Séance du vendredi 4 novembre 1994 à 17h
53e législature - 2e année - 1re session - 40e séance

PL 7129
17. a) Projet de loi du Conseil d'Etat instituant des mesures d'encouragement aux départs anticipés (B 5 16). ( )PL7129
PL 7147
b) Projet de loi du Conseil d'Etat sur le blocage des traitements et de certaines prestations de l'Etat (B 5 7,6). ( )PL7147
PL 7156
c) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la part du droit de vente attribuée au Fonds d'équipement communal et la commune du lieu (réduction temporaire d'un tiers à un quart de la part du Fonds d'équipement communal, limitation à 12 millions de F et suppresion d'intérêts en 1995) (réduction de la moitié à un quart de la part des communes sur les ventes volontaires aux enchères publiques de biens mobiliers) (D 3 6 - B 6 5). ( )PL7156
PL 7159
d) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les contributions publiques (réduction de la part des communes sur certains impôts et taxes) (D 3 1). ( )PL7159

(PL 7129)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

Champ d'application

Les membres du personnel de l'Etat et des établissements publics, peuvent demander à bénéficier des prestations prévues à l'article 3 de la présente loi pour autant qu'ils ne soient pas affiliés à la caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison (CP) ou à la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire et qu'ils ne fassent pas l'objet d'un licenciement ou d'une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme.

Art. 2

Conditions à remplir

Les conditions cumulatives suivantes sont à remplir, sous réserve de l'article 4 de la présente loi, à dater de la fin des rapports de service:

a) compter 10 années de service au sens de l'article 17 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnelde l'Etat et des établissements hospitaliers, du21 décembre 1973;

b) pouvoir bénéficier dans un délai de 5 ans au maximum d'une rente de l'AVS, pour les membres du personnel dont l'âge légal de retraite est fixé à65 ans; dans un délai de 8 ans au maximum, pour les membres du personnel dont l'âge légal de retraite est fixé à 62 ans;

c) ne pas bénéficier avant 6 mois d'une rente de l'AVS;

d) ne pas être au bénéfice d'une pension complète d'invalidité de l'AI ou d'une caisse de prévoyance de droit public;

e) s'engager à ne plus travailler pour le compte de l'Etat de Genève ou d'un établissement public genevois, à l'exception d'une participation à un conseil d'administration, à une commission administrative ou à un conseil de fondation d'un organisme dépendant de l'Etat ou paraétatique.

Art. 3

Rente temporaire

1 Jusqu'à l'âge où le membre du personnel peut normalement prétendre à une rente de l'AVS, mais au maximum pendant une durée de 5 ans, une rente temporaire égale à 20% du dernier traitement mensuel de base à l'exclusion de toute indemnité peut être versée par l'employeur sous forme mensuelle, dès la fin des rapports de service.

2 Le complément temporaire de retraite ne peut être inférieur à la rente simple maximale de l'AVS en vigueur lors de la cessation des rapports de service, pour un taux d'activité de 100%.

Art. 4

Procédure

1 Les membres du personnel qui entendent bénéficier des dispositions prévues à l'article 3 de la présente loi doivent adresser une demande écrite par la voie hiérarchique jusqu'à la fin du mois de février de chaque année, pour un départ dans le courant de la même année.

2 Les délais réglementaires de congé et les termes de l'année scolaire ou universitaire, pour le corps professoral, doivent être respectés.

3 La demande ne peut être acceptée que si le poste concerné ou un poste financièrement équivalent dans un autre secteur du département, de l'établissement ou de l'institution, n'est pas repourvu à titre définitif ou provisoire pendant 6 mois au moins, quelle que soit la durée du versement de la rente temporaire.

4 Pour chaque rente temporaire versée, le département, établissement ou institution indiquera par écrit et de façon précise la compensation financière qui intervient dans chaque cas.

