainsi formulé, l'article est adopté à l'unanimité.
Article 16
Cet article est supprimé, puisque son contenu figure dans le nouvel article 9.
Article 17 (qui devient l'art 14)
Cet article est adopté à l'unanimité.
Article 18
Vu le nouvel article 12, celui-ci n'a plus de raisons d'être et est supprimé.
Article nouveau (art. 15)
Les commissaires trouveraient intéressant d'être informé des effets de cette loi après quelques années d'application. Un nouvel article est rédigé dans ce sens: Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat procédera à l'évaluation de ses effets et en fera rapport au Grand Conseil.
Ce nouvel article est adopté à l'unanimité.
Finalement, le projet de loi dans son ensemble est adopté à l'unanimité par la commission de l'environnement et de l'agriculture.
V. Conclusions
Après plus de trois ans de travaux, la commission de l'environnement et de l'agriculture peut enfin apporter une réponse concrète aux projets de loi 6754 et 6768. Le nouveau texte qu'elle soumet à l'approbation du Grand Conseil reprend, en effet, l'essentiel des préoccupations contenues dans les projets initiaux. Il tient compte en plus des modifications apparues entre-temps dans la législation fédérale, ainsi que des aspects spécifiques à notre canton.
Le chef du département de l'économie publique soutient d'ailleurs pleinement les objectifs poursuivis par le projet de loi. Il s'est également engagé à prévoir les montants nécessaires à son application dans le budget de fonctionnement, et ceci dès 1996.
C'est donc à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les députés, que la commission de l'environnement et de l'agriculture vous recommande d'approuver le projet de loi 7239 en guise de réponse aux projets de loi 6754 et 6768.
Liste des annexes
Annexe I
PL 6754, instituant des contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture (M 8 15).
Annexe II
PL 6768, sur la conservation de la nature et la protection des biotopes par l'encouragement à la culture biologique et les contrats d'exploitation.
Annexe III
Contributions pour prestations écologiques particulières dans l'agriculture: tableau récapitulatif de l'ordonnance fédérale du 26 avril 1993, modifiée le 26 janvier 1994 et le 15 février 1995.
Annexe IV
Propositions du Pool Agri-nature concernant les prestations écologiques dans le canton de Genève.
Annexe V
Estimation des surfaces et des coûts concernant les propositions du Pool Agri-nature.
ANNEXE I
Secrétariat du Grand Conseil
Proposition de M. Charles Bosson
Dépôt: 11 octobre 1991
PL 6754
PROJET DE LOI
instituant des contributions pour des prestations de caractère écologique dans l'agriculture
(M 8 15)
LE GRAND CONSEIL
vu l'article 18 c de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966;
vu les articles 20, 20 a et suivants de la loi fédérale sur l'agriculture, du 3 octobre 1951,
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
But
1 La présente loi a pour but d'encourager, par une indemnisation, la création et la sauvegarde de zones tampons le long des haies et des cours d'eau, ainsi que celles créées en pourtour des biotopes inventoriés en application des ordonnances fédérales.
2 Elle encourage le suivi de la valeur naturelle botanique et faunistique.
Art. 2
Champ d'application
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'ensemble de l'aire agricole genevoise.
2 Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral ou cantonal relatives à la protection de la nature et à la faune.
Art. 3
Droit à la contribution
Peut prétendre à une indemnisation, l'exploitant dont le bien-fonds est en tout ou partie digne de protection et qui s'engage, par voie contractuelle, à l'exploiter de façon appropriée.
Art.4
Contrat d'exploitation
1 Le contrat d'exploitation fixe notamment la nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection, les charges et les restrictions d'exploitation et le montant de l'indemnité.
2 Le contrat dure 6 ans au minimum, sous réserve des dispositions du bail à ferme existant.
CHAPITRE II
Autorités
Art. 5
Délégation de compétence; organe exécutant
1 Le Conseil d'Etat désigne une organisation agricole d'importance cantonale (ci-après organe exécutant), habilitée à conclure les contrats d'exploitation volontaires.
2 L'organe exécutant tient à jour le répertoire des surfaces objet d'un contrat; il le communique au département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales (ci-après département).
Art. 6
Application et surveillance
1 Le département est chargé de l'application de la présente loi et de son règlement.
2 Il surveille l'activité de l'organe exécutant.
3 Il veille à l'exécution du suivi écologique.
Art. 7
Commission consultative
1 Une commission consultative, nommée par le Conseil d'Etat, donne son avis sur les objets prioritaires pouvant bénéficier d'un contrat, en fonction de leur importance écologique.
Compétences
2 Spontanément ou sur requête des autorités ou de l'organe exécutant, elle donne son avis sur toute question relative à l'application de la présente loi et de son règlement.
Art. 8
Composition
1 La commission comprend des représentants de l'organe exécutant, des services concernés de l'Etat et des milieux intéressés.
