Séance du jeudi 27 avril 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 6e session - 16e séance

PL 7223
21. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations (E 1 1). ( )PL7223

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 4, lettres c et d (nouvelles)

c) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être dressés par un ingénieur géomètre officiel;

d) les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être établis par la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle.

SECTION 6

Glissements de terrain, choses sans maîtreet domaine public

(nouvelle teneur)

Art. 71 A (nouveau)

Glissements de terrain

1 Tout propriétaire d'un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain, peut exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu'ils prêtent leur concours à l'établissement des nouvelles limites.

2 Les nouvelles limites sont établies par contrat authentique en la forme simplifiée, assorti d'un dossier de mutation établi par un ingénieur géomètre officiel ou par réunion parcellaire volontaire, conformément aux dispositions de l'article 102 de la présente loi.

3 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires concernés, l'établissement des limites, la répartition des frais et celle des plus et moins-values sont de la compétence du Tribunal de première instance.

4 La mention prévue à l'article 660 a du code civil est inscrite au registre foncier

a) à la demande des propriétaires de l'immeuble concerné,

b) d'office lors de l'inscription de la mutation cadastrale, avec avis aux propriétaires concernés, conformément à l'article 106 de la présente loi.

5 La carte des glissements de terrains peut être consultée au registre foncier, sa portée est indicative et son exhaustivité n'est pas garantie.

Art. 76, al. 1 (nouvelle teneur)

Nouveaux cours d'eau

1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Art. 80, al. 1, lettre e (nouvelle teneur),lettre f (nouvelle),al. 2 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé)al. 4 (nouvelle teneur)al. 5 (nouveau)

Enumération

e) les émoluments et débours du registre foncier et du cadastre;

f) les frais résultant des travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal.

2 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres a à d, prennent naissance en même temps que la créance qu'elles garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres e et f, prennent naissance et rang à la date de leur inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive par le registre foncier ou le service du cadastre. Le chef du département chargé de la surveillance administrative du registre foncier et du cadastre en requiert l'inscription au registre foncier. L'officier public, respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance des montants susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat de Genève.

5 Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe; en cas de pluralité d'immeubles, le gage peut être collectif, pour autant que les immeubles grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Art. 83, al. 2 (abrogé)Art. 84 (nouvelle teneur)

Signatures

Toute réquisition de constitution ou de modification d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente doit être présentée au registre foncier avec le titre par un notaire du canton.

Art. 88, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Il arrête l'organisation du registre foncier et désigne les personnes autorisées à signer individuellement les extraits des registres, les décisions officielles, ainsi qu'à instrumenter les actes visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

Art. 88 A (nouveau)(ancien art. 94 A, al. 1)

Structure du registre foncier

Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.

Art. 89, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Le Conseil d'Etat arrête les règles de gestion de la documentation qui, selon les prescriptions fédérales, peuvent ou doivent être établies par le canton.

Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête les normes fixant le contenu et la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre foncier.

Art. 92, al. 2, lettre e (nouvelle)

e) s'il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit.

Art. 93, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

Enquête publique

1 Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte les droits admis à la réinscription sur de nouveaux documents.

2 Les nouveaux documents et les pièces justificatives établis après épuration des droits réels sont soumis à une enquête publique de 30 jours, dont 2 à la mairie de la commune concernée. Si l'enquête porte sur des immeubles sis dans plusieurs communes, l'enquête a lieu à la mairie de l'une d'entre elles seulement.

Art. 93 A, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Conformément à l'article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d'un an à tous les intéressés pour requérir l'inscription des droits réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription ou de litispendance dans le délai fixé, ces droits sont définitivement abolis.

Art. 93 B (nouvelle teneur)

Copropriété divise de l'ancien droit

1 Les anciens droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par convention authentique instrumentée en la forme simplifiée par un agent autorisé du registre foncier, dans le cadre de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

2 Si l'accord des propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont mentionnés au registre foncier conformément à l'article 45 du titre final du code civil.

Art. 93 D, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)al. 4 (abrogé)

Mise en vigueur

1 A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède, par voie d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à la mise en vigueur des nouveaux.

3 En cas de recours, portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut mettre en vigueur les nouveaux registres. Les droits litigieux sont alors inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à décision définitive et exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que leur assignait l'inscription d'origine.

SOUS-SECTION 3(nouvelle)

Registre foncier informatisé

Introduction

Art. 94 (nouveau)

Le conservateur peut transcrire les données sur système informatique, par catégories de droits pour tout ou partie du canton. Ces informations sont mises en service par arrêté du Conseil d'Etat, publié dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 94 A ancien (abrogé)

Art. 95 (nouveau)

Réquisitions établies sur ordinateur

1 Les réquisitions peuvent être établies par introduction directe des données, par le requérant, dans le système informatique du registre foncier.

2 Le conservateur édicte des directives sur le contenu et la forme de ces réquisitions, et les modalités de leur saisie.

3 L'immatriculation au journal d'une réquisition établie sur l'ordinateur du registre foncier ne peut avoir lieu que lors de la présentation à l'office du document imprimé, daté et signé par le requérant, reproduisant exactement les données introduites sur l'ordinateur.

4 Les données d'une réquisition, introduites sur l'ordinateur du registre foncier mais non encore immatriculées au journal, ne sont accessibles qu'à l'auteur de la réquisition.

Art. 96 (nouveau)

Accès direct aux données par connexion informatique

1 Les notaires et les ingénieurs géomètres officiels exerçant leur activité dans le canton de Genève ont droit à l'accès direct aux données informatisées du registre foncier, indispensables à l'accomplissement des tâches de leur fonction. Il en va de même pour les administrations et établissements de droit public fédéraux, cantonaux et communaux pour l'exercice de leurs attributions.

2 Le Conseil d'Etat peut autoriser des personnes et établissements de droit privé, justifiant d'un intérêt, au sens de l'article 970 du code civil, à accéder directement aux données informatisées du registre foncier, dans la stricte mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt.

3 Les personnes et établissements de droit privé directement connectés à la base de données du registre foncier ne peuvent accéder effectivement aux informations que si elles y sont autorisées par la loi ou si elles sont au bénéfice d'un accord du propriétaire de l'immeuble.

4 Le Conseil d'Etat peut arrêter les normes relatives à l'accès direct du public aux informations de la base de données du registre foncier ayant fait l'objet d'une publication, conformément à l'article 109 de la présente loi.

5 Le Conseil d'Etat arrête les normes de procédure relatives à l'établissement d'accès directs à la base de données du registre foncier, par connexion informatique.

Art. 97 (nouveau)

Délégation de compétences en matière d'extraits

1 Le Conseil d'Etat peut autoriser les notaires exerçant leur activité dans le canton de Genève à délivrer des extraits du registre foncier. Il détermine l'étendue de leur responsabilité et arrête la forme des documents.

2 Le Conseil d'Etat peut autoriser les communes à fournir au public des données informatisées concernant la propriété, la contenance et les limites des immeubles.

3 Le conservateur du registre foncier est l'autorité de surveillance des administrations municipales, pour l'exercice de cette activité.

4 L'Etat est responsable de tout dommage résultant d'une mauvaise diffusion des données du registre foncier par une administration municipale. Il a un droit de recours contre la commune en cas de faute ou de négligence grave d'un agent municipal.

Art. 98 (nouveau)

Rediffusion de données

1 La diffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données du registre foncier doit faire l'objet d'une autorisation, délivrée par le conservateur. Cette disposition ne s'applique pas aux actes notariés, aux documents géométriques et aux actes des administrations et établissements de droit public.

2 Le Conseil d'Etat arrête les conditions et la procédure d'obtention de l'autorisation prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Art. 99 (nouveau)

Effets du registre foncier et abus d'utilisation

1 Seules les données affichées ou imprimées sur les appareils placés dans les locaux du registre foncier et dans ceux des administrations et des notaires habilités à délivrer des extraits ont les effets du registre foncier, conformément à l'article 973 du code civil.

2 Les abus commis par un usager quant à l'accès aux informations, leur utilisation et leur rediffusion sont sanctionnés par le retrait du droit d'accès par connexion directe à la base de données du registre foncier; les actions de droit civil, pénal ou administratif demeurent réservées.

SOUS-SECTION 4(ancienne sous-section 3)

Dispositions spéciales

(les art. 93 E à 93 I anciens, devenant les art. 100 à 104)

Art. 100(ancien art. 93 E)

Art. 101 (nouvelle teneur)

Réunion parcellaire volontaire

1 Les mutations consécutives à une réunion parcellaire volontaire, au sens de la loi fédérale sur l'agriculture, du 3 octobre 1951 et aux améliorations de limites au sens de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991, sont inscrites au registre foncier sans suite de frais, sur la base d'un acte authentique, qui peut être instrumenté en la forme simplifiée, d'un dossier de mutation et d'une réquisition d'inscription.

2 Le dossier de mutation comprend :

a) le plan de l'état parcellaire avant l'opération;

b) le plan du nouvel état avec description des immeubles;

c) le dossier des droits réels restreints, personnels annotés et des mentions radiés, maintenus, modifiés et nouveaux;

d) le tableau des estimations ancien état, nouvel état et des soultes;

e) le tableau de répartition des frais.

f) le dossier technique cadastral.

