Séance du vendredi 18 novembre 1994 à 17h
53e législature - 2e année - 1re session - 44e séance

PL 7176
12. Projet de loi de Mmes et M. Micheline Calmy-Rey, René Longet et Maria Roth-Bernasconi modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 1). ( )PL7176

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:

Art. 30 (nouvelle teneur)

L'élection du bureau a lieu au début de chaque législature pour la durée de cette dernière.

CHAPITRE IX

Fonctionnement du Grand Conseil(nouvelle teneur)

Art. 40 (nouvelle teneur)

Fonctionne-ment du Grand Conseil

1 Le personnel du Grand Conseil est nommé par le Grand Conseil. Il dépend administrativement et hiérarchiquement du Grand Conseil et ne peut recevoir des mandats que de ce dernier.

2 Pour toutes les affaires relatives au personnel, au budget et aux moyens matériels nécessaires au fonctionnement du Grand Conseil, ce dernier nomme en début de législature et pour la durée de celle-ci une commission administrative composée du président ou de la présidente du Grand Conseil, du président ou de la présidente de la commission des finances, du président ou de la présidente de la commission de gestion et de 3 autres députés ou députées élus par le Grand Conseil, en respectant une représentation proportionnelle des divers groupes politiques représentés au Grand Conseil. Cette commission est présidée par le président ou la présidente du Grand Conseil.

Art. 41 (nouvelle teneur)

Service du Grand Conseil

1 Le Grand Conseil dispose, sous la direction du sautier, d'un service comprenant le personnel nécessaire (notamment adjoint, secrétaires, mémorialistes, collaborateurs techniques pour commissions et groupes, documentalistes, rédacteurs de procès-verbaux et huissiers) à l'accomplissement de ses diverses tâches.

2 Le sautier organise le travail et dirige le service du Grand Conseil.

3 Le sautier est le secrétaire permanent du Grand Conseil.

4 Le sautier est spécialement chargé:

a)

de la garde et de l'apposition du sceau;

b)

de la tenue des registres;

c)

de la conservation des archives;

d)

de la rédaction du procès-verbal des séances du Grand Conseil, qu'il contresigne;

e)

de l'établissement du projet de budget et de la préparation du compte rendu pour les dépenses inhérentes au Grand Conseil;

f)

de la réception des textes déposés par les députés;

g)

de la correspondance et de la convocation des commissions.

CHAPITRE XI A

Information des députés et du public(nouveau)

Art. 45 A (nouveau)

Service de documentation du Grand Conseil

1 Le Grand Conseil met à disposition des députés un centre de documentation leur facilitant l'accès aux documents utiles à la préparation factuelle et technique de leurs interventions.

2 A cet effet, il peut conclure des conventions avec des centres de documentation existants, assurant aux organes du Grand Conseil et aux députés l'accès à la documentation qui leur serait utile.

Politique d'information du Grand Conseil

Art. 45 B (nouveau)

1 Le Grand Conseil mène une politique active d'information.

2 Le bureau du Grand Conseil informe la presse avant chaque série de séances des grandes lignes des objets importants mis en discussion.

3 Les commissions ainsi que le bureau ont la possibilité d'informer la presse sur leurs activités.

4 Le Grand Conseil peut organiser des auditions publiques pour son information et celle du public; les commissions peuvent faire de même.

Art. 173 A (nouveau)

Programme de législature

Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un programme de législature.

Présidence des commissions

Art. 186 (nouvelle teneur)

1 Au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci, le Grand Conseil nomme les président ou présidente et vice-président ou vice-présidente de ses commissions permanentes; président ou présidente et vice-président ou vice-présidente des commissions en forment le bureau. Dans la répartition des présidences de commissions, le Grand Conseil respecte une représentation proportionnelle des divers groupes politiques représentés au Grand Conseil. Le président ou la présidente ne peut pas appartenir au même parti que le chef du département concerné.

2 Le président ou la présidente de la commission ne prend part aux votes que dans le cas où les voix sont également partagées.

3 Si il ou elle s'abstient, le vote est considéré comme négatif.

4 Sont réservées les dispositions concernant la commission de grâce.

5 Le président ou la présidente peut inviter en tout temps les non-membres de la commission à se retirer.

6 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l'article 185.

Composition et attributions

Commission d'aménagement du canton

Art. 198 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission d'aménagement du canton composée de 15 membres.

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer, touchant notamment à l'aménagement du canton, à l'aménagement du territoire, aux créations ou modifications de zone et à l'habitat. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

Composition et attributions

Commission de l'économie

Art. 199 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'économie composée de 15 membres.

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, qui relèvent des activités économiques et touchant notamment les problèmes de l'industrie, du commerce, du travail et de l'emploi. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

Composition et attributions

Commission de l'enseignement et de l'éducation

Art. 200 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'enseignement et de l'éducation composée de 15 membres.

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment à la formation des jeunes, à leur instruction et à leur éducation. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

Composition et attributions

Commission de la santé

Art. 200 A (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de la santé composée de 15 membres.

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la santé publique en général, y inclus l'activité des établissements publics médicaux aux termes de la loi du 19 septembre 1980, et la police sanitaire au sens de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, ainsi que les questions relevant de la protection des consommateurs. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

Composition et attributions

Commission des affaires sociales

Art. 200 B (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires sociales composée de 15 membres.

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment:

a)

aux assurances sociales fédérales et cantonales, y compris l'ensemble du régime des allocations familiales;

b)

à l'assistance publique sous toutes les formes prévues par la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980;

c)

à l'aide à domicile, sous réserve des soins proprement dits;

d)

aux activités et au financement des établissements publics et des institutions privées qui concourent à la réalisation de la politique sociale du canton.

Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

Composition et attributions

Commission des finances

Art. 201 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres chargée d'examiner:

a)

les comptes d'Etat;

b)

le budget;

c)

les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires.

2 Elle a en outre saisie:

a)

des rapports du contrôle financier cantonal;

b)

des rapports de la commission de contrôle de gestion;

c)

des demandes d'emprunts, sauf en cas de discussion immédiate.

Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles des objets comportant des implications financières sont renvoyés.

Composition et attributions

SECTION 4 A

Commission de gestion(nouvelle)

Art. 201 A (nouveau)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres.

2 La commission décide de manière autonome de l'exercice de son mandat et peut se saisir en tout temps de tout dossier de l'Etat; elle peut aussi être mandatée par le Grand Conseil par voie de résolution d'examiner un thème particulier de la gestion de l'Etat.

3 La commission:

a)

examine les rapports de gestion du Conseil d'Etat;

b)

surveille l'activité de l'administration cantonale et la gestion administrative des organes judiciaires cantonaux;

c)

évalue ou fait évaluer l'effet des lois votées et leur conformité aux intentions du législateur.

4 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

Moyens

Art. 201 B (nouveau)

1 Les commissions des finances et de gestion disposent des moyens du contrôle financier et de gestion fixés par la loi sur le contrôle financier cantonal et le contrôle de gestion, du 7 mai 1976. Elles font rapport sur leurs constatations.

2 Les commissions des finances et de gestion procèdent par étude de dossiers, auditions et inspections. Dans l'exercice de leur mandat, elles ont accès en tout temps aux informations qu'elles estiment utiles.

3 Dans la mesure où les membres des commissions des finances et de gestion ont connaissance de faits soumis au secret de fonction, ils sont également tenus de respecter le secret.

4 Les conclusions des travaux de la commissioon des finances ou de la commission de gestion du Grand Conseil sont rendues publiques par la commission parlementaire concernée.

Commission fiscale

Art. 202 (nouvelle teneur)

Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission fiscale composée de 15 membres.

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant le domaine de la fiscalité. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

Composition et attributions

Commission judiciaire

Art. 212 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission judiciaire comprenant 15 membres.

2 Cette commission est chargée d'examiner les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer à propos de tout ce qui concerne la justice et l'organisation judiciaire. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

Composition et attributions

Commission du logement

Art. 217 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission du logement composée de 15 membres.

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment le domaine du logement. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

Composition et attributions

Commission de l'énergie et des Services industrielsde Genève

Art. 221 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'énergie et des Services industriels de Genève, comprenant 15 membres.

2 Cette commission est chargée d'examiner tous les objets qui concernent la politique cantonale en matière d'énergie. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

5 Elle est en outre appelée à se prononcer, en vue de leur approbation par le Grand Conseil, sur les budgets d'exploitation et d'investissement annuels des Services industriels, conformément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 oc-tobre 1973, ainsi que sur le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan des Services industriels. Elle se réunit au moins 2 fois par année, en séances exclusivement réservées à l'examen de ces objets.

Commission des transports

Art. 222 (nouvelle teneur)

Composition et attributions

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des transports composée de 15 membres.

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil lui renvoie touchant plus spécialement le domaine des transports. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle founit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

5 Elle est en outre chargée d'examiner les budgets d'exploitation et d'investissement annuels de l'entreprise des Transports publics genevois, ainsi que son rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan.

Composition et attributions

Commission des travaux

Art. 223 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des travaux comprenant 15 membres.

2 Cette commission examine les objets qui lui sont renvoyés par le Grand Conseil dans le cadre de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964, ou portant sur des travaux financés ou subventionnés par l'Etat, ou fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

Composition et attributions

Commission des droits politiques et du règlementdu Grand Conseil

Art. 224 (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil composée de 15 membres.

2 Cette commission est chargée d'étudier les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer concernant les droits politiques et les modifications à la présente loi. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

5 De surcroît, cette commission se prononce sur les cas d'incompatibilité. A cet effet, elle reste en charge jusqu'à la première séance de la législature qui suit.

Composition et attributions

Commission des affaires régionales et internationales(nouvelle teneur)

Art. 230 A (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de questions régionales importantes, composée de 15 membres.

2 La commission est compétente pour étudier et approfondir les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, notamment ceux cités à l'article 173, alinéa 2, lettre b de la loi de l'aide humanitaire et de l'aide au développement. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

Composition et attributions

Commission de l'environnement et de l'agriculture

Art. 230 B (nouvelle teneur)

1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l'environnement et de l'agriculture, composée de 15 membres.

2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment à l'environnement et à l'agriculture. Elle suit régulièrement l'évolution des affaires relatives à son domaine d'activité, et veille notamment au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d'Etat (art. 92 de la constitution).

3 Elle fait rapport au Grand Conseil sur ses constatations et conclusions chaque fois qu'elle l'estime utile; elle dispose en particulier des droits d'initiative conférés de par la constitution aux parlementaires individuellement, soit le droit de déposer des interpellations et des propositions de motions, résolutions et lois.

4 Elle fournit des préavis aux autres commissions auxquelles de tels objets sont renvoyés.

Préconsultation

Mme Micheline Calmy-Rey (S). Le sujet est important. J'aurais souhaité que nous puissions en débattre ici en plénière, mais étant donné l'heure tardive, je crains bien que notre attention ne soit pas tout à fait à la hauteur. C'est la raison pour laquelle je propose le renvoi immédiat de ce projet de loi en commission.

Ce projet est renvoyé à la commission du règlement du Grand Conseil et des droits politiques.