Séance du jeudi 8 décembre 1994 à 17h
53e législature - 2e année - 2e session - 45e séance

PL 7183
28. Projet de loi du Conseil d'Etat définissant certaines prestations des caisses de prévoyance publiques cantonales suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (B 5 8). ( )PL7183

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Champd'application

Article 1

La présente loi s'applique aux caisses de prévoyance:

a) des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat (CPCE);

b) des magistrats du pouvoir judiciaire (CPM);

c) du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA);

d) du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH);

e) des fonctionnaires de police et de la prison (CP).

Art. 2

Versement anticipé

1 Le versement anticipé de tout ou partie de la prestation de libre passage d'un assuré, au sens del'article 30c de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, du 17 décembre 1993, entraîne une réduction immédiate et correspondante des droits futurs aux prestations de retraite (pension de retraite et pension d'enfant de retraité), aux prestations en rentes ou capitaux servies aux survivants, aux prestations d'invalidité (pension d'invalidité et pension d'enfant invalide), ainsi qu'une réduction immédiate et correspondante de la prestation de libre passage de l'assuré.

2 Une réduction correspondante des droits futurs, au sens de l'alinéa 1, est également opérée, en cas de divorce, lorsque la prestation de sortie acquise par un conjoint, pendant la durée du mariage, est en partie transférée au profit de l'autre conjoint.

3 La durée des cotisations de l'employeur est fixée en fonction de l'origine des droits existant avant le versement anticipé.

Art. 3

Rachats

Lorsque l'assuré a obtenu un versement anticipé au sens de l'article 2, alinéa 1, un rachat d'années d'assurance ou un rachat du taux moyen d'activité n'est possible qu'après remboursement complet du versement anticipé. Le rachat qui en résulte est calculé en fonction de l'âge de l'assuré et de son traitement de référence, au moment de la demande de remboursement.

Art. 4

Entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995 pour une durée maximale de 5 ans, pendant laquelle les caisses de prévoyance publiques cantonales adapteront leurs statuts en fonction de la présente loi.

2 Les comités de gestion des caisses de prévoyance publiques cantonales sont habilités à édicter des règlements internes spécifiques pour l'application de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle rend possible le versement en espèces de la totalité de la prestation de libre passage acquise par l'assuré à l'âge de 50 ans, si ce dernier entend acquérir la propriété de son logement.

La loi fédérale prévoit dans une telle hypothèse «la réduction des prestations de prévoyance calculées d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives».

Ce principe convient aux institutions de prévoyance qui calculent leurs rentes de survivants (conjoint survivant, orphelin) en pour-cent des prestations d'invalidité acquises par l'assuré, comme le prévoit d'ailleurs la LPP (article 21).

Ainsi, en cas de réduction des prestations d'invalidité, suite au versement anticipé d'un capital pour l'accession à la propriété, les prestations dues en cas de décès de l'assuré sont automatiquement réduites.

Tel n'est pas le cas pour les caisses de prévoyance publiques cantonales, à l'exception de la caisse de pension du personnel des Transports publics genevois, où certaines prestations sont calculées en pour-cent du traitement assuré et non en fonction de la rente d'invalidité acquise.

Il en résulte, par exemple, que si un magistrat du pouvoir judiciaire retire, à l'âge de 50 ans, toute sa prestation de libre passage et qu'il décède peu après en laissant un conjoint survivant, la caisse de retraite devrait néanmoins verser une rente de 40% du dernier salaire et d'éventuelles rentes d'orphelins à concurrence d'un montant total pouvant atteindre 64% du dernier traitement.

Le Conseil d'Etat est donc amené à proposer une loi-cadre permettant d'éviter de telles situations; par la même occasion, certaines dispositions ont été également adaptées pour éviter notamment:

- la possibilité d'effectuer un rachat d'années d'assurance après avoir obtenu le versement de sa prestation de libre passage en espèces;

- que l'Etat de Genève soit obligé de verser ses contributions patronales (deux tiers des cotisations) pendant une période plus longue qu'actuellement;

Les comités de gestion des caisses de prévoyance publiques cantonales ont donné leur aval à ce projet de loi.

Article 1

Toutes les caisses de prévoyance publiques cantonales sont visées à l'exception de la caisse de pension du personnel des Transports publics genevois dont les statuts actuels permettent facilement l'adaptation à la loi fédérale.

Article 2

Alinéa 1

Il convient de rappeler le principe général de la loi fédérale et la manière dont les prestations seront réduites, par déplacement de l'origine des droits de l'assuré ou par réduction du taux moyen d'activité.

Alinéa 2

Il s'agit également d'une disposition qu'il convient de prendre, puisque, dès le 1er janvier 1995, les tribunaux peuvent décider, en cas de divorce, du transfert d'une partie de la prestation de sortie d'un assuré à l'institution de prévoyance de son conjoint ou sur un compte bloqué.

Alinéa 3

Pour les assurés entrés jeunes dans l'administration cantonale, le versement de tout ou partie de la prestation de libre passage en espèces pourrait conduire l'Etat à payer sa part patronale au-delà de 35 années d'assurance (CIA), de 30 années d'assurance (CP), ou dès que le taux maximum de rente est atteint (CEH).

Exemple: un assuré CIA est admis à l'âge de 20 ans; dès l'âge de 55 ans, il ne cotise plus (35 années d'assurance) et par voie de conséquence l'Etat non plus;

 si cet assuré retire l'équivalent de 10 ans d'années d'assurance sous forme d'une prestation de libre passage en espèces, son origine des droits sera déplacée de l'âge de 20 ans à l'âge de 30 ans;

 de la sorte, il devra cotiser jusqu'à l'âge de 65 ans (35 années d'assurance);

 cela signifie dans un tel cas que l'Etat devrait verser 2/3 des cotisations durant 10 ans de plus;

 l'assuré obtiendrait le même taux de rente (75%) que s'il n'avait pas prélevé une partie de sa prestation de libre passage en capital dont le versement serait en quelque sorte financé pour 2/3 par l'Etat.

L'alinéa 3 permet d'éviter cet inconvénient.

Article 3

A l'instar d'une disposition prévue par la caisse fédérale de pensions, la possibilité d'un rachat d'années d'assurance n'est possible qu'après remboursement de la prestation de libre passage versée sous forme de capital.

Cela permettra d'éviter qu'un assuré obtienne le versement immédiat d'un capital et qu'immédiatement il demande d'effectuer un rachat équivalent, étalé sur une longue période à un taux d'intérêt technique de 4,5%.

Conclusions

Le projet de loi qui vous est proposé n'entraîne aucune incidence financière pour les caisses de prévoyance publiques cantonales; elle permet au contraire d'éviter des abus éventuels lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral.

Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver le projet de loi qui vous est soumis.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.