Art. 102 (nouvelle teneur)

Acte authentique simplifié

1 Les personnes désignées par le Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article 88, alinéa 2 de la présente loi peuvent recevoir en forme simplifiée les actes authentiques visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits, issus du code civil cantonal, dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

2 Les ingénieurs géomètres officiels peuvent recevoir en la forme simplifiée les actes authentiques, prévus aux arti-cles 71 A, 105 et 122 de la présente loi, visant l'établissement de nouvelles limites en cas de glissement de terrain ou de réunion parcellaire volontaire et les améliorations de limites.

3 L'acte authentique en la forme simplifiée est reçu par un géomètre officiel en personne, il précise la date, l'identité de la personne chargée de l'instrumenter et des parties, les immeubles concernés, l'objet de l'accord ainsi que les prestations, les contre-prestations et les modalités de leur exécution. Il est signé par les parties en présence du géomètre chargé de l'instrumenter, lequel le signe également. Il est accompagné d'un dossier de mutation.

4 Les décisions officielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la forme authentique sont annexés à l'acte.

5 Le Conseil d'Etat arrête la valeur maximale des prestations, contre-prestations et soultes relatives aux actes pouvant être instrumentés en la forme authentique simplifiée.

Art. 103, al. 1 (nouvelle teneur)(ancien art. 93 H, al. 1)

Rectification judiciaire

1 Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour statuer sur les actions en libération judiciaire en matière de servitudes (art. 736 du code civil), en réinscription de droits radiés (art. 975 et 976 du code civil) et en rectification d'inscriptions inexactes (art. 977 du code civil).

Art. 104(ancien art. 93 I)

Art. 105 (nouveau)

Publication des transactions immobilières

1 Outre les informations prévues à l'article 970 a, alinéa 2 du code civil, le registre foncier publie la cause de l'acquisition et la contre-prestation exprimée en francs dans l'acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur contenu.

2 Les requérants fournissent au registre foncier toutes les informations nécessaires à la publication des transactions immobilières.

Art. 106 (nouveau)

Avis aux propriétaires

article 969 CCS

1 Lors de l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par avis personnel.

2 Toutefois, lorsqu'une réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles appartenant à des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces derniers par publication dans la Feuille d'avis officielle et par affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.

SECTION 2(nouvelle teneur)

Mensuration officielle

SOUS-SECTION 1(nouvelle)

Dispositions générales

Art. 107 (nouveau)

Eléments de la mensuration officielle

1 Outre les éléments énoncés à l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992 (ci-après ordonnance), la mensuration officielle genevoise comprend:

a) les points fixes cantonaux;

b) le plan d'ensemble;

c) le plan de ville;

d) d'autres données de base nécessaires à la gestion du territoire.

Art. 108 (nouvelle teneur)(ancien art. 94)

Surveillance administrative

1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative du service du cadastre.

2 Le Conseil d'Etat arrête l'organisation du service du cadastre, les dispositions d'exécution relatives à ses attributions et nomme le géomètre cantonal.

Art. 109 (nouveau)

Service du cadastre

1 Le service cantonal du cadastre (ci-après service du cadastre) est responsable de:

a) l'établissement et la mise à jour des points fixes de la mensuration officielle genevoise;

b) l'établissement et la mise à jour de l'abornement et de la mensuration officielle genevoise, dans le cadre de la législation fédérale ou cantonale;

c) l'établissement et la mise à jour de la banque informatique des données de base relatives à la gestion du territoire;

d) l'établissement et la mise à jour du plan d'ensemble;

e) l'établissement et la mise à jour du «plan de ville»;

f) l'élaboration des directives techniques d'exécution;

g) l'exécution d'autres tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale.

2 Le service du cadastre peut mandater des spécialistes en mensuration pour l'exécution de tout ou partie des tâches qui lui incombent.

Art. 110 (nouveau)

Commission cantonale de recours

1 Il est institué une commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle (ci-après la commission) rattachée administrativement à un département désigné par le Conseil d'Etat, chargée de statuer en dernier ressort sur les recours interjetés contre les décisions du géomètre cantonal. Elle exerce en outre la surveillance en matière de gestion technique de la mensuration officielle.

2 La commission comprend un président et un vice-président juges au tribunal administratif, un assesseur et deux suppléants juristes ainsi qu'un assesseur et deux suppléants ingénieurs géomètres officiels, désignés par le Conseil d'Etat.

3 La commission délibère valablement en présence du président ou du vice-président et de deux assesseurs, dont un juriste et un géomètre.

Art. 111 (nouveau)

Commission de nomenclature

1 Il est institué une commission de nomenclature des noms locaux, rattachée administrativement au département chargé de la surveillance du service du cadastre.

2 Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission ainsi que les règles sur la détermination des noms locaux et des rues, de même que les normes de procédures y relatives sont fixées dans un règlement.

Art. 112 (nouveau)

Géomètre cantonal

1 Le géomètre cantonal assure la direction technique du service du cadastre.

2 Il statue sur les réclamations et contestations formulées lors des enquêtes publiques sur des premiers levés et du renouvellement de mensurations, de même qu'en cas d'opérations effectuées d'office par les ingénieurs géomètres officiels.

Art. 113 (nouveau)

Géomètre officiel

1 L'ingénieur géomètre officiel est porteur du brevet fédéral.

2 Il est seul habilité à exécuter les tâches prévues à l'article 44, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 1er janvier 1993 (ci-après ordonnance).

SOUS-SECTION 2(nouvelle)

Les points fixes

Art. 114 (nouveau)

Obligations

1 Chacun est tenu de tolérer l'établissement de points fixes de mensuration sur son fonds.

2 Les frais de rétablissement de points fixes enlevés, déplacés ou endommagés par le fait du propriétaire ou de ses auxiliaires ou ayants droit sont à la charge du propriétaire.

3 Les points fixes enlevés, déplacés ou endommagés sis sur les immeubles du patrimoine administratif de l'Etat ou des communes sont rétablis aux frais de ces derniers.

SOUS-SECTION 3(nouvelle)

Abornement

Art. 115 (nouveau)

Abornement

L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites; il a pour objets :

a) les biens-fonds;

b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables;

c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales.

Art. 116 (nouveau)

Détermination de limites

a) cas

1 Le géomètre officiel procède à la détermination des limites :

a) d'office avant un premier relevé;

b) si nécessaire avant un renouvellement;

c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites;

d) ensuite d'une mutation de projet;

e) à la demande d'un propriétaire, lorsqu'elles sont incertaines ou mal matérialisées.

2 L'action civile est réservée.

Art. 117 (nouveau)

b) limites  communales

Les limites des biens-fonds doivent coïncider avec celles du canton et celles des communes.

Art. 118 (nouveau)

Amélioration de limites

a) définition

1 Dans le cadre de l'abornement précédant un premier relevé ou un renouvellement, le géomètre peut procéder à des améliorations de limites qui sont :

a) les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires au sens de la présente loi;

b) les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points limites;

c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant au même propriétaire.

2 Le géomètre invite les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; il peut également leur proposer d'effectuer de telles opérations en cours de travaux.

Art. 119 (nouveau)

b) forme

Sauf disposition légale contraire, l'amélioration de limites ne peut être effectuée qu'avec le consentement de tous les intéressés, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes :

a) la forme écrite pour la réunion de biens-fonds appartenant au même propriétaire;

b) la forme authentique dans les autres cas; si la valeur des surfaces jointes à un immeuble ou détachées de ce dernier est inférieure au montant maximal fixé par le Conseil d'Etat, l'opération peut être effectuée conformément à l'article 102 de la présente loi.

Art. 120 (nouveau)

Régularisation de limites

1 Sont des régularisations, les modifications de limites de peu d'importance, effectuées dans la marge de tolérance de la mensuration d'origine.

2 Le géomètre procède d'office aux régularisations de limites.

3 Si la régularisation de limites a lieu en dehors d'une procédure de premier relevé ou de renouvellement et qu'elle entraîne une modification de l'état descriptif des immeubles concernés, les propriétaires en sont avisés par écrit. Toute contestation doit être adressée par écrit au géomètre cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis. Les dispositions des articles 127, alinéa 3 et suivants sont applicables par analogie.

SOUS-SECTION 4(nouvelle)

Premier relevé - Renouvellement

Art. 121 (nouveau)

Cas d'application

1 Un premier relevé, selon article 18, chiffre 1 de l'ordonnance, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral

2 Un renouvellement, selon article 18, chiffre 2 de l'ordonnance, est nécessaire:

a) si la qualité des données est devenue insuffisante pour satisfaire les besoins des usagers

b) pour constituer et mettre à jour les données relatives à la gestion du territoire et pour un complément de données destinées à cette gestion.

Art. 122 (nouveau)

Mensuration simplifiée

Une mensuration simplifiée peut être effectuée dans les périmètres qui ne sont pas destinés à la construction, notamment les zones agricoles viticoles et forestières. Cette mensuration simplifiée comprend au moins :

a) la révision générale des points fixes;

b) la détermination des limites et des éléments devant figurer sur le plan du registre foncier, par une méthode simplifiée, le cas échéant sans opérations sur le terrain;

c) la révision de l'état descriptif.

SOUS - SECTION 5(nouvelle)

Mise en service technique

Art. 123 (nouveau)

Mise en service des nouvelles mensurations numériques

1 Dès qu'il a procédé au contrôle technique du nouveau plan du registre foncier, le service du cadastre met en service les documents de la nouvelle mensuration, lesquels font foi, l'enquête demeurant réservée.

2 Les intéressés sont avisés par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle.

3 La mise en service est mentionnée sur les plans, les extraits de plans et dans l'état descriptif; les anciens documents sont archivés.