2 Le règlement définit pour le surplus sa composition et le nombre de ses membres.
CHAPITRE III
Financement
Art. 9
Financement
1 Le financement est assuré par la Confédération et par le canton.
2 Le budget annuel de l'Etat prévoit les sommes nécessaires pour honorer les contrats signés et ceux à établir.
Art. 10
Indemnités
1 L'indemnité est fixée en fonction de la surface du bien-fonds, de son rendement potentiel et des frais d'entretien.
2 Le règlement précise le montant et le mode de calcul des indemnités.
Art. 11
Paiement et remboursement
1 Sur la base des contrats qui lui sont transmis par l'organe exécutant, le département verse les indemnités.
2 Sur indication de l'organe exécutant, il exige le remboursement des indemnités indûment perçues.
CHAPITRE IV
Voies de droit et dispositions d'exécution
Art. 12
Différend
Lorsque, à l'issue des pourparlers entre l'exploitant et l'organe exécutant, un désaccord subsiste au sujet de la conclusion du contrat ou de l'une ou l'autre de ses clauses, le différend est porté devant le département.
Art. 13
Respect des contrats
1 L'organe exécutant veille au respect des contrats d'exploitation.
2 Il propose au département la résiliation du contrat lorsque l'exploitant n'en respecte pas les dispositions.
Art. 14
Décision du département
Dans les cas prévus aux articles 12 et 13, le département rend une décision après avoir entendu les parties; il prend l'avis de la commission consultative.
Art. 15
Recours
Les décisions rendues par le département en application de la présente loi sont susceptibles de recours.
Art. 16
Règlement d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'exécution de la présente loi.
Art. 17
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
ANNEXE II
Secrétariat du Grand Conseil
Proposition de Mmes Erica Deuber-Pauli, Martine Roset, Claire Torracinta-Pache et MM Hervé Burdet, Maurice Giromini et Yves Meylan
Dépôt: 29 novembre 1991
PL 6768
PROJET DE LOI
sur la conservation de la nature et la protection des biotopes par l'encouragement à la culture biologique et les contrats d'exploitation
(M 8 17)
LE GRAND CONSEIL
vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966;
vu la loi fédérale instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles, du 14 décembre 1979;
vu la loi cantonale sur la faune, du 14 mars 1975,
Décrète ce qui suit:
Article 1
But
1 La présente loi a pour but de contribuer à la création et au maintien sur le territoire du canton de Genève de biotopes naturels variés.
2 Elle vise également à réduire la charge polluante des eaux et des sols voués à une exploitation agricole en favorisant des méthodes agrobiologiques limitant l'emploi de fertilisants et de pesticides.
Art. 2
Maintien des biotopes protégés
1 Le Conseil d'Etat établit, en collaboration avec les organisations de protection de la nature, une liste des biotopes à protéger.
2 Dans ces zones, ainsi que dans leurs abords immédiats, le recours à des méthodes de culture biologique est encouragé, au besoin par l'octroi de subventions.
3 Lorsque cette protection peut être favorisée par un subventionnement de la Confédération, soit dans le cadre de la protection des biotopes, soit au titre de l'exploitation agricole des sols dans des conditions difficiles, celui-ci sera complété par le canton dans une proportion de 30 à 50% de la somme allouée.
Art. 3
Recréation de biotopes protégés
1 L'Etat encourage la recréation de biotopes naturels variés en zone agricole, tels que haies, bosquets champêtres, rives boisées, prairies maigres et autres, en particulier lorsque la mesure envisagée s'inscrit dans le développement ou la revitalisation d'un réseau biologique.
2 A cette fin, des subventions peuvent être accordées aux agriculteurs qui s'engagent à accepter les conditions prévues à l'article 5.
Art. 4
Culture biologique
1 L'Etat favorise le recours à des techniques agrobiologiques extensives ou qui limitent l'utilisation de fertilisants et de pesticides et permettant la conservation de la qualité des sols.
2 A cette fin, des subventions peuvent être octroyées aux agriculteurs qui s'engagent à accepter les conditions prévues à l'article 5.
3 Un enseignement des techniques agrobiologiques est garanti dans les établissements scolaires destinés aux agriculteurs, jardiniers ou horticulteurs du canton. Le Conseil d'Etat s'efforce en outre d'assurer la présence d'un tel enseignement dans les autres établissements du même type auxquels il verse des contributions financières.
Art. 5
Contrat d'exploitation
1 Les exploitants agricoles et les propriétaires qui souhaitent être mis au bénéfice des subventions prévues par la présente loi concluent avec l'Etat un contrat d'exploitation fixant les conditions d'octroi et le montant des subventions.
2 Ces conditions, de même que le montant des subventions doivent être de nature à garantir la préservation, l'entretien et la recréation des biotopes à protéger et à permettre une diminution de la charge polluante des zones cultivées et de leur voisinage immédiat.
3 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions cadre pour la conclusion de tels contrats, notamment les types d'exploitation admissibles et les taux de subvention prévus.
4 Le contrat d'exploitation peut être dénoncé lorsque:
a) l'exploitant ou le propriétaire ne respecte pas les conditions posées par le contrat;
b) les conditions d'exploitation ont été modifiées dans une mesure qui exclut la poursuite de l'exploitation prévue.
Art. 6
Litiges
Les litiges relatifs à la réalisation du contrat d'exploitation sont portés devant le Tribunal administratif.
