Séance du
vendredi 21 octobre 1994 à
17h
53e
législature -
1re
année -
10e
session -
39e
séance
PL 7119
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 22 juin 1989, est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 11 (nouveau,l'al. 11 ancien devenant l'al. 12)
11 Les alinéas 6 à 9 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les travaux ont fait l'objet d'un accord de principe délivré par l'office financier du logement au sens de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du4 décembre 1977.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il arrive qu'un projet doive faire l'objet d'autorisations délivrées par plusieurs autorités. Lorsque les différents services compétents examinent des aspects distincts du dossier, cela se justifie. A titre d'exemple, en cas de vente d'un appartement loué de 5 pièces à un étranger, il est normal que le département des travaux publics et de l'énergie examine le dossier sous l'angle de l'article 9 LDTR puis que le département de l'économie publique, dans le cadre d'une procédure séparée, applique les dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Ces deux procédures sont nécessaires. Elles visent au respect de normes ayant des buts différents. De plus, le risque de décisions contradictoires est inexistant puisque les questions traitées dans chacune des deux procédures n'ont pas de rapport entre elles.
En revanche, lorsque les différentes autorités saisies d'une requête se prononcent toutes les deux sur la même question, il convient de modifier la procédure, de manière que le risque de décisions contradictoires soit supprimé.
En outre, ainsi que cela sera exposé ci-après, la double procédure constitue une perte de temps dont tout le monde pâtit.
Il est question ici des cas où un projet de construction ou de rénovation est soumis à la fois à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 22 juin 1989 (LDTR), d'une part, et à la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (LGL) ou la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD), d'autre part.
Le présent projet de loi vise les situations suivantes:
a) la rénovation ou la démolition/construction d'un immeuble, lorsqu'il est fait appel à un subventionnemennt fondé sur la LGL pour rénover un immeuble (art. 8 LDTR). Dans ces cas, l'office financier du logement (OFL) octroie une subvention et opère un contrôle des loyers pendant une période déterminée;
b) la démolition et la reconstruction d'un immeuble en zone de déve-loppement.
Dans ces cas, le département des travaux publics et de l'énergie, en application de l'article 6 LDTR, ne délivre l'autorisation de construire que si les loyers après travaux correspondent à un loyer répondant aux besoins prépondérants de la population. Ce loyer se situe actuellement entre 2 400 F et 3 225 F/pièce/an environ, l'autorité pouvant sortir de cette fourchette lorsque les circonstances le justifient (ATA SI Moïse-Duboule 19-21 du7 décembre 1993).
Or, en application de la LGL ou de la LGZD, il arrive que l'OFL délivre une autorisation en fixant le loyer admis après travaux à, par hypothèse4 000 F/pièce/an.
A l'issue d'une longue procédure, l'on se trouve ainsi souvent en présence de deux décisions contradictoires sur un seul et unique point: le loyer après travaux. L'une des décisions accorde l'autorisation alors que l'autre la refuse.
Cette situation est insatisfaisante à deux égards au moins. En premier lieu, la procédure d'autorisation, au gré de son traitement par d'innombrables services de l'Etat, est beaucoup trop longue. Pendant la durée de la procédure, le requérant doit continuer à payer les intérêts intercalaires, ce qui a pour effet de renchérir le coût final du projet.
Ensuite, dès le moment où l'OFL a fixé des loyers «compatibles avec la destination de logements d'utilité publique» (art. 25, litt. a) LGL), l'on comprend mal que le département des travaux publics et de l'énergie impose des «loyers correspondant au besoin prépondérant de la population» nettement plus bas. En quoi la notion de «loyer correspondant au besoin prépondérant de la population» diffère-t-elle de loyer «d'utilité publique»?
Dès le moment où l'OFL a fixé des loyers «d'utilité publique», l'intérêt à voir une autre autorité se prononcer sur le niveau maximum des loyers après travaux disparaît. Au contraire, cette seconde intervention alourdit inu-tilement le déroulement de la procédure, alors qu'il convient de rechercher une simplification des procédures partout où c'est possible.
Dans le cas particulier, c'est non seulement possible, mais c'est nécessaire et conforme à la logique.
C'est pour toutes ces raisons que nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous réserverez un accueil favorable au présent projet.
Préconsultation
M. Laurent Moutinot (S). Ce projet sera très certainement renvoyé à la commission du logement. Je souhaite juste faire la remarque suivante. A chaque session, un nouveau miniprojet égratigne un petit peu plus l'une ou l'autre des législations protectrices des locataires. Cette tactique, dite du saucisson ou du salami, n'est pas très agréable, mais, fort heureusement, Monsieur Annen, un groupe tripartite s'est mis au travail et, à la commission du logement, nous avons suspendu l'examen d'un certain nombre de dossiers, précisément dans l'attente des résultats de cette commission.