SOUS-SECTION 6(nouvelle)

Dépôt public - Mise en vigueur

Art. 124 (nouveau)

Enquête publique

1 Le premier relevé est soumis, par le service du cadastre, à une enquête publique de 30 jours.

2 Un renouvellement de la couche «biens-fonds» doit également être soumis à une enquête publique de 30 jours.

Art. 125 (nouveau)

Avis aux propriétaires

1 Les propriétaires de biens-fonds et titulaires de droits distincts et permanents immatriculés, sis dans le périmètre concerné, sont avisés de l'ouverture de l'enquête par courrier personnel et par publication dans la Feuille d'avis officielle.

2 Les personnes dont les adresses exactes n'ont pu être obtenues auprès du registre foncier ou qui n'ont pas de domicile en Suisse sont réputées avisées par la publication faite dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 126 (nouveau)

Objet de l'enquête

L'enquête a pour objet :

a) la conformité de la délimitation nouvelle avec les anciennes limites;

b) la conformité des limites modifiées avec les conventions passées;

c) les régularisations de limites effectuées d'office par le géomètre;

d) le bornage;

e) le rétablissement des limites du domaine public, en particulier celui des eaux;

f) l'état descriptif.

Art. 127 (nouveau)

Réclamations

1 Les propriétaires et les titulaires de droits réels et personnels annotés peuvent former une réclamation écrite et motivée, adressée au géomètre cantonal, durant le délai d'enquête.

2 Sont irrecevables:

a) les réclamations tardives, sous réserve d'une restitution de délai pour de justes motifs;

b) les réclamations portant sur des opérations qui ne sont pas objets de l'enquête.

Instruction par le géomètre cantonal

3 A l'expiration du délai d'enquête, le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, qu'il notifie aux intéressés.

Art. 128 (nouveau)

Recours

1 Dans le délai de 30 jours à compter de sa notification, les destinataires s'estimant lésés par la décision du géomètre cantonal peuvent interjeter contre cette dernière un recours écrit et motivé, auprès de la commission de recours

2 L'article 127, alinéa 2, est applicable par analogie.

Art. 129 (nouveau)

Contestation portant sur un droit réel ou sur le domaine public

Indépendamment de toute réclamation ou recours, celui dont les droits réels sur un immeuble ont été lésés peut ouvrir action devant le juge civil; de même, si les dispositions régissant le domaine public ont été mal appliquées, les procédures administratives y relatives sont ouvertes.

Art. 130 (nouveau)

Procédure

a) observations

1 Lorsqu'il n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, le recours est communiqué aux personnes dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant et au géomètre cantonal.

2 Un délai leur est imparti pour formuler des observations.

Art. 131 (nouveau)

b) instruction

1 La commission peut, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours à l'évidence mal fondé.

2 Dans les autres cas, le recourant, les intéressés appelés à présenter leurs observations, ainsi que les témoins dont il ont éventuellement demandé l'audition et le géomètre cantonal sont entendus par la commission.

3 La commission procède même en l'absence du recourant ou des tiers intéressés.

4 La commission peut faire appel à des experts.

Art. 132 (nouveau)

c) contestation  d'un droit réel

1 Lorsque le recours implique la contestation d'un droit réel, la commission tente de concilier les parties. Le procès-verbal de conciliation vaut acte authentique.

2 A défaut de conciliation, elle renvoie les parties devant le juge civil.

Art. 133 (nouveau)

d) décision

1 La décision de la commission est notifiée au recourant, au géomètre cantonal, au registre foncier et aux intéressés appelés à présenter des observations.

2 La commission met à la charge du recourant qui succombe un émolument et tout ou partie des frais de la procédure.

Art. 134 (nouveau)

Effet de l'enquête

1 Lorsque la procédure d'enquête est terminée, les limites nouvellement déterminées et bornées sont définitives.

2 Le Conseil d'Etat arrête la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

3 Le Conseil d'Etat peut arrêter la mise en vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux demeurant réservés.

SOUS-SECTION 7(nouvelle)

Foi publique

Art. 135 (nouveau)

Mensuration informatisée

1 Les effets de l'inscription définis aux articles 971 à 974 du code civil s'appliquent également aux plans et extraits de plans, établis par le service du cadastre ou un ingénieur géomètre officiel conformément aux articles 950, 970 du code civil, 37 de l'ordonnance, à partir des données de la mensuration enregistrée en base de données cadastrale informatique.

2 Le plan du registre foncier au sens de l'article 950 du code civil est établi à partir de la base de données informatique.

SOUS-SECTION 8(nouvelle)

Mise à jour

Art. 136 (nouveau)

Tableau de mutation

1 Les modifications de limites de biens-fonds ou de droits distincts et permanents figurés sur le plan du registre foncier ne peuvent être opérées que sur la base d'un dossier de mutation établi par un géomètre officiel.

2 La forme, le contenu et la durée de validité du tableau de mutation jusqu'à l'inscription de la mutation au registre foncier sont arrêtés dans un règlement d'exécution et des directives techniques du service du cadastre.

3 Sauf dans les cas prévus par les instructions fédérales, la matérialisation des points limites doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l'enregistrement de la mutation au service du cadastre.

4 Lorsque la matérialisation ne peut avoir lieu avant l'enregistrement de la mutation au service du cadastre, le géomètre signale le fait et procède d'office à cette matérialisation dès que possible.

Art. 137 (nouveau)

Cas particuliers

a) mutations    sur plan

1 Le géomètre peut établir un dossier de mutation sans matérialisation préalable de l'abornement, le cas échéant sans levé préalable:

a) si les lieux sont inaccessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'enlever ces obstacles sans causer des dégâts importants;

b) si des morcellements importants sont effectués en relation avec un plan d'aménagement et d'équipement dont la réalisation est imminente.

2 Le règlement d'exécution et les directives du service du cadastre précisent les conditions techniques et financières d'exécution et d'inscription au registre foncier de telles mutations .

3 Lorsque les obstacles ont disparu ou que les aménagements ont été réalisés, le géomètre procède d'office à l'abornement et au levé.

Art. 138 (nouveau)

Obligation de mise à jour

1 Le propriétaire est tenu de faire mettre à jour à ses frais, par un géomètre, le plan du registre foncier après toute modification de l'état des lieux de sa parcelle.

2 En cas de refus ou si le propriétaire n'obtempère pas après une sommation du géomètre cantonal, ce dernier fait procéder d'office aux travaux; les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'article 80 de la présente loi.

Art. 139 (nouveau)

Rectifications

a) principe

Quiconque constate une erreur dans les documents de la mensuration officielle en informe d'office le service du cadastre.

Art. 140 (nouveau)

b) limites

1 Lorsque la rectification porte sur la limite d'un bien-fonds ou d'un droit distinct et permanent immatriculé, le géomètre cantonal ne peut y procéder sans le consentement des intéressés.

2 A défaut de consentement, le service du cadastre est autorisé à ouvrir une action en rectification auprès du juge civil.

Art. 141 (nouveau)

Responsabilité des spécialistes en mensuration

La responsabilité des spécialistes en mensuration se prescrit par 10 ans dès l'enregistrement du dossier de mutation au service du cadastre.

SOUS-SECTION 9(nouvelle)

Extraits du catalogue des données

Art. 142 (nouvelle teneur)(ancien art. 94 A, al. 2 et 3)

Etat descriptif et plan du registre foncier

1 Le fichier de l'état descriptif ainsi que le plan du registre foncier sont conservés par le service du cadastre comme partie intégrante du registre foncier (titre final du code civil, art. 38).

2 Les surfaces mentionnées sur l'état descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et peuvent être modifiées d'office lors de toute nouvelle mensuration de l'immeuble ou lors de l'application d'une transformation mathématique.

3 Les éléments du plan du registre foncier et du fichier des états descriptifs laissés par le droit fédéral à la compétence des cantons sont déterminés par le règlement d'exécution et les directives techniques.

Art. 143 (nouveau)

Publicité

a) consultation

1 Toute personne a le droit de consulter les données et documents de la mensuration officielle au service du cadastre ou auprès d'un ingénieur géomètre officiel ou auprès de toute administration autorisée par le Conseil d'Etat et peut en demander des extraits.

2 Les dispositions des articles 96 à 99 de la présente loi sont applicables par analogie à l'accès direct aux données par connexion informatique.

3 Demeurent réservées les règles relatives à la protection des données et au secret militaire.

Art. 144 (nouveau)

b) extraits du

 plan du

 registre foncier

1 Sont des extraits de la mensuration officielle :

a) les copies brutes identifiées et datées de documents établis sur support papier ou équivalent;

b) les copies de plan du registre foncier certifiées conformes par un fonctionnaire autorisé du service du cadastre ou un ingénieur géomètre officiel;

c) les copies de la base de données de la mensuration informatisée sur support informatique.

2 Seuls bénéficient des effets du registre foncier, au sens de l'article 973 du code civil, les extraits établis conformément aux dispositions énoncées sous lettre b ci-dessus.

Art. 145 (nouveau)

Autorisation du géomètre cantonal

L'utilisation directe ou indirecte de données provenant du service du cadastre pour tous genres de publication est soumise à autorisation du géomètre cantonal.

Art. 146 (nouveau)

Emoluments et taxes

Les émoluments et taxes d'utilisation de données perçus par le service du cadastre pour ses travaux sont fixés par le Conseil d'Etat.

