Séance du vendredi 24 mars 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 5e session - 13e séance

PL 7178-A
4. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Versoix (création d'une zone de développement 4 A destinée à un établissement d'enseignement). ( -) PL7178
 Mémorial 1994 : Projet, 5359. Commission, 5364.
Rapport de M. Jean Opériol (DC), commission d'aménagement du canton

En date du 18 janvier 1995, sous la présidence de Mlle Martine Roset et en présence de MM. Gainon et Mottier, du département des travaux publics et de l'énergie, la commission de l'aménagement a étudié le projet de loi 7178.

Celui-ci, proposé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1994, invite à modifier le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Versoix (création d'une zone de développement 4A destinée à un établissement d'enseignement).

Au bénéfice de quelques explications fournies par M. Gainon venant utilement compléter l'exposé des motifs, les commissaires n'ont pas conçu de difficultés particulières pour admettre à une large majorité le bien-fondé et la logique de ce projet de loi.

En effet, la parcelle à déclasser est cadastralement sertie dans une plus vaste zone de développement 4A, cette dernière ayant elle-même acquis son zoning actuel grâce au déclassement que notre Grand Conseil avait voté le 25 juin 1993.

Si la parcelle no 3878, feuille 17, de Versoix n'a pas été déclassée à ce moment-là, c'est qu'elle n'appartenait pas au Collège du Léman, lui-même propriétaire des terrains déclassés en 4e zone A de développement.

Dès l'instant qu'aujourd'hui le Collège du Léman maîtrise la propriété de la parcelle no 3878, rien ne s'oppose à ce qu'elle reçoive le même statut que les terrains environnants. De sorte que l'ensemble du périmètre considéré sera parfaitement à même de répondre aux besoins d'aménagement du Collège du Léman en matière d'enseignement.

C'est ainsi, par 12 oui et 2 abstentions (ADG), que la commission de l'aménagement vous recommande d'adopter ce projet de loi.

Premier débat

M. Jean Opériol (PDC), rapporteur. Je voudrais simplement faire une remarque qui touche à la forme du rapport.

En effet, une erreur typographique s'est glissée dans le rapport. L'article 1 de la loi qui est soumise à notre sanction, au paragraphe 2, indique que : «La surface brute des constructions ne doit pas excéder 1 000 m2 de plancher.», ce qui est parfaitement exact. Mais, si vous tournez la page, vous constaterez que figurent des indications techniques à côté du plan où il est dit : «La surface brute des constructions ne doit pas excéder 900 m2 de plancher.». C'est une erreur, car il s'agit bien de 1 000 m2 ! Madame la présidente, je vous ai fait remettre un nouveau plan, rectifié, établi par le département des travaux publics.

La présidente. Ce nouveau plan sera donc joint au projet de loi, en remplacement de celui qui est incorrect.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Versoix (création d'une zone de développement 4A destinée à un établissement d'enseignement)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Le plan no 28661-541, dressé par le département des travaux publics et de l'énergie le 28 janvier 1994, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Versoix (création d'une zone de développement 4A destinée à un établissement d'enseignement), est approuvé.

2 La surface brute des constructions ne doit pas excéder 1000 m2 de plancher.

3 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'article 1.

Art. 3

Un exemplaire du plan no 28661-541 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

PREMIERE PAGE DU PLAN

DEUXIEME PAGE DU PLAN