Séance du vendredi 21 octobre 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 10e session - 38e séance

PL 7169
15. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la police (F 1 1). ( )PL7169

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, lettre d, chiffre 5 (nouvelle teneur)

5° 234 inspecteurs principaux, inspecteurs principaux adjoints et inspecteurs;

Art. 6, al. 1, lettre j (nouvelle teneur)

j) le service de presse, composé du porte-parole de la police et du nombre nécessaire d'attachés de presse;

Art. 6, al. 1, lettre k (nouvelle, les lettres k et ldevenant les lettres l et m)

k) du nombre nécessaire de policiers avec fonction d'état-major selon une liste arrêtée par le Conseil d'Etat sur proposition du département , rattachés à l'état-major de la police, et chargés de tâches particulières, dont l'effectif est imputé sur celui de la police de sûreté, respectivement de la gendarmerie en fonction de l'incorporation d'origine de chaque policier;

Art. 19, al. 1 (nouvelle teneur)

Promotions

1 Les promotions dans le corps de police se font de la façon suivante:

a) dans la gendarmerie, selon le rang du rôle matricule pour les grades de sous-brigadier et brigadier et en tenant aussi compte des qualifications, de la capacité au commandement et du dossier de l'intéressé pour le grade de maréchal;

b) dans la police de sûreté, selon le rang du rôle matricule établi d'après la date d'entrée au corps pour les grades d'inspecteur principal adjoint et d'inspecteur principal.

Pour tous les grades supérieurs, le Conseil d'Etat statue en dernier ressort, compte tenu des compétences, qualités et états de service des candidats. Il en est de même pour l'officier quartier-maître, sous réserve cependant des examens que le département peut faire subir aux candidats. Les adjudants sont choisis à parts égales parmi les maréchaux, d'une part, et parmi les brigadiers, d'autre part. Les adjudants-chefs doivent être choisis parmi les adjudants, maréchaux et brigadiers, et les officiers de gendarmerie parmi le personnel gradé de la gendarmerie; demeure toutefois réservé l'article 7, alinéa 3.

Les chefs de section, les chefs de section adjoints et les inspecteurs chefs de brigade doivent être choisis parmi le personnel gradé de la police de sûreté ou ayant accompli au moins 18 années de service dans la police.

Art. 31, lettre e (abrogée)

Art. 31 D, al. 2, dernière phrase (nouvelle teneur)

Les policiers avec fonction d'état-major reçoivent également une indemnité spéciale selon les principes arrêtés ci-dessus.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

La présente modification vise pour l'essentiel trois buts:

 corriger une erreur mathématique concernant le nombre d'inspecteurs dans la police de sûreté;

 introduire la notion de «policiers avec fonction d'état-major», auxquels peuvent être confiées des tâches spécifiques au profit de l'état-major de la police;

 permettre la promotion des chefs de section, chefs de section adjoints et inspecteurs chefs de brigade dans la police de sûreté après 18 ans de service.

2. CORRECTION MATHÉMATIQUE

Actuellement l'article 6, alinéa 1, lettre d, stipule que l'effectif de la police de sûreté est de 265 personnes, ce qui ne correspond pas à l'addition des chiffres 2 à 5 dudit alinéa.

Cette erreur est due au fait suivant:

Par modification de la loi sur la police de 1988, le nombre de chefs de section adjoints a passé de 6 à 7 et il aurait donc fallu, par voie de conséquence, faire passer le nombre d'inspecteurs principaux, inspecteurs principaux adjoints et inspecteurs de 235 à 234 (chiffre 5 de la lettre d).

Il convient également de préciser que le chef de la police de sûreté, mentionné sous lettre d, chiffre 1, est inclus en matière d'effectifs dans les 8 officiers de police du même alinéa, lettre c.

3. INTRODUCTION DE POLICIERS AVEC FONCTION D'ÉTAT-MAJOR

Cette modification doit permettre à l'état-major de la police de confier à des personnes choisies pour leurs connaissances et leur sens de la conduite des tâches spécifiques et de disposer de cadres d'état-major gérant des domaines particuliers.

Il est en effet paradoxal, dans le système actuel, de constater que tous les services de la police sont dotés d'états-majors adéquats, alors que la direction de la police ne dispose pas de cadres librement disponibles autres que les officiers de police déjà responsables d'un dicastère.

Les principaux besoins que l'on cherche à satisfaire par cette introduction sont notamment les domaines suivants :

 responsable du service financier police,

 responsable du service de coordination informatique police,

 responsable de l'adjudance auprès du chef de la police, respectivement du chef état-major,

 responsable du service psychologique police,

 responsable de la prévention.

Selon les besoins, le chef de la police doit avoir la possibilité de nommer, à des fonctions d'état-major, les personnes nécessaires à la coordination de l'ensemble des services de la police. En ce sens, l'énumération des responsabilités précitées peut être modifiée selon les circonstances. La liste desdits policiers est arrêtée et mise à jour par le Conseil d'Etat sur proposition du département.

Par la même occasion, la notion «d'officier de presse» disparaît, le porte-parole de la police, chef du service de presse, devenant un policier avec fonction d'état-major. Ainsi la notion «d'officier» reste exclusivement réservée au grade hiérarchique qu'implique ladite fonction.

Lesdits policiers sont mis au bénéfice d'une indemnité spéciale analogue à celle prévue à l'article 31D, alinéa 2 actuel, dont le montant est à fixer par le Conseil d'Etat.

