Séance du
vendredi 18 novembre 1994 à
17h
53e
législature -
2e
année -
1re
session -
43e
séance
PL 7053-A
Sous la présidence de M. Jean-Luc Ducret, la commission fiscale a étudié le projet de loi 7053 lors de sa séance du 30 septembre 1994.
M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat, chef du département des finances et contributions, accompagné de son administrateur général, M. Daniel Brauen, et de son directeur des affaires fiscales et de l'administration fiscale, M. Pietro Sansonetti, ont assisté à cette séance de commission.
Introduction
Le contentieux fiscal genevois est régi principalement par les articles 319 à 373 de la loi sur les contributions publiques, lequel prévoit trois instances en cas de contestation d'un bordereau de taxation fiscale, soit la réclamation (premier degré et système interne à l'administration), la Commission cantonale de recours (CCR) et le Tribunal administratif.
Les deux dernières instances sont indépendantes de l'administration et appartiennent au pouvoir judiciaire.
Si, pour le Tribunal administratif, l'organisation est adéquate et ne permet aucune confusion avec l'administration, ce n'était pas, jusqu'à ce jour, le cas pour la CCR, dont l'organisation et le fonctionnement étaient assurés par l'administration fiscale.
Comme le relève l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, ceci crée une confusion dans le public et il était souhaitable de la dissiper.
Ainsi, et afin d'assurer l'autonomie complète de la CCR, le Conseil d'Etat nous a proposé de modifier la loi sur les contributions publiques et plus principalement la teneur de l'article 354, alinéa 3 LCP selon un projet de loi, dont le texte légèrement remanié a été présenté par l'Administration fiscale cantonale lors de la séance du 30 septembre 1994 à la commission fiscale.
Travaux de la commission
Les explications données par le département ayant convaincu l'ensemble de la commission, ce projet de loi n'a pas fait l'objet de débat contradictictoire.
Toutefois, il est à relever qu'un commissaire demande s'il est prévu de rajouter à l'alinéa 2 de l'article 347 que le … département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires: «à l'application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit»…, étant donné que cette loi sera votée lors de la prochaine séance du Grand Conseil. Le chef du département répond qu'il sera fait, le cas échéant, un amendement en séance pleinière.
Commentaires article par article
Article 347, alinéa. 2, nouvelle teneur LCP
Cette disposition rappelle le secret fiscal et les devoirs de fontion.
L'alinéa 2 précise en application de quelles lois le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires.
Il a été procédé à une actualisation des lois dans la mesure où maintenant figure, en plus, la loi fédérale sur l'impôt direct du 14 décembre 1990, ainsi que la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 qui se trouvait dans une autre disposition.
Article 347, alinéa 2, lettre j (nouveau)
Il convenait de spécifier que des renseignements nécessaires peuvent être donnés à la CCR en matière d'impôt fédéral direct.
Article 347, alinéa 3 (nouvelle teneur)
Il y avait lieu d'y ajouter la lettre j, laquelle précise que les commissaires prêtent le serment prévu à l'alinéa 1 concernant le secret fiscal et les devoirs de fonction.
Article 354, alinéa 3 (nouvelle teneur)
Cet alinéa, qui prévoyait que le directeur des contributions fonctionnent comme secrétaire, a été supprimé et remplacé par la disposition proposée, qui fait dépendre le secrétariat de la CCR de la Chancellerie d'Etat et non plus de l'administration fiscale.
Conclusions
L'autonomie de la CCR est ainsi réalisée par le projet de loi proposé et la commission fiscale, à l'unanimité, vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de l'accepter.
