Séance du
jeudi 20 octobre 1994 à
17h
53e
législature -
1re
année -
10e
session -
35e
séance
PL 6986-A
Le projet de loi modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques a été déposé lors de la dernière législature en juin 1993. La commission des droits politiques s'est réunie treize fois afin d'examiner le sujet sous la présidence successive de Mesdames et Messieurs les députés et députées Saudan, Blanc, Chevalley et Bugnon. Ont assisté aux séances Monsieur le conseiller d'Etat Haegi, président du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales (DIER), Monsieur Ascheri, chef du service des votations et élections du DIER et successivement Madame Rosset et Monsieur Kronstein, secrétaires adjoints du DIER.
Le 12 janvier 1994, le président de l'association des communes genevoises, Monsieur Lamprecht, a été auditionné.
Introduction
L'exercice des droits politiques est un principe fondamental de notre démocratie semi-directe. La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, en garanti les éléments fondamentaux qui sont notamment le libre exercice du vote, le secret de celui-ci ou la publicité du dépouillement.
Le but du présent projet de loi est de faciliter et simplifier l'exercice du droit de vote et de faire un toilettage complet de la loi. Il s'agit de s'adapter au nouveau comportement des citoyens et citoyennes. En effet, les Helvètes s'abstiennent de plus en plus et les dimanches ne sont plus consacrés uniquement aux devoirs religieux et civiques. Il s'agit dès lors de rendre plus attractif l'exercice de ce devoir civique et d'apporter des modifications techniques qui correspondent à l'évolution des moeurs. Notons que le fond du problème de l'abstentionnisme sera traité ultérieurement par la commission des droits politiques qui est très sensible à ce problème.
3 axes
Le présent projet de loi s'articule autour de trois axes :
Faciliter l'exercice des droits de vote, clarifier le débat, simplifier et rationaliser le droit de vote.
1. Faciliter l'exercice des droits de vote
Afin que le citoyen et la citoyenne puisse exercer son droit de vote de la manière la plus confortable, le vote par correspondance est généralisé dans la loi et l'exigence d'un motif pour l'exercer est supprimé (cf. art. 61 et 62 nouveau). On a en effet pu constater que le droit de vote par correspondance trouve de plus en plus d'adeptes : dans une comparaison faite par le DIER entre le 27 février 1983 et le 7 mars 1993 on constate qu'en 1983, 2% des citoyens et citoyennes votaient par correspondance alors qu'en 1993 ils étaient 23%. Il est également intéressant de constater que le vote par correspondance a le plus de faveur chez les jeunes électeurs et électrices alors que les personnes âgées préfèrent encore se déplacer au local pour faire leur devoir civique.
La carte de vote qui est actuellement nécessaire pour le vote par correspondance et le vote anticipé sera dorénavant généralisé pour le vote au local de vote. Elle permettra d'envisager à l'avenir un vote informatisé et permet de mieux garantir l'authenticité du vote (cf. également l'exposé de motifs du projet de loi 6986 mémorial numéro 30 page 4285 ss).
2. Clarifier le débat
L'Etat développera au maximum l'information en s'efforçant de fournir à l'électeur et l'électrice une brochure électorale la plus lisible possible tout en respectant son devoir d'objectivité.
Les autorités communales pourront dorénavant organiser des débats contradictoires ou y participer, mais elles n'auront pas le droit de faire de la propagande électorale ou de supporter des frais de celle-ci en faveur de partis, associations ou groupements politiques (cf. art. 83 nouveau).
Le droit à une prise de position et un affichage gratuit a fait l'objet de longues discussions au sein de la commission. En effet, le projet de loi du Conseil d'Etat proposait d'enlever ce droit aux groupements occasionnels et sans structure.
La proposition du Conseil d'Etat faisait suite à l'abus commis par un candidat aux élections nationales de 1991 qui avait déposé 22 listes de candidature. Le Conseil d'Etat n'a accepté que la première liste et a rejeté les autres avec l'argument qu'un seul et même groupement n'avait pas le droit de déposer 21 listes pour un même candidat. Il s'appuyait dans sa décision sur l'art. 24 de la loi sur les droits politiques et déduisait du texte de la loi qu'un groupement politique n'avait pas le droit de déposer plus d'une liste de candidats.