Art. 7
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
ANNEXE III
CONTRIBUTIONS POUR PRESTATIONS ECOLOGIQUES PARTICULIERESDANS L'AGRICULTURE
(15 février 1995)
Conditions pour le droit à la contribution:
• Présentation d'une demande;
• Domicile de droit civil en Suisse;
• Exploitant gérant pour son compte et à ses risques et périls une entreprise agricole d'au moins 3 ha de SAU imputable (propriété ou affermage); sont imputés:
∗ Les animaux estivés à raison de 0,3 are par UGB et par jour;
∗ Les cultures spéciales (vigne, cultures fruitières, petits fruits, légumes sauf légumes de conserve, plantes médicinales et aromatiques) avec le double de la surface;
• Respect des dispositions concernant la protection des eaux et des animaux;
• Pour 1.2 et 1.4: 50% au moins des travaux qu'exige l'exploitation sont effectués par la main-d'oeuvre propre à l'entreprise.
N'ont pas droit à la contribution les exploitations:
• dont le nombre d'animaux dépasse celui prévu dans l'ordonnance fixant les effectifs maximums pour la production de viande et d'oeufs;
• qui occupent toute l'année plus de 7 unités de main-d'oeuvre à des tâches agricoles, ou plus de 12 pour les exploitations pratiquant des cultures spéciales;
• que la Confédération, les cantons ou les communes gèrent pour leur compte et à leurs risques et périls.
Limite de la contribution:
Ne donnent droit qu'à 50% de la contribution:
• les surfaces exploitées par tradition en zone limitrophe étrangère pour la PI et la culture biologique;
• la surface des pâturages attenants à la ferme et des autres pâturages.
Les contributions pour la compensation écologique, la production intégrée et la culture biologique sont versées pour un maximum de 50 ha par exploitation et par type de prestation.
N'ont pas droit à la contribution les surfaces:
• hors de la SAU;
• que l'exploitant ne détient ni en propriété ni en affermage;
• appartenant à la zone délimitée de routes publiques et de lignes de chemin de fer;
• dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, comprise notamment dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes, les terrains d'entraînement militaire et les terrains à bâtir équipés;
• aménagées en pépinières, réservées aux plantes forestières ou ornementales et les surfaces sous serre reposant sur des fondations en dur;
• au bénéfice d'une contribution prévue dans l'ordonnance sur l'orientation de la production végétale pour les matières premières renouvelables et les jachères vertes;
• servant à la compensation écologique en zone limitrophe étrangère;
• pour lesquelles existent des contraintes de protection de la nature (biotopes d'importance nationale ou régionale) sans qu'il n'ait été conclu d'accord avec les propriétaires ou les exploitants.
1. Compensation écologique
1.1 Prairies extensives, surfaces à litière, haies et bosquets champêtres
• Pas de fumure ni de produit de traitement des plantes, à l'exception du traitement plante par plante;
• Prairies: uniquement fauche, au moins une fois par an, dernière repousse exceptionnellement pacage d'automne;
• Surfaces à litière: uniquement fauche;
• Haies et bosquets champêtres: en général bordés d'un ourlet herbacé d'au moins 3 mètres de large;
• Fauche des prairies pas avant le 15 juin en ZGC à ZPC, le 1er juillet en ZM I et II, le 15 juillet en ZM III et IV; fauche des surfaces à litière pas avant le 1er septembre;
• Les cantons peuvent édicter des dispositions différentes en ce qui concerne la date et la fréquence de fauche;
• Utilisation appropriée pendant au moins 6 ans;
• Surface minimale de 5 ares par parcelle exploitée.
Contribution (fr. / ha et année):
ZGC à ZPC: 1200 fr.; ZM I et II: 700 fr.; ZM III et IV: 450 fr. pour au plus 30%, avec 1.4, 50% de la SAU.
1.2 Prairies extensives sur terres assolées gelées
• Terres assolées dont on peut prouver qu'elles ont été gelées, situées en ZGC à ZPC;
• Pas de réduction de la part de la surface herbagère par rapport à 1994;
• Autres charges comme pour 1.1.
Contribution (fr. / ha et année):
ZGC à ZPC: 3000 fr. pour au plus 30%, avec 1.3, 50% de la SAU.
1.3 Jachères florales
• Terres assolées d'au moins 3 mètre de large, dont on peut prouver qu'elles ont été gelées, situées en ZGC à ZPC;
• Surface ensemencée d'un mélange recommandé d'herbacées indigènes sauvages;
• Pas de fumure ni de produits de traitement des plantes, à l'exception du traitement plante par plante;
• Pas d'utilisation; coupe d'entretien tous les 2 ans (chaque année, ½ de la surface); en cas d'envahissement des mauvaises herbes, coupe de nettoyage admise la première année;
• Pas de réduction de la part de la surface herbagère par rapport à 1994;
• Mesure appliquée pendant au moins 6 années consécutives dont deux au même endroit.
Contribution (fr. / ha et année):
ZGC à ZPC: 3000 fr. pour au plus 30%, avec 1.2, 50% de la SAU.
1.4 Prairies peu intensives
• Pas de produits de traitement des plantes, à l'exception du traitement plante par plante;
• Fumure azotée en général sous forme de fumier de ferme, exceptionnellement sous forme de lisier complet;
• Uniquement fauche, au moins une fois par an, dernières repousses exceptionnellement pacage d'automne;
• Dates de coupe: les charges selon 1.1 sont applicables;
• Les cantons peuvent édicter des dispositions différentes en ce qui concerne la date de fauche;
• Utilisation appropriée pendant au moins 6 ans;
• Surface minimale de 5 ares par parcelle exploitée.
