Séance du
jeudi 30 mars 1995 à
17h
53e
législature -
2e
année -
5e
session -
15e
séance
PL 7218
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Commission de la nature
Article 1
Composition
1 Il est créé une commission de la nature (ci-après commission), dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 15 représentants nommés par le Conseil d'Etat.
2 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre:
a) 2 représentants des milieux de protection de la nature;
b) 2 représentants des milieux universitaires concernés;
c) 2 représentants des milieux agricoles;
d) 2 représentants des communes;
e) 1 représentant des Services industriels;
f) 1 représentant des milieux cynégétiques;
g) 1 représentant des milieux de protection des animaux;
h) 1 représentant des milieux forestiers;
i) 1 botaniste;
j) 2 représentants des pêcheurs.
Art. 2
Compétences
1 La commission est consultative. Elle assiste le département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales (ci-après département), dans les différentes tâches relatives à l'application de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, de la loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954 et de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994.
2 Elle préavise notamment:
a) les mesures régulatrices de la faune;
b) les défrichements dans l'aire forestière;
c) les décisions relatives à l'exercice de la pêche, le coût des permis, les requêtes en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991.
3 Elle est consultée pour tous les projets susceptibles d'avoir une incidence sur la faune et la flore indigènes.
4 Elle propose toute mesure appropriée à la protection et à l'aménagement de biotopes, à l'équilibre et au maintien de la faune et de la flore indigènes.
5 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 5 et notamment à une juste répartition des ressources entre les différents objets de sa compétence.
Art. 3
Bureau
1 La commission organise librement son bureau.
2 Les services concernés sont représentés aux séances de la commission.
Art. 4
Organisation
La commission peut désigner des sous-commissions pour étudier de manière approfondie certains objets.
Art. 5
Rapport d'activité
1 Pour chaque législature, la commission soumet au Grand Conseil un rapport sur ses activités durant l'exercice écoulé.
2 Le Grand Conseil en prend acte après l'avoir étudié.
CHAPITRE II
Mesures financières
Art. 6
Fonds
1 Il est créé un fonds en faveur de la faune et de la flore indigènes, destiné principalement à financer l'aménagement et la préservation de biotopes favorables à leur préservation.
2 Le fonds finance également le repeuplement en poissons des rivières, ainsi que certaines mesures d'aménagement et d'amélioration des forêts.
Art. 7
Ressources
Le fonds est alimenté par:
a) une attribution annuelle inscrite au budget de fonctionnement du département;
b) les prélèvements perçus lors de la non-réalisation de mesures compensatoires;
c) le produit des amendes revenant à l'Etat pour les infractions aux lois et règlements sur la faune, les forêts et la pêche;
d) le produit des animaux tirés par les agents officiels;
e) le produit des séquestres;
f) les dommages-intérêts;
g) les dons et subventions.
Art. 8
Gestion
Le fonds est géré par le département.
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Art. 9
Modification à d'autres lois (M 8 1)
1 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit:
Art. 34 à 36 (abrogés)
Rapport de gestion
Art. 38, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Pour chaque législature, la commission constitutionnelle soumet au Grand Conseil un rapport sur son activité durant l'exercice écoulé.
Art. 39 à 41 (abrogés)
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(M 8 4)
2 La loi sur la protection générale des rives du Rhône, du 27 janvier 1989, est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'aménagement de chemins pédestres et d'emplacements pour les promeneurs peut, sur préavis de la commune intéressée, de la commission de la nature et de la commission des monuments, de la nature et des sites, être réalisé en dehors des réserves naturelles.
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(M 8 5)
3 La loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954, est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2 Le Conseil d'Etat, avec le concours de la commission de la nature, fixe l'étendue et les limites de ces périmètres. Il édicte les prescriptions nécessaires à la conservation des limites de périmètres et fait établir un état de la nature des parcelles.
3 La commission de la nature est complétée par des représentants locaux pour les questions intéressant leur région.
Art. 6 (abrogé)
Art. 13 B, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)
2 Le département des travaux publics et de l'énergie peut, après consultation de la commune, de la commission de la nature et de la commission des monuments, de la nature et des sites, accorder des dérogations pour:
a) des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination;
b) l'agrandissement et la transformation des bâtiments existants.
4 Ces plans sont adoptés après consultation de la commune, de la commission de la nature et de la commission des monuments, de la nature et des sites.
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(M 7 10)
4 La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 3 (abrogé)
Art. 17 (nouvelle teneur)
Le département, après avoir requis le préavis de la commission de la nature, arrête les mesures d'application destinées à atteindre les buts.
Plan directeur
Art. 18, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Le service établit en collaboration avec la commission de la nature un plan directeur pour le repeuplement des cours d'eau et du lac.