Cette affaire a donné lieu a un arrêt du Tribunal administratif (du 20 septembre 1991, affaire Egger).
Le but de la proposition du Conseil d'Etat était d'éviter la multiplication des listes de candidats et de prises de positions et de faciliter le travail des partis et associations politiques représentatifs. En effet, vu la prolifération des prises de positions et la gratuité d'affichage le citoyen et la citoyenne a de plus en plus de peine à trouver la position de son parti ou de son association. En plus, un problème technique se pose dans les petites communes où les places d'affichage sont limitées. Actuellement, le coût d'affichage s'élève à 42'000 F par opération électorale (en 1982 ce coût était de 18'000 F).
La question qui se posait était de savoir si la liberté d'expression, à force d'être libre ne devenait pas une entrave pour se forger une opinion. Il y a deux intérêts en jeu : celui du consommateur ou de la consommatrice face à l'offre débordante des groupements politiques et celui des personnes engagées en politique qui veulent profiter de la liberté d'expression. Comment trouver un équilibre entre ces deux intérêts ?
La proposition du Conseil d'Etat était donc d'enlever le terme groupement de l'art. 22 et de n'accorder le droit à une prise de position qu'aux partis politiques, associations et les auteurs et auteures d'un référendum ou d'une initiative qui dès lors ne devaient plus appuyer leurs prises de position par des signatures comme c'est le cas actuellement.
Or, la grande majorité des commissaires ne voulait pas limiter les droits démocratiques de cette manière. En effet, même si le souci des députés et députées est également de lutter contre les abus, il leur semblait difficile de mettre un critère fiable et objectif pour différencier les associations des groupements. Le principe de la liberté des associations en Suisse permet à chacun et chacune de former une association pour un jour et de la dissoudre dès qu'elle n'a plus d'utilité, la seule exigence étant le but commun des associés et l'établissement de statuts. Il est extrêmement difficile de faire un tri entre groupements et associations. Comme les définitions ne sont pas du tout claires on ne peut faire une différence dans la loi.
La discussion portait également sur la question de savoir s'il fallait augmenter le nombre de signatures apposées aux prises de position. Cette solution n'a pas retenu la faveur des députés et députées vu que cette exigence diminue de manière inacceptable le droit à la libre expression.
3. Simplifier et rationaliser le droit de vote
Une grande nouveauté est la suppression de l'estampille et l'introduction du vote sous enveloppe. Ce système existe dans l'ensemble de la Suisse et permet d'une part de regrouper votations et élections et d'autre part un dépouillement plus rapide, étant donné que chaque question fait l'objet d'un feuillet distinct. Dès lors le calcul des résultats est simplifié. Le système actuel que nous connaissons à Genève exige que le même bulletin soit dépouillé autant de fois qu'il y a de questions posées. Par le nouveau système, le nombre de jurés pourra être réduit et le coût de l'opération électorale diminué, aspects qui devraient plaire aux parlementaires soucieux d'économies !
Les jours et heures d'ouverture des locaux de vote sont actuellement fixés par la loi. Pour garantir une plus grande souplesse, seuls les jours légalement fixés par la législation fédérale seront définis par la loi et les autres jours et heures d'ouverture seront fixés par le règlement.
La commission a également procédé à un toilettage général de la loi en y enlevant les redondances, répétitions et en clarifiant des compétences et des termes.
Préconsultation
Avant de proposer ce projet de loi aux parlementaires, le Conseil d'Etat a procédé à une préconsultation auprès des 45 communes de Genève, auprès des partis politiques représentés au Grand Conseil lors de la dernière législature (Mouvement patriotique genevois, MPG, Parti libéral, Lib, Parti démocrate-chrétien, DC, Parti radical, Rad., Parti écologiste, PEG, Parti socialiste, PS, Parti du Travail, PdT) ainsi qu'auprès de diverses autres associations.
Une synthèse regroupant les réponses est annexée au projet de loi (cf. mémorial 1993 numéro 30 page 4285 ss).
Globalement on peut affirmer que le projet de loi avait été accueilli favorablement.
Discussion article par article
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
Qualité d'électeur et d'électrice et rôles électoraux
Art. 1: En matière fédérale et cantonale
Le droit de vote est harmonisé à 18 ans en droit fédéral et cantonal et le délai d'attente de trois mois au plan cantonal est supprimé, ce qui simplifie la gestion du rôle électoral et introduit l'égalité de traitement à l'égard des nouveaux Confédérés arrivant à Genève. En effet, il peut être choquant pour des Confédérés de ne pas pouvoir voter au plan cantonal dès leur arrivée dans notre canton.
Les Suisses et Suissesses de l'étranger s'inscrivent pour quatre ans renouvelables auprès d'une représentation suisse. La demande peut être faite en tout temps. Dans le canton de Genève actuellement, 5600 Suisses et Suissesses de l'étranger sont inscrits pour le vote, soit 3000 Genevois et Genevoises et 2000 Confédérés et Confédérées. Le matériel de vote leur est expédié 6 semaines avant la votation, même avant que les partis aient pris position. La participation aux votations et élections des Suisses et Suissesses de l'étranger dépasse le 50%.
Acceptation à l'unanimité.
Art. 2
Abrogé à l'unanimité.
Art. 3: En matière communale
Ici le délai des trois mois est maintenu. Celui-ci se justifie notamment dans les petites communes où certaines manipulations pourraient avoir lieu par des changements de domicile lors des élections municipales.
Le point de départ du délai des trois mois est fixé à l'alinéa 2.
Le changement du nom du contrôle de l'habitant en office de la population est généralisé dans toutes les dispositions de la présente loi.
Accepté à l'unanimité.
Art. 4
Abrogé à l'unanimité.
Art. 5: Rôles électoraux
Ce n'est plus l'office de la population, mais le département qui tient le rôle électoral des Suisses et Suissesses à jour. Accepté à l'unanimité.
Art. 6: Carte de vote
Introduction de la carte de vote obligatoire. Comme mentionne ci-dessus, la carte de vote obligatoire n'a pas recueilli un oui enthousiaste lors de la préconsultation. En effet, les citoyens et citoyennes ne sont pas encore habitués à présenter leur identité quand ils et elles vont voter. Le règlement fixera les conditions de remplacement de la carte de vote par un autre document.
La carte de vote permet de rationaliser les opérations électorales (diminution des jurés) et d'envisager une informatisation plus poussée. Les frais seront ainsi diminués. Notons que partout ailleurs en Suisse, ce système existe déjà sans qu'il y ait eu de problèmes insurmontables.
L'article a été accepté à l'unanimité.
Art. 7
Abrogé à l'unanimité car double emploi avec l'art. 5.
Art. 8 à 13
Petits changements formels et de style, acceptation à l'unanimité.
Art. 14: Clôture
Le Conseil d'Etat devant être déchargé de la tâche de constater le nombre des électeurs et électrices par un arrêté, cette compétence est transféré au département. Accepté à l'unanimité.
CHAPITRE II
Domicile politique
Art. 16: Règle particulière
C'est sur demande de l'office cantonal de la population que cet article est abrogé car les décisions relatives au domicile relèvent du code civil et ne sont de ce fait pas de la compétence du canton. Accepté à l'unanimité.
Art. 17: Domicile politique
L'alinéa. 3 de cet article permet aux personnes séjournant durablement dans un établissement hospitalier ou de retraite de conserver leur domicile politique dans leur ancienne commune si elles en font la demande. Le délai de trois mois est supprimé. Cette possibilité est donnée vu le rattachement des personnes concernées à leur commune où elles ont passé toute leur vie. Ainsi celles-ci seront probablement plus motivées de continuer d'aller voter. 2 commissaires se sont abstenus lors du vote sur cet alinéa car ils trouvent que cette faculté de garder son ancien domicile politique pourrait créer des confusions. Le domicile légal (cf. art. 23 ss code civil) devrait, à leur avis, également couvrir le domicile politique.
CHAPITRE III
Arrondissements électoraux et locaux de vote
Art. 18: Arrondissements électoraux, locaux
Vu que l'autorité communale est concernée par les arrondissements électoraux et les locaux de vote, l'accord nécessaire de celle-ci est fixé dans la loi.
Selon la loi il y a au minimum un arrondissement électoral par commune, mais la possibilité de réunir plusieurs petites communes en un seul arrondissement devrait rester ouverte. Une discussion s'est engagée en commission pour savoir si cette faculté de regroupement est préjudiciable ou non pour la participation des électeurs et électrices. En effet, c'est plutôt dans les petites communes que l'on trouve la meilleure participation et si le local devient plus anonyme du fait de l'éloignement on peut craindre un effet contraire à celui voulu par l'Etat. Néanmoins ce genre de regroupement est déjà en vigueur pour les votations anticipées. Le Conseil d'Etat soupèsera tous ces éléments et les communes auront leur mot à dire. Rassurés sur ce point, les commissaires ont accepté à l'unanimité cet article.
CHAPITRE IV
Date des scrutins
Art. 20: Convocation des électeurs et électrices
La convocation des électeurs et électrices par un arrêté du Conseil d'Etat est supprimé, vu que celui-ci a déjà pris un arrêté qui fixe la date des votations et des élections. Il s'agit d'une mesure administrative confiée au département.
Le contenu des affiches de convocation est fixé par voie réglementaire pour garantir une plus grande souplesse et actualiser les informations que pourraient contenir ces affiches selon les besoins.
Acceptation à l'unanimité.
Art. 21: Jours et heures de scrutin
La loi actuelle prévoit les heures et jours du scrutin les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le seul jour obligatoire de par le droit fédéral est le dimanche. Ainsi, la loi genevoise ne fixera plus que ce jour, le dimanche, qui reste par ailleurs le jour avec le plus fort taux de participation, et déléguera au Conseil d'Etat la compétence de décider des autres jours et heures d'ouverture des locaux de vote. Ceci donnera une plus grande souplesse dans l'application de cette disposition afin de s'adapter au comportement des citoyens et citoyennes.
Acceptation à l'unanimité.
CHAPITRE V
Prise de position et dépôt des listes de candidats et candidates
Art. 22, 23 et 24: Prise de position, présentation en cas de votation, liste des candidats
Le Conseil d'Etat proposait dans son projet de loi de supprimer le terme "groupement" inscrit dans cet article afin de limiter le droit aux prises de position aux associations tout en élargissant le terme "association" à celles qui ne seraient pas politiques mais d'autres nature. En effet, le département est dépourvu de moyens de définir le mot "groupement" et comme mentionné ci-dessus, des abus ont été constatés. Tant le législateur fédéral que le législateur cantonal n'ont pas défini le terme "groupement politique". Dans l'arrêt Egger, le Tribunal administratif a suggéré au législateur cantonal de s'atteler à cette tâche, ceci en vertu de la sécurité du droit.
Les commissaires étaient conscients qu'il fallait limiter les abus en la matière, mais constataient que les groupements politiques jouent un rôle considérable dans la pratique genevoise. Il s'agit d'une question de fond, à savoir pourquoi d'une part les partis politiques n'arrivent plus à canaliser toutes ces prises de position, pourquoi de plus en plus de personnes se détournent des partis politiques et se réunissent en d'autres associations et en groupements. Les partis politiques ont une grande part de responsabilité car ils ne sont plus perçus par la population comme porteur d'idéologies et d'espoirs mais plutôt comme des machines de carrières et des défenseurs d'intérêts privés.
Le fait d'enlever le mot "groupement" ne résout donc pas le problème, bien au contraire, il enlève une part de la démocratie directe qui est chère aux Suisses et Suissesses. Selon la majorité des députés, la multiplication des prises de position n'est pas un danger pour notre démocratie. L'homme et la femme moderne sont confrontés dans tous les domaines à une multiplication de l'information et ils et elles doivent apprendre à vivre avec. Le département indiquait en plus que la multiplication des prises de position lui posait un problème logistique vu la limite des places disponibles, notamment dans les petites communes.
Différentes solutions ont été étudiées: faut-il augmenter le nombre de signatures permettant une prise de position ? Faut-il faire une différence entre les partis politiques siégeant dans les parlements cantonaux et communaux et les autres ou entre les partis politiques et les autres associations ? Faut-il renforcer les critères d'identification d'une autre manière pour voir si un seul groupement présente plusieurs prises de positions, voire de trop nombreuses listes de candidats et candidates ?
L'augmentation des nombre des signatures a trouvé de farouches oppositions au sein de la commission et était vue comme un moyen discriminatoire d'empêcher les citoyens et citoyennes à participer au débat politique.
L'argument invoqué concernant le coût de l'affichage gratuit (20'000 F en 1983, 42'000 F en 1993) et son augmentation pourrait faire hésiter d'accepter un grand nombre de prises de position. Néanmoins, vu le budget général de l'Etat ce coût n'est pas énorme et la démocratie est, à court terme, toujours plus chère que la dictature!
La solution retenue par la commission est donc la suivante :
Art. 22 al. 1: Les partis politiques représentés au Grand Conseil et aux Conseils municipaux, les auteurs d'un référendum ou d'une initiative, n'ont plus besoin d'apposer des signatures sur leurs prises de positions. En effet, selon la majorité de la commission (Lib., Rad., DC), les partis siégeant au parlement ont déjà une légitimité vu que ce sont eux qui font les lois. De même, la légitimation des initiants ou référendaires provient du fait qu'ils ont déjà récolté des signatures nécessaires à leur référendum ou initiative.
Pour les minoritaires de la commission (PS, PEG et AdG), il est dangereux de faire une différence entre les partis au parlement et les autres associations car cela peut ressembler à des privilèges que les députés s'accordent à eux-mêmes, alors même que la crédibilité des hommes et femmes politiques est fortement remise en question.
Les art. 23 et 24 maintiennent donc le terme "groupement" et les exigences des signatures telles que prévue dans la loi actuelle. Pour qu'un groupement puisse être accepté, il faut qu'il y ait un lien entre les personnes le constituant. Selon le Larousse, un groupe politique est un ensemble de personnes qui ont des attitudes et des comportements communs, ayant un objectif commun qui conditionne la cohésion de ses membres.
Lors de l'affaire Egger on a pu constater que le Conseil d'Etat a les moyens d'agir contre les abus. En effet, aucune loi ne peut être utilisée pour en abuser, l'interdiction de l'abus de droit étant un principe général s'appliquant également au droit administratif. (cf. l'arrêt susmentionné).
Cet article a été accepté par 12 oui (Lib, Rad., DC, PEG, PS) et 3 non (AdG). Ces derniers trouvaient cohérent de refuser également cet article vu qu'ils et elles ont refusé l'art. 22. Par contre, les autres députés et députées étaient satisfaits que l'on ait pu garder les possibilités telles quelles pour les groupements.
C'est par souci de rationalisation et d'efficacité que le département (et non plus la chancellerie) assumera le dépôt des prises de position et des listes des candidats. Cette modification n'a provoqué aucune objection.
L'art. 24 nouveau donne la compétence au Conseil d'Etat de fixer l'ordre des dépôts des listes par voie réglementaire. Le principe, déjà inscrit dans le règlement, pour les prises de position, est de donner une priorité aux partis politiques qui siègent au Grand Conseil dans leur ordre d'importance numérique, puis aux comités référendaires, puis aux associations et groupements. Cette modification a été acceptée à l'unanimité.
Art. 25: Présentation des candidats aux élections fédérales, cantonales et communales.
Une modification du droit fédéral est actuellement en consultation. Une référence à ce droit est inscrite dans cet article de la loi cantonale afin d'éviter de le revoir en cas de modification du droit fédéral.
L'ensemble de l'article est adopté à l'unanimité moins deux abstentions radicales.
Art. 27, 28 et 29: Mandataires, publicité des signatures, vérification
Modifications rédactionnelles, acceptées à l'unanimité.
CHAPITRE VI
Affichage et propagande
Art. 30: Emplacement d'affichage
L'Etat dispose de 3 000 panneaux d'affichage sur le canton pour une prise de position de chaque liste de candidats. C'est insuffisant vu le nombre croissant de prises de position et de listes de candidats. Il est matériellement impossible de prévoir des grandes affiches pour tout le monde. Quant au nombre et à la grandeur des affiches, des limites devront être posées aux participants et participantes.
L'article est accepté à l'unanimité.
Art. 31: Imprimé
Le nouvel alinéa 3 de cet article interdit l'utilisation des armoiries publiques pour les partis, associations et groupements politiques afin d'éviter des abus. Acceptation à l'unanimité.
CHAPITRE VII
Organisation, aménagement du local de vote et matériel de vote
Art. 32 à 35
Modifications rédactionnelles et mise en ordre logistique de ces articles en supprimant les redondances. La désignation des présidents et vice-présidents est de la compétence des conseils municipaux et non plus du département. Acceptés à l'unanimité.
Art. 40 à 44: Compétence de la présidence du local de vote
Le contenu de la présidence est inscrit dans le règlement et les compétences sont clarifiées. Adoptés à l'unanimité.
Art. 45: Police du local, récolte de signatures
Cet article a donné lieu à une discussion en commission alors qu'une modification n'était pas prévue dans le projet de loi initial et que finalement la commission a opté pour le maintien de l'ancienne disposition avec un petit changement rédactionnel.
En effet, des questions se sont posées concernant le droit de récolter des signatures devant le local de vote. C'est le règlement F 3 2 qui traite de la tranquillité publique et de l'exercice des libertés publiques qui en règle les modalités. C'est le département de justice et police et des transports qui donne l'autorisation et qui peut en fixer les conditions. Il s'agit, entre autres, du nombre de mètres à respecter à l'extérieur du local de vote, le but étant de ne pas importuner les citoyens et citoyennes se rendant au local de vote. Le département de justice et police et des transports (DJPT) a reçu plusieurs plaintes à ce sujet. Le principe est d'accorder l'autorisation sauf si l'intérêt publique est en jeu ou si le sujet est proche de celui qui est soumis à votation. Le Tribunal fédéral , dans un arrêt Küpfer du premier décembre 1971 (SJ 1972, page 401) a admis que la récolte de signatures peut être ajoutée aux activités qui peuvent être soumises à une autorisation pour des motifs de police. Il a indiqué qu'une délimitation des lieux et temps constitue une charge admissible de l'autorisation. Un jugement du Tribunal de police du 31 janvier 1979 a par ailleurs affirmé qu'une récolte de signatures pour un référendum n'ayant aucun rapport avec les objets soumis à l'électeur ou à l'électrice faite par une personne seule sans matériel de propagande comme banderoles ou calicots n'était pas soumise à autorisation. (cf. également l'art. 11A du règlement F 3 2).
Vu ce qui précède, la commission a donc décidé de maintenir l'article 45 al. 3 dans sa teneur actuelle mis à part la modification formelle de changement de dénomination du DJPT.
Art. 46 et 47: Estampilles
La suppression des estampilles a été acceptée à l'unanimité. C'est le corollaire de l'introduction de la carte de vote obligatoire et du vote sous enveloppe.
Art. 48: Matériel
Modifications formelles acceptées à l'unanimité.
Art. 49: Retour du matériel électoral
Suppression de l'alinéa 2, vu que cette disposition n'a pas sa place dans la loi mais dans le règlement. Accepté à l'unanimité.
CHAPITRE VIII
Impression et expédition des bulletins
SECTION 1
Impression
Art. 50: Définition
C'est suite à une décision du Grand Conseil que le département procède à un envoi de tous les bulletins à chaque électeur et électrice pour qu'il ou elle puisse préparer son bulletin à domicile.
L'amélioration formelle de cet article est acceptée à l'unanimité.
Art. 51: Impression des bulletins
Le département imprimera les bulletins électoraux pour les élections fédérales et cantonales. Pour les élections communales ce travail devra être fait par les partis, associations ou groupements politiques. Au niveau pratique, l'encartage des bulletins par le département offre de meilleures garanties. Le département facture ensuite son travail aux partis, associations ou groupements.
Acceptation à l'unanimité.
SECTION 2
Expédition
§ 1 Expédition aux électeurs et électrices
Art. 54. Election du Conseil national et du Conseil des Etats
Modifications formelles acceptées à l'unanimité.
§ 2 Expédition dans les locaux de vote
Art. 55: Dans les locaux de vote
Modifications formelles acceptées à l'unanimité.
CHAPITRE IX
Exercice du droit de vote
Art. 57: Manière d'exprimer sa volonté
Adaptation à la nouvelle loi relative au droit d'initiative (double oui) acceptée à l'unanimité.
Art. 59: Vote au local
Modification suite à la suppression de l'estampille et abrogation du passage individuel obligatoire dans l'isoloir. Il appartiendra à la police du local de vote à veiller qu'il n'y ait pas abus en la matière. Accepté à l'unanimité moins une abstention libérale.
Art. 60: Interdiction
L'art. 60 est abrogé à l'unanimité car ces dispositions sont contenues dans l'art. 183.
Art. 61: Conditions du vote par correspondance
Les alinéas 2 et 3 sont abrogés à l'unanimité vu qu'il y généralisation du vote par correspondance sans conditions.
Art. 62: Exercice du vote par correspondance
Pour l'instant le vote par correspondance est au stade de l'expérimentation. Par la suite, sa nouvelle nature sera dévoilée très largement aux électeurs et électrices.
Le département s'est inspiré du modèle bâlois: l'électeur ou l'électrice recevra le matériel de vote avec sa carte de vote. Il ou elle retournera le bulletin dans son enveloppe fermée. Dans le même pli, il ou elle joindra séparément sa carte de vote qui, après saisie immédiate permettra son identification.
Le pli de retour affranchi est supprimé car l'envoi du matériel de vote est une prestation de l'Etat. Le citoyen ou la citoyenne peut fournir la contre prestation en affranchissant son enveloppe de retour.
Acceptation à l'unanimité.
Art. 64: Nullité des bulletins
L'ancien alinéa 1 lettre f a été abrogé pour introduire une égalité de traitement entre les Suisses et Suissesses de l'étranger et les Suisse et Suissesses domiciliés dans le canton mais étant momentanément à l'étranger.
Le nouvelles lettres f et g précisent l'ancienne lettre g.
Acceptation à l'unanimité.
Art. 65: Cumul
Avec l'abandon de l'estampille, Genève pourra adopter le système de tous les autres cantons, soit procéder à l'élection du Conseil national et du Conseil des Etats sur deux bulletins séparés, alors qu'actuellement il n'y a qu'un bulletin pour les deux élections.
Acceptation à l'unanimité.
CHAPITRE X
Dépouillement
Art. 66, 68, 69, 70: Opérations de dépouillement
L'art. 66 clarifie la procédure de dépouillement et permet au département de nommer un délégué ou une déléguée lorsqu'il estime que les questions sont complexes. Un règlement définit le contenu du dépouillement et les art. 68 à 70 sont de ce fait abrogés. Acceptation à l'unanimité.
Art. 71: procès-verbal
Modification rédactionnelle. Les procès-verbaux des réclamations sont lus et soumis aux contrôleurs qui attestent de la conformité de l'opération électorale. Les procès-verbaux mentionnent, entre autres, le nom des jurés absents.
Acceptation à l'unanimité.
CHAPITRE XI
Récapitulation
Le délai indiqué dans l'article actuel n'est pas respecté car les contrôleurs ne se réunissent généralement pas le lendemain du scrutin mais le surlendemain. Le délai devient plus souple dans la nouvelle formulation.
Le principe de l'incompatibilité des présidents, vice-présidents et secrétaires des locaux de vote pour le contrôle est introduit dans cet article.
Acceptation à l'unanimité.
Art. 74: Nouveau décompte des bulletins
C'est le département, et plus la chancellerie, qui procède à un nouveau décompte des bulletins si nécessaire. Une solution informatisée est actuellement à l'étude afin de garantir un décompte plus rapide et fiable. Mais l'équipement permettant le dépouillement est très cher.
Acceptation à l'unanimité.
CHAPITRE XIV
Frais électoraux
Art. 80: Frais relatifs au locaux de vote
Les frais d'aménagement du local de vote et l'entretien du matériel de vote sont à la charge des communes. Le matériel reste dorénavant dans les communes qui sont d'accord avec ce système.
