Séance du vendredi 21 octobre 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 10e session - 38e séance

PL 7163
10. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application du code civil et du code des obligations (transfert du Tribunal de première instance à la Chambre des tutelles de la compétence d'ordonner les interdictions et les conseils légaux) (E 1 1). ( ) PL7163
 Mémorial 1994 : Exposé des motifs, 4482.

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Indépendamment des attributions qui lui sont expressément conférées par le code civil, elle intervient en outre, d'office ou sur requête, dans les cas suivants:

a)

pour recevoir les avis concernant la survenance d'un cas de tutelle (art. 368, al. 2, 369, al. 2, 371, al. 2);

b)

pour prononcer l'interdiction (art. 373, al. 1);

c)

pour recevoir les avis de l'autorité tutélaire du lieu d'origine concernant les intérêts d'un de ses ressortissants (art. 378, al. 2);

d)

pour pourvoir un majeur d'une curatelle (art. 394) ou d'un conseil légal (art. 395);

e)

pour fixer le délai pour la ratification d'actes conclus par les pupilles (art. 410, al. 2);

f)

pour donner mainlevée de l'interdiction (art. 433), du conseil légal et de la curatelle (art. 439);

g)

pour requérir d'office la déclaration d'absence (art. 550).

Art. 8, lettre b, ch. 2 (nouveau)

2° convocation de l'assemblée générale (art. 699 et 764);

Art. 2

Modification à une autre loi

  (E 2 3)

La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit:

Art. 406 (nouvelle teneur)

Procédure

  détenu et

  interdiction

  volontaire

Dans les cas des articles 371 et 372 du code civil, la Chambre des tutelles prononce l'interdiction sans autre procédure, après avoir constaté l'existence des faits qui la motivent.

Art. 407, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)

2 Si le cité ne constitue pas avocat, l'article 413 s'applique par analogie.

3 La Chambre des tutelles, siégeant en chambre du conseil, établit d'office les faits. Elle procède à toutes les mesures probatoires nécessaires à fonder sa conviction, en conformité des règles générales de la procédure et de l'article 374 du code civil.

Art. 408, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)

3 Le greffier de la Cour de justice en informe la Chambre des tutelles qui transmet d'office le dossier complet avec le jugement attaqué.

4 La procédure est la même que devant la Chambre des tutelles.

Art. 3

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.