PROJET DE LOI
modifiant la loi générale sur les contributions publiques
(commission cantonale de recours)
(D 3 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 347, al. 2 (nouvelle teneur)
lettre j (nouvelle teneur)
al. 3 (nouvelle teneur)
2 Toutefois, le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989; de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (3e partie, titre I, chap. II); de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subven-tionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 sep-tembre 1992; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chap. III), de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 no-vembre 1887; de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990; de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965; de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 16 décembre 1983, et de sa loi d'application, du 20 juin 1986, ainsi que de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière, du 6 octobre 1989, et de son règlement d'application provisoire, du 18 octobre 1989 (chap. II), respectivement et exclusivement:
j) à la commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux et à la commission cantonale de recours en matière d'impôt fédéral direct pour l'instruction des cas dont elles sont saisies.
3 Les personnes visées à l'alinéa, lettres a, b, c, d, e, f, g, i et j prêtent le serment prévu à l'alinéa 1.
Art. 354, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le greffe de la commission est assumé par la chancellerie d'Etat et placé sous la responsabilité d'un secrétaire-juriste; il a voix consultative.
Art. 2
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Premier débat
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Comme indiqué dans le rapport de Mme Leuenberger, je vous propose un petit amendement qui nous permettra de faire quelques économies, puisqu'il s'agirait, d'ores et déjà, d'insérer dans cet article 1 souligné l'adoption de la loi sur le RMAS qui interviendra en troisième débat ce soir, et qui va faire que l'Hospice général sera amené à devoir recevoir des informations de l'administration fiscale.
Par conséquent, très simplement dans la longue liste que constitue cet article, je vous propose d'ajouter :
«...de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994...,».
Ensuite, on ajoutera une lettre k) à l'alinéa 3 :
«au personnel de l'Hospice général chargé de l'application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994.».
C'est purement technique, mais ainsi, dès lors que vous avez voté ce soir, et je ne veux pas faire reporter les points, on n'aura pas besoin de retirer deux fois la législation genevoise dans cette matière. Voilà pourquoi je dépose cet argument purement technique qui ne change rien au fond, mais qui nous permet de faire d'une pierre deux coups, et je vous remercie de l'accepter.
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Article 347, al. 2 (nouvelle teneur)
lettre j (nouvelle teneur)
al. 3 (nouvelle teneur)
La présidente. Après le chapitre III, à la dixième ligne intervient l'amendement du chef du département, il s'agit d'insérer :
«...de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
La présidente. Je suis saisie d'un amendement qui consiste à ajouter une lettre k.
M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. Je voulais dire qu'il s'agit simplement d'autoriser le personnel de l'Hospice général à recevoir les informations de l'administration fiscale comme je l'ai indiqué.
La présidente. L'amendement vise donc à introduire une nouvelle lettre k, à l'article 347, après la lettre j qui sera libellée comme suit :
«k) au personnel de l'Hospice général chargé de l'application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994.
3 Les personnes visées à l'alinéa, lettres a, b, c, d, e, f, g, i, j et k prêtent le serment prévu à l'alinéa 1.».
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
L'article 1 (souligné) ainsi amendé est adopté, de même que l'article 2 (souligné).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
modifiant la loi générale sur les contributions publiques
(commission cantonale de recours)
(D 3 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 347, al. 2 (nouvelle teneur)
lettre j (nouvelle teneur)
al. 3 (nouvelle teneur)
2 Toutefois, le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989; de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (3e partie, titre I, chap. II); de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subven-tionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 sep-tembre 1992; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chap. III), de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990; de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965; de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 16 décembre 1983, et de sa loi d'application, du 20 juin 1986, ainsi que de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière, du 6 octobre 1989, et de son règlement d'application provisoire, du 18 octobre 1989 (chap. II), respectivement et exclusivement:
j) à la commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux et à la commission cantonale de recours en matière d'impôt fédéral direct pour l'instruction des cas dont elles sont saisies.
k) au personnel de l'Hospice général chargé de l'application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994.
3 Les personnes visées à l'alinéa, lettres a, b, c, d, e, f, g, i, j et k prêtent le serment prévu à l'alinéa 1.
Art. 354, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Le greffe de la commission est assumé par la chancellerie d'Etat et placé sous la responsabilité d'un secrétaire-juriste; il a voix consultative.
Art. 2
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.