Séance du jeudi 18 mai 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 7e session - 22e séance

PL 7231
19. Projet de loi de MM. Christian Grobet, Jean Spielmann et Gilles Godinat sur la gestion des parkings de l'Etat (H 1 13). ( )PL7231

Article 1

Buts

1 Afin de favoriser sa politique des transports, l'Etat peut encourager la construction de parcs de stationnement collectifs, dont la gestion est confiée à une fondation de droit public, pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement (ci-après: la fondation).

2 A ce titre la fondation est chargée:

a) de construire ou d'encourager la construction de parcs de stationnement, notamment les parcs dits d'échange, pour les automobiles et les deux-roues, destinés à favoriser l'utilisation des transports publics;

b) d'exploiter les parcs de stationnement collectifs dont elle est propriétaire ou qui sont propriété de l'Etat ou de tiers et dont la gestion lui a été confiée.

3 La fondation est habilitée à acquérir ou louer les terrains favorables à la création de places de parc; elle peut devenir superficiaire d'immeubles.

Art. 2

Utilité publique

La fondation est déclarée d'utilité publique.

Art. 3

Siège

Le siège de la fondation est au département de justice et police et des transports.

Art. 4

Durée

La durée de la fondation est indéterminée.

Art. 5

Capital de dotation

1 La fondation bénéficie d'un capital de dotation de l'Etat inscrit à son bilan.

2 Moyennant autorisation du Grand Conseil, le Conseil d'Etat est autorisé à céder en propriété à la fondation, à titre de dotation immobilière, des immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à la fondation pour atteindre son but.

Art. 6

Ressources financières

Les ressources financières de la fondation sont constituées par:

a) l'octroi éventuel de subventions ou de crédits alloués par le Grand Conseil;

b) ses recettes d'exploitation et le rendement de son capital;

c) le produit des parcomètres ou horodateurs sur la voie publique ou des amendes d'ordre en matière de stationnement dont la perception lui est confiée par l'Etat ou une commune;

d) les dons, legs et subventions accordés par des tiers.

Art. 7

Garantie des emprunts

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir, le cas échéant au nom de l'Etat, les emprunts de la fondation.

2 Toutefois, pour les emprunts dépassant 1 million de francs, l'autorisation du Grand Conseil est nécessaire.

Art. 8

Parcomètres et amendes d'ordre

1 La fondation ne peut s'engager que dans la mesure correspondant aux moyens dont elle dispose.

2 Tout projet de construction de parc de stationnement ou de participation financière à un tel parc à charge de la fondation nécessitant un engagement financier dépassant1 million de francs est soumis à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 9

Parcomètres et amendes d'ordre

1 Dans la mesure où la fondation est chargée par l'Etat ou une commune de la perception du produit des parcomètres ou d'horodateurs sur la voie publique et d'amendes d'ordre en matière de stationnement, cette recette doit être intégralement affectée, sous déduction des frais de perception et de la part de celle-ci revenant à l'Etat ou à la commune, à la construction de parcs d'échange.

2 La part de la recette revenant à l'Etat ou à la commune concernée correspond au montant net perçu par l'Etat ou la commune au moment où la perception du produit des parcomètres, horodateurs et amendes d'ordre est confiée à la fondation; cette part est majorée de la moitié du solde du montant net encaissé par cette dernière.

Art. 10

Organisation

Les organes de la fondation sont:

a) le Conseil de fondation, qui délègue les tâches courantes à un bureau;

b) l'organe de contrôle.

Art. 11

Composition

Le Conseil de fondation, nommé par le Conseil d'Etat, est composé:

a) du chef du département de justice et police et des transports, qui préside la fondation;

b) d'un membre par parti représenté au Grand Conseil;

c) de deux représentants du Conseil administratif de la Ville de Genève désignés par celui-ci;

d) d'un représentant de l'Association des communes genevoises désigné par celle-ci.