Contribution (fr. / ha et année):
ZGC à ZPC: 650 fr.; ZM I et II: 450 fr.; ZM III et IV: 300 fr. pour au plus 30%, avec 1.1, 50% de la SAU.
1.5 Arbres fruitiers haute-tige
• Arbres fruitiers à noyaux et à pépins, ainsi que noyers avec un tronc d'au moins 1,6 mètre de hauteur;
• Arbres de 5 ans au minimum;
• Au moins 20 arbres donnant droit à la contribution par exploitation;
• Pas de cultures fruitières.
Contribution:
15 fr. / arbre pour au plus 300 arbres par exploitation.
2. Production intégrée (PI)
• L'exploitant s'engage à appliquer les règles PI admises d'une organisation professionnelle (contrat) et accepte les contrôles;
• Les règles PI de l'organisation doivent satisfaire à certaines exigences minimales et être reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture;
• Tenue d'un cahier d'exploitation.
Contribution par ha SAU et année:
Terres ouvertes et cultures spéciales: 700 fr.
Autres surfaces agricoles utiles: 200 fr.
Supplément de 25%, mais au maximum 2000 fr., pour application des règles PI à l'ensemble de l'exploitation.
3. Culture biologique
• L'exploitant s'engage à appliquer les règles admises d'une organisation professionnelle (contrat) à l'ensemble de l'exploitation et accepte les contrôles;
• Les règles de l'organisation doivent satisfaire à certaines exigences minimales et être reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture;
• Tenue d'un cahier d'exploitation.
Contribution par ha SAU et année:
Terres ouvertes et cultures spéciales: 1300 fr.
Autres surfaces agricoles utiles: 300 fr.
Supplément de 25%, mais au maximum 2000 fr., pour application des règles de la culture biologique à l'ensemble de l'exploitation.
4. Détention contrôlée d'animaux de rente en plein air
• L'exploitant s'engage à appliquer les règles admises d'une organisation professionnelle (contrat) et accepte les contrôles;
• Les règles de l'organisation doivent satisfaire à certaines exigences minimales et être reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture;
• Tenue d'un journal des sorties.
A droit à la contribution celui qui remplit l'ensemble des conditions pour au moins une catégorie d'animaux et qui détient au moins 5 unités de gros bétail donnant droit à la contribution.
Espèce
Catégorie d'animaux donnant droit à la contribution
Contribution annuelle par UGB:
A) Animaux de rente consommant du fourrage grossier
A1) Vaches,A2) Bétail d'élevage,A3) Veaux d'élevage,A4) Veaux à l'engrais,A5) Gros bétail à l'engrais,A6) Chevaux,A7) Chèvres,A8) Moutons,A9) Cerfs,A10) Lapins.
• Bovins: 60 fr.
• Autres animaux consommant du fourrage grossier: 30 fr.
B) Porcs
B1) Porcs d'élevage,B2) Porcs à l'engrais.
• Porcs: 90 fr.
C) Volaille
C1) Poules pondeuses,C2) Poules d'élevage,C3) Géniteurs,C4) Poulets à l'engrais,C5) Dindes.
• Volaille: 120 fr.
ANNEXE IV
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ANNEXE V
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Préconsultation
Mme Sylvie Châtelain (S), rapporteuse. J'ai une correction à apporter à la première ligne du chapitre V. «Conclusions», à la page 19. Il faut lire : «Après plus de trois ans de travaux» au lieu de «Après trois ans...».
Les projets de lois 6754 et 6768 datant de plusieurs années, je voudrais brosser un bref historique de la situation.
Le 8 novembre 1991, le projet 6754, intitulé le projet de l'AGPN et de la Chambre genevoise de l'agriculture, était déposé devant le Grand Conseil. Il proposait le maintien et la création de zones tampons aux abords de biotopes naturels existants. Un mois plus tard, le 20 décembre 1991, le deuxième projet 6768, dit du WWF, allait plus loin en proposant le maintien ou le réaménagement de surfaces naturelles et en touchant, également, le mode de production, en encourageant la culture biologique. Le département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales, qui avait alors le service de l'agriculture sous son contrôle, préparait également un projet de loi, à la même période.
Le fonctionnement de tous ces projets prévoyait le versement d'indemnités, sur la base de contrats volontaires conclus avec les exploitants agricoles. La commission de l'environnement et de l'agriculture, qui a repris ces textes, a décidé d'emblée de traiter globalement tous ces sujets et non séparément. Après avoir procédé à un certain nombre d'auditions, elle s'est trouvée face à deux problèmes. Le premier était le financement des contributions projetées et le deuxième était qu'au niveau fédéral une ordonnance était en cours d'élaboration, laquelle devait répondre à un certain nombre de propositions des projets de lois. Après une année de travaux à peu près, la commission a décidé donc de suspendre son étude jusqu'à plus ample information.
Ces deux projets ont été repris en commission de l'environnement et de l'agriculture, au début de cette législature, avec la collaboration du service de l'agriculture, qui avait passé, entre-temps, au département de l'économie publique.