SOUS-SECTION 10(nouvelle)

Dispositions spéciales

Art. 147 (nouveau)

Accès aux immeubles

1 Les personnes chargées de la mensuration cadastrale peuvent accéder aux biens-fonds, pénétrer dans les bâtiments, déplacer temporairement ou enlever des plantes et autres objets, dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces travaux.

2 Le propriétaire ou le locataire sont avisés préalablement lorsque les travaux les gênent d'une manière notable, notamment lorsqu'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments ou d'enlever des choses.

3 Au besoin, à la demande du géomètre cantonal, le Procureur général requiert l'intervention de la force publique.

Art. 148 (nouveau)

Respect des signes de démarcation

1 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit:

a) les piquets marques ou signes de délimitation;

b) les bornes, chevilles ou autres signes de démarcation;

c) les signes de démarcation territoriaux;

d) les points fixes ou signaux de mensuration.

2 Les frais de rétablissement sont à la charge des personnes responsables.

3 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse sont réservées.

Art. 149 (nouveau)

Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

CHAPITRE VI

Baux à loyer

(les art. 94 B à 100 anciens devenant les art. 150 à 156)

TITRE III

Dispositions transitoires

Art. 157 (nouveau)

Droits distincts et permanents

Les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'assiette est modifiée ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan du registre foncier, conformément aux dispositions de l'article 142.

Art. 158 (nouveau)

Exemption de publication

Les opérations immobilières, assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées.

Art. 159 (nouvelle teneur)(ancien art. 102)

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 160(ancien art. 101)

Clause abrogatoire

La loi d'application du code civil, du 3 mai 1911, est abrogée.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Commentaire général

1. Le contexte du projet

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de la loi fédérale sur la révision partielle du code civil (droits réels immobiliers) et du code des obligations (vente d'immeubles), du 4 octobre 1991, celle, le 1er janvier 1993, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle (OMO), la révision en cours de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, la restructuration des services du cadastre et du registre foncier, ainsi que la mise en exploitation par ces derniers d'applications informatiques intéressant un large cercle d'utilisateurs, rendent nécessaire une révision de l'ensemble des textes juridiques cantonaux régissant ces deux services. La loi d'application du code civil et du code des obligations en est le plus important.

Le présent projet et son exposé des motifs constituent la réponse du Conseil d'Etat à la motion 761, adoptée par le Grand Conseil le 28 novembre 1991.

2. Les principaux objets de la présente révision

Le projet comprend deux parties, l'une traitant des droits réels et du registre foncier, l'autre comprenant les dispositions cantonales d'application des ordonnances fédérales sur la mensuration officielle.

2.1 Droits réels et registre foncier

Beaucoup de dispositions existantes ont été simplement réactualisées, pour tenir compte de l'expérience pratique; quatre domaines nécessitent l'introduction de dispositions nouvelles, savoir:

a) les glissements de terrain, traités dans les articles 660, 660a, 660b, 668 et 973 du code civil;

b) la publicité foncière, notamment la publication des transferts de propriété, objet des dispositions des articles 970 et 970a du code civil;

c) le registre foncier informatisé, en particulier la diffusion de données à des usagers par connexion directe, articles 111 et suivants du projet d'ordonnance du Conseil fédéral sur le registre foncier;

d) l'acte authentique en forme simplifiée, destiné au traitement de cas de minime importance, jusqu'ici pris en charge par le registre foncier dans le cadre de l'instrumentation des actes du recueil des titres, activité en cours d'abandon.

2.2 La mensuration officielle

La mensuration officielle constitue l'élément fondamental de la détermination et de la gestion de la propriété foncière. Sur elle repose l'ensemble du système de publicité foncière (registre foncier).

La mensuration officielle est également la base première du système d'information du territoire genevois (SITG). L'état des finances fédérales et cantonales, les besoins des usagers professionnels et non professionnels, l'informatisation et les applications multiples qui se préparent et font usage des données de la mensuration officielle, nous obligent à redéfinir les objectifs et les moyens à mettre en oeuvre.

Nous avons à mettre à disposition des usagers, en particulier des partenaires du SITG, les informations dont ils ont besoin au niveau de qualité voulu.

Dans les réflexions qui ont lieu actuellement entre les partenaires du SITG, il s'agit de viser la cible, les excès de qualité comme les insuffisances étant pareillement coûteux et insatisfaisants.

Les dispositions proposées contribuent à donner aux travaux de mensuration l'efficacité voulue, elles permettent aussi de clarifier des dispositions de procédure jusqu'ici peu claires et qui ont provoqué certaines difficultés.

La plupart des cantons ont édicté une loi spéciale sur la mensuration officielle, certains en ont fait de même d'ailleurs pour ce qui concerne le registre foncier.

Le souci de cohérence entre ces deux domaines traditionnellement très complémentaires, de même que les circonstances qui ont présidé à l'élaboration du présent projet ont incité le Conseil d'Etat à réunir les dispositions régissant le registre foncier et celles sur la mensuration officielle dans le même texte.

II. Commentaire par article, première partie relative aux glissementsde terrain, aux droits réels limités et au registre foncier

Article 71A nouveau   Glissements de terrain

«Sur différents points du territoire suisse on relève chaque année des glissements de terrain. En règle générale, il s'agit de mouvements s'étendant à de grandes surfaces, pendant des périodes assez longues, emportant tout ce qui recouvre naturellement ou artificiellement le sol et souvent de manière inégale» (Message du Conseil fédéral no 88066, ci-après «message»).

Le principe d'intangibilité des limites, résultant de l'article 660 du code civil, ne convient pas dans de telles circonstances, ce qui a déterminé l'introduction des l'article 660a et b nouveaux, lesquels prévoient notamment, d'une part, que «l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire (en glissement permanent) doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier», d'autre part, que «le propriétaire foncier touché peut demander qu'elle (la limite non appropriée) soit de nouveau fixée».

Le canton de Genève ne comprend pas de grand périmètre en glissement mais toute une série de petits, dont certains comportent des ouvrages, notamment des bâtiments d'habitation et qui répondent au critère du glissement sur «une période assez longue».

La question peut être posée de savoir s'il est indispensable de légiférer, dans la mesure où le risque de devoir procéder à des modifications de limites est restreint.

Il apparaît qu'il est préférable d'adopter des dispositions de droit cantonal, afin d'éviter, si un cas se présente néanmoins, une lacune de procédure et surtout que des frais puissent être mis à la charge de l'Etat.

La faible dimension des zones de glissement dans notre canton ne permet pas de justifier le recours à des procédures d'améliorations foncières pour résoudre les problèmes de limites, cela pour des raisons de coût et de rationalité des moyens à mettre en oeuvre. En revanche, il va sans dire que la réadaptation de l'état cadastral pour cause de glissement de terrain peut être traitée dans le cadre d'un remaniement parcellaire effectué pour d'autres motifs.

L'initiative de procéder à une modification de l'état cadastral est donc laissée aux propriétaires concernés. Pour pouvoir exiger la collaboration des autres propriétaires et surtout leur participation aux frais, celui qui demande la modification de l'état cadastral devra justifier d'une différence substantielle entre le plan et l'état des lieux. Ce sera le cas, par exemple, si les écarts mesurés sont de plusieurs mètres ou si des ouvrages, par l'effet du glissement, se «rapprochent» par trop des limites de propriété, voire sont sur le point de les franchir.

Le service cantonal de géologie tient à jour une carte (éch. 1:25 000), sur laquelle les terrains en mouvement permanent sont figurés et qui peut être consultée au registre foncier. Les informations portées sur cette carte résultent de mesures précises ou d'observations faites par des géologues sur le terrain. Vu la nature des phénomènes envisagés, il n'est pas possible de garantir le caractère actif ou inactif des glissements considérés, ni leur localisation exacte par rapport à l'emplacement des parcelles, ni encore l'exhaustivité des données figurées. Cette carte n'a donc qu'une portée indicative et ne bénéficie en aucun cas de la foi publique attachée aux documents du registre foncier.

L'article 660, alinéa 3, du code civil prévoit la communication de cette information aux propriétaires et la mention du fait au registre foncier.

Il y a lieu, dans ce domaine, de faire preuve de prudence. Il est évident que la localisation d'une parcelle dans un périmètre de glissement a un effet important de dévaluation de la valeur de l'immeuble. La mention du fait au registre foncier est de nature à renforcer cet effet.

Deux éléments doivent être considérés: d'une part, tout glissement de terrain n'empêche pas l'exploitation de l'immeuble concerné, voire il n'est pas forcément totalement exclu de pouvoir ériger des ouvrages sur des terrains en mouvement; d'autre part, dans la mesure où il n'est pas possible de garantir l'exhaustivité de la carte et le caractère actif ou inactif des phénomènes envisagés, il paraît dangereux d'inscrire au registre foncier une mention qui pourrait révéler un fait inexact et causer un préjudice au propriétaire.

Pour cette raison, l'article 71A, alinéa 4, du projet prévoit l'inscription de la mention soit à la requête du propriétaire, soit lors de la mutation cadastrale consécutive à l'établissement des nouvelles limites. A ce moment, l'existence du glissement, son caractère actif et le fait qu'une parcelle donnée en est affectée sont prouvés.

La procédure proposée aux alinéas 2 à 4 vise deux objectifs, d'une part de faire supporter aux propriétaires les frais d'opérations de modifications des limites, d'autre part d'alléger ces frais en recourant à des procédés simples, mettant en oeuvre le géomètre seulement et non encore le notaire. Il est évident que les travaux géométriques constituent de loin la part la plus importante du travail à effectuer, la partie conventionnelle étant assez simple (voir en outre les commentaires ad art. 102 du présent projet).