Art. 12

Durée du mandat

1 Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour une période de 4 ans. Ils demeurent toutefois en fonction jusqu'à la première séance du nouveau Conseil de fondation, convoqué par le Conseil d'Etat.

2 Le mandat des membres du Conseil de fondation est immédiatement renouvelable.

3 En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre du Conseil de fondation, il est pourvu à son remplacement pour la période restant en cours jusqu'au renouvellement du Conseil.

Art. 13

Indemnités

Le Conseil d'Etat fixe le montant des jetons de présence et indemnités éventuelles versées aux membres du Conseil.

Art. 14

Incompatibilité

Les membres du Conseil de fondation, quel que soit leur mode de désignation, ne doivent ni directement ni indirectement être fournisseurs de la fondation ou chargés de travaux pour son compte.

Art. 15

Organe de contrôle

Sous réserve de la compétence du Contrôle financier de l'Etat et de l'accord du Conseil d'Etat, le Conseil de fondation confie chaque année la vérification des disponibilités et le contrôle des comptes à une société fiduciaire ou à des experts-comptables étrangers à la gestion de la fondation. Cet organe de contrôle établit chaque année un rapport écrit qui est soumis au Conseil de fondation. Il est tenu d'assister à la réunion du Conseil de fondation au cours de laquelle son rapport est examiné.

Art. 16

Comptabilité

La fondation doit posséder une comptabilité adaptée à la nature et à l'étendue de ses activités.

Art. 17

Surveillance

La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat. Le budget d'exploitation et de construction, le bilan, les comptes et le rapport de gestion sont soumis chaque année à son approbation.

Art. 18

Rapport au Grand Conseil

Le Conseil d'Etat soumet chaque année un rapport sur la gestion et la situation financière de la fondation à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 19

Personnel

Le personnel de la fondation est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de l'administration cantonale.

Art. 20

Approbation des statuts

Les statuts de la fondation sont annexés à la présente loi. Toute modification de ces statuts est soumise à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 21

Dissolution

1 La dissolution de la fondation intervient si les circonstances l'exigent, sur proposition du Conseil d'Etat ou du Conseil de fondation.

2 Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le Grand Conseil.

Art. 22

Liquidation

1 La liquidation est opérée par le Conseil d'Etat.

2 Les biens restant disponibles après paiement de tout le passif seront remis à l'Etat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 25 octobre 1968, le Grand Conseil adoptait la loi concernant la Fondation de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement. Cette loi ad hoc, relativement courte (7 articles) et qui ne figure pas dans le recueil systématique des lois genevoises, confie à cette fondation la tâche d'encourager la construction, de construire et d'exploiter des parcs de stationnement.

Le Grand Conseil approuvait à la même occasion les statuts de la fondation, qui sont annexés à la loi.

La fondation a participé activement à la construction de certains parkings au centre-ville, puis à la réalisation de parkings d'échange financés par l'Etat. Conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 1968, le Conseil d'Etat doit soumettre chaque année un rapport sur la gestion de la fondation à l'approbation du Grand Conseil, ce qui semble n'avoir pas été le cas depuis un certain temps.

Tenant compte du développement des activités de la fondation et de l'importance des projets dans lesquels elle s'est engagée, il paraît souhaitable que l'activité de la fondation s'inscrive dans le cadre d'une loi de portée générale et que le Grand Conseil se prononce sur les projets de construction de parkings et leur financement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Il paraît anormal qu'une activité de cette importance et portant sur des projets coûteux échappe totalement au contrôle du Grand Conseil et par là du peuple, alors que les projets de parkings touchent directement la population et les conditions de vie en ville.

Certes, la loi de 1968 instituant la fondation prévoit, en son article 6, que le Conseil d'Etat soumet chaque année un rapport sur la gestion de la fondation à l'approbation du Grand Conseil, mais cette obligation est restée lettre morte depuis longtemps. La présentation de ce rapport annuel est indispensable et en inscrivant cette obligation dans une loi de portée générale, on peut espérer qu'elle sera respectée.

