Séance du
vendredi 20 janvier 1995 à
17h
53e
législature -
2e
année -
3e
session -
3e
séance
PL 7169-A
I. But du projet
Le projet de loi déposé par le Conseil d'Etat poursuivait les buts suivants:
a) corriger une erreur mathématique concernant le nombre d'inspecteurs dans la police de la sûreté (art. 6, al. 1, lettre d, chiffre 5);
b) introduire la notion de «policier avec fonction d'état-major» à qui seraient confiées des tâches spécifiques;
c) permettre la promotion au choix de «l'inspecteur chef de brigade» à la police de sûreté (suppression de l'automaticité du matricule);
d) permettre à des membres de la police ayant accompli au moins 18 années de service d'être nommés à des grades supérieurs de la sûreté.
II. Travaux de la commission
La commission a pris connaissance d'une lettre de l'Association du personnel de la sûreté, du 3 novembre 1994, demandant son audition et donnant son point de vue de la manière suivante:
accord avec le projet pour l'accession au grade d'inspecteur chef de brigade, tout en précisant qu'à compétence égale le plus ancien devrait avoir la préférence;
opposition à la création de cinq postes dits de «fonction d'état-major» par attachement au rang du rôle matricule et en considération des problèmes de rémunération subséquents. Par contre, l'APS admet que ces cinq postes devraient être accessibles par postulation et au prorata des corps concernés.
Séance de la commission du 10 novembre 1994
Auditions
M. Rasca, secrétaire général du département de justice et police et des transports, signale que la modification repose sur le rapport rendu par la société «Polymanagement Consultants SA». Au sujet des difficultés du recrutement dans le corps de police, cette société préconisait la remise en cause du système d'avancement selon le rôle matricule, c'est-à-dire le système de promotion automatique fondée sur l'ancienne loi.
Il signale que ce projet de loi a été soumis aux collaborateurs de la police de sûreté qui est seule concernée et a obtenu un avis favorable de 74% des inspecteurs, s'agissant de l'obtention du grade de chef de brigade hors matricule.
La commission auditionne ensuite M. Laurent Walpen, chef de la police, qui explique que si le système de matricule est considéré comme une garantie en matière de plan de carrière, il est dépassé, par contre, pour les cadres. Il occasionne des problèmes dus au fait que tous les membres d'une même école arrivent en même temps à une fonction de dirigeant.
M. Walpen indique ensuite qu'il désire introduire la notion de «policier avec fonction d'état-major». Il ne s'agirait pas de créer de nouveaux postes, mais de les imputer sur les effectifs actuels. Sont mentionnés à titre d'exemple les postes suivants:
responsable du service financier;
responsable du service de coordination informatique;
responsable de l'adjudance auprès du chef de la police ou du chef d'état-major;
responsable du service psychologique;
responsable de la prévention.
Ceux-ci pourraient être pourvus selon les besoins. Leurs titulaires seraient mis au bénéfice d'une indemnité spéciale analogue à celle prévue à l'article 31, lettre d, alinéa 2 actuel.
Audition de M. Luc Donnet, représentant de l'Association du personnel de la sûreté (APS)
Il explique que son association est fermement attachée au système de promotion automatique selon l'ancienneté. Néanmoins, elle n'est pas opposée à la suppression de ce système à partir du grade de «chef de brigade».
Elle désirerait qu'il soit tenu compte, même dans ce dernier cas, de l'ancienneté comme l'un des critères de choix, en ce sens qu'à compétence égale, l'ancienneté doit prendre le pas.
Audition de M. Bruno Jacquemai, représentant de l'Union du personnel du corps de police (UPCP)
Ce dernier explique que l'UPCP partage l'opinion de M. Donnet en ce qui concerne la nomination de responsables. Il estime qu'il faudrait se limiter aux postes du service psychologique et d'officier de presse qu'il convient, en particulier, de maintenir dans la loi.
Après en avoir délibéré, la commission vote. L'entrée en matière est acceptée à l'unanimité des douze membres présents. Elle charge le département d'élaborer un nouveau projet de loi tenant compte des remarques faites lors de la séance.
Séance du 1er décembre 1994
M. Rasca présente un tableau comparatif des modifications prévues par le projet de loi ainsi que des amendements proposés par la commission lors de la séance du 10 novembre. Ces corrections correspondant aux propositions faites, la commission passe à la lecture par article et les propositions du département sont finalement acceptées à l'unanimité (4 L, 3 AG, 2 S, 2 R, 1 DC, 1 E).
Dans un but de clarté, il est joint au présent rapport:
1 tableau de l'organisation de la police à Genève;
1 tableau des grades dans la gendarmerie et la sûreté (permettant de situer le grade d'inspecteur chef de brigade).
Examen du projet de loi article par article
Article 6, alinéa 1, lettre d, chiffre 5
Le texte légal prévoyait qu'il y avait 235 inspecteurs. En fait, l'addition des postes donne le chiffre de 234.
Article 6, alinéa 1, lettre j
Il a été finalement décidé de ne pas le modifier, compte tenu des explications figurant au paragraphe suivant.
Article 6, alinéa 1, lettres k à n
Le projet de loi prévoyait la possibilité pour le Conseil d'Etat de dresser une liste de policiers avec fonction d'état-major selon les nécessités. Ce système a paru trop imprécis à la commission qui a préféré ajouter à l'article 6, alinéa 1, lettres k à n (qui définit les personnes comprises dans le corps de police) un service psychologique dirigé par un officier spécialisé (k) et un service de prévention dirigé par un officier spécialisé (l) à l'exclusion des autres services envisagés par le projet de loi.