Acceptation à l'unanimité.
Art. 82: participation aux frais électoraux
L'Etat ne participe dorénavant plus aux frais concernant les élections au Conseil national. Pour les autres élections, le texte reste inchangé.
Acceptation à l'unanimité.
Art. 83: Propagande communale
La commission a auditionné les représentants de l'Association des communes pour connaître leur opinion concernant cet article. Il s'agissait de M. Lamprecht, président de l'association, M. Masset, maire d'Anières et M. Hug, secrétaire général de l'association.
Dans le projet de loi, l'art. 83 était formulé comme suit: "Les communes ne sont pas autorisées à supporter les frais de propagande électorale des partis politiques ou associations."
On introduisait ainsi le droit pour les communes de faire de la propagande électorale. En effet, certaines communes s'étaient senties frustrées de ne pas pouvoir faire valoir leur point de vue lors de votations qui les concernaient. Selon M. Lamprecht, l'association des communes n'avait pas eu connaissance de cette demande faite par des communes. S'il est d'accord que les communes doivent pouvoir défendre une projet, elles n'ont pas le droit d'abuser de ce pouvoir et de dépenser l'argent du contribuable de cette façon. Une commune devrait donc pouvoir faire une information publique pour un sujet la concernant, mais en aucun cas supporter les frais d'une propagande.
Etant donné que la possibilité de faire de la propagande peut facilement mener à des abus, la commission a préféré rétablir l'interdiction de faire de la propagande pour les communes, mais a dans un souci d'équité, ajouté un deuxième alinéa qui permet aux communes d'organiser ou de participer à des débats contradictoires. Les communes ont ainsi un moyen pour pouvoir s'exprimer si une sujet les concerne.
L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité par la commission.
TITRE II
VOTATIONS ET ELECTIONS
CHAPITRE I
Votations
SECTION 1
REFERENDUM ET INITIATIVE EN MATIERE FEDERALE
SECTION 2
REFERENDUM ET INITIATIVE EN MATIERE CANTONALE ET MUNICIPALE
Art. 91: Contrôle des signatures
Amélioration formelle adoptée à l'unanimité. Elle a néanmoins donné sujet à une discussion animée sur la manière de vérifier les signatures et leur récolte.
Art. 92: Fin du contrôle
Amélioration formelle adoptée à l'unanimité.
CHAPITRE II
Elections majoritaires
SECTION 1
SYSTEME MAJORITAIRE
Art. 97
Abrogé à l'unanimité car redondance avec l'art. 65.
Art. 100
L'intervalle entre un premier et un éventuel deuxième tour a été prolongé d'une semaine. L'électeur et l'électrice doit légalement pouvoir exercer son vote par correspondance dès la troisième semaine qui précède l'élection. Actuellement il ne reste qu'une semaine pour obtenir les bulletins imprimés et les adresser à l'électeur ou l'électrice qui en fait la demande. Ce délai est par conséquence trop bref.
Accepté à l'unanimité.
SECTION 2
TYPES D'ELECTIONS MAJORITAIRES
§ 1 - Conseil des Etats
Art. 102: mode et date de l'élection du Conseil d'Etat
Prolongement du délai d'une semaine pour les mêmes raisons que l'art. 100. Accepté à l'unanimité.
§ 1 - Conseillers administratifs, maires et adjoints
Art. 103
Le délai est porté à cinq semaines. Accepté à l'unanimité.
§ 4 Conseillers municipaux dans les communes de moins de 800 habitants
Art. 107: Mode et date de l'élection
La nouvelle formulation permet une application plus souple, la période durant laquelle ces élections doivent avoir lieu ayant été prolongée. Accepté à l'unanimité.
Art. 111: Vacance
Amélioration formelle acceptée à l'unanimité.
Art. 112: Incompatibilité pour cause de parenté
La nouvelle formulation est celle qui était en vigueur dans la loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961. Elle fait suite à une décision du Tribunal administratif sur l'élection de deux frères jumeaux au même Conseil municipal.
En effet, en mars 