Le présent projet de loi reprend les dispositions de la loi de 1968 ainsi que certaines des dispositions principales des statuts de la fondation, tout en précisant les objectifs auxquels doit répondre la gestion des parkings de l'Etat et en complétant le projet du Conseil d'Etat visant à confier à la fondation la gestion des parcomètres et horodateurs sur la voie publique, ainsi que la perception des amendes d'ordre en matière de stationnement. Le projet de loi soumet en effet ce transfert de compétence au respect des trois conditions suivantes.

 le produit net actuel de cette activité doit être garanti à l'Etat, afin que celui-ci ne subisse pas de perte au niveau des recettes budgétaires;

 la moitié du produit net supplémentaire de cette activité doit revenir à l'Etat, l'autre moitié étant acquise à la fondation, avec l'obligation de l'affecter à des parkings d'échange, vu l'absence de rentabilité de ces derniers;

 le statut du personnel du service du Contrôle de stationnement transféré à la fondation doit être maintenu.

Commentaire article par article

Article 1

Cet article reprend le contenu de l'article 1 de la loi de 1968, tout en précisant les objectifs de la politique de gestion des parcs de stationnement de l'Etat, dont la tâche particulière et prioritaire de réaliser des parkings d'échange, destinés à favoriser un transfert modal au profit des transports publics.

Article 2

La clause d'utilité publique est reprise de l'alinéa 3 de l'article 1 de la loi de 1968.

Article 3

Cet article reprend l'article 2 des statuts de la fondation.

Article 4

Cet article reprend l'article 3 des statuts de la fondation.

Article 5

Cet article reprend, en l'adaptant, le texte de l'article 2 de la loi de 1968.

Article 6

Cet article reprend l'article 3 de la loi de 1968, en le complétant du produit éventuel des parcomètres, horodateurs sur la voie publique et des amendes d'ordre pour stationnement.

Article 7

Cet article reprend l'article 4 de la loi de 1968.

Article 8

Cet article reprend l'article 5 de la loi de 1968, en le complétant de l'obligation de soumettre à l'approbation du Grand Conseil toute participation à un projet de parking dépassant 1 million de francs.

Article 9

Cet article complète le projet de loi 7083 du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la légisaltion fédérale sur la circulation routière, qui vise à confier à la compétence aux agents assermentés de la fondation de percevoir les amendes d'ordre en matière de stationnement.

Il convient toutefois de régler les principes de cette perception dans la loi et non pas dans le seul cadre d'une convention entre la fondation et le Conseil d'Etat, comme le préconise le projet de loi 7083.

Cet article reprend les principes évoqués ci-dessus dans l'exposé des motifs quant aux modalités de cette perception des parcomètres et des amendes d'ordre et surtout de l'affectation du produit de celle-ci.

Article 10

Cet article reprend l'article 8 des statuts de la fondation.

Article 11

Cet article reprend l'article 9 des statuts de la fondation en prévoyant, comme pour toutes les fondations ou commissions importantes, un représentant de chaque parti représenté au Grand Conseil.

Article 12

Cet article reprend l'article 10 des statuts de la fondation.

Article 13

Cet article reprend l'article 11 des statuts de la fondation.

Article 14

Cet article reprend l'article 12 des statuts de la fondation.

Article 15

Cet article reprend l'article 22 des statuts de la fondation.

Article 16

Cet article reprend l'alinéa 1 de l'article 23 des statuts de la fondation.

Article 17

Cet article reprend l'article 4 des statuts de la fondation.

Article 18

Cet article reprend l'article 6 de la loi de 1968.

Article 19

Cet article prévoit que le personnel de la fondation est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de l'administration cantonale.

Article 20

Cet article reprend l'article 7 de la loi de 1968.

Article 21

Cet article reprend l'article 32 des statuts de la fondation.

Article 22

Cet article reprend l'article 33 des statuts de la fondation.

