Séance du vendredi 17 février 1995 à 17h
53e législature - 2e année - 4e session - 7e séance

PL 7183-I-A
12. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat définissant certaines prestations des caisses de prévoyance publiques cantonales suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (B 5 8). ( -) PL7183
 Mémorial 1994 : Projet, 5744. Commission, 5749.
Rapport de M. Jean-Claude Vaudroz (DC), commission des finances

La commission des finances a étudié le projet de loi 7183-I lors de sa séance du 21 décembre 1994, tenue sous la présidence de Mme Claire Torracinta-Pache.

Etaient présents: MM. Olivier Vodoz, chef du département des finances, et Patrick Pettman, directeur du service assurance/finances à l'office du personnel de l'Etat.

Ce projet de loi a été déposé le 23 novembre 1994 par le Conseil d'Etat.

Travaux de la commission

Le projet de loi permet l'application de la nouvelle loi fédérale sur l'accession à la propriété par des fonds de prévoyance.

Le comité de la CIA vient d'approuver à l'unanimité les dispositions d'application de ces mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 1995 (voir exposé des motifs).

Vote d'entrée en matière sur le projet de loi 7183-I

11 oui (4 L, 1 AG, 2 R, 2 PDC, 1 S, 1 E)

1 abstention (1 AG)

Article 1 Champ d'application

11 oui (idem)

1 abstention (idem)

Article 2 Versement anticipé

11 oui (idem)

1 abstention (idem)

Article 3 Rachats

11 oui (idem)

1 abstention (idem)

Article 4 Entrée en vigueur

11 oui (idem)

1 abstention (idem)

Vote final: la commission des finances accepte et vous recommande, par 11 oui (4 L, 1 AG, 2 R, 2 PDC, 1 S, 1 E) et 1 abstention (1 AG), d'accepter, Mesdames et Messieurs les députés, le projet de loi 7183-I tel que proposé par le Conseil d'Etat.

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

définissant certaines prestations des caisses de prévoyance publiques cantonales suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriétédu logement au moyen de la prévoyance professionnelle

(B 5 8)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Champd'application

Article 1

La présente loi s'applique aux caisses de prévoyance:

a) des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat (CPCE);

b) des magistrats du pouvoir judiciaire (CPM);

c) du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA);

d) du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH);

e) des fonctionnaires de police et de la prison (CP).

Art. 2

Versement anticipé

1 Le versement anticipé de tout ou partie de la prestation de libre passage d'un assuré, au sens del'article 30c de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, du 17 décembre 1993, entraîne une réduction immédiate et correspondante des droits futurs aux prestations de retraite (pension de retraite et pension d'enfant de retraité), aux prestations en rentes ou capitaux servies aux survivants, aux prestations d'invalidité (pension d'invalidité et pension d'enfant invalide), ainsi qu'une réduction immédiate et correspondante de la prestation de libre passage de l'assuré.

2 Une réduction correspondante des droits futurs, au sens de l'alinéa 1, est également opérée, en cas de divorce, lorsque la prestation de sortie acquise par un conjoint, pendant la durée du mariage, est en partie transférée au profit de l'autre conjoint.

3 La durée des cotisations de l'employeur est fixée en fonction de l'origine des droits existant avant le versement anticipé.

Art. 3

Rachats

Lorsque l'assuré a obtenu un versement anticipé au sens de l'article 2, alinéa 1, un rachat d'années d'assurance ou un rachat du taux moyen d'activité n'est possible qu'après remboursement complet du versement anticipé. Le rachat qui en résulte est calculé en fonction de l'âge de l'assuré et de son traitement de référence, au moment de la demande de remboursement.

Art. 4

Entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995 pour une durée maximale de 5 ans, pendant laquelle les caisses de prévoyance publiques cantonales adapteront leurs statuts en fonction de la présente loi.

2 Les comités de gestion des caisses de prévoyance publiques cantonales sont habilités à édicter des règlements internes spécifiques pour l'application de la présente loi.