5 Si une demande ne peut être acceptée pour des raisons financières ou d'organisation, le chef du département, de l'établissement ou de l'institution, après avoir entendu la personne concernée, en informe le Conseil d'Etat qui statue en dernier ressort.

Art. 5

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les lois instaurant des mesures d'encouragement aux départs anticipés «PLEND» ont déployé leurs effets pour les les années 1993 et 1994.

PLEND 1993

464 postes de travail ont été libérés (2% des effectifs)

dont:

218 postes avec l'indemnité de départ (0,93%)

248 postes avec le Pont AVS (1,05%)

PLEND 1994

297 postes de travail ont été libérés (1,4% des effectifs)

dont:

166 postes avec l'indemnité de départ (0,78%)

131 postes avec le Pont AVS (0,62%)

Les objectifs fixés par le Conseil d'Etat soit 1% des effectifs en 1993 et 0,5% des effectifs en 1994 ont donc été largement atteints.

Néanmoins, la réalisation du plan financier quadriennal impose encore une réduction des effectifs de 2% en 1995, 1996 et 1997, ce qui portera à 11% la réduction totale des effectifs commencée en 1992 (1% en 1992, 2% en 1993 et 1994).

Le nombre des départs naturels (retraites ou démissions attendues) ainsi que les restructurations ne permettront pas à elles seules d'atteindre cet objectif de 11% de réduction des postes.

Nous proposons donc d'introduire un système de Pont AVS permanent dont l'objectif spécifique est de:

- disposer d'un moyen complémentaire permettant d'augmenter le taux de rotation de 1% en plus des départs naturels;

- faciliter aux jeunes et aux sans emploi l'accès à un poste au sein de la fonction publique;

- agir favorablement sur la structure d'âge du personnel;

- permettre aux personnes se trouvant à 5 années et moins de l'âge donnant droit à une rente AVS de quitter la fonction publique dans des conditions attrayantes et correctes.

Commentaire article par article

Article 1

Il s'agit du même cercle de bénéficiaire que pour le PLEND 1993/1994.

Article 2

Les conditions diffèrent quelque peu en ce sens qu'antérieurement un Pont AVS était versé dès l'âge de 60 ans et jusqu'au moment où naissait le droit à une rente de l'AVS soit 62 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.

Le système de rente temporaire proposé maintenant part de 5 ans avant l'âge donnant droit à une rente de l'AVS soit 57 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes, actuellement. Exception faite pour les hommes dont l'âge légal est fixé à 62 ans et qui pourront bénéficier de la rente temporaire à partir de 57 ans, mais au maximum pendant une période de 5 ans.

Les autres conditions restent inchangées.

Article 3

La rente temporaire correspond à 20% du salaire de base mais au minimum à la rente simple maximale de l'AVS en vigueur lors de la fin des rapports de service.

La durée maximale du versement de la rente temporaire est fixée à 5 ans pour les femmes comme pour les hommes.

L'indemnité de départ, entre 50 et 60 ans n'est plus offerte - de même que les prestations sous forme de capital.

Article 4

Si la procédure reste inchangée, le financement sera assuré uniformément par l'obligation de ne pas repourvoir le poste libéré par un départ anticipé pendant au moins 6 mois.

Pour les années 1993 et 1994, la durée moyenne du versement des Ponts AVS correspondait à 3 ans; sur une base de 2 000 F par mois cela représente en 3 ans un coût de 72 000 F par poste.

En se basant sur un salaire brut moyen de 120 000 F (comprenant les charges sociales, prime de fidélité et indemnités) un «gel»de poste de 6 mois représente 60 000 F d'autofinancement et 12 000 F comme part non financée à charge de l'employeur.

A raison de 220 postes par an, soit 1% des effectifs, le coûtà charge des employeurs (Etat, EPM, EPA) s'élèverait ainsi à2,7 millions par an pour 1% des effectifs.

