Séance du
jeudi 18 mai 1995 à
17h
53e
législature -
2e
année -
7e
session -
22e
séance
PL 7241
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975, est modifiée comme suit:
Art. 33, al. 3 (nouveau)
3 Lorsque le recours est rejeté, le recourant peut-être condamné aux frais de l'Etat.
Art. 45, al. 3 (nouveau)
3 Lorsque le recours est rejeté, le recourant peut-être condamné aux frais de l'Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A la suggestion de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire, nous vous proposons une modification légale de nature à augmenter les recettes de l'Etat, tout en rétablissant une certaine équité entre les plaideurs qui s'adressent à la Chambre d'accusation.
Cette juridiction est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions des juges d'instruction dans le domaine de l'entraide internationale en matière pénale.
Dans la pratique, il est abondamment recouru à cette possibilité de recours. Rien qu'en 1994, pas moins de 93 recours ont été déposés dans ce domaine, qui ont occasionné un travail considérable aux juges et au greffe de la Chambre d'accusation. Or, les personnes physiques et morales recourantes sont fréquemment étrangères au canton et il s'agit le plus souvent de plaideurs parfaitement à même de supporter financièrement les conséquences d'une démarche qui s'avérerait infondée.
En l'état actuel, la loi ne permet pas de prélever des émoluments en cas de rejet d'un recours dans ce domaine. Le présent projet de loi a pour but de remédier à cette lacune.
S'il est accepté, le Conseil d'Etat complétera l'article 10 du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le présent projet de loi.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.