Article 76   Cours d'eau

Par souci de clarté, il y a lieu d'ajouter le mot «subitement» dans le premier alinéa. L'hypothèse visée ici étant celle d'un changement de lit d'une rivière à l'occasion d'un événement ponctuel, lors d'une crue par exemple et non par apport progressif d'alluvions.

Article 80   Hypothèques légales

1. Les émoluments du registre foncier et du service du cadastre

Les émoluments du registre foncier sont garantis par une hypothèque légale, permettant d'obtenir leur paiement sur le prix de la vente de l'immeuble concerné. Ces émoluments peuvent représenter des montants assez importants, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs dans de nombreux cas.

Les notaires, qui font l'avance de ces frais pour leurs clients sont subrogés aux droits de l'Etat, dans les cas où ils ne parviennent pas à en récupérer les montants.

Les géomètres font également l'avance des émoluments perçus par le service du cadastre; les sommes considérées sont cependant beaucoup plus modestes. Par souci d'équité et de cohérence, il est judicieux de traiter les émoluments du service du cadastre de la même manière que ceux du registre foncier et de mettre les géomètres sur pied d'égalité avec les notaires sur ce point.

Il est important de relever que l'hypothèque légale ne garantit que les émoluments dus à l'Etat et en aucune manière des honoraires ou des émoluments des notaires ou des géomètres.

L'alinéa 4 est modifié pour préciser dans la pratique le point de départ du délai de péremption pour obtenir l'inscription de l'hypothèque.

2. Dispositions communes aux hypothèques légales de droit public

L'alinéa 2 est modifié pour préciser l'étendue de la garantie, essentiellement lorsque plusieurs immeubles sont concernés. En pratique, il est souvent difficile de distinguer la part d'un émolument global relative à chacun des immeubles, raison pour laquelle il y a lieu d'admettre le gage collectif, tout en respectant les dispositions de l'article 798 du code civil.

L'alinéa 3 doit être abrogé, car il peut être en contradiction avec les dispositions du droit civil sur le rang des droits réels et aboutir à des impossibilités dans la tenue du registre foncier. Cela résulte notamment du fait qu'entre la naissance de l'hypothèque légale et son inscriptio7n au registre foncier, il peut s'écouler plusieurs années (entre une et trois), durant lesquelles des opérations peuvent être effectuées, relatives à des hypothèques conventionnelles existantes ou nouvellement constituées. Lors de l'inscription de l'hypothèque légale, la situation des gages existants peut être telle, qu'il devient impossible de déterminer le rang de la nouvelle hypothèque légale par rapport à celui des autres droits. Cela est susceptible de poser un problème insoluble au préposé de l'office des poursuites et faillites lors d'une réalisation forcée.

Il vaut mieux en conséquence, attribuer à cette hypothèque légale un rang privilégié, au même titre que pour les droits d'enregistrement, cela même si les créanciers conventionnels et les héritiers du propriétaires pourraient en être un peu prétérités.

Article 83   Dénonciation au remboursement des cédules

Il s'agit d'abroger l'alinéa 2. La caractéristique essentielle de la cédule hypothécaire est qu'elle est un papier-valeur, appelé à circuler et à être remployé au gré des besoins du débiteur, sans devoir recourir à des procédures lourdes et coûteuses.

A cet égard, la cédule hypothécaire stipulée amortissable par analogie avec l'obligation hypothécaire, constitue une mauvaise utilisation des caractéristiques juridiques de la cédule.

Il existe encore d'anciennes cédules stipulées amortissables, en nombre de plus en plus limité; il n'y a pas lieu de maintenir des dispositions particulières pour cela, ceci d'autant plus que les amortissements de dettes garanties par cédules peuvent être indiqués au registre foncier et sur les titres.

Le délai de dénonciation des dettes ou créances garanties par cédules stipulées amortissables peut très bien être assimilé à celui concernant des dettes ou créances garanties par des cédules ordinaires.

Article 84   Réquisition d'inscription d'une cédule

La «cédule du propriétaire», cédule au porteur ou nominative au nom du propriétaire, peut être constituée sans qu'il soit toujours nécessaire de recourir aux services d'un notaire.

Dans la pratique, la quasi-totalité des cédules hypothécaires sont constituées par acte authentique.

Il semble, cependant, que l'économie d'honoraires pourrait tenter certains propriétaires de procéder eux-mêmes. Dans ces cas, le registre foncier verrait sa tâche s'accroître et se compliquer, du fait de la mauvaise qualité des documents qui lui seraient remis et de la difficulté qu'il y aurait à établir certains faits, sans compter l'attention accrue dont devraient faire preuve les créanciers lors de l'engagement de ces titres, qui ne peuvent pas toujours être constitués sous seing privé.

En imposant la participation du notaire, pour l'inscription des «cédules du propriétaire», le maintien d'un bon niveau de qualité des actes juridiques est garanti, sans avoir à accroître les ressources de fonctionnement de l'administration.

Article 88   Organisation du registre foncier

L'organisation du registre foncier incombe aux cantons (art. 953 du code civil). Le canton de Genève formant un seul arrondissement, l'office figure parmi les plus grands de Suisse. Les dispositions proposées sont destinées à régler des problèmes d'organisation interne.

Suite à la restructuration du registre foncier, par souci d'économies budgétaires en matière de dépenses de personnel, le registre foncier abandonne l'instrumentation des actes authentiques relatifs notamment aux modifications de limites du domaine public et ne conserve cette compétence que pour l'adaptation d'anciens droits cantonaux dans le cadre de l'introduction du registre foncier fédéral.

Article 88A   Structure

Il s'agit de la reprise de l'article 94A, alinéa 1 ancien, reporté à cet endroit de la loi par souci de cohérence.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 94A sont repris, dans une nouvelle teneur, à l'article 142.

Article 89   Tenue du registre foncier

Le classement de la documentation est un aspect important de la tenue du registre, qui nécessite des dispositions de détail à faire figurer dans un règlement. Le présent article constitue la base légale nécessaire.

Article 91   Réquisition pour le registre foncier

Même commentaire que pour l'article 89 ci-dessus.

Article 92 Introduction du registre foncier fédéral et épuration des droits réels

Adjonction d'un nouveau cas de radiation de droits anciens dans la procédure d'épuration (lettre e), qui préside à l'introduction du registre foncier fédéral.

La pratique a montré qu'au cours de années de nombreux droits ont été inscrits successivement sur des immeubles, dont le contenu et le sens étaient identiques ou très semblables à d'autres déjà existants, cela sans que les anciens aient été radiés.

La procédure d'introduction du registre foncier fédéral est une occasion unique de mettre de l'ordre dans l'état des droits réels affectant les immeubles.

Article 93   Enquête publique

Par «nouveaux documents», il faut entendre non seulement des registres reliés et des fichiers, mais également la mise en base de données informatique à partir de laquelle des états sont imprimés sur écran ou sur papier.

L'alinéa 2 apporte des précisions quant au déroulement de l'enquête publique, en particulier lorsque le périmètre concerné s'étend sur plusieurs communes.

Article 93A   Anciens droits

Le registre foncier issu de l'ancien droit civil genevois n'est pas absolument exhaustif, dans la mesure où l'obligation d'inscription des droits réels pour les rendre opposables aux tiers n'existait pas pour certains d'entre eux.

Il est important, pour que les nouveaux registres déploient leurs pleins effets, de prévoir la possibilité, sous peine de péremption, de faire inscrire les droits existants qui ne l'auraient jamais été. Cette disposition existait déjà jusqu'ici, elle est précisée pour ce qui concerne l'application de la péremption.

Article 93B   Copropriété divise de l'ancien droit

Il s'agit d'une institution de l'ancien droit civil genevois, que l'on peut considérer comme un ancêtre de l'actuelle propriété par étages. Ces anciens droits ne sont plus susceptibles d'inscription dans le droit civil actuel et il est important de pouvoir les transformer en propriété par étages, ce qui est le cas le plus fréquent, en copropriété ordinaire, voire, dans certains cas, de procéder à la division du bien-fonds lorsque cela est possible.

L'expérience nous a montré que ces adaptations, que nous faisons toujours en accord avec les propriétaires, est plus facile lorsque les droits peuvent être adaptés au plus près des besoins actuels des intéressés. Il est judicieux de disposer du plus large éventail de possibilités.

La pratique a montré qu'en l'absence d'accord des propriétaires concernés il est illusoire de vouloir imposer une solution. Les actions judiciaires dont disposent les intéressés, et qui doivent être prévues pour garantir leurs droits, sont de nature à engendrer des frais importants pour l'Etat sans apporter de réels avantages pour la tenue des registres.

En réalité, les propriétaires non coopérants se pénalisent eux-mêmes, dans la mesure où la situation juridique de leurs immeubles est figée. S'ils veulent apporter des modifications à ces droits anciens, ils doivent préalablement les transformer dans une institution admise par le code civil actuel.

Article 93D   Mise en vigueur des nouveaux registres

Le feuillet fédéral est introduit par commune ou fraction de commune. Les réclamations sont généralement peu nombreuses en regard du nombre de droits traités et les recours, interjetés après exécution de la procédure prévue à l'article 93 C, sont rares. Lorsqu'il y en a, ils concernent un ou deux droits, relatifs à un nombre limité d'immeubles. Attendre la fin d'une procédure de recours concernant un ou deux droits et quelques immeubles, pour mettre en vigueur le registre foncier fédéral pour une commune entière, revient à tenir en double la totalité de la documentation, faire perdurer une situation juridique incertaine pour de nombreux titulaires de droits réels, et prendre le risque d'erreurs de cohérence dans la mise à jour des documents.