Si les mesures envisagées n'entraînaient pas les résultats escomptés, soit une diminution de 1% environ des effectifs par an, grâce aux départs anticipés, le Conseil d'Etat se réserve la possibilité d'examiner des possibilités complémentaires.

Compte tenu des enjeux du plan de redressement des finances publiques et du coût modéré de l'opération, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le projet de loi qui vous est soumis.

(PL 7147)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Traitements

Article 1

Blocage

  annuités

  primes de

  fidélité

Les augmentations annuelles octroyées au 1er janvier de chaque année au personnel de l'administration cantonale, au 1er septembre au corps enseignant primaire et secondaire et au 1er octobre au corps enseignant universitaire, au sens de l'article 2 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, ainsi que les primes de fidélité (art. 16 à 19), sont bloquées au niveau atteint au 31 décembre 1994.

Art. 2

Fin du blocage

Lorsque la présente loi cesse de déployer ses effets:

  effets sur

  annuités

a) une augmentation annuelle est versée à chaque ayant droit en partant du niveau du traitement atteint en 1994, sans aucune compensation rétroactive, sous réserve d'augmentations extraordinaires intervenues pendant la période du blocage au sens du règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979;

  effets sur les

  primes de

  fidélité

b) la prime de fidélité est versée, sans compensation rétroactive, conformément à l'article 16 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

Art. 3

Champ d'application

La présente loi s'applique aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat, des établissements publics, et des institutions subventionnées régie par les normes salariales de l'Etat.

CHAPITRE II

Dispositions finales

Art. 4

Entrée en vigueur et durée d'application

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995 pour une durée d'une année.

2 Pour les augmentations annuelles, elle déploie ses effets jusqu'au 31 août 1996 pour les corps enseignants primaire et secondaire et jusqu'au 30 septembre 1996 pour le corps enseignant universitaire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de la phase terminale de l'élaboration du projet de budget de l'Etat de Genève, pour l'année 1995, et ce malgré de nombreux arbitrages, il est apparu que le déficit budgétaire dépassait trop fortement l'objectif des 361 millions de francs fixé dans le cadre du plan financier quadriennal 1993-1996 et dont le principe même a été admis lors de la votation populaire du 20 février 1994.

Compte tenu de cette situation et des incertitudes quant à l'évolution des recettes fiscales, le Conseil d'Etat s'est trouvé dans l'obligation d'envisager, comme en 1993, un blocage des augmentations réelles des traitements pour l'année 1995, ce qui implique:

a) la suspension du versement des augmentations annuelles de salaire (annuités);

b) la suspension de la progression de la prime de fidélité.

L'économie qui en résultera s'élèvera à 36 millions de francs et permet de présenter un projet de budget 1995 comprenant un déficit de 379 millions, montant proche de l'objectif fixé dans le cadre du plan financier quadriennal 1993-1996.

Commentaire article par article

Article 1

Cet article énonce le principe du gel des annuités et des primes de fidélité à leur niveau atteint au 31 décembre 1994. Comme le traitement de tous les membres de la fonction publique doit être pris en compte et qu'il y a disparité entre les dates auxquelles certains fonctionnaires touchent leurs annuités, la référence pour le blocage se situe sur la période d'une année, au lieu de se fixer sur une date précise. C'est ainsi que les enseignants et les professeurs d'université ne verront leurs annuités bloquées qu'au 1er septembre respectivement au 1er octobre 1995, puisque leurs annuités tombent à cette période, en raison du début de l'année scolaire et universitaire. Par contre, lorsque la loi cessera de déployer ses effets en 1996, le corps enseignant ne bénéficiera que plus tard, à savoir à nouveau au 1er septembre et au 1er octobre 1996, de la reprise des annuités, conformément à l'article 4, alinéa 2, de ce projet de loi.

Article 2

Cet article règle les modalités de reprise des annuités et des primes de fidélité après que la présente loi a cessé de déployer ses effets.