La commission a commencé par analyser l'ordonnance fédérale, qui avait été mise en vigueur le 26 avril 1993 et qui instituait des contributions pour prestations écologiques particulières dans l'agriculture. Cette ordonnance, dans sa version modifiée du 15 février 1995, se trouve en annexe de mon rapport. Elle prend en compte différents types de mesures qui sont la compensation écologique, la production intégrée, la culture biologique et la garde d'animaux en plein air. Sur la base de son analyse, la commission a décidé d'évaluer ce qui serait possible de prévoir en plus pour notre canton. A cet effet, elle a procédé à toute une série de nouvelles auditions.
J'aimerais souligner l'énorme travail qu'a fourni, à ce niveau, la commission de l'environnement et de l'agriculture, tant sous la précédente législature que durant celle-ci, et surtout l'excellente collaboration qui a existé avec les associations de la protection de la nature, à savoir le WWF et l'AGPN, avec la Chambre genevoise d'agriculture, ainsi qu'avec le service des forêts, de la faune et de la protection de la nature, devenu, entre-temps, le service de la protection de la nature et des paysages et, enfin, avec le service de l'agriculture lui-même.
Cette excellente collaboration a permis d'aboutir à l'élaboration d'un nouveau texte qui tient compte d'un certain nombre de points. D'une part, ce texte, qui est le projet de loi 7239, reprend les principales intentions contenues dans les projets de lois initiaux. Il tient compte également des contributions fédérales introduites entre-temps.
Les objectifs principaux sont :
- le soutien aux prestations écologiques spécifiques à notre canton, qui ne sont pas prévues dans l'ordonnance fédérale;
- l'encouragement de l'aspect qualitatif des prestations en prévoyant, de cas en cas, un complément aux contributions fédérales.
Le texte qui vous est proposé fixe, volontairement, un cadre général, pour demeurer adapté, même après d'éventuelles modifications de la législation fédérale, aux besoins spécifiques de notre canton. Des dispositions précises devront, en effet, être définies dans un règlement d'application.
La commission arrivant ainsi à bout touchant de ses travaux, M. Maitre, chef du département de l'économie publique, s'est alors joint aux dernières discussions. Devant la détermination de la commission de voir aboutir ce projet, M. Maitre a déclaré adhérer totalement aux objectifs poursuivis et s'est engagé à prévoir les montants nécessaires, dans le budget de fonctionnement, et ceci dès 1996. Ceci figure dans l'article 4 du projet de loi.
Le dernier obstacle sur le plan financier est ainsi levé. La commission, après quelques amendements, a accepté le nouveau projet de loi à l'unanimité. Elle vous encourage vivement à faire de même.
En guise de conclusion et étant donné que la chancellerie a attribué le numéro 7239 à ce nouveau projet de loi, je vous demande de vouloir bien accepter la discussion immédiate à son sujet.
M. Max Schneider (Ve). Tout d'abord, un grand merci à Mme Châtelain de son excellent rapport et de son excellent travail en commission. Grâce à elle, nous avons pu sortir un projet de loi qui a obtenu le consensus de tous les partis de ce parlement, qui a fait que le message passe auprès du Conseil d'Etat - il va le financer, bien qu'il ne nécessite pas des moyens très élevés - et fait aboutir les projets de lois antérieurs du WWF et de M. Bosson.
Ce message est un message d'espoir pour tous les agriculteurs du canton de Genève, les viticulteurs, les horticulteurs, après le vote fédéral qui, avec ses «non», a donné un coup de frein à l'agriculture suisse.
Aujourd'hui, il y a un changement de cap pris, lors de notre dernière séance, avec l'étiquetage des produits agricoles. Le consommateur, dans une libre économie de marché, va pouvoir choisir entre les différents produits, qu'ils proviennent du Kenya, du Maroc ou autres, qu'ils soient chargés de pesticides, voire traités radioactivement, et les produits du terroir, issus des cultures biologique et intégrée. Et c'est à ce prix que l'agriculture genevoise et l'agriculture suisse pourront faire face à l'ouverture des frontières, notamment à l'ouverture du GATT et de l'OLT.
Grâce à ces mesures touchant la culture biologique, voire la culture intégrée, notre agriculture pourra se développer, conserver ses emplois, même en créer.
En effet, les produits biologiques, cultivés au Kenya, nous parviendront certainement dans un mauvais état s'ils ne sont pas traités chimiquement. C'est dire que la culture biologique a de l'avenir dans notre canton et dans notre pays, et ce à des prix correspondant à notre coût de la vie.
Il s'agit donc d'une agriculture qu'il faut absolument soutenir. Ses produits de haute qualité nous aideront à faire face à la concurrence étrangère.
Si nous n'entrons pas dans le débat, s'il n'y a pas un encouragement de notre parlement et un encouragement bien clair du Conseil d'Etat dans ce sens, il est évident que le producteur suisse, avec les réformes de la l'APAC et l'ouverture des marchés internationaux, ne sera pas compétitif, cette concurrence produisant à des coûts de loin inférieurs aux nôtres.
Ici, je cite l'exemple des horticulteurs suisses qui ont pris l'initiative d'avoir un label, le label des fleurs suisses. Eh bien, ne croyez pas qu'en achetant des fleurs en provenance du tiers-monde vous contribuez à l'aide au développement ! Bien au contraire ! Prenons, par exemple, la production des oeillets. A Genève, ces fleurs sont cultivées selon des normes bien précises de qualité, de protection des travailleurs. Dans les pays du tiers-monde, ces normes n'existent pas ou ne sont pas respectées. La main-d'oeuvre est quasiment asphyxiée, non seulement dans les serres d'oeillets, mais aussi dans celles de tulipes et les roseraies. Au bout d'une année, elle se fait congédier, parce que sur le point de tomber malade à force d'avoir respiré toutes ces cochonneries. Et ces pays sont les principaux concurrents de notre pays, pour ce qui est du marché des fleurs.
On sort du sujet qui n'était pas celui de l'horticulture... (Rires.) ...mais cet exemple peut être fourni aussi pour l'agriculture.
Les horticulteurs suisses ont choisi le label «Fleurs suisses». Ainsi, en toute économie de marché, le consommateur pourra choisir entre la production venue d'ailleurs et les fleurs produites dans notre pays. (Contestations.)
Ce qui se passe dans les pays du tiers-monde, aujourd'hui, dans la production des oeillets et des fleurs exotiques, c'est absolument scandaleux !
Voilà pourquoi ce projet de loi est un message d'espoir. Il marque le deuxième pas, le premier étant l'étiquetage. Le deuxième pas, ce sont les compensations écologiques, puis - et là, le Conseil d'Etat nous donnera certainement son accord - l'enseignement, notamment dans notre école d'ingénieurs, des techniques agrobiologiques. Nous devons aussi lancer cette formation à Lullier, l'encourager, la soutenir, et je sais que M. Mascherpa partage ces idées. Il faut, maintenant, sur le plan du marketing, lancer à fond cette agriculture biologique et je souhaite le plus grand succès aux agriculteurs genevois.
M. Roger Beer (R). Parler après Max l'enflammé n'est guère facile...
Une voix. Max l'allumé !
M. Roger Beer. Je n'ai pas osé dire «l'allumé», pas cette fois ! Madame la rapporteuse, vous nous avez expliqué que les travaux ont duré trois ans. L'une des raisons en était aussi que le discours que vous avez eu la chance d'écouter ce soir, nous l'avons entendu à chaque séance de commission. (Rires.)
Cela étant, nous sommes parvenus au bout. Nous avons eu deux conseillers d'Etat qui sont toujours là, presque deux commissions et, finalement, nous avons trouvé une synthèse. Aussi, je tiens à féliciter notre rapporteuse, notre collègue Mme Châtelain, de son excellent travail et de son allant pour rapprocher des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord.
Néanmoins, j'apporte un bémol pour dire que même si, aujourd'hui, tout le monde est content, que les fleurs pousseront au bord des champs, que les cultivateurs seront dédommagés, il y a des agriculteurs qui ne sont pas d'accord avec ce système. Ils l'acceptent parce qu'il procède de l'évolution agricole en Suisse, mais ils savent que ce n'est pas l'unique voie. Ils regrettent, évidemment, de perdre leur rôle de producteurs.
Nous devons le savoir et en tenir compte quand nous prenons des mesures faisant passer la production primaire à la protection de l'environnement. C'est une tendance actuelle qui ira en se renforçant dans les années à venir, et, à ce titre, mais seulement à ce titre, Max Schneider a raison : on doit soutenir ce message d'espoir.
Les députés de la commission ont eu quelque problème par rapport au fameux article qui veut que l'on ne vote pas ce projet de loi si l'on n'a pas de couverture financière. Celle-ci oscille entre 250 000 F et 600 000 F. Nous avons passé des heures à en discuter et il était évidemment impossible de trouver 400 000 F auprès du département chargé de l'agriculture.
Heureusement, après trois ans - et j'espère que cela nous sera confirmé ce soir, sinon ce projet de loi ne vaudrait pas grand-chose - nous allons recevoir l'assurance que le montant nécessaire à ces compensations écologiques figurera dans le budget 1996.
Au terme de ces longs travaux et de ce rapport, je peux vous annoncer que si nous votons ce projet de loi, je retirerai, au nom de M. Charles Bosson, le projet de loi 6754 qui est l'un des deux projets à la base de cette synthèse.
Je vous remercie de voter le projet de loi 7239.
Mme Claire Chalut (AdG). Au vu de ce projet de loi et des dispositions prises, au niveau fédéral, d'aucuns pourraient dire qu'il s'agit d'un double subventionnement de paysans déjà subventionnés, mais je crois qu'ils résultent d'une prise de conscience bien antérieure aux applications fédérales et cantonales, et cela pour une raison très simple : jusqu'à maintenant, on a peut-être trop exploité la terre, abusé de toutes sortes de produits, et la nature a déclaré forfait. Il a fallu se rendre à l'évidence que la nature n'était pas une machine et qu'il fallait cultiver différemment.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vous invite à accepter ce projet de loi.
M. John Dupraz (R). Je suis très heureux de voir aboutir enfin ce projet de loi issu, je tiens à le rappeler, de la merveilleuse manifestation organisée par M. Haegi, à qui il faut quand même rendre hommage, à l'occasion de la Foire de Genève, dont le thème était «Genève redécouvre sa terre». La Chambre genevoise d'agriculture et l'AGTN avaient, dans un stand assez extraordinaire, mis en évidence les points de rapprochement et les points de divergence entre protection de la nature et production agricole. C'est de là qu'est parti ce projet.