Préconsultation

M. Gilles Godinat (AdG). Lors du débat parlementaire d'octobre 1968 et de l'adoption de la loi concernant la Fondation de droit public pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement, deux types de problèmes préoccupaient déjà les députés d'alors :

1) La politique de développement des parkings en rapport plus ou moins étroit et direct avec une politique globale de l'aménagement et de la circulation à Genève : le débat était alors centré sur les deux ceintures routières en ville de Genève, sur la ligne ceinture de la CGT et l'emplacement de futurs parkings. C'est dans la foulée de cette loi que naîtront, en particulier, les parkings de Cornavin, de Plainpalais et du Mont-Blanc. Les problèmes de surmotorisation, d'engorgement du centre-ville et de la pollution atmosphérique préoccupaient déjà les milieux du Parlement.

2) Le contrôle parlementaire sur la fondation : cette discussion avait débouché sur une proposition adoptée par la majorité d'alors; il fallait que la fondation soit essentiellement un organe de gestion de type administratif et d'exécution en prolongement du Conseil d'Etat. Le contrôle par le Grand Conseil était réduit, de fait, au minimum.

Après plus de vingt-cinq ans et après la laborieuse mise en place de la politique des transports, concrétisée par le plan de «Circulation 2000», adopté entre 1992 et 1993, un large accord admettait l'impérieuse nécessité d'une diminution importante de l'ordre de 40% du trafic dans l'agglomération urbaine. Un des axes de «Circulation 2000» concerne, évidemment, l'offre de stationnement en rapport avec «Transports 2000» et «Horizon 2005», je cite : «L'amélioration de l'offre des transports publics doit impérativement être coordonnée avec des mesures d'accompagnement dans le domaine du stationnement, notamment à l'égard des pendulaires.». M. Roland Borrel, directeur actuel de la Fondation des parkings, est conscient du problème. En effet, les pendulaires représentent une très large part du trafic urbain aux heures de pointe.

Cela m'amène à notre projet de loi dont le but principal est d'améliorer trois domaines de la législation actuelle :

1) En intégrant les statuts de la fondation à une loi de portée générale, nous souhaitons que les enjeux fondamentaux de la politique des transports n'échappent pas au contrôle démocratique du Parlement.

2) Le projet de loi veut préciser l'orientation générale de la Fondation des parkings, pour que celle-ci soit en accord avec les priorités dans le domaine de la politique des transports, selon le plan de «Circulation 2000». Ce point vise, en particulier, une optimisation de l'utilisation des transports publics en favorisant la création des parkings d'échange en vue du transfert modal des pendulaires. Cette nécessité est soulignée par M. Borrel, lui-même.

3) Dans le cadre du projet du Conseil d'Etat qui veut confier à la fondation la gestion des parcomètres et horodateurs sur la voie publique, ainsi que la perception des amendes d'ordre liées aux infractions en la matière, le projet de loi que nous vous soumettons vise à intégrer et lier cette possibilité aux conditions suivantes :

- L'Etat doit pouvoir récupérer le produit de cette nouvelle activité, d'une part, directement au niveau des recettes budgétaires, d'autre part, en veillant à favoriser le financement des parkings d'échange qui ne peuvent répondre à des critères de rentabilité dans le cadre de «Circulation 2000».

- Enfin, le statut du personnel de la fondation doit être maintenu dans le cadre de l'administration cantonale.

Voilà, en résumé, les grandes lignes de ce projet de loi auquel nous espérons que vous réserverez un bon accueil.

M. Michel Balestra (L). Mes bien-aimés amis, les chantres du centralisme démocratique nous proposent une loi apparemment logique, anodine, voire presque acceptable; mais ce n'est qu'une apparence, malheureusement !

En effet, Mesdames et Messieurs, il s'agit encore de ces fameuses lois dont les contraintes trop restrictives viendront s'ajouter à toutes celles qui forment le filet qui paralyse la «Genève Gulliver» dans laquelle nous vivons !