Annuités

Une seule augmentation annuelle sera versée lorsque la présente loi cessera de déployer ses effets.

Ainsi, par exemple, un membre du personnel se trouvant en classe 16, position 6, le 31 décembre 1994, pourra bénéficier de la classe 16, position 7, en 1996, sans compensation rétroactive. L'éventuelle annuité due normalement en 1995 sera simplement différée à l'année suivante.

Les augmentations extraordinaires prévues exclusivement au terme de la période probatoire ou en cas de promotion ne sont pas visées par la présente loi. Par contre, lorsqu'une promotion ne résulte pas du départ du titulaire antérieur mais d'une réévaluation d'un poste de travail effectuée en 1995, l'entrée en vigueur de la promotion est reportée à l'année 1996.

Prime de fidélité

La prime de fidélité sera bloquée au niveau atteint en 1994 soit:

a) pour les classes 4 à 8:

 35% d'un traitement mensuel de base après 5 ans de service puis +5% par année de service jusqu'au 100% après 18 ans de service;

b) pour les classes 9 à 33:

 20% d'un traitement mensuel de base après 5 ans de service puis +5% par année de service jusqu'à 100% après 21 ans de service.

Lorsque la présente loi cesse de déployer ses effets, l'article 16 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établisseements hospitaliers, du 21 décembre 1973, devra être modifié et prévoir, dès 1996:

a) pour les classes 4 à 8:

 35% d'un traitement mensuel de base après 6 ans de service (au lieu de 5 ans de service actuellement);

b) pour les classes 9 à 33:

 20% d'un traitement mensuel de base après 6 ans de service (au lieu de 5 ans de service actuellement).

Article 3

Il convient de spécifier le champ d'application de la présente loi qui ne doit pas concerner que l'administration cantonale mais également les établissements publics et les institutions subventionnées soumises aux règles salariales de l'Etat.

Article 4

Prière de se référer au commentaire de l'article 1 ci-dessus.

En raison du refus populaire d'augmenter les recettes de l'Etat, celui-ci est invité à agir prioritairement sur les dépenses générales qui sont constituées à raison de 60% par les charges salariales.

La mesure proposée par le présent projet de loi permet de contribuer au respect du plan de redressement des finances cantonales d'ici à 1997, plan qui a obtenu l'aval du corps électoral genevois le 20 février 1994.

Nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le présent projet de loi qui vous est soumis.

(PL 7156)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur les droits d'enregistrement du 9 octobre 1969 (D 3 6), est modifiée comme suit:

Art. 48, al. 5 (nouveau)

2 Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, le quart de ce droit est attribué au fonds d'équipement communal; cette dotation est au maximum de 12 millions de F par an

Art. 54, al. 5 (nouvelle teneur)

5 Le quart des droits est attribué à la commune où les ventes ont eu lieu; la répartition est faite à la fin de chaque année.

Art. 2

Les statuts du fonds d'équipement communal, du 18 mars 1961 (B 6 5), sont modifiés comme suit:

Art. 5, lettre a (nouvelle teneur)

Ressources

Le fonds est alimenté par:

a) le tiers du droit sur les adjudications, ventes, apports et tous les autres actes civils et judiciaires translatifs, à titre onéreux, de la propriété ou de l'usufruit de biens immeubles, prévu par l'article 48 de la loi sur les droits d'enregistrement. Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, le fonds est alimenté par un quart de ce droit; cette dotation est au maximum de 12 millions de F par an.

Art. 6, al. 3 (nouveau)

3 La rémunération du capital actif est suspendue pour 1995.

Art. 3

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi fait référence au rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la gestion du fonds d'équipement communal (RD 223) et tend à réintroduire une dérogation réduisant à un quart (au lieu de un tiers) la part du droit attribuée au fonds d'équipement communal, et cela pour une durée de trois ans.