Je souhaiterais que cette méthode qui consiste à attendre le résultat soit également appliquée s'agissant du dépôt des projets de lois pour éviter un encombrement inutile, ce d'autant plus que, comme tous les milieux intéressés sont représentés dans cette commission tripartite, nous avons l'assurance que ces travaux seront menés rondement. Nous espérons que les conclusions qui pourront en être tirées résoudront un certain nombre de problèmes dont nous avons à nous occuper.
C'est la raison pour laquelle, une fois encore, indépendamment de ce projet de loi, je souhaite que, jusqu'au dépôt du rapport de cette commission tripartite, nous évitions, les uns et les autres, comme Christian Ferrazino et moi-même avons accepté de suspendre un de nos propres projets, une guéguerre de motions et de projets de lois qui ne fait pas avancer les choses.
Mme Geneviève Mottet-Durand (L). Si nous ne sommes pas intervenus pour présenter cette motion, c'est justement pour les raisons que M. Moutinot vient d'évoquer. Nous acceptons les propositions faites à la commission du logement par M. Lachat, ces projets seront étudiés par cette commission tripartite. Cette proposition a été faite après que cette motion eut été déposée au Grand Conseil.
M. Jean-Pierre Gardiol (L). Deux mots pour compléter l'intervention de M. Moutinot. S'il est vrai que, d'un commun accord, nous avons suspendu tous les travaux à la commission du logement concernant les modifications de la LDTR, il a bien été précisé que nous étions d'accord à condition que cette commission extra-parlementaire, qui travaille pour essayer de trouver des solutions, ait bien un objectif défini et des délais bien précis.
Au cas où ces deux recommandations ne seraient pas respectées, il est bien entendu que nous reprendrions les travaux sur les objets suspendus à l'heure actuelle.
Je tenais à préciser cela dans le but d'éviter d'avoir des commissions extraparlementaires qui durent pendant six ou huit mois pour n'aboutir à rien. Nous désirons avancer et pouvoir simplifier un peu cette législation pour la rendre un peu plus souple et donner un peu plus de travail à nos entreprises concernant la rénovation et la transformation.
M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Merci à M. Moutinot de ne pas introduire de guéguerre et à Mme Mottet-Durand de souligner que la commission tripartite a été mise en place après ce projet de loi. Merci, Monsieur Gardiol, nous tiendrons les délais et les objectifs précis.
Il semble que ce projet de loi ne soit pas aussi anodin que l'on pourrait le croire. J'aimerais souligner que sa portée est loin d'être modeste. Une part importante, environ 50% des projets de transformation portant sur le tout ou sur un immeuble, donne lieu à un subventionnement de l'Etat, même en zone ordinaire.
Il s'agit de savoir comment répartir les compétences entre le DIER et le DTP, ce qui suppose de tomber d'accord et de regarder avec une extrême attention, à la page 3 du projet de loi, la phrase qui dit :
«Dès le moment où l'office financier du logement a fixé des loyers «compatibles avec la destination de logements d'utilité publique», l'on comprend mal que le département des travaux publics et de l'énergie impose des «loyers correspondant au besoin prépondérant de la population» nettement plus bas.».
En quoi la notion de «loyers correspondant au besoin prépondérant de la population» diffère-t-elle de celle du loyer d'utilité publique ? La différence est de taille, puisque, selon l'OFL, elle vise le mode de subvention que demande un immeuble. Pour qu'un immeuble soit subventionné, il faut qu'il soit destiné à une utilité publique, tandis que, dans le cadre de la LDTR, il s'agit de quelque chose de tout à fait différent, c'est le besoin prépondérant, dans un quartier donné, d'une population donnée.
Je tiens à dire à ce titre - il est juste de le souligner - que ce que nous avons réalisé est dû en partie au conseiller d'Etat Grobet qui, dans le domaine de la conservation de bâtiments anciens, a exercé un contrôle des prix assez rigoureux qui doit être poursuivi. Mon intention n'est pas d'ouvrir les vannes et de provoquer une avalanche de changements dans le domaine de la conception des besoins prépondérants. Toutefois, ceux qui ont besoin de logements à bas prix doivent pouvoir en trouver, et je pense que c'est dans cet esprit que nous pourrons aborder les discussions de la commission tripartite.
Ce projet est renvoyé à la commission du logement.