Une véritable politique des transports doit, en effet, être axée sur la complémentarité des différents modes de transport. Il ne s'agit pas d'en privilégier un par rapport à l'autre, mais de faire en sorte que l'usager puisse utiliser l'un ou l'autre selon ses besoins.

La dernière enquête d'opinion effectuée par les commerçants du centre-ville a démontré que plus de 50% des clients ayant effectué un achat important sont venus en voiture. Cela signifie que pour effectuer des achats importants les clients des commerces du centre-ville ont besoin de leur voiture. Pour résumer rapidement la situation actuelle de Genève, nous pouvons dire que nous avons d'un côté une majorité de ce Parlement qui entend diminuer drastiquement l'accès au centre-ville et de l'autre des commerçants qui payent cher la situation de leur magasin au centre-ville. Par le passé, ces commerçants pouvaient faire face à des loyers plus importants qu'en périphérie, parce que la fréquentation du centre par les clients le permettait. Mais de restriction en restriction les chiffres d'affaires diminuent.

Les projets dont nous parlons vont, par l'affirmation politique de la priorité aux parkings d'échange, compliquer ces problèmes si nous ne trouvons pas les moyens de financer un programme ambitieux de construction de parkings visiteurs au centre-ville, comme mesure de substitution aux restrictions qu'implique le concept «Circulation 2000». Ni l'Etat, ni les privés n'ont, seuls, les moyens financiers pour les réaliser. Toute rigidité supplémentaire dans le tissu législatif actuel conduira les investisseurs privés potentiels à renoncer à leur projet si la volonté politique de faire mourir le centre-ville est affirmée par notre Parlement. Dès lors, comment s'assurer, effectivement, que seuls les automobilistes qui ont vraiment besoin de leur véhicule utiliseront ces parkings ?

Mesdames et Messieurs les députés, l'erreur que nous devons absolument éviter est de croire que tous les faits à prendre en considération sont présents à l'esprit d'un seul ou même d'un groupe d'individus et qu'il est possible d'édifier, à partir de cette connaissance partielle, les données réelles d'un ordre désirable, surtout en matière de transports.

C'est au contraire le marché, ou plus exactement les besoins du marché - pour utiliser un mot politiquement et émotionnellement moins chargé - qui doivent conduire à la réalisation d'un ouvrage. Si le besoin n'existe pas, le financement est impossible. Si le financement est impossible, l'objet n'est pas réalisé. Quel meilleur contrôle pourrions-nous avoir sur la politique des parkings ?

Voilà, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les députés, pourquoi notre groupe se bat contre le centralisme, fût-il démocratique. Donner la priorité à l'emploi c'est avant tout libérer les énergies et non les enfermer un peu plus par une politique de la circulation trop restrictive et trop volontariste. Nous essayerons de vous en convaincre en commission.

M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Ce projet de loi doit être combattu, car il remet purement et simplement en cause les statuts mêmes de la Fondation des parkings et, en particulier, son indépendance.

Il y a lieu de dissocier les statuts de la fondation des tâches que l'Etat aimerait lui confier. En particulier, l'article 8 du projet de loi implique purement et simplement une entrave totale de cette fondation, puisque chaque projet de parking provoquerait un débat politique au Grand Conseil, et, en conséquence, des retards d'exécution et les inévitables blocages que vous connaissez. L'indépendance de la fondation sera quasiment nulle alors qu'actuellement elle est sa force, sa souplesse et son dynamisme.

Quant à l'article 19 qui concerne le personnel, il est à combattre avec la plus grande vigueur, faute de quoi la fondation deviendra simplement un service supplémentaire de l'Etat de Genève !

Enfin, vous faites allusion, Monsieur le député, dans votre projet de loi, à une délégation à la Fondation des parkings des contractuels. Vous reprenez ainsi, et j'en suis heureux, une idée que le Conseil d'Etat a déjà soumise en commission et qui est toujours en cours d'étude.

En conclusion, votre projet de loi, même s'il présente indiscutablement un certain intérêt, est nocif et néfaste, et il doit être combattu !

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.