Séance du
jeudi 8 décembre 1994 à
17h
53e
législature -
2e
année -
2e
session -
45e
séance
PL 7182
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:
Art. 22, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsqu'une partie importante du hameau n'est manifestement plus affectée à l'agriculture, le Grand Conseil peut le déclasser en 4e zone rurale. Dans ce cas, les limites de la zone à bâtir sont déterminées selon un périmètre délimité au plus près des constructions existantes et en fonction d'une étude d'aménagement élaborée par le département, cas échéant par la commune en collaboration avec ce dernier et les commissions concernées. Cette étude définit notamment:
a) les mesures propres à sauvegarder le caractère architectural et l'échelle du hameau ainsi que le site environnant;
b) les conditions relatives aux constructions, transformations et installations à propos notamment de leur destination, de leur implantation, de leur gabarit et de leur volume.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 23 juin 1994, le Grand Conseil a voté une modification de l'article 22, alinéa 2, qui consistait notamment à définir la manière de délimiter les futures zones rurales affectées aux hameaux et conférait cette compétence à la seule commune concernée.
Cette attribution paraît, en pratique et à la réflexion, trop restrictive. Beaucoup de communes ne sont ni préparées ni outillées pour ce genre de travail; et la démarche purement technique devrait également pouvoir être entreprise par le département sur ordre du Conseil d'Etat, de par la propre initiative de ce dernier ou par suite d'une motion que lui aurait adressée le Grand Conseil.
Cet élargissement de la compétence pour agir en matière d'étude d'aménagement correspond du reste à la récente modification de la LaLAT découlant de la loi dite «sur l'autonomie des communes» votée par le Souverain, qui, en matière de déclassement de zone, accorde l'initiative non seulement à ces dernières, mais encore aux députés.
Le législateur, en accordant aux communes le droit d'entreprendre, n'entendait pas en priver l'Etat. L'élargissement n'impliquait pas nécessairement cette sorte de réduction compensatoire. Il s'agissait d'étendre un droit, non de le restreindre.
Le 19 octobre 1994, le Conseil d'Etat joignait à son rapport au Grand Conseil, daté du même jour, la lettre qu'il adressait par un même courrier à l'Association des communes genevoises et par laquelle il invitait ces dernières à engager les études d'aménagement de leurs hameaux, visant à définir les périmètres à déclasser.
Or, c'est parce que la loi en question est restée sans effet dans la plupart des communes que le Grand Conseil a adressé au Conseil d'Etat la motion qui a incité ce dernier à écrire la lettre susmentionnée. Mais nous savons que, dans la majorité des communes, cette injonction risque de rester lettre morte, non parce que celles-ci refusent de modifier le régime de zone de leurs hameaux, mais plutôt parce que la plupart d'entre elles sont administrativement et techniquement peu outillées et peu enclines à faire les frais d'études d'aménagement dont elles ne mesurent pas toujours la portée, et ce, en dépit de la volonté affichée de les entreprendre.
Dans leur majorité, les Conseils municipaux préfèrent se prononcer sur des projets que des spécialistes plus compétents ont étudiés et qui leur sont soumis, plutôt que de les promouvoir en en faisant les frais.
Pour ces motifs, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Annexe:
Lettre du Conseil d'Etat à l'Association des communes genevoises, du 19 octobre 1994.
ANNEXE
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton.