Séance du
vendredi 20 janvier 1995 à
17h
53e
législature -
2e
année -
3e
session -
3e
séance
M 957
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les offices des poursuites ne peuvent connaître du règlement des poursuites que si elles sont soldées en main des offices; dans cette hypothèse, ces poursuites n'apparaissent pas sur les attestations. En revanche, il arrive fréquemment que les débiteurs règlent leurs dettes directement en main du créancier; dans cette dernière hypothèse, ces poursuites figurent sur les attestations.
Pour que les poursuites soldées en main du créancier soient radiées des fichiers des offices, il faut qu'un contrordre soit donné, signé par les créanciers. Il existe d'ailleurs des formules préimprimées à cet effet.
On constate cependant que de nombreux débiteurs et créanciers ignorent cette procédure. Il en résulte, notamment, que des tiers qui sollicitent des attestations apprennent l'existence de dettes en réalité soldées et refusent de contacter sur la base de renseignements erronés. Il convient donc de faire connaître cette procédure. A cet effet, les pistes suivantes semblent les plus prometteuses: intervenir auprès des services sociaux, tant publics que privés, au niveau de la formation et de la formation en cours d'emploi, afficher les recommandations nécessaires dans les offices des pousuites, voire en d'autres lieux, et s'assurer que l'Etat et les diverses entités de droit public donnent toujours contrordre aux poursuites soldées.
Au bénéfice des explications qui précèdent, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir réserver bon accueil à la présente motion.
Débat
M. Laurent Moutinot (S). La proposition de motion qui vous est soumise porte sur un objet assez simple mais qui, la crise aidant, a pris une importance accrue.
En effet, il est souvent nécessaire de faire la preuve de sa solvabilité, notamment pour contracter un bail, pour trouver un emploi. Dès lors, l'attestation de l'office des poursuites, c'est-à-dire le document qui certifie que l'intéressé n'est pas inscrit au registre de l'office des poursuites, revêt souvent, dans la vie pratique, une importance décisive. Il arrive fréquemment que ces attestations ne correspondent pas à la réalité pour la raison suivante : si le débiteur paie en main de l'office des poursuites, bien entendu, celui-ci est au courant du paiement et en tient compte. Mais, si le débiteur paie directement en main de son créancier, l'office des poursuites ne peut bien évidemment pas le deviner et il faut, pour que le nom du débiteur disparaisse des registres, que ce qui s'appelle un contrordre soit donné.
Malheureusement, de nombreux débiteurs et créanciers ignorent cette procédure, et il en résulte que des personnes qui ont payé leurs dettes restent inscrites dans les registres. Les dégâts peuvent être graves par la suite, parce que le cocontractant qui se renseigne à l'office des poursuites, apprenant que son futur locataire ou acheteur est inscrit à l'office, n'ira pas forcément lui demander pourquoi, ni lui demander si par hasard il n'a pas payé directement en main du créancier. Il est difficile de trouver une solution parfaite permettant de régler ce problème. Il me semble que, dans l'immédiat, ce que l'on peut faire dans les limites du droit cantonal consiste à largement informer les débiteurs et les créanciers sur la nécessité qu'il y a, lorsqu'un accord est trouvé ou lorsque la dette est soldée, de donner contrordre à la poursuite.
Une fois encore, cette situation ne lèse pas seulement le débiteur qui a fait l'effort de payer ses dettes, elle peut aussi léser à tort le cocontractant, par exemple, le marchand auquel s'adresse un débiteur qui a réglé ses dettes et qui serait très heureux de pouvoir vendre s'il n'avait pas reçu une indication erronée de l'office des poursuites, faute d'informations. C'est la raison pour laquelle je vous remercie de faire bon accueil à cette motion.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. La motion de M. Moutinot a pour objet d'attirer notre attention sur une lacune dans l'information du public, et nous l'en remercions.
En 1987, l'office des poursuites et faillites avait publié un fascicule dans lequel, page 14, on trouve ce rappel. Néanmoins, cette publication doit être refaite depuis la scission en trois offices de l'office des poursuites et faillites. Doit-on adopter encore d'autres mesures que celle d'une publication, nous allons y réfléchir, mais nous réservons le meilleur accueil à cette motion.
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
motion
sur les attestations délivrées par les offices des poursuites
LE GRAND CONSEIL,
- considérant l'importance souvent décisive des attestations délivrées par les offices des poursuites pour ceux qui doivent produire de telles attestations lors de la recherche d'un emploi ou d'un logement;
- constatant que seules les poursuites auxquelles il a été donné contrordre par le créancier sont radiées;
- constatant qu'il arrive fréquemment, par ignorance des créanciers et des débiteurs, que des dettes intégralement payées en capital, intérêts et frais figurent sur les attestations dès lors qu'aucun contrordre n'a été donné,
invite le Conseil d'Etat
à faire connaître de façon adéquate, aux débiteurs et aux créanciers, la nécessité de donner contrordre aux poursuites intégralement soldées, afin que les attestations délivrées par les offices des poursuites reflètent la réalité.