A l'époque, le Conseil d'Etat avait un projet de loi qui n'était jamais sorti de ses tiroirs. Nous avions donc donné un coup de main à M. Haegi, puisque M. Bosson avait déposé ce projet de loi qui est à l'origine de nos discussions. Ensuite, le WWF, par le biais de plusieurs députés, avait également proposé des mesures analogues. M. Maitre ayant repris le service de l'agriculture, c'est sous sa houlette que ce projet de loi s'est concrétisé.
Contrairement à ce qu'a dit Mme Chalut, il ne s'agit pas d'accorder des subventions, mais d'apporter des contributions pour des prestations spécifiques fournies par les agriculteurs en matière de protection de l'environnement et de reconstitution des biotopes.
Ce que ce projet de loi a de remarquable, c'est qu'il n'implique pas que n'importe qui vienne frapper à la porte du département de l'agriculture, en se disant porteur d'un projet pour bénéficier de ces compensations cantonales en sus des subventions fédérales. En effet, une commission évaluera les projets qui seront présentés et jugera s'ils méritent ou pas une contribution.
C'est dire que l'on travaillera sérieusement et que l'argent ne sera pas distribué tous azimuts.
Notre collègue Beer a dit que tous les agriculteurs n'étaient pas d'accord avec ce type de prestations. Aussi je veux que vous sachiez que les agriculteurs de ma génération, c'est-à-dire ceux qui ont 50 ans...
M. Olivier Vaucher. Les vieux, quoi !
M. John Dupraz. Il est des moins de cinquante ans qui sont séniles, comme ceux qui s'expriment à côté de moi ! Ces cinquantenaires ont appris que, pour gagner plus, il faut produire plus. A l'époque, toute la politique agraire a été basée sur le principe d'une forte production, afin de nourrir le pays et assurer le revenu du paysan.
Mais les temps ont changé et il y a une prise de conscience de l'environnement et de sa préservation. Aussi, de par la rigueur de la loi sur l'aménagement du territoire et les prestations actuelles des paysans, la ville de Genève jouit d'un environnement remarquable.
Ce projet de loi permet de renforcer les prestations environnementales de l'agriculture. C'est pourquoi je me réjouis qu'il trouve un consensus unanime devant ce parlement.
Pour terminer, je remercie sincèrement Mme Châtelain. Elle a fait un remarquable rapport et un remarquable travail en commission.
M. Hervé Burdet (L). Je me joins au concert de louanges adressées à Mme Châtelain qui a réalisé la synthèse de ces projets de loi. Je ne répéterai pas ce qui a été abondamment dit, notamment pas ce qu'a dit M. Roger Beer à propos du projet de loi 6754.
Contact pris avec mes coauteurs du projet de loi 6768, dit du WWF, il est entendu que nous le retirerons également, dans la mesure où nous entendrons, dans cette enceinte, de la part du Conseil d'Etat, ce que nous avons entendu en commission. En effet, si nous avons obtenu, en commission, un consensus unanime pour prendre le courage de voter le projet de loi 7239, c'est parce que le représentant du Conseil d'Etat, responsable du département de l'économie publique, nous a affirmé que les moyens de financer ce projet de loi seraient mis à disposition par la voie budgétaire.
C'est donc la confirmation de cette proposition gouvernementale qui nous poussera à retirer le premier projet de loi et à voter le projet définitif, proposé par Mme Châtelain.
M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat. Au cours de la précédente législature, votre Grand Conseil avait été saisi de différents projets de loi qui, après quelques discussions en commission, ont effectivement été mis en suspens, parce qu'un nouveau dispositif, prévu dans le droit fédéral - les articles 31a et 31b de la loi sur l'agriculture - entraient en vigueur, et qu'il fallait attendre leur application et mesurer leurs premiers effets pour en déterminer la portée.
Il a été rapidement démontré que le dispositif, prévu par le droit fédéral, pour important, intéressant, nécessaire qu'il soit, n'était pas suffisant pour aller au-devant de certains objectifs plus pertinents à la situation spécifique genevoise. Cela sur le plan qualitatif, d'une part, et sur le plan des surfaces susceptibles d'être prises en considération, d'autre part.
Il n'y a pas de doute que l'agriculture, aujourd'hui, est nécessairement conduite vers des modes de production plus doux, qui ménagent davantage l'environnement et font appel à des techniques de production manifestement plus extensives.
Il faut, pour cela, modifier un certain nombre d'habitudes, mais également modifier le cadre légal. C'est ce qu'a fait le droit fédéral. Aujourd'hui, le droit cantonal se propose d'accompagner, par des mesures plus ciblées, plus ponctuelles, cet effort de reconversion des engagements des agriculteurs.
Les solutions qui ont été mises en place, sur le plan cantonal, sont justifiées, mais il y avait, effectivement, un problème de financement. Pour des raisons parfaitement compréhensibles, la commission n'était pas en mesure de trouver le financement elle-même. Aussi, la seule possibilité, pour que ce projet entre en vigueur, était d'envisager que le financement nécessaire soit porté au projet de budget 1996.
Les évaluations faites par le service de l'agriculture montrent que, pour 1996, il est raisonnable de tabler sur une dépense qui pourrait être de l'ordre de 250 000 à 300 000 F. D'une manière générale, on a parlé de 300 000 F.