Il en résulte que, vu ces nouvelles lettres k et l, les anciennes lettres k et l deviennent m et n.
Il faut relever que si, par cet amendement, le projet de loi a une teneur déterminée, cela limitera dans l'avenir les possibilités d'action du chef de la police. Comme l'a fait remarquer M. Ramseyer, chef du département de justice et police et des transports, s'il s'avérait utile, ultérieurement, de créer un poste d'officier à la déontologie policière selon le modèle canadien, il sera alors nécessaire de modifier à nouveau la loi. A noter que les deux postes nouvellement créés seront soumis à l'échelle des traitements de la loi (art. 31). Par conséquent, leurs titulaires n'auront pas nécessairement le même traitement.
Les effectifs de la gendarmerie et de la sûreté ne seront pas modifiés et le Conseil d'Etat restera maître de la dépense supplémentaire, dans la mesure où il arrête la liste desdits policiers et fixe leurs indemnités spéciales.
Article 19, alinéa 1, lettre b
Cet article supprime complètement la référence aux qualifications pour le grade d'inspecteur chef de brigade, puisque celui-ci, à l'alinéa suivant, entre dans la catégorie des grades supérieurs échappant au principe du rang du rôle matricule.
Article 19, alinéa 1, dernier alinéa
Cet alinéa est l'objet de deux modifications, soit:
la prise en considération de l'ancienneté des candidats parmi les critères retenus par le Conseil d'Etat pour promouvoir les candidats à des grades supérieurs à celui d'inspecteur principal, pour la sûreté, et de maréchal pour la gendarmerie. Cela était déjà le cas, mais implicitement seulement, dans l'ancien texte légal;
cet alinéa est modifié, en ce sens que, pour les grades de la sûreté allant de l'inspecteur chef de brigade à chef de section adjoint, la possibilité est donnée au Conseil d'Etat de choisir parmi des personnes ayant accompli au moins 18 années de service dans la police.
En effet, après 18 ans de carrière, l'inspecteur peut, en principe, espérer obtenir une promotion.
Article 31, lettre e
La modification prévue à l'article 6, alinéa 1, a pour conséquence la modification parallèle de l'article 31 concernant le traitement et fixant la classe de traitement des officiers de presse, psychologue et de prévention.
Article 31, lettre d
La modification prévue par le projet de loi n'a plus d'objet vu le refus de la commission de créer des postes de policiers avec fonction d'état-major. Dès lors, on en reste au texte actuel de la loi, étant précisé que l'indemnité fixée annuellement par le Conseil d'Etat n'est pas incluse dans le salaire.
Le texte final voté par la commission est donc celui qui figure ci-après. La commission judiciaire vous recommande, à l'unanimité, d'accepter le projet de loi ainsi modifié.
Annexes: organigramme de la police;
tableaux des grades police et sûreté;
ANNEXE
ANNEXE
Gendarmerie
Article 6, alinéa 1, lettre e
Gendarme
Sous-brigadier
Brigadier
Maréchal
Adjudant
Adjudant-chef
Lieutenant
Premier lieutenant
Capitaine
Commandant
(La distinction d'appointé ne figure pas dans les grades.)
Sûreté
Article 6, alinéa 1, lettre d
Inspecteur
Inspecteur principal adjoint
Inspecteur principal
Inspecteur chef de brigade
Chef de section adjoint I
Chef de section adjoint II
Chef de section I
Chef de section II
Chef de la sûreté
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
modifiant la loi sur la police
(F 1 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, lettre d, chiffre 5 (nouvelle teneur)
5° 234 inspecteurs principaux, inspecteurs principaux adjoints et inspecteurs;
Art. 6, al. 1, lettres k et l (nouvelles, les lettres k et l devenant les lettres m et n)
k) le service psychologique dirigé par un officier spécialisé;
l) le service de prévention dirigé par un officier spécialisé.
Art. 19, al. 1 (nouvelle teneur)
Promotions
1 Les promotions dans le corps de police se font de la façon suivante:
a) dans la gendarmerie, selon le rang du rôle matricule pour les grades de sous-brigadier et de brigadier et en tenant aussi compte des qualifications, de la capacité au commandement et du dossier de l'intéressé pour le grade de maréchal;
b) dans la police de sûreté, selon le rang du rôle matricule établi d'après la date d'entrée au corps pour les grades d'inspecteur principal adjoint et d'inspecteur principal.
Pour tous les grades supérieurs, le Conseil d'Etat statue en dernier ressort, compte tenu des compétences, qualités, états de service et ancienneté des candidats. Il en est de même pour l'officier quartier-maître, sous réserve cependant des examens que le département peut faire subir aux candidats. Les adjudants sont choisis, à parts égales parmi les maréchaux, d'une part, et parmi les brigadiers, d'autre part. Les adjudants-chefs doivent être choisis parmi les adjudants, maréchaux et brigadiers, et les officiers de gendarmerie parmi le personnel gradé de la gendarmerie; demeure toutefois réservé l'article 7, alinéa 3. Les chefs de section, les chefs de section adjoints et les inspecteurs chefs de brigade doivent être choisis parmi le personnel gradé de la police de sûreté ou ayant accompli au moins 18 années de service dans la police.
Art. 31, lettre e (nouvelle teneur)
e) officier de presse {cl. 20 (dès pos. 6)
officier psychologue {cl. 22 (pos. 7 à 11)
officier de prévention cl. 18 (pos. 9 à 11)