Art. 26 et 27 (abrogés)
Art. 51 à 53 (abrogés)
Art. 10
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objet de regrouper diverses commissions consultatives dont les compétences sont proches et dont les sujets abordés ont une interdépendance marquée. Il apparaît en effet aujourd'hui difficile que des commissions s'occupant de la faune, des forêts et de la pêche puissent travailler chacune dans leur coin, en ignorant ce que font les autres.
Les activités des trois commissions regroupées par ce projet de loi doivent nécessairement être complémentaires à l'avenir, de manière à considérer la nature dans son ensemble, sans délimiter de barrières entre faune, forêts et pêche. Ces vocables appartiennent tous trois à la nature et il est indispensable de favoriser la collaboration entre les «spécialiste» des différents domaines, afin de dégager des synergies et des complémentarités dans l'objectif d'une meilleure protection de l'environnement naturel.
Le fonctionnement des commissions serait d'autre part simplifié par ce regroupement. Le nombre de membres prévus 21 commissaires, au lieu de 51 actuellement apparaît suffisant au regard des différentes tâches qui incomberont à la nouvelle commission. Cette dernière pourra d'ailleurs s'entourer d'experts, appartenant au secteur public ou privé, toutes les fois où elle le jugera utile en fonction des objets traités.
De plus, les trois commissions se réunissent aujourd'hui à une fréquence très variable: fréquemment pour la commission de la pêche, une fois tous les deux mois pour celle de la faune et épisodiquement pour celle des forêts. En regroupant les activités de ces trois commissions, les différents thèmes concernés pourront être évoqués régulièrement, notamment en fonction des problèmes d'actualité.
Ainsi, en instituant une commission unique de la nature, il pourra être fait plus souvent appel à ses compétences pour des préavis nécessaires aux différents départements. Par une plus grande polyvalence et rapidité dans les décisions, une meilleure efficacité dans les choix concernant la nature à Genève sera assurée.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Préconsultation
Mme Sylvie Châtelain (S). Si, à la lecture, ce projet de loi peut sembler quelque peu complexe, puisqu'il a été nécessaire de modifier toute une série d'articles dans des lois existantes, il vise cependant à concrétiser un objectif fort simple, celui de regrouper en une commission unique de la nature diverses commissions consultatives s'occupant chacune d'un thème spécifique. Je veux parler de la commission consultative de la faune, de celle des forêts et de celle de la pêche.
Cette idée de regroupement est déjà dans l'air depuis un certain temps. Elle a d'ailleurs été évoquée au sein des commissions de la faune et des forêts, à plusieurs reprises. Le lien entre les sujets traités dans les commissions concernées est évident et il ne peut être que profitable pour l'environnement naturel de les aborder d'une manière globale.
Le regroupement des commissions permettrait, d'une part, une meilleure coordination et concertation entre les spécialistes des différents domaines. On n'en arriverait pas, comme cela s'est produit récemment, à ce qu'une commission demande à être auditionnée par une autre sur un sujet les concernant toutes les deux.
Ce regroupement permettrait, d'autre part, d'éviter d'oublier certains thèmes. Par exemple, il existe une commission des forêts qui ne traite que des forêts, le reste de la flore étant laissé pour compte.
Une commission unique amènera, par ailleurs, une simplification au niveau du fonctionnement, une approche globale des problèmes touchant la nature et une meilleure efficacité dans les choix et les préavis. C'est pourquoi je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, d'accueillir favorablement ce projet de loi.
M. John Dupraz (R). Après les propos de Mme Sylvie Châtelain, il n'y a pas grand-chose à rajouter...
Mme Michèle Mascherpa. Eh bien, écrase-toi !
M. John Dupraz. Oui, Madame, je vais écraser... (Rires.) ...mais, ça sera peut-être vous... en passant ! (Les rires redoublent et la présidente fait sonner sa cloche.)
Cette modeste proposition fait partie d'un train de mesures qui consiste à réformer le fonctionnement des institutions et de l'Etat. Ces trois commissions nous paraissaient totalement désuètes, et nous pensons qu'une seule commission suffit pour assumer leurs tâches.
M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Mme Châtelain a raison de dire que l'idée était dans l'air, car, au moment de la présentation du Conseil de l'environnement, j'avais eu l'occasion de vous dire que si nous proposions un tel conseil c'était également dans le but de supprimer des commissions. Vous avez annoncé qu'un projet était prêt : vous avez été plus rapide et c'est bien ! Le nôtre est prêt également; je le remettrai en commission directement pour que nous puissions en discuter. Toutefois le texte que vous proposez présente un certain nombre de points faibles sur le plan juridique. La commission sera le cadre approprié pour pouvoir en parler.
Il était indispensable, après la création du Conseil de l'environnement, de supprimer un certain nombre de commissions. Il faudra peut-être même aller un peu plus loin que ce que vous proposez
Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture.