Séance du
jeudi 20 octobre 1994 à
17h
53e
législature -
1re
année -
10e
session -
35e
séance
PL 7071-A
Introduction
Le projet de loi 7071 modifiant la loi sur la pêche a été renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture lors de la séance du Grand Conseil du 18 février 1994. Sous la présidence de Mme Sylvie Châtelain, la commission a étudié ce projet de loi lors des séances des 10 et 17 mars, 14 et 21 avril et 5 mai 1994.
MM. Claude Haegi, conseiller d'Etat chargé du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, Eric Matthey, inspecteur cantonal des forêts, de la faune et de la protection de la nature ainsi que Mme Claude-Janick Sollberger, secrétaire adjointe, ont assisté aux travaux de la commission. Ils ont répondu aux différentes questions des députés. Qu'ils trouvent ici le témoignage de notre reconnaissance pour leur aimable et efficace collaboration.
Enfin, la commission a entendu les représentants des milieux intéressés, à savoir la Fédération genevoise des sociétés de pêche (FGSP), ainsi que l'Association genevoise des sociétés de pêche (AGSP), comme l'Association genevoise pour la protection de la nature (AGPN), le WWF et l'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL).
Objet du projet de loi
La loi genevoise sur la pêche est récente. Elle date de 1988. Avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de la nouvelle loi fédérale sur la pêche, la répartition des tâches entre Confédération et cantons s'inscrit dans une nouvelle philosophie. Dorénavant, la Confédération focalise son action sur la protection des espèces alors que les cantons se chargent davantage de l'exploitation piscicole des eaux.
Par ailleurs, les dispositions cantonales doivent s'aligner sur les nouvelles normes concernant les débits résiduels dans les cours d'eau, normes fixées de manière précise par la nouvelle loi fédérale sur la protection des eaux. D'une manière générale, la rivière est prise en considération comme entité écologique et biologique et non plus uniquement comme réservoir à poissons.
Cette adaptation législative a également permis d'officialiser la répartition et la désignation des membres au sein de la commission cantonale de la pêche. La représentativité a été améliorée. Les compétences de ladite commission sont précisées dans la nouvelle loi. La question du fonds piscicole cantonal - une question controversée ! - se voit précisée.
Les députés de la commission ont effectué un travail approfondi. Ils ont profité de l'adaptation de la loi pour effectuer un «toilettage» général du texte. Au cours de cette «mise à jour», les commissaires se sont sérieusement inspirés de la philosophie de la nouvelle loi fédérale sur la pêche.
Auditions
Les différentes associations auditionnées ont à chaque fois remis un texte écrit aux commissaires. Afin de faciliter la compréhension des différentes positions, ces documents sont annexés au présent rapport.
Fédération genevoise des sociétés de pêche (FGSP) : MM. Valerio Zuodar et William Reiter, respectivement président et vice-président : annexe N°1.
Les représentants de la FGSP - qui regroupe, selon eux, 85 à 90% des sociétés de pêche (soit environ 700 membres) - estiment que le projet de loi à l'étude restreint les droits des pêcheurs. Ils craignent notamment que la représentation plus large des différents milieux dans la commission cantonale de la pêche ne permette pas une gestion efficace. Ils doutent des connaissances piscicoles d'autres représentants que ceux du milieu de la pêche.
Ils font d'ailleurs état de quelques différents avec le service des forêts, de la faune et de la protection de la nature quant à la gestion de la pêche à Genève. Les commissaires apprennent que la Fédération a fait recours en 1986 contre l'autorisation de construire concernant le barrage du Seujet. Elle a encore introduit un recours en novembre 1992 contre la double modulation du barrage de Verbois. Il est également question du fonds de rempoissonnement, le fameux et controversé fonds piscicole, alimenté entre autres par le 60 % des recettes provenant de la vente des permis de pêche.
En fait, depuis 4 ans, il existe un second groupement de pêcheurs, l'Association genevoise des sociétés de pêche (AGSP). Cette nouvelle association provient d'une scission des pêcheurs. C'est depuis ce moment-là que la gestion du fonds a commencé à poser quelques problèmes. Dorénavant, la gestion devrait être assurée par le service; quant à la commission, elle veille à sa bonne utilisation.
Pour terminer, la Fédération regrette l'état actuel des rivières genevoises. Elle revendique également plus de droits quant à la gestion de la pêche. En résumé, la FGSP estime que ce projet de loi va à l'encontre des intérêts de leur fédération.
Association genevoise des sociétés de pêche (AGSP) : MM. Maxime Prévedello, président, Alexandre Wisard, hydro-biologiste, et Gilbert Eisele: annexe N°2.
Cette association regroupe 5 sociétés de pêcheurs, une vingtaine de membres individuels ainsi que des pêcheurs français, ces derniers étant également admis. La qualité de l'eau des rivières genevoises semble leur principale préoccupation. Ainsi, dans la situation actuelle, ces représentants verraient d'un bon oeil un règlement plus sévère en matière du nombre de capture et de la grandeur des poissons autorisés à la pêche. Cette opinion a notamment contribué à la division des pêcheurs. Selon l'AGSP, il faut ménager le poisson et beaucoup plus travailler à l'amélioration de la qualité des rivières. C'est dans ce contexte que ces pêcheurs apprécient l'importante ouverture biologique de la nouvelle loi fédérale sur la pêche.