Cette dérogation fut déjà admise dans le passé: une première fois en 1978 (loi 4697 du 10 novembre 1978) pour la période allant du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1981; puis reconduite en 1982 (loi 5340 du 18 mars 1982) du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985; en 1987 (loi 5900 du 12 mars 1987) du 1er janvier 1986 au 31 décembre1989; en 1990 (loi 6428 du 2 mars 1990) et enfin en 1991 (loi 6736 du 19 septembre 1991) pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.

Dès le 1er janvier 1993, la part du droit attribuée au fonds d'équipement communal était de nouveau de un tiers avec un montant au budget de 14 millions de F, et figurant aux comptes 1993 pour 13,5 millions de F.

Pour 1994, il a été prévu 12 millions de F au budget. A fin juin 1994, la part attribuée au fonds était déjà supérieure à 8,5 millions de F.

En effet, la reprise des opérations immobilières laisse, entre autres, à penser que le chiffre budgétisé pour 1994 sera largement dépassé.

C'est pourquoi, fort de ce constat, des mesures d'économies ont été prises dans le cadre du budget 1995 pour respecter le plan de redressement des finances. Dès lors, il a été budgétisé un montant identique à 1994, soit 12 millions de F correspondant donc à une part de un quart. Les intérêts sur cette part, qui représente une créance contre l'Etat, actuellement de 3,5%, sont en outre suspendus pour 1995.

La situation initiale sera rétablie dès 1998. De plus, compte tenu de la fortune du fonds, son activité ne devrait pas être touchée.

Par ailleurs, les ventes volontaires aux enchères publiques de biens mobiliers sont soumises au droit d'enregistrement de 5%, dont la commune du lieu se voit actuellement attribuée la moitié. Le même raisonnement sur la reprise des affaires justifie qu'en raison de la situation financière de l'Etat, cette part soit définitivement réduite à un quart.

Telles sont les considérations qui nous incitent à vous recommander, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.

(PL 7159)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

Art. 87, al. 2 (nouvelle teneur)

2 L'impôt est perçu par l'Etat, qui en verse 15% à la commune dans laquelle est situé l'immeuble.

Art. 91 A (nouvelle teneur)

Partage de l'impôt

L'impôt est perçu par l'Etat, qui en verse 15% à la commune dans laquelle l'entreprise est située.

Art. 457, lettres b et c (nouvelle teneur)

lettre d (nouvelle)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise à concrétiser certaines restrictions budgétaires prévues dans la loi sur le projet de budget 1995. Il s'agit de réduire la part des communes à certains impôts et taxes.

La première mesure vise la réduction de la part des communes à l'impôt spécial sur certains bénéfices et gains immobiliers. Le projet de loi préconise une réduction de la part de la commune de 20% à 15% par la modification de l'article 87, alinéa 2, de la LCP. L'économie générée en faveur de l'Etat par cette réduction est de l'ordre de 1 000 000 de F.

La seconde mesure concerne la part des communes à l'impôt spécial sur les bénéfices d'aliénation, de remise ou de liquidation de certaines entreprises. Le projet de loi préconise une réduction de la part des communes de 20% à 15% par la modification de l'article 91 A de la LCP. L'économie générée en faveur de l'Etat par cette réduction est de l'ordre de 84 000 F.

La troisième mesure concerne la part des communes aux taxes sur les compagnies d'assurances contre l'incendie. Cette taxe est de 5 centimes pour 1 000 F de somme assurée. Elle était répartie jusqu'à présent à raison de 40% aux caisses de secours des sapeurs-pompiers du canton, au prorata du nombre des sapeurs, 25% à la Ville de Genève et 35% aux autres communes.

Le présent projet préconise de diminuer la part à la Ville de Genève de 25% à 15% et la part des communes de 35% à 25%, les 20% ainsi générés, soit environ 1 200 000 F, étant au profit de l'Etat.

Telles sont les considérations qui nous incitent à vous recommander, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ces projets sont renvoyés à la commission des finances.

La séance est levée à 20 h 5.