La disposition de l'article 93 D, alinéa 3, permet au Conseil d'Etat d'éviter de prolonger une situation transitoire dommageable pour un grand nombre de personnes, tout en sauvegardant les intérêts des personnes concernées par le litige. Cette disposition constitue un cas particulier d'application de l'article 961, alinéa 1, chiffre 1, du code civil.

Article 94   Introduction du registre foncier informatisé

La transcription des droits réels du feuillet sur fiches en base de données informatique est une simple copie. L'Etat répond des dommages résultant d'erreurs de transcription.

L'arrêté du Conseil d'Etat marque le moment de la clôture partielle ou totale d'anciens registres ou fichiers.

Article 95   Réquisitions établies par ordinateur

Les usagers du registre foncier directement reliés à la base de données du registre foncier pourront prochainement introduire directement certaines réquisitions. Ces dernières doivent être établies en respectant des règles strictes de forme et de contenu.

En cette matière, le problème juridique essentiel est celui de l'établissement du rang des droits réels, donc de la détermination précise du moment de la création ou de la modification du droit; il s'agit, en conséquence, d'établir de manière certaine à quel moment le requérant passe l'opération de sa phase préparatoire à celle de son exécution. Cela ne peut avoir lieu que moyennant la manifestation tangible de la volonté du requérant, consignée sur un document signé de sa main et formellement déposé à l'office du registre foncier.

Ce n'est qu'à réception du document écrit et signé que la réquisition transmise par ordinateur est formellement enregistrée et que les droits prennent naissance et rang.

L'alinéa 4 garantit au requérant la confidentialité des données qu'il a introduites sur l'ordinateur du registre foncier, jusqu'au moment où il les enregistre formellement. Il peut en effet, jusque-là, décider de renoncer à exécuter l'opération.

Article 96   Accès direct aux données

Le registre foncier est public; toutes les données ne sont cependant pas accessibles à tout un chacun. L'article 970 du code civil détermine les limites du droit d'accès à l'information.

Par rapport aux fichiers papier, l'ordinateur présente la particularité de faciliter considérablement le traitement de données par lots, le transfert d'informations d'un fichier à un autre, la mise en correspondance de données émanant de fichiers différents. Cela confère à l'usager des possibilités énormes et variées d'exploitation de l'information, qu'il n'avait pas jusqu'ici.

Il y a donc lieu de faire preuve d'une certaine prudence dans l'octroi de droits et de modalités d'accès, essentiellement d'en garder un certain contrôle.

Les notaires, les géomètres et les administrations publiques ont toujours eu des facilités d'accès aux données du registre foncier. Il n'y a pas de raison d'y mettre des obstacles nouveaux; il s'agit simplement de préciser que ces usagers bénéficient de ce droit d'accès dans la stricte mesure de l'accomplissement de leurs activités ès qualités. Pour les administrations, l'accès aux données est destiné à l'accomplissement des tâches relevant de leurs attributions.

Le Conseil d'Etat peut autoriser des personnes et établissements de droit public à accéder directement à la base de données du registre foncier.

Pour être mis au bénéfice d'une telle autorisation, il importe de démontrer que les dispositions du code civil sur l'accès aux informations (art. 970) sont respectées. Les bénéficiaires doivent non seulement démontrer leur intérêt légitime à un tel accès, mais encore s'engager formellement à limiter l'usage qu'ils font des données aux besoins énoncés; seules les informations pour lesquelles cet intérêt légitime aura été établi leur sont accessibles.

Si la loi permet à tout un chacun de connaître l'identité du propriétaire d'un immeuble donné (art. 970 al. 1 CCS), il n'en va pas de même pour la titularité et le contenu des autres droits réels. En outre, pour ce qui concerne la propriété, tout un chacun ne peut obtenir des données relatives au patrimoine immobilier global d'une personne.

Il y a une forme de contradiction, en droit fédéral, entre, d'une part, les exigences de la protection des données et de la personnalité et, d'autre part, celles de la publicité foncière et de la nécessité de l'utilisation du potentiel de communication offert par l'informatique.

La disposition de l'alinéa 3 de l'article 96 du projet est un compromis nécessaire, en attendant l'instauration d'un plus grand libéralisme en matière de publicité foncière par voie informatique.

L'accord du propriétaire foncier peut être exprès ou tacite. L'accord du propriétaire est considéré comme acquis si ce dernier conclut avec la personne habilitée à accéder au registre foncier un contrat relatif à l'immeuble (mandat de vente, de constitution de droit réel, de tenue ou révision de comptabilité, financement garanti par hypothèque ou cédule, etc.) ou entre en négociation pour la conclusion d'un tel contrat.

La sanction des abus consistera dans la suppression du droit à l'accès aux données, cela sans préjudice de dommages et intérêts qui pourraient être dus en compensation de dommages causés à des tiers.

L'alinéa 3 de la disposition permet au Conseil d'Etat de développer une politique de l'information en matière de transactions immobilières. Il peut décider qu'il sera fait usage de moyens de communication modernes (minitel, vidéotexte ou télétexte par exemple), pour donner au grand public l'accès à des informations jusqu'ici publiées dans la Feuille d'avis officielle.

Article 97   Délégation de compétences en matière d'extraits

L'organisation du registre foncier incombe aux cantons. Il est donc possible d'envisager une organisation administrative, permettant de décentraliser l'accès aux données du registre foncier.

Les communes disposent d'une infrastructure administrative performante et particulièrement proche du citoyen. Il est intéressant d'en faire usage, pour rendre l'information encore plus accessible à l'usager.

Une telle délégation de compétence suppose que les fonctionnaires municipaux soient formés à cette nouvelle activité et que le registre foncier soit habilité à exercer un contrôle sur ce point. Pour cette activité, les agent municipaux seront considérés au même titre que des fonctionnaires du registre foncier; la responsabilité pour des dommages causés à des tiers dans ce cadre incombe à l'Etat, qui peut se retourner contre la commune en cas de faute ou de négligence grave.

Article 98   Rediffusion de données

Le problème est celui de la maîtrise de l'information, de la garantie de sa qualité et de sa valeur. En empêchant la rediffusion sous contrôle d'informations prélevées dans la base de données du registre foncier, nous pourrons éviter que d'aucuns diffusent des données de mauvaise qualité. Cette disposition contribue également à éviter la tenue de fichiers parallèles.

Les usagers directement connectés à la base de données le sont pour leur usage propre. Il leur est interdit de fournir ces données à des tiers, faute de quoi aucun contrôle de l'application de l'article 970 du code civil ne pourrait être exercé. Les exceptions prévues concernent les notaires, les géomètres et les personnes morales de droit public, sur lesquelles l'Etat exerce une surveillance, cela pour accomplir les actes de leur compétence.

Les autres usagers pourront être autorisés à transmettre à des tiers des informations prélevées dans la base de données, de manière ponctuelle ou par contrat.

Article 99   Effets du registre foncier et utilisation abusive des données

L'informatique permet de nombreuses manipulations des données. Il est important, pour garantir leur valeur et leur force probante, de définir clairement que le sont les documents (pris au sens large) dont les informations qu'ils contiennent bénéficient des effets du registre foncier et quelles sont les personnes ou autorités habilitées à délivrer de tels documents.

Le fait de connecter directement certains usagers à la base de données du registre foncier peut engendrer le risque d'abus. S'ils devaient se produire, ces abus doivent être à tout le moins sanctionnés par le retrait du droit d'accès, d'autres actions judiciaires demeurant réservées.

Article 101   Réunion parcellaire volontaire

Cette procédure simplifiée n'a jamais été utilisée dans notre canton; elle est prévue par la loi fédérale sur l'agriculture pour ce qui concerne les immeubles agricoles, ce qui justifie le maintien des alinéas 1 et 3. Il est en revanche inutile de la maintenir pour les immeubles non agricoles.

Article 102   Acte authentique simplifié

Le registre foncier n'instrumentera plus d'actes authentiques, comme c'était le cas jusqu'ici, essentiellement pour les modifications du domaine public ou de petites opérations de correction de limites.

Il est cependant utile de prévoir un acte authentique simplifié, pouvant être instrumenté par le registre foncier, s'agissant de transformer d'anciens droits inscrits dans les registres cantonaux en institutions du droit actuel ou par le géomètre dans les cas de glissements de terrains (art. 71A du projet), lors de réunions parcellaires volontaires et lorsqu'il est nécessaire de procéder à de petites corrections ou améliorations de limites lors des campagnes de mensuration officielle

L'instauration de l'acte authentique en la forme simplifiée rend nécessaire le complément apporté à l'article 22, alinéa 4, lettre c, du projet.

Article 103   Rectification judiciaire

L'article 976 nouveau du code civil donne des compétences accrues au conservateur du registre foncier en matière de radiation de droits réels. Il s'agit, dans le présent projet, de préciser les compétences nouvelles du juge civil en matière d'action en réinscription de droits radiés par le conservateur.

Article 105   Publicité des transactions immobilières

L'article 970a du code civil prévoit la publication des transactions immobilières, légalisant définitivement une part importante de la pratique genevoise qui avait cours depuis des décennies.

Jusqu'à la fin de 1994, la publication des transactions reposait sur deux bases légales de droit fédéral, les articles 970a du code civil et 8 de l'arrêté fédéral urgent concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière (AFU A).