Compte tenu qu'il s'agit d'un dispositif qui vient en appui de ce que prévoit le droit fédéral, nous avons examiné si nous pouvions obtenir, par ailleurs, un appui complémentaire de l'Office fédéral de l'agriculture, soit un subventionnement fédéral à ce dispositif complémentaire sur le plan cantonal.
Les démarches, que nous avons entreprises, nous donnent bon espoir qu'une subvention fédérale viendra appuyer les efforts du canton, de sorte que je suis en mesure, à cet égard, de vous confirmer que j'ai porté, au projet de budget du département de l'économie publique, la somme qui a fait l'objet des évaluations et qui a été retenue en commission.
Il conviendra, maintenant, que le Conseil d'Etat statue sur ce projet de budget, fasse les arbitrages nécessaires en fonction des priorités qui seront évoquées. Le vote, qui pourrait intervenir à l'instant, sera, évidemment, une indication très précieuse pour que ce projet et son financement figurent, effectivement, au budget 1996. Il vous appartiendra au mois de décembre, je l'espère, de confirmer ce choix et ce financement, en votant le budget.
La présidente. La proposition de discussion immédiate ayant été demandée par Mme Sylvie Châtelain, je soumets à votre approbation la discussion immédiate.
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.
Premier débat
La présidente. Les projets de lois 6754-A et 6768-A sont retirés.
PL 7239
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretiende surfaces de compensation écologique
(M 8 19)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
But
La présente loi a pour but d'encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation écologique.
Art. 2
Définition
Par surface de compensation écologique, on entend les surfaces proches de l'état naturel, présentant un intérêt écologique marqué.
Art. 3
Champ d'application
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'ensemble de l'aire agricole genevoise.
2 Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral.
Art. 4
Moyens
Indépendamment des éventuelles subventions fédérales, l'Etat concourt à la réalisation du but visé par la présente loi, à concurrence du montant porté annuellement au budget pour l'octroi de contributions pour des surfaces de compensation écologique (ci-après, contributions).
CHAPITRE II
Contributions
Art. 5
Procédure
1 La demande de contributions fait l'objet d'une requête de l'exploitant au service de l'agriculture (ci-après, le service).
2 L'octroi de contributions est subordonné à la conclusion d'une convention entre le service et l'exploitant, où sont fixés les droits et obligations respectifs des parties.
3 Les mesures de compensations écologiques faisant l'objet de la convention doivent être approuvées par le propriétaire du bien-fonds, lorsque celui-ci n'en est pas l'exploitant.
Art. 6
Conventions
La convention porte notamment sur les points suivants:
a) délimitation de la surface de compensation écologique;
b) mesures d'implantation, de sauvegarde et d'entretien à prendre;
c) modes et restrictions d'exploitation;
d) montant de la contribution;
e) modalités de versement de la contribution;
f) durée de la convention.
Art. 7
Bénéficiaire des contributions
Le bénéficiaire des contributions est l'exploitant du bien-fonds comprenant la surface de compensation écologique.
Art. 8
Contributions
1 Le règlement détermine le mode de calcul des contributions en fonction, notamment, de la superficie et de la nature de la compensation écologique, de son rendement potentiel, ainsi que des mesures à prendre.
2 Ces contributions sont soit complémentaires à celles octroyées selon les dispositions fédérales, soit concernent des prestations écologiques non comprises dans ces mêmes dispositions.
CHAPITRE III
Mise en oeuvre
Art. 9
Règlement d'application
Le Conseil d'Etat est chargé de prendre les dispositions réglementaires d'application nécessaires.
Art. 10
Commission consultative Mission
1 Une commission consultative assiste le service dans l'application des tâches relevant de la loi.
2 Elle lui donne les préavis qu'il sollicite à propos des requêtes dont il est saisi.
3 Elle procède régulièrement à une évaluation d'ensemble de l'application de la loi et lui fait rapport à ce propos.
Composition
4 Elle est nommée au début de chaque législature par le Conseil d'Etat et comprend 6 membres:
a) un représentant du département chargé de l'agriculture (ci-après, le département);
b) un représentant du département chargé de l'environnement;
c) deux représentants des milieux agricoles, sur proposition de la Chambre genevoise d'agriculture;
d) deux représentants des milieux de protection de la nature, sur proposition des organisations concernées.
Art. 11
Surveillance
1 Le service veille au respect des conventions.
2 Il peut déléguer certaines tâches de contrôle aux offices communaux de la culture des champs.
CHAPITRE IV
Sanctions et contentieux
Art. 12
Perte du droit
1 L'exploitant qui, malgré une mise en demeure restée sans effet, viole les obligations fixées par la convention, perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées.
Remboursement
2 Le remboursement des contributions versées est alors exigé par le service.
Exécution d'office
3 Après une mise en demeure restée sans effet, le service peut faire procéder à l'exécution d'office des obligations non respectées, aux frais de l'exploitant défaillant.
Art. 13
Réclamation
Les litiges intervenant entre l'exploitant et le service sur le contenu de la convention, son exécution, ainsi que les droits et obligations respectifs des parties, peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 10 jours auprès du chef du département.
CHAPITRE V
Dispositions finale et transitoire
Art. 14
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 15
Evaluation
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat procédera à l'évaluation de ses effets et en fera rapport au Grand Conseil.