Ces représentants accueillent le projet de loi avec bienveillance. La prise en compte des éléments liés à la protection de la nature leur semble positive. Quant au fonds piscicole, ils regrettent également que la gestion ne soit plus du ressort de la commission. Ils annoncent d'ores et déjà qu'ils veilleront à ce que son utilisation soit conforme aux principes édictés dans la loi.
MM. Bertrand Von Arx, président de l'Association genevoise pour la protection de la nature (AGPN), Olivier Bindschedler (WWF) et le professeur Jean-Bernard Lachavanne, président de l'Association pour la sauvegarde du Léman (ASL) : annexes N°3 et 4.
Accompagnés par le professeur Lachavanne de l'ASL - qui fera un magistral exposé sur la valeur biologique et écologique des cours d'eau et sur la nécessité d'une approche beaucoup plus environnementaliste des problèmes liés à la nature -, les représentants des milieux de la protection de la nature insistent également pour une considération beaucoup plus globale des questions liées aux rivières, aux milieux aquatiques, à la faune piscicole et enfin à la pêche.
Pour eux, il est clair que les rivières ne sont pas là uniquement pour héberger du poisson destiné à la pêche. Au contraire, ils rappellent que la rivière est d'abord un écosystème complexe et assez fragile qui varie en fonction des saisons, de la charge polluante qu'on lui inflige et des modifications apportées au lit et aux berges des cours d'eau.
Enfin, comme le poisson se trouve au sommet de la pyramide alimentaire, il dépend de l'ensemble des organismes végétaux et animaux qui constituent directement ou indirectement sa ressource nutritive. Il dépend également de certaines caractéristiques du milieu de sa reproduction. D'où l'importance de la capacité d'accueil du cours d'eau comme de la reproduction naturelle. Pour eux également, la nouvelle loi fédérale respecte mieux leurs attentes.
Travaux de la commission
Les commissaires ont été sensibilisés par ces différentes auditions. L'approche environnementale de la rivière les a incités à s'inspirer davantage de la loi fédérale. Un certain nombre d'éléments liés à la protection générale des milieux aquatiques seront discutés, puis repris. Il reste tout de même des éléments qui figurent de façon impérative dans la loi fédérale et qui n'ont pas besoin d'être repris dans la loi cantonale. Ainsi, lors de rempoissonnement, il faudra déverser des espèces provenant du même bassin versant. Or, jusqu'à présent, de nombreuses espèces provenaient de piscicultures alimentées par des poissons de toutes provenances. Cela ne sera plus possible. Par rapport à cette condition impérative et restrictive, Genève se trouve en position difficile.
Les quelques adaptations liées à ces différentes considérations ont entraîné une nouvelle répartition des priorités; elle respecte l'ordre établi par la législation faîtière. En plus de cette composante environnementale, la composition de la commission de la pêche et la gestion du fonds piscicole ont dominé les discussions.
En ce qui concerne la composition de la commission cantonale de la pêche, les députés soutiennent le département qui entend assurer une représentativité la plus large possible. Ainsi, les milieux de protection de la nature et les milieux universitaires concernés deviendront membres de cette commission consultative.
Le fonds piscicole cantonal a nécessité davantage d'explication. Ce fonds est alimenté avec 60% des recettes provenant de la vente des permis de pêche, recettes qui se montent à 315 500 F en 1993. Ce sont donc 189 000 F qui ont été attribués à ce fonds cette année-là. A cette somme s'ajoutent notamment une participation fédérale de 13 000 F, une subvention du Canton de 12 500 F et de la Ville de Genève (même montant) ainsi qu'une contribution des Services Industriels (SIG) de 25 000 F (pour les torts occasionnés par la vidange de Verbois). Ce fonds de réserve piscicole atteint donc quelque 277'000 F.
Initialement, ce montant était consacré aux frais de rempoissonnement effectués sous les auspices de la commission piscicole cantonale, donc essentiellement sous l'autorité des pêcheurs. Avec leur scission en deux groupements, l'unanimité n'était plus la règle. Il y a eu quelques différends au sujet de l'utilisation du fonds.
En fait, la commission législative de l'environnement et de l'agriculture comprend la volonté du département de garder la haute main sur la gestion du fonds piscicole. Cette procédure, en consacrant le rôle consultatif de la commission de la pêche, correspond également au modèle en vigueur dans d'autres domaines. L'affectation du fonds piscicole est précisée dans la loi, l'idée étant une utilisation plus large au profit de la protection générale des cours d'eau.
A différentes reprises, la question d'un affermage de la pêche a été évoquée par certains députés. Ce processus est très connu dans le monde de la pêche Outre-Sarine. L'affermage d'un ou de plusieurs cours d'eau ne correspond toutefois pas du tout à notre culture. A Genève, sa mise en vigueur n'a jamais été formellement envisagée par les autorités.
Au terme de ces travaux, la commission a revu toute la loi sur la pêche de 1988. Les modifications apportées par le projet de loi 7071 ont été étudiées et complétées en regard de la loi fédérale. Finalement, c'est à l'unanimité que la refonte qui vous est présentée ici a été adoptée par les commissaires.
Commentaires article par article
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Champ d'application
La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
Cet article a été modifié dans le sens de la loi fédérale. Auparavant, la loi ne s'appliquait qu'aux eaux du domaine public.
Art. 2
But
La loi a pour but:
a) d'assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d'une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixer les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l'exercice de la pêche.
Cet article a été modifié pour être plus proche de la loi fédérale. Cette dernière cite également la protection des espèces menacées!
Art. 3
Droit de pêche
Le droit de pêche appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.
Sans modification.
Art. 4
Bases légales
Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 (ci-après loi fédérale) et son ordonnance d'application, dont la présente loi vaut loi d'application;
b) par les conventions internationales et intercantonalessur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d'application.
La nouvelle loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 devient la référence.
Art. 5
Définition
Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.
Sans modification.
Art. 6
Mode d'exercice
1 L'exercice du droit de pêche s'effectue à titre professionnel ou de loisir.
2 Ce droit s'exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l'ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.
Sans modification.
Art. 7
Autorités compétentes
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le département chargé de l'application des dispositions internationales, fédérales, concordataires et cantonales sur la pêche (ci-après département).
3 Il nomme une commission consultative de la pêche (ci-après commission) qui assiste le département dans sa tâche.
A l'alinéa 3, l'adjectif «consultative» a été ajouté pour souligner, au début de la loi, le rôle et la qualité de cette commission.
CHAPITRE II
Protection du milieu piscicole
Dans l'ancienne loi, ce domaine était traité sous chapitre V.
Art. 8
Principe
Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.
Ancien article 30 : les notions de biotope et de faune aquatique y ont été intégrées.
Art. 9
Travaux
1 Le département est consulté lorsque des travaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n'entravent l'exercice de la pêche, auxquels cas, il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d'impact préalables.
4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l'urgence, telles que crues ou tempêtes.
Ancien article 31 : dans l'alinéa 1, la notion bien genevoise de «nant» a été rajoutée.
Art. 10
Autorisations Autorité compétente
1 Le département est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à Autorité compétente l'article 8 de la loi fédérale.
Procédure
2 La délivrance d'une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumis à l'autorisation visée à l'alinéa 1, est réservée.
Publication
3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu préalablement ou au plus tard en même temps que, le cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.
Ancien article 32 : la référence à la loi fédérale est modifiée.
Art. 11
Prélèvements d'eau
Le service compétent (ci-après service) donne son autorisation pour les prélèvements d'eau tombant sous le coup de l'article 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d'eau.
Ancien article 33 : son titre a été modifié. On ne parle plus de débit résiduel minimal, mais de prélèvements d'eau. Dans cette question délicate et précise, c'est la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 31) qui sert de référence.
Art. 12
Circulation dans le lit d'un cours d'eau
1 Sous réserve d'une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d'urgence.
Ancien article 35 : sans modification.
Art. 13
Passage à cheval, à vélo
Le franchissement d'un cours d'eau à cheval ou au moyen d'un autre équidé monté, ainsi qu'à vélo, n'est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.
Ancien article 36 : le vélo - en référence au vélo tout terrain (VTT), actuellement en développement ! - a été intégré au texte.
Art. 14
Navigation
Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d'Etat.
Ancien article 37.
Art. 15
Plongée
La plongée sportive n'est admise qu'au lac et au Rhône.
Ancien article 38.
CHAPITRE III
Aménagement piscicole
Dans l'ancienne loi, ce chapitre est traité sous chiffre VI.
Les anciens articles 39 à 45 ont été repris sans modification. Ils deviennent les articles 16 à 22 de la nouvelle loi.
Art. 23
Immersion
1 Toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres naturels, est interdite.
Ancien article 46 : la référence au service a été supprimée. En effet, l'autorisation est en général de la compétence du Canton; mais elle peut aussi être de compétence fédérale. Le mot «préalable» a été ajouté à «autorisation».
Art. 24
Interventions spéciales
1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales.
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.
Ancien article 47 : sans modification.
Art. 25
Emploi de l'appareil de pêche électrique
Seuls les agents du service sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique.
Ancien article 48 : sans modification.
Art. 26
Fonds piscicole
1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d'aménagement piscicole.
2 Le fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l'aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.
Ancien article 49 : l'affectation du fonds a été précisée, notamment en élargissant son utilisation à l'aménagement de biotopes en faveur de la faune aquatique.
Art. 27
Ressources
Le fonds est alimenté par :
a) une attribution annuelle inscrite au budget de fonctionnement du département;
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages-intérêts;
d) les dons et subventions.
Ancien article 50 : la lettre c supprime la référence à l'ancien article 34, lui-même déjà supprimé suite à une décision du Tribunal fédéral. Les dommages-intérêts sont notamment calculés en fonction de la quantité de poissons qui a été touchée; ils peuvent s'ajouter aux frais d'autres interventions nécessaires.
Art. 28
Subvention
Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d'études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.
Ancien article 51 : il a été simplifié. La lettre p relative à la pisciculture gérée par l'Etat a été supprimée.
CHAPITRE IV
Concession du droit de pêche
Il s'agit de l'ancien chapitre II.
Les anciens articles 8 à 17 ont été repris sans modification. Ils deviennent les articles 29 à 38 de la nouvelle loi.
CHAPITRE V
Exercice de la pêche
Il s'agit de l'ancien chapitre III.
Ce chapitre a été repris sans modification. Ainsi, les articles 18 à 27 sont devenus les articles 39 à 48 de la nouvelle loi.
CHAPITRE VI
Commerce du produit de pêche
Il s'agit de l'ancien chapitre IV.
Art. 49
En général
1 A l'expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d'Etat, il est interdit de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l'article 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d'Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.
Ancien article 28 : la référence au domaines public et privé ne se justifie plus. Elle est remplacée par la référence à l'article 1 (définition).
Art. 50
Vente de poissons
Le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l'exigent;
b) en application d'un accord international ou intercantonal;
c) lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la conservation de l'espèce par d'autres moyens.
Ancien article 29 : sans modification.
CHAPITRE VII
Commission consultative de la pêche
Art. 51
Composition
1 Il est créé une commission consultative de la pêche dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d'Etat.
2 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre :
a) 8 représentants des pêcheurs sportifs;
b) 1 représentant des pêcheurs professionnels;
c) 1 représentant des Services industriels de Genève;
d) 2 représentants des milieux de protection de la nature;
e) 1 représentant des milieux universitaires concernés.
Ancien article 52 : la représentativité des pêcheurs sportifs est conservée sans référence à une association précise. Les représentants des milieux de protection de la nature sont au nombre de 2 (avant 1). Enfin, un représentant des milieux universitaires concernés a été incorporé à la commission consultative de la pêche.
Art. 52
Compétences
1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l'article 8 de la loi fédérale.
2 Elle propose toute mesure technique relative à la pêche, ainsi qu'à la protection et l'aménagement de biotopes aquatiques.
3 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.
Ancien article 53 : il définit très précisément les compétences de la commission consultative.
Art. 53
Bureau
1 La commission organise librement son bureau; la présidence est assurée par un représentant des pêcheurs.
2 Le service est représenté aux séances de la commission.
Ancien article 54 : sans modification.
CHAPITRE VIII
Surveillance
Le chapitre IX (compétences) a été supprimé. Les anciens articles 55 à 59 ont été repris sans modification. Il deviennent les articles 54 à 58 de la nouvelle loi.
CHAPITRE IX
Voies de droit
Il s'agit de l'ancien chapitre X. Les anciens articles 60 et 61 sont devenus les articles 59 et 60 de la nouvelle loi, sans modification.
CHAPITRE X
Dispositions pénales et administratives
Il s'agit de l'ancien chapitre XI. Les anciens articles 62 à 64 sont devenus les articles 61 à 63 de la nouvelle loi, sans modification.
CHAPITRE XI
Dispositions finales et abrogatoires
Il s'agit de l'ancien chapitre XII.
Art. 64
Renouvelle-ment de la commission
La commission est renouvelée immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi.
Cette disposition permettra de revenir à une situation juridique conforme.
Art. 65
Clause abrogatoire
La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.
Reprise sans modification de l'ancien article 65.
Art. 66
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Reprise sans modification de l'ancien article 66.
Avec ces différentes adaptations, la commission a accepté à l'unanimité, au terme de ses travaux, le projet de loi 7071 refonte de la loi sur la pêche (M 7 10). En conséquence, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre l'avis des commissaires et à accepter le présent projet de loi.
PROJET DE LOI
sur la pêche
(M 7 10)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Champ d'application
La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
Art. 2
But
La loi a pour but :
a) d'assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d'une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixer les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l'exercice de la pêche.
Art. 3
Droit de pêche
Le droit de pêche appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.
Art. 4
Bases légales
Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 (ci-après loi fédérale) et son ordonnance d'application du24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d'application;
b) par les conventions internationales et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d'application.
Art. 5
Définition
Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.
Art. 6
Mode d'exercice
1 L'exercice du droit de pêche s'effectue à titre professionnel ou de loisir.
2 Ce droit s'exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l'ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.
Art. 7
Autorités compétentes
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le département chargé de l'application des dispositions internationales, fédérales, concordataires et cantonales sur la pêche (ci-après département).
3 Il nomme une commission consultative de la pêche (ci-après commission) qui assiste le département dans sa tâche.
CHAPITRE II
Protection du milieu piscicole
Art. 8
Principe
Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.
Art. 9
Travaux
1 Le département est consulté lorsque des travaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n'entravent l'exercice de la pêche, auxquels cas, il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d'impact préalables.
4 Demeurant réservées les interventions justifiées par l'urgence, telles que crues ou tempêtes.
Art. 10
Autorisations
Autorité compétente
1 Le département est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l'article 8 de la loi fédérale.
Procédure
2 La délivrance d'une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumis à l'autorisation visée à l'alinéa 1, est réservée.
Publication
3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu préalablement ou au plus tard en même temps que, le cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.
Art. 11
Prélèvements d'eau
Le service compétent (ci-après service) donne son autorisation pour les prélèvements d'eau tombant sous le coup de l'article 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d'eau.
Art. 12
Circulation dans le lit d'un cours d'eau
1 Sous réserve d'une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d'urgence.
Art. 13
Passage à cheval, à vélo
Le franchissement d'un cours d'eau à cheval ou au moyen d'un autre équidé monté, ainsi qu'à vélo, n'est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.
Art. 14
Navigation
Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d'Etat.
Art. 15
Plongée
La plongée sportive n'est admise qu'au lac et au Rhône.
CHAPITRE III
Aménagement piscicole
SECTION 1
Mesures techniques
Art. 16
But
L'aménagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l'intensité de l'exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;
c) fixer les mesures d'empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.
Art. 17
Moyens
Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d'application destinées à atteindre les buts.
Art. 18
Plan directeur
1 Le service établit en collaboration avec la commission un plan directeur pour le repeuplement des cours d'eau et du lac.
2 Ce plan fixe les programmes d'incubation et d'élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d'élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l'extérieur du canton.
Art. 19
Installations de pisciculture
1 Les installations de pisciculture pour l'empoissonne-ment des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l'élevage du poisson;
c) les établissements privés.
2 Les installations doivent produire des poissons d'espèce, d'origine, de qualité et d'état de santé conformes aux directives officielles.
3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.