L'AFU A fut complété par un règlement cantonal d'application du 18 octobre 1989, lequel prévoyait notamment la publication des transactions portant sur des participations à des personnes morales et en réglait les modalités de détail.

A la fin de l'année 1994, l'AFU A a été abrogé; en conséquence, il en a été de même le 8 février 1995 pour le règlement d'application.

L'article 970a du code civil ne laisse pas aux cantons la même latitude de légiférer que l'AFU A; notamment il ne permet pas à ces derniers de prévoir la publication des transactions portant sur des participations à des personnes morales. Dès janvier 1995, ces publications sont abandonnées.

En revanche, il incombe aux cantons de déterminer, pour les transferts en nom, le contenu détaillé des publications dans les limites fixées par la disposition de droit fédéral.

Le contenu de l'article 105 que nous proposons permet de faire un usage très étendu des possibilités offertes par l'article 970a du code civil.

Actuellement, les transactions sont publiées dans la Feuille d'avis officielle; il est bon de prévoir la possibilité, pour le département chargé de la surveillance du registre foncier, de choisir le vecteur de cette publicité, en faisant usage notamment des moyens techniques modernes.

Relevons encore que l'article 158 du projet prévoit que les transactions immobilières assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées. Cette exonération est indispensable pour permettre à cette loi fiscale d'atteindre son but. Il ne fait pas de doute que la publication de ces opérations dissuaderait bon nombre d'actionnaires de sociétés immobilières de procéder à leur liquidation pour devenir propriétaires en nom.

Article 106   Avis aux propriétaires

La mention au registre foncier de restrictions de droit public à la propriété foncière (droit de préemption de l'Etat et des communes en zone de développement par exemple) ou d'indications de fait se rapportant aux immeubles (glissement de terrain notamment) est fréquente et concerne souvent un grand nombre de biens-fonds. Le travail consistant à adresser à chaque propriétaire un avis personnel est important et coûteux. Il est judicieux et économique de prévoir la possibilité de faire usage de la publication officielle en lieu et place de l'avis personnel; on peut en effet raisonnablement attendre d'un propriétaire foncier qu'il prenne connaissance régulièrement de la Feuille d'avis officielle et des communications affichées au pilier public de sa commune.

Les avis destinés à un seul ou à un petit nombre de propriétaires seront, comme par le passé, adressés individuellement à chacun. Le Conseil d'Etat arrêtera les dispositions pratiques nécessaires à ce sujet.

III. Commentaire par article, deuxième partie relativeà la mensuration officielle

Article 107   Eléments de la mensuration officielle

En déterminant les éléments de la mensuration officielle, cette disposition définit les objets de gestion fondamentaux du service du cadastre.

Article 108   Surveillance administrative

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de la gestion administrative du service du cadastre et désigne le géomètre cantonal.

Comme pour le registre foncier, il délègue ses attributions à un département de son choix.

Article 109   Le service du cadastre

Cette disposition énonce les responsabilités et contient la mission du service du cadastre, telle qu'elle est définie actuellement. Il n'appartient pas au service d'assurer l'exécution complète de l'ensemble des activités énumérées. La plupart font l'objet de mandats d'exécution, confiés à des spécialistes de la mensuration, essentiellement aux géomètres officiels.

Le service doit assurer la réception et le contrôle des travaux et garantir aux usagers la mise à disposition d'informations conformes aux normes légales en vigueur.

Article 110   Commission cantonale de recours

Nous avons pu observer dans la pratique, particulièrement lors de la mensuration des rives du lac, combien il est important pour les administrés et pour les techniciens de pouvoir faire trancher les contestations et les recours par une autorité indépendante et compétente.

La solution proposée répond à ces deux critères d'indépendance et de compétence, la commission de recours devant être formée de juristes ainsi que d'ingénieurs spécialistes de la mensuration et présidée par un juge.

Cette commission pourra également concilier les parties en cas de recours impliquant la contestation de droits réels, ce qui devrait contribuer à décharger le Tribunal civil (voir art. 131)

Article 111   Commission de nomenclature

La commission de nomenclature est chargée de la gestion des noms de lieux et de rues. Cette activité revêt une grande importance pour de nombreux organismes publics et privés. Elle contribue à la localisation précise et rapide des biens et des personnes sur le territoire cantonal.

Article 112   Géomètre cantonal

Le géomètre cantonal est le «directeur technique» du service. Il est en particulier chargé du réexamen des décisions techniques prises par les géomètres officiels dans le cadre de nouvelles mensurations, en cas de réclamations formulées par les propriétaires.

Il a également une fonction de conseiller technique des autorités administratives ainsi que des géomètres privés.

Article 113   Géomètre officiel

Le géomètre officiel est porteur d'un brevet fédéral; il peut être fonctionnaire au service du cadastre ou dans une autre administration, ou alors être à la tête ou au service d'un bureau privé.

Il est seul habilité à effectuer les travaux géométriques relatifs à la triangulation aux points fixes et aux limites de la propriété foncière. Ses compétences en font le mandataire privilégié des collectivités et établissements publics pour tous les travaux de nature géométrique.

Article 114   Points fixes

Les points fixes constituent la trame de base permettant de situer de manière cohérente et précise les immeubles, bâtiments, installations et autres objets établis sur ou dans le sol. L'établissement et la conservation des points fixes définis par le droit fédéral et le droit cantonal constituent une des responsabilités majeures du service du cadastre.

Il est indispensable que ces points, dont l'existence est indiquée par une mention au registre foncier, soient tolérés et respectés par les propriétaires et les autorités chargées de la gestion d'un patrimoine administratif.

Les techniques actuelles de mensuration permettent de les placer dans des endroits peu gênants pour le propriétaire; néanmoins de nombreuses interventions sont nécessaires pour rétablir des repères souvent endommagés par négligence. Le coût de ces interventions doit être supporté par les intéressés.

Article 115   Abornement

Cette disposition définit l'abornement comme la détermination et la matérialisation des limites du territoire et de la propriété foncière.

A relever l'exigence nouvelle de l'abornement des droits distincts et permanents immatriculés; dans notre canton, il s'agit essentiellement des droits de superficie. Cette mesure est justifiée par le nombre croissant de ces droits et par les dispositions de l'article 2 du projet d'ordonnance fédérale sur le registre foncier.

Article 116   Détermination de limites

La détermination des limites consiste en un relevé des points limites préalable à leur matérialisation. Cette opération a lieu d'office lors d'une nouvelle mensuration, lors de la cadastration d'un ouvrage érigé sur une parcelle ayant fait l'objet d'une mutation-projet (voir article 138) ou à la demande d'un propriétaire. Si une telle opération n'a pas lieu d'office, les modifications de limites en résultant ne peuvent avoir d'effet que si les intéressés y ont consenti ou si un jugement définitif a été prononcé.

L'action civile demeure réservée pour les cas de contestation.

Article 117   Limites communales

Pour des raisons de cohérence et de sécurité dans l'identification des biens-fonds, il est d'usage, en pratique, de faire coïncider les limites des parcelles limitrophes avec celles des communes ou du canton. Il est nécessaire de veiller à ne pas diviser inutilement des entités économiques lors de l'implantation de limites politiques.

Articles 118, 119, 120   Amélioration et régularisation de limites

Ces dispositions prévoient d'attribuer au géomètre la compétence d'effectuer des opérations techniques, ayant également des effets juridiques, pour améliorer et simplifier des situations cadastrales inutilement complexes et peu rationnelles, également pour corriger des erreurs de peu d'importance, résultant d'une ancienne mensuration.

La distinction entre une amélioration de limites et une régularisation de limites est avant tout quantitative. Dans le cas de la régularisation de limites, le géomètre agit dans le cadre des tolérances de la mensuration d'origine.

Il doit effectuer d'office ce type d'opération, notamment en dehors d'une procédure de premier relevé ou de renouvellement et n'a, dans ce cas, à en informer le propriétaire qu'en cas de modification de la contenance cadastrale.

S'agissant d'effectuer des modifications en dehors des normes de tolérance, il y a lieu de procéder par une amélioration de limites, laquelle nécessite obligatoirement l'intervention de tous les intéressés, comme parties à un acte authentique.

L'amélioration de limites est l'un des trois cas dans lesquels le géomètre officiel peut instrumenter un acte authentique en la forme simplifiée (voir commentaire ad art. 102).

Dans tous les cas, le propriétaire a la possibilité de faire valoir un éventuel désaccord, en refusant de signer un acte d'amélioration de limites, en contestant une opération de régularisation de limites lors d'une enquête publique ou par réclamation adressée au géomètre cantonal.

Articles 121 et 122   Premier relevé et renouvellement

Le premier relevé est une mensuration nouvelle, conforme aux normes de droit fédéral et qui, dans notre canton, remplace celle effectuée par le général Dufour au siècle dernier.

Un renouvellement est une mensuration destinée à remplacer un premier relevé devenu insuffisant pour répondre aux besoins reconnus des usagers.

La mensuration comprend globalement trois éléments distincts et complémentaires, savoir la détermination

 des points fixes;

 des limites de la propriété foncière;

 des éléments de la «couverture du sol» (bâtiments, genre de cultures, ouvrages divers).

La mensuration simplifiée est celle qui ne prendrait en compte que tout ou partie de ces éléments, le reste étant repris de la mensuration ancienne ou déterminé de manière plus sommaire.