4. PROMOTION DES CHEFS DE SECTION, CHEFS DE SECTION ADJOINTS ET INSPECTEURS CHEFS DE BRIGADE

En juillet 1990, la société «Polymanagement Consultants SA» rendait un rapport sur les difficultés de recrutement dans la police cantonale de Genève. Cette société, après avoir analysé certains dysfonctionnements tant à la gendarmerie qu'à la police de sûreté, a proposé pour y remédier plusieurs actions exemplaires de changement. Deux d'entre elles concernent directement l'avancement:

1. Introduire dans l'avancement de carrière un pourcentage de promotion au choix, fondée sur la compétence et non sur le rôle-matricule, en profitant des ouvertures de la loi. De façon plus large, mettre en place une véritable gestion du personnel fondée sur l'évolution par les compétences et la formation .

2. Confier des postes de responsabilité, comme chef de poste ou chef de brigade à des femmes et hommes qui sont jeunes et non en fin de carrière comme aujourd'hui, donc désireux de l'achever sans «éclat» .

Depuis plusieurs années, en effet, le chef de brigade qui dirige, selon les services, entre 10 et 25 personnes et qui, de par la spécificité de sa brigade, est responsable d'une mission de police judiciaire a vu ses compétences diminuer. Une partie de cette diminution est due au fait que dans le système actuel, la promotion automatique selon l'ancienneté génère l'arrivée de cadres qui en fin de carrière ne possèdent plus, pour certains, la motivation nécessaire.

Par ailleurs, du fait que le système actuel est basé sur l'ancienneté, les départs à la retraite après trente années de service interviennent à la même date pour tous les membres d'une même école. En conséquence, si une école de formation se compose d'une douzaine d'inspecteurs, après trente années de service, ce seront une douzaine de chefs de brigade qui bénéficieront simultanément d'une retraite. Il est donc légitime de se demander s'il est concevable que les deux tiers des chefs de brigade partent simultanément.

La suppression de la promotion au «matricule» est considérée, au sein de la police, comme un sujet très sensible puisqu'il a souvent cristallisé les antagonismes entre le personnel et les états-majors. C'est la raison pour laquelle le chef de la police de sûreté a soumis cette problématique à tous ses collaborateurs à l'occasion d'un rapport annuel 1993. Ce sont 74 % des inspecteurs qui sont d'avis de supprimer «le matricule» pour la nomination au grade de chef de brigade. L'association du personnel de la police de sûreté a, de son côté, mené un sondage équivalent dont le résultat fut similaire.

Compte tenu du fait que l'accession aux divers grades est directement tributaire des effectifs des écoles de formation, la passation des grades ne s'effectue pas toujours à la même année de service. Ainsi, le premier de l'école de formation 1968 a accédé au grade de chef de brigade lors de sa 21ème année de service, alors que le premier de l'école de formation 1972, y accédera environ à la 28ème année.

Cette inégalité a pour conséquence que la postulation à l'état-major de la police de sûreté ne pourrait se faire pour certaines écoles de formation qu'à partir de la 21ème année (date de l'obtention du premier grade). Si l'on sait qu'une carrière dure en principe 30 ans, l'obtention du premier grade après 20 ans de service ne permet pratiquement plus l'accession aux plus hautes responsabilités. Etant donné ce phénomène, il est proposé de donner la possibilité à toute personne ayant 18 années de service au sein de la police de sûreté de postuler même si elle ne possède encore aucun grade.

5. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

5.1. Art. 6, al. 1, lettre j

Comme indiqué, le porte-parole de la police, chef du service de presse, a le statut de policier avec fonction d'état-major et est rattaché directement au chef de la police. Cette manière de faire permet, d'une part, de préserver la notion «d'officier» au grade hiérarchique par cohérence avec le système et, d'autre part, de mieux réintégrer, dans le corps de police, le porte-parole de la police, qui quitte sa fonction.

5.2. Art. 6, al. 1, lettre k

Il est précisé que les policiers avec fonction d'état-major n'entraînent pas une augmentation de l'effectif global de la police, mais que lesdites unités sont prélevées sur l'effectif global des policiers, tel que fixé dans la loi, ceci en fonction de l'appartenance à la gendarmerie ou à la sûreté des personnes choisies comme policiers avec fonction d'état-major. La nomination de policiers avec fonction d'état-major garantit donc de facto un blocage des unités correspondantes des effectifs tant de la gendarmerie que de la sûreté.

La répercussion financière, basée sur une indemnité spéciale analogue à celle prévue à l'article 31D, alinéa 2 actuel entraîne des dépenses annuelles supplémentaires suivant le nombre de policiers désignés comme tels. Le Conseil d'Etat reste toutefois maître de cette dépense dans la mesure où il arrête la liste desdits policiers.

5.3. Art. 19, al. 1

Le choix des inspecteurs chefs de brigade sera donc possible dès la 18ème année de service, en fonction des capacités des candidats, en dérogation à l'application stricte du rôle-matricule qui prévalait jusqu'à présent.

5.4. Art. 31, lettre e

La suppression de la fonction «d'officier de presse» entraîne systématiquement la suppression de la classe salariale particulière prévue pour le futur porte-parole de la police qui bénéficiera d'une indemnité spéciale.

5.5. Art. 31D, al. 2, dernière phrase

L'indemnité spéciale prévue pour les policiers avec fonction d'état-major s'établira en fonction des décisions que le Conseil d'Etat prendra. Les modalités d'exécution seront réglées de manière identique à celles prévues actuellement pour les fonctionnaires de police chargés de tâches nécessitant des connaissances spéciales ou assurant des responsabilités spéciales. Ainsi, une liste ad hoc sera soumise au Conseil d'Etat et l'indemnité fera l'objet d'un arrêté annuel de ce dernier.

Vu les explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.