Art. 20
Pisciculture cantonale
1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.
2 Elle est affectée à l'incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d'autres fins, pour autant que celles-ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.
Art. 21
Etudes
1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l'égard des pêcheurs pour faire établir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.
Art. 22
Pêches de régulation
Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.
Art. 23
Immersion
1 Toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres naturels, est interdite.
Art. 24
Interventions spéciales
1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales.
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.
Art. 25
Emploi de l'appareil de pêche électrique
Seuls les agents du service sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique.
SECTION 2
Mesures financières
Art. 26
Fonds piscicole
1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d'aménagement piscicole.
2 Le fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l'aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.
Art. 27
Ressources
Le fonds est alimenté par :
a) une attribution annuelle inscrite au budget de fonctionnement du département;
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages-intérêts;
d) les dons et subventions.
Art. 28
Subventions
Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d'études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.
CHAPITRE IV
Concession du droit de pêche
Art. 29
Permis de pêche
1 En règle générale, l'Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis.
Exception
2 L'Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d'application.
Art. 30
Caracté-ristiques
1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.
Art. 31
Exclusion de l'octroi d'un permis
1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n'ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à établir qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci-dessus et qu'elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l'octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l'une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire ou administrative compétente.
Art. 32
Pêche sans permis en rivières
Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d'une carte d'identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d'autres engins, accompagnés du détenteur de l'autorité parentale ou d'une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d'un permis de pêche.
Art. 33
Pêche sans permis au lac
Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d'une seule ligne flottante munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d'un titulaire de permis, au moyen d'une ligne plongeante, ou d'une gambe, ou d'une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.
Art. 34
Exclusion de la pêche sans permis
Sont exclus de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.
Art. 35
Type de permis
Les permis sont :
a) pour la pêche en rivières :
1° le permis annuel,
2° le permis de 30 jours,
3° le permis journalier;
b) pour la pêche au lac :
1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle,
2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la traîne,
3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.
Art. 36
Coût
1 Le règlement d'exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche au lac.
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière, dont le montant ne dépasse pas 100 F.
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introduire des surtaxes de 20 F à 50 F à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistiques ou carnets de contrôle.
Art. 37
Retrait
Le permis peut être retiré par le service :
a) lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;
b) en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu'à la clôture définitive de la procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.
Art. 38
Non-rembour-sement
En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n'est pas remboursé.
CHAPITRE V
Exercice de la pêche
Art. 39
Définition
Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux, prend une part active à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.
Art. 40
Engins et appâts
Le Conseil d'Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l'usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d'appâts.
Art. 41
Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien-fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les détenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d'identité avec photographie.
Art. 42
Carnet de contrôle
Lorsqu'un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui-ci en fait partie intégrante et doit être également présenté à toute réquisition.
Art. 43
Périodes
Le Conseil d'Etat fixe :
a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;
b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.
Art. 44
Lieux interdits
Le Conseil d'Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.
Art. 45
Entrave à l'exercice de la pêche
Nul ne doit entraver l'exercice de la pêche.
Art. 46
Libre passage
1 Le permis de pêche en rivières donne le droit de circuler sur les fonds privés le long de ceux-ci pour y pêcher.
2 Ce droit doit s'exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s'introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.
3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu'il cause.
Art. 47
Obstacles
1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.
2 Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d'office à ses frais.
Art. 48
Concours
Lors de l'organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE VI
Commerce du produit de pêche
Art. 49
En général
1 A l'expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d'Etat, il est interdit de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l'article 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d'Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.
Art. 50
Vente de poissons
Le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l'exigent;
b) en application d'un accord international ou intercantonal;
c) lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la conservation de l'espèce par d'autres moyens.
CHAPITRE VII
Commission consultative de la pêche
Art. 51
Composition
1 Il est créé une commission consultative de la pêche dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d'Etat.
2 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre :
a) 8 représentants des pêcheurs sportifs;
b) 1 représentant des pêcheurs professionnels;
c) 1 représentant des Services industriels de Genève;
d) 2 représentants des milieux de protection de la nature;
e) 1 représentant des milieux universitaires concernés.
Art. 52
Compétences
1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l'article 8 de la loi fédérale.
2 Elle propose toute mesure technique relative à la pêche, ainsi qu'à la protection et l'aménagement de biotopes aquatiques.
3 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.
Art. 53
Bureau
1 La commission organise librement son bureau; la présidence est assurée par un représentant des pêcheurs.
2 Le service est représenté aux séances de la commission.
CHAPITRE VIII
Surveillance
Art. 54
Agents
Sont chargés de surveiller l'exercice de la pêche:
a) les agents du service;
b) les fonctionnaires de police;
c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
d) les gardes-frontière dans le mesure prévue dans la législation fédérale.
Art. 55
Compétences générales
1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.
2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont en outre le droit d'inspecter les récipients et les véhicules qui peuvent servir à transporter du poisson.
4 Le Conseil d'Etat fixe les droits et obligations des agents.
Art. 56
Compétences spéciales
1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent:
a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l'entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d'écrevisses;
b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions relatives à la garantie de l'inviolabilité du domicile sont réservées.
3 En cas d'urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.
Art. 57
Droit de suite
1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche, sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
3 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.
Art. 58
Confiscation des engins
1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.
2 Les engins non prohibés qui ont été saisis, par suite d'acte de pêche illicite ne sont restitués qu'une fois close la procédure pénale ou administrative.
CHAPITRE IX
Voies de droit
Art. 59
Principe
Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.