Cette mensuration simplifiée permettra, comme cela a été indiqué dans les considérations générales du présent commentaire, d'adapter le produit au plus près des besoins des usagers et de compléter la base de données informatique actuelle dans un délai réaliste pour un rapport qualité/coût avantageux.

Articles 123 à 134   Mise en service technique et mise en vigueur

La mise en service technique est une étape nouvelle de la mise en vigueur des mensurations.

Lors de la livraison d'un nouveau plan par le géomètre, le service du cadastre procède à un contrôle pour s'assurer de la conformité du travail fourni avec le cahier des charges. Ensuite, de nombreuses étapes de procédure ont lieu, comprenant, outre l'enquête publique, des décomptes et démarches auprès de l'administration fédérale, lesquelles nécessitent généralement plusieurs mois. Durant cette période, les plans sont tenus à double, savoir les anciens en vigueur et les nouveaux dans la perspective de leur entrée en force.

Pour éviter ce double de travail, coûteux et générateur de risques (oubli de mise à jour d'un document, erreur sur un document), il est prévu de mettre d'emblée en service le nouveau document, l'enquête publique demeurant réservée.

La qualité du travail fourni et du contrôle de réception rendent minime le risque de léser un propriétaire, lequel dispose toujours de l'action en rectification du plan du registre foncier.

Ce type de procédure existe dans le canton de Vaud depuis de nombreuses années et n'a pratiquement pas suscité de problèmes. Des essais ont été faits à Genève, qui se sont avérés concluants.

La procédure de mise en vigueur comprend une enquête publique, elle est sanctionnée par un arrêté formel du Conseil d'Etat.

Le présent projet règle de manière plus complète que par le passé les voies de procédure, essentiellement celles ayant trait aux réclamations.

Il faut admettre que les défauts techniques d'une mensuration ont souvent des effets juridiques portant sur le contenu du droit de propriété. Dans ce cadre, l'exigence du juge impartial, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, nous oblige à mettre en place une autorité statuant en toute indépendance, selon une procédure ménageant au justiciable des possibilités suffisantes de faire valoir ses droits.

L'institution d'une commission de recours et la procédure prévue permettent de satisfaire ces conditions.

Il faut bien entendu distinguer les contestations portant sur des problèmes techniques, de celles qui ont trait à l'application du droit civil ou du droit public et réserver les actions en découlant (art. 129 et 132, al. 2, du projet).

Une possibilité existe cependant de réaliser une économie de procédure, la commission pouvant concilier les parties à un litige portant sur des droits réels et décharger ainsi, le cas échéant, les juridictions civiles.

Les frais de la procédure incombent au recourant qui succombe, cela afin d'éviter les recours manifestement abusifs et ne pas charger par trop le budget de l'Etat.

Article 135   Foi publique

Le principe énoncé dans cette disposition revêt une importance fondamentale. Il consacre l'unité de la base de données informatique et l'identité des données servant à l'établissement du plan du registre foncier avec celles exploitées dans le cadre du système d'information du territoire.

Il s'agit d'éviter à tout prix d'instaurer un système à «deux vitesses», dont le coût d'établissement et d'entretien serait largement plus élevé et qui ne ferait qu'introduire le doute et l'insécurité.

Il y a lieu de relever qu'actuellement 40% du territoire genevois est mensuré selon les principes de la mensuration semi-graphique (1930 à 1970). La qualité de ces plans s'est parfois fortement dégradée au fil des mises à jour.

Pour accélérer la mise à disposition de ces données sur support moderne, elles sont informatisées par procédé de digitalisation. Ce procédé provoque une légère perte de précision qui, additionnée à un défaut de qualité du plan, implique souvent un dépassement des normes de tolérance.

Dans ce domaine, il y a lieu de fixer clairement les besoins et les intentions, sachant que des exigences élevées représentent un coût très important.

Il y a lieu, dans les circonstances présentes, de se contenter globalement de l'état même défectueux de la mensuration semi-graphique, d'informer les usagers sans ambiguïté sur cet état de fait et refaire une nouvelle mensuration quand des besoins impérieux le commandent.

La mise à jour de ces données devra être effectuée de manière à éviter, dans la mesure du possible, de les dégrader encore; il y aura lieu de veiller cependant à ne pas céder à la tentation de l'accroissement progressif de qualité par des interventions lourdes lors de la mise à jour courante. Il sera presque toujours plus économique et plus efficace de procéder par renouvellement de la mensuration que par addition d'interventions ponctuelles et aléatoires, basées sur les mutations courantes.

Articles 136 à 141   Mise à jour

La mise à jour des documents cadastraux détermine le niveau de qualité de la mensuration dans le temps. Elle est plus ou moins coûteuse selon les exigences fixées.

Jusqu'ici, les exigences de qualité ont été maintenues à un niveau très élevé, le service du cadastre assumant la responsabilité de contrôles rigoureux.

Dans le contexte économique actuel, il s'agit d'adapter les exigences de qualité au plus près des besoins des usagers, donc d'éviter d'investir des ressources pour améliorer progressivement une ancienne mensuration dans un endroit où les mutations sont rares et où aucun ouvrage important ne doit être édifié.

Il faut en revanche faire le nécessaire pour éviter une dégradation des données existantes, les rendant inaptes à l'usage que l'on doit en faire.

Dans ce domaine, les objectifs visés sont les suivants :

1. le maintien d'une qualité de mensuration adaptée aux besoins, par secteurs de canton;

2. la restitution aux géomètres privés d'une part de responsabilité dans la qualité de la mensuration en déterminant de manière rigoureuse, dans un cahier des charges, les tâches, processus, contrôles et critères de qualité devant être observés respectivement par les géomètres et le service du cadastre. Cela implique notamment l'abandon de procédures de contrôle préalable à l'enregistrement des mutations, effectuées jusqu'ici par le service du cadastre;

3. la mise à disposition d'informations à l'intention de l'ensemble des usagers sur la qualité de la mensuration par secteurs géographiques déterminés;

4. l'automatisation des processus de mise à jour;

5. l'abandon de la mise à jour par le service du cadastre de documents traditionnels qui ne sont plus indispensables;

6. la planification d'opérations de renouvellement de mensurations là où un besoin impérieux se fait sentir.

Dans le contexte de cette politique de la mise à jour des documents cadastraux, les dispositions proposées fixent des principes de base indispensables à son exécution :

a) l'exigence d'un plan de mutation, établi par un géomètre officiel, comprenant les données techniques nécessaires;

b) la matérialisation des points sur le terrain, indispensable à l'exploitation des parcelles. Dans ce domaine, des exceptions sont prévues, tenant compte des problèmes pratiques pouvant surgir (mutation sur plan);

c) l'obligation pour le propriétaire de faire enregistrer les modifications qu'il apporte à son immeuble lors de constructions ou démolitions d'ouvrages;

d) une procédure de rectification d'erreurs cadastrales, laquelle correspond à celle prévue pour le registre foncier aux articles 102 et suivants de l'ORF;

e) la prescription de la responsabilité des géomètres pour les dommages résultant d'erreurs qu'ils auraient commises.

Articles 142 à 146   Publicité des données

L'article 142 reprend l'ancien article 94 A, alinéas 2 et 3.

Le principe de la sous-section «Extraits du catalogue des données» est celui de la libre consultation des documents de la mensuration officielle.

Des usagers peuvent être directement connectés à la base de données de la mensuration, conformément aux normes régissant l'accès aux données du registre foncier appliquées par analogie (voir art. 96 à 99).

Les extraits de données peuvent revêtir plusieurs formes et être délivrés tant par le service du cadastre que par des géomètres officiels. Par ailleurs, la connexion directe de multiples usagers à la base de données du cadastre provoquera la mise en circulation de nombreux documents dont la provenance et la qualité seront difficiles à établir.

Pour cette raison, il y a lieu de n'attribuer les effets du registre foncier qu'aux extraits certifiés conformes par un géomètre officiel ou un fonctionnaire du service du cadastre.

Article 147   Accès aux immeubles

L'obligation pour les propriétaires de tolérer sur leur terrain la présence du géomètres est indispensable pour permettre l'exécution de travaux de mensuration.

La pratique démontre que les problèmes sont rares dans la mesure où les règles de la courtoisie sont observées. Il peut arriver cependant qu'un propriétaire récalcitrant doive être menacé de recours à la force publique.

Article 148   Respect des signes de démarcation

La pose des signes de démarcation représente un coût important. Il est indispensable qu'ils soient respectés et, le cas échéant, remis en place aux frais du propriétaire qui y aurait porté atteinte.

Article 149   Dispositions d'exécution

Le présent projet définit des principes; leur mise en oeuvre nécessite des dispositions d'exécution, lesquelles seront étictées sous forme de règlement par le Conseil d'Etat et de directives par le service du cadastre.

Articles 157 et 158   Dispositions transitoires

Jusqu'ici les droits distincts et permanents, essentiellement ceux de superficie, n'étaient pas représentés sur le plan du registre foncier mais sous forme de plans spéciaux annexés à l'acte constitutif de servitude.

Il est nécessaire de changer cette pratique, vu l'importance croissante de ces droits et pour appliquer correctement les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier.

En revanche, pour éviter un travail considérable de reprise de droits existants, il est nécessaire de prévoir que ces derniers ne seront représentés sur le plan du registre foncier que s'ils font l'objet de modifications portant sur leur durée ou leur assiette.

La dispense de publication des transactions immobilières assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 a fait l'objet de notre commentaire ad. art. 105 ci-dessus.

Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels le Conseil d'Etat vous propose d'adopter ce projet de loi modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.