Séance du
vendredi 21 octobre 1994 à
17h
53e
législature -
1re
année -
10e
session -
39e
séance
PL 7155
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)
3 Lorsque le département demande des pièces ou renseignements complémentaires nécessaires, le délai est suspendu jusqu'à réception des documents. Le requérant en est avisé par écrit ainsi que du fait que l'examen de ces documents peut provoquer un prolongement du délai d'instruction de la demande.
4 Si le requérant n'a pas reçu de réponse dans le délai, il peut mettre le département en demeure de délivrer l'autorisation. A défaut de notification d'une décision dans un délai de 10 jours, le requérant peut en tout temps transmettre copie de sa mise en demeure à la commission de recours instituée par l'article 143, qui statue à bref délai en lieu et place du département.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 4 de la loi sur les constructions fixe un délai d'ordre de 60 jours pour l'examen d'une demande d'autorisation de construire par le département des travaux publics et de l'énergie. Ce délai, bien qu'il puisse être prolongé dans certaines circonstances énumérées à l'alinéa 3 de cet article, est notoirement insuffisant pour des requêtes portant sur des projets d'une certaine importance ou posant des problèmes. Le requérant insatisfait du non-respect du délai peut user de la faculté offerte par l'alinéa 4 de l'article 4 lui accordant le droit de procéder à l'exécution de ses plans en l'absence d'une décision dans les 10 jours de la part du département.
Bien que cette possibilité n'ait pas été mise à exécution ces dernières années grâce à la vigilance du département qui, lorsque mis en demeure, à chaque fois notifié une décision dans les 10 jours, il n'en reste pas moins que la solution prévue par la loi est insatisfaisante et a fait l'objet de débats lors de révisions de la loi sur les constructions et les installations diverses (ci-après: LCI) sans qu'une solution appropriée n'ait été trouvée.
Un récent projet de loi 7099, déposé par MM. Thomas Büchi, Jean-Claude Dessuet, Michel Ducret, René Koechlin, Pierre Marti, Jean Opériol et Olivier Vaucher, députés, préconise qu'après une mise en demeure restée sans réponse de la part du département, le requérant est tacitement mis au bénéfice de l'autorisation sollicitée. Cette solution n'est pas davantage satisfaisante,les autorisations délivrées par l'administration étant soumises à la clausede l'ordre public et nécessitant de ce fait une manifestation de volonté desa part.
Le présent projet de loi propose une autre solution conforme à la pratique usuelle instituée par notre ordre juridique, à savoir que le défaillant (en l'occurrence l'administration) doit préalablement être mis en demeure de donner suite à son obligation. Le texte proposé fixe à 10 jours le délai de mise en demeure de l'administration pour délivrer l'autorisation de construire sollicitée. S'agissant d'une autorité administrative soumise au droit public, l'absence de réponse de sa part est assimilable à un déni de justice et doit être traitée en tant que telle, c'est-à-dire par une réclamation à l'autorité de contrôle qui est l'autorité judiciaire, en l'occurrence la commission de recours instituée par l'article 143 LCI laquelle statue sans formalisme et peut délivrer une autorisation en lieu et place du département.
Rappelons, en effet, que la commission de recours est habilitée à se substituer au département et il lui arrive, sur la base d'un recours, de délivrer directement l'autorisation en lieu et place du département lorsque ce dernier a été débouté. C'est dire que la commission de recours peut parfaitement faire de même dans le cadre d'un déni de justice. Une telle solution paraît la plus appropriée pour régler ce genre de cas.
Il est donc proposé que le requérant lésé par la non-délivrance, sans motif, d'une autorisation de construire puisse saisir la commission de recours par simple communication de la copie de sa mise en demeure adressée au département, ce qui permettra à ladite commission de statuer rapidement, tout en offrant les garanties que l'autorisation délivrée soit conforme aux dispositions légales et respecte ainsi la clause d'ordre public applicable en matière administrative.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission LCI.