Art. 60
Qualité pour agir des associations
Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.
CHAPITRE X
Dispositions pénales et administratives
Art. 61
Pénalités
Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.
Art. 62
Sanctions adminis-tratives
1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l'amende administrative.
2 Le montant de l'amende s'élève de 25 F à 10 000 F.
Art. 63
Communi-cation
Toute ordonnance de non-lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.
CHAPITRE XI
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 64
Renouvelle-ment de la commission
La commission est renouvelée immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 65
Clause abrogatoire
La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.
Art. 66
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
ANNEXE 1
ANNEXE 2ANNEXE 3ANNEXE 4
Premier débat
M. Roger Beer (R), rapporteur. Ce projet de loi est une simple adaptation à la nouvelle loi fédérale sur la pêche.
Finalement, un toilettage général du texte a été effectué. Certaines choses ont été modifiées, comme la représentativité dans la commission cantonale de la pêche. Je vous prie de m'excuser à ce niveau, car je me suis mal exprimé. En page 5, je dis : «Les milieux de la protection de la nature deviendront membres de cette commission consultative.». En fait, ils étaient déjà membres de celle-ci. Les milieux de protection de la nature sont représentés par deux associations - à Genève, vous le savez, tout va par deux ! - plus ou moins amies. Le fait d'avoir deux membres a réglé ce problème. Excusez-moi encore pour ce petit malentendu. La loi, elle, est juste.
Mme Sylvia Leuenberger (Ve). Nous accueillons favorablement ce projet de loi et nous reconnaissons qu'il a fait l'objet d'un travail très approfondi en commission, et qu'il répond tout à fait à nos préoccupations.
Néanmoins, je voudrais proposer un amendement, même si je sais que le parlement n'apprécie pas que cela se fasse en plénière. La réflexion qui nous a amenés à cet amendement a été conduite après le vote en commission. C'est la raison pour laquelle je vous le propose maintenant.
C'est un amendement simple, que je peux développer maintenant et que je présenterai en deuxième débat. Vous savez que les associations de pêcheurs ne s'entendent pas très bien, ce qui perturbe souvent les travaux de la commission de la pêche. Dans le but de préserver une bonne entente, je propose, à l'article 53, qu'on laisse la liberté à la commission d'organiser son bureau et de ne plus spécifier, je cite : «La présidence est assurée par un représentant des pêcheurs.». Cette commission compte une majorité de pêcheurs et quelques membres plus neutres d'associations de protection de l'environnement ou de l'université. Cela signifie que la commission pourra élire un pêcheur, si elle le désire, mais elle pourra également élire un membre non pêcheur, en cas de disputes entre ces associations de pêcheurs. Il suffit donc d'enlever une phrase et de donner à la commission la liberté d'organisation. Je déposerai donc cet amendement en deuxième débat.
Mis aux voix, le projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 52.
Article 53
M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. Comme l'a relevé votre collègue, Mme Leuenberger, les pêcheurs sont très nettement majoritaires, puisqu'on en compte neuf sur les treize membres de la commission. En effet, il n'appartient qu'à eux de désigner l'un des leurs, s'ils peuvent s'entendre. L'amendement de votre collègue me semble tout à fait acceptable.
Le président. Je mets donc aux voix l'amendement de Mme Leuenberger, soit la suppression de la phrase :
«La présidence est assurée par un représentant des pêcheurs.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 53 ainsi amendé est adopté, de même que les articles 54 à 66.
Le projet est adopté en deuxième débat.
Troisième débat
M. Roger Beer (R), rapporteur. Je profite du vote de cette loi sur la pêche pour rendre un vibrant hommage à Eric Matthey, inspecteur cantonal des forêts, qui a présidé aux destinées de la sylve genevoise, sous la houlette de plusieurs, voire de nombreux magistrats, pendant ces quarante dernières années. Cette révision de la loi sur la pêche permet de mettre un terme à une carrière extraordinaire au service de la forêt et de la nature genevoises.
Vous connaissez Eric Matthey. C'est un homme d'une conscience professionnelle et d'une rigueur à toute épreuve. Je tiens à le remercier personnellement pour toute son activité et sa disponibilité envers les députés. Vous serez, je pense, d'accord avec moi pour adresser à M. Eric Matthey, ce futur ancien grand commis de l'Etat, nos voeux les plus chaleureux pour une retraite active, heureuse et en bonne santé. Qu'il trouve maintenant le temps de faire tout ce qu'il n'a pas pu faire toutes ces dernières années !
Je terminerai en disant que son remplacement a quelque peu surpris les milieux proches de la nature, de l'environnement et de la forêt. En fait, le service des forêts n'existe plus. Heureusement, subsiste encore, grâce à l'obligation fédérale, un inspecteur cantonal des forêts. Mais ceci est une autre histoire et je vous propose d'en reparler à l'occasion.
M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. Je ne pensais pas reprendre la parole, mais il est inhabituel qu'un député passe un message comme M. Beer vient de le faire !
Si je peux m'associer aux félicitations adressées à cet ancien collaborateur, qui a mis en pratique la politique définie, notamment, par le Conseil d'Etat, par contre, je ne peux admettre que l'on porte des jugements sur les nouveaux collaborateurs qui assument désormais des responsabilités à la tête d'importants services ! Faire des procès d'intention à ceux qui viennent d'être nommés me paraît particulièrement déplacé !
Nous avons tous la volonté de mettre en pratique une politique environnementale active. Aujourd'hui se trouve à la tête de ce service une personne dont on n'attendait peut-être pas l'arrivée, parce qu'elle ne fait pas partie du circuit habituel. Mais, remis de cette surprise, en matière de politique environnementale, nous devons tenir compte de la protection de la nature d'une façon générale, de la faune et de la flore, et de la protection du paysage. La protection du paysage est une des composantes de la politique fédérale en matière environnementale. C'est mal connaître cette politique et le besoin d'intervenir dans ce secteur que d'émettre de telles réserves, au moment où, précisément, nous devrions nous réjouir de ce renforcement qui nous permettra d'avoir une politique dans ce secteur.
J'ose espérer que ce Grand Conseil saura témoigner sa confiance et vérifiera ensuite que les collaborateurs désignés sont à la hauteur des compétences que l'on attend d'eux pour une mission comme celle-ci. Mais pour la réussir, faut-il encore bénéficier, dès le départ, d'une certaine confiance ! (Vifs applaudissements.)
Mis aux voix, ce projet est adopté en troisième débat.
La loi est ainsi conçue :
LOI
sur la pêche
(M 7 10)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Champ d'application
La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
Art. 2
But
La loi a pour but :
a) d'assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d'une population de poissons indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixer les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l'exercice de la pêche.
Art. 3
Droit de pêche
Le droit de pêche appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.
Art. 4
Bases légales
Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991 (ci-après loi fédérale) et son ordonnance d'application du24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi d'application;
b) par les conventions internationales et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d'application.
Art. 5
Définition
Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture.
Art. 6
Mode d'exercice
1 L'exercice du droit de pêche s'effectue à titre professionnel ou de loisir.
2 Ce droit s'exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l'ensemble des éléments et des organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.
Art. 7
Autorités compétentes
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
2 Il désigne le département chargé de l'application des dispositions internationales, fédérales, concordataires et cantonales sur la pêche (ci-après département).
3 Il nomme une commission consultative de la pêche (ci-après commission) qui assiste le département dans sa tâche.
CHAPITRE II
Protection du milieu piscicole
Art. 8
Principe
Le Conseil d'Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la reproduction et au développement de la faune aquatique.
Art. 9
Travaux
1 Le département est consulté lorsque des travaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux, les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n'entravent l'exercice de la pêche, auxquels cas, il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d'impact préalables.
4 Demeurant réservées les interventions justifiées par l'urgence, telles que crues ou tempêtes.
Art. 10
Autorisations
Autorité compétente
1 Le département est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l'article 8 de la loi fédérale.
Procédure
2 La délivrance d'une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumis à l'autorisation visée à l'alinéa 1, est réservée.
Publication
3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu préalablement ou au plus tard en même temps que, le cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.
Art. 11
Prélèvements d'eau
Le service compétent (ci-après service) donne son autorisation pour les prélèvements d'eau tombant sous le coup de l'article 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel minimal à conserver dans les cours d'eau.
Art. 12
Circulation dans le lit d'un cours d'eau
1 Sous réserve d'une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec un véhicule à moteur qui n'est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d'urgence.
Art. 13
Passage à cheval, à vélo
Le franchissement d'un cours d'eau à cheval ou au moyen d'un autre équidé monté, ainsi qu'à vélo, n'est autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.
Art. 14
Navigation
Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières peut être restreinte par le Conseil d'Etat.
Art. 15
Plongée
La plongée sportive n'est admise qu'au lac et au Rhône.
CHAPITRE III
Aménagement piscicole
SECTION 1
Mesures techniques
Art. 16
But
L'aménagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l'intensité de l'exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;
c) fixer les mesures d'empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.
Art. 17
Moyens
Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d'application destinées à atteindre les buts.
Art. 18
Plan directeur
1 Le service établit en collaboration avec la commission un plan directeur pour le repeuplement des cours d'eau et du lac.
2 Ce plan fixe les programmes d'incubation et d'élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les ruisseaux d'élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l'extérieur du canton.
Art. 19
Installations de pisciculture
1 Les installations de pisciculture pour l'empoissonne-ment des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l'élevage du poisson;
c) les établissements privés.
2 Les installations doivent produire des poissons d'espèce, d'origine, de qualité et d'état de santé conformes aux directives officielles.
3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.
Art. 20
Pisciculture cantonale
1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.
2 Elle est affectée à l'incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d'autres fins, pour autant que celles-ci soient en relation directe avec le poisson et la pêche indigènes.
Art. 21
Etudes
1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l'égard des pêcheurs pour faire établir des statistiques de pêche et pour contrôler les captures du poisson.
Art. 22
Pêches de régulation
Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.
Art. 23
Immersion
1 Toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l'aménagement piscicole ou risque de mettre en danger les équilibres naturels, est interdite.
Art. 24
Interventions spéciales
1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le département peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales.
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et certaines eaux.
Art. 25
Emploi de l'appareil de pêche électrique
Seuls les agents du service sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique.
SECTION 2
Mesures financières
Art. 26
Fonds piscicole
1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d'aménagement piscicole.
2 Le fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et pour l'aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.
Art. 27
Ressources
Le fonds est alimenté par :
a) une attribution annuelle inscrite au budget de fonctionnement du département;
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages-intérêts;
d) les dons et subventions.
Art. 28
Subventions
Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d'études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.
CHAPITRE IV
Concession du droit de pêche
Art. 29
Permis de pêche
1 En règle générale, l'Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis.
Exception
2 L'Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d'application.
Art. 30
Caracté-ristiques
1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.
Art. 31
Exclusion de l'octroi d'un permis
1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n'ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à établir qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions mentionnées ci-dessus et qu'elles répondent aux conditions auxquelles est subordonné l'octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche pour l'une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire ou administrative compétente.
Art. 32
Pêche sans permis en rivières
Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d'une carte d'identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d'autres engins, accompagnés du détenteur de l'autorité parentale ou d'une autre personne à qui leur garde a été confiée et qui sont titulaires d'un permis de pêche.
Art. 33
Pêche sans permis au lac
Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d'une seule ligne flottante munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d'un titulaire de permis, au moyen d'une ligne plongeante, ou d'une gambe, ou d'une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.
Art. 34
Exclusion de la pêche sans permis
Sont exclus de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été retiré.
Art. 35
Type de permis
Les permis sont :
a) pour la pêche en rivières :
1° le permis annuel,
2° le permis de 30 jours,
3° le permis journalier;
b) pour la pêche au lac :
1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle,
2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la traîne,
3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.
Art. 36
Coût
1 Le règlement d'exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du20 septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche au lac.
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière, dont le montant ne dépasse pas 100 F.
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introduire des surtaxes de 20 F à 50 F à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistiques ou carnets de contrôle.
Art. 37
Retrait
Le permis peut être retiré par le service :
a) lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;
b) en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu'à la clôture définitive de la procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.
Art. 38
Non-rembour-sement
En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n'est pas remboursé.
CHAPITRE V
Exercice de la pêche
Art. 39
Définition
Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux, prend une part active à la pêche et se trouve soumis à la présente loi.
Art. 40
Engins et appâts
Le Conseil d'Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l'usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d'appâts.
Art. 41
Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien-fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les détenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d'identité avec photographie.
Art. 42
Carnet de contrôle
Lorsqu'un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui-ci en fait partie intégrante et doit être également présenté à toute réquisition.
Art. 43
Périodes
Le Conseil d'Etat fixe :
a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés;
b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.
Art. 44
Lieux interdits
Le Conseil d'Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.
Art. 45
Entrave à l'exercice de la pêche
Nul ne doit entraver l'exercice de la pêche.
Art. 46
Libre passage
1 Le permis de pêche en rivières donne le droit de circuler sur les fonds privés le long de ceux-ci pour y pêcher.
2 Ce droit doit s'exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s'introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance.
3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu'il cause.
Art. 47
Obstacles
1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département.
2 Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d'office à ses frais.
Art. 48
Concours
Lors de l'organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE VI
Commerce du produit de pêche
Art. 49
En général
1 A l'expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d'Etat, il est interdit de transporter, d'aliéner, d'acquérir ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l'article 1. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels.
2 Le Conseil d'Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.
Art. 50
Vente de poissons
Le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons :
a) lorsque des motifs de police l'exigent;
b) en application d'un accord international ou intercantonal;
c) lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la conservation de l'espèce par d'autres moyens.
CHAPITRE VII
Commission consultative de la pêche
Art. 51
Composition
1 Il est créé une commission consultative de la pêche dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d'Etat.
2 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre :
a) 8 représentants des pêcheurs sportifs;
b) 1 représentant des pêcheurs professionnels;
c) 1 représentant des Services industriels de Genève;
d) 2 représentants des milieux de protection de la nature;
e) 1 représentant des milieux universitaires concernés.
Art. 52
Compétences
1 La commission préavise :
a) les décisions relatives à l'exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières;
b) le coût des permis;
c) les requêtes en vertu de l'article 8 de la loi fédérale.
2 Elle propose toute mesure technique relative à la pêche, ainsi qu'à la protection et l'aménagement de biotopes aquatiques.
3 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l'article 26.
Art. 53
Bureau
1 La commission organise librement son bureau.
2 Le service est représenté aux séances de la commission.
CHAPITRE VIII
Surveillance
Art. 54
Agents
Sont chargés de surveiller l'exercice de la pêche:
a) les agents du service;
b) les fonctionnaires de police;
c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982;
d) les gardes-frontière dans le mesure prévue dans la législation fédérale.
Art. 55
Compétences générales
1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance.
2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions.
3 Ils ont en outre le droit d'inspecter les récipients et les véhicules qui peuvent servir à transporter du poisson.
4 Le Conseil d'Etat fixe les droits et obligations des agents.
Art. 56
Compétences spéciales
1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent:
a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l'entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d'écrevisses;
b) perquisitionner dans les ports et dans les gares.
2 Les dispositions relatives à la garantie de l'inviolabilité du domicile sont réservées.
3 En cas d'urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.
Art. 57
Droit de suite
1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche, sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
3 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.
Art. 58
Confiscation des engins
1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement.
2 Les engins non prohibés qui ont été saisis, par suite d'acte de pêche illicite ne sont restitués qu'une fois close la procédure pénale ou administrative.
CHAPITRE IX
Voies de droit
Art. 59
Principe
Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.
Art. 60
Qualité pour agir des associations
Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.
CHAPITRE X
Dispositions pénales et administratives
Art. 61
Pénalités
Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.
Art. 62
Sanctions adminis-tratives
1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l'amende administrative.
2 Le montant de l'amende s'élève de 25 F à 10 000 F.
Art. 63
Communi-cation
Toute ordonnance de non-lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.
CHAPITRE XI
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 64
Renouvelle-ment de la commission
La commission est renouvelée immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 65
Clause abrogatoire
La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.
Art. 66
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.