Séance du
vendredi 16 décembre 1994 à
17h
53e
législature -
2e
année -
2e
session -
49e
séance
PL 7190
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit:
Art. 42, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion, mais cette réduction du taux d'imposition est limitée au seul bénéfice d'exploitation réalisé durant l'année où la liquidation de la société immobilière intervient, à l'exclusion de celui des années précédentes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Tenant compte des déclarations faites par le Conseil d'Etat à la suite du scrutin du 4 décembre 1994, selon lesquelles il convient de trouver des économies supplémentaires, l'Alliance de Gauche considère qu'il faut aussi rechercher des recettes.
Ainsi, le Grand Conseil est invité à revenir sur la décision prise le23 septembre 1994 afin de limiter la perte fiscale découlant des dispositions nouvelles récemment adoptées.
Le présent projet de loi vise ainsi à supprimer l'inégalité de traitement existant entre les sociétés immobilières qui distribueront leurs dividendes, en fin d'exercice, jusqu'à leur liquidation, et celles qui reporteront ce bénéfice pour le cumuler d'année en année pour bénéficier, lors de la liquidation (laquelle peut intervenir d'ici l'an 2000), d'une réduction de 75% sur l'imposition de la totalité du bénéfice cumulé.
Il ne nous paraît, en effet, pas admissible de maintenir de tels cadeaux fiscaux - qui créent, au demeurant, une inégalité devant la loi - et leur annulation s'impose, vu les circonstances, avant de procéder à de nouvelles coupes dans les prestations de l'Etat.
Pour ces motifs, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Préconsultation
M. Christian Ferrazino (AdG). Monsieur Balestra, je peux comprendre qu'un certain nombre de débats puissent vous déranger, surtout ceux-ci. Simplement, comme l'a dit notre collègue, M. Fontanet, tout à l'heure, certains - semble-t-il la majorité et je m'en félicite, même si vous n'en faites pas partie, Monsieur Balestra ! - se sont rendu compte - parce qu'il n'est pas interdit de réfléchir sur les décisions que nous prenons et, le cas échéant, d'y revenir si nous le jugeons utile - que la décision qui avait été prise en septembre dernier n'allait pas du tout dans le sens de ce que nous avions voulu édicter comme dispositions législatives. En effet, le texte en vigueur aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une incitation pour les sociétés immobilières à ne pas distribuer leurs bénéfices jusqu'à l'an 2000. Personne n'a voulu une telle chose !
C'est pourquoi ce projet de loi devrait faire l'objet d'un renvoi en commission - pas d'une discussion immédiate, puisque nous l'avons déjà eue - pour chiffrer l'incidence fiscale qu'il aurait sur les bénéfices des sociétés immobilières, lesquels pourront être cumulés jusqu'à l'an 2000. (L'orateur est interrompu par M. Lombard.) Ah, M. Lombard est particulièrement au courant de mes propos en sa qualité de banquier. C'est peut-être précisément pour cela qu'il ne souhaite pas l'examiner en commission ! Mais je peux vous affirmer, Monsieur Lombard, sans être contredit ni par vous ni par le département des finances, que ce projet de loi peut générer, s'il est modifié dans le sens de notre proposition, plusieurs millions de recettes fiscales.
C'est la raison pour laquelle il convient non seulement de le renvoyer en commission fiscale mais de l'examiner très rapidement.
M. Michel Balestra (L). J'ai dit, dans la précédente intervention, qu'il s'agissait d'un problème de forme et non pas d'un problème de fond !
Les gens qui se disent aujourd'hui favorables à l'amélioration des recettes fiscales du canton se fichent «comme de colin-tampon» du budget, et nous aurons l'occasion de le constater tout à l'heure. C'est pour cela que je maintiens ma demande de discussion immédiate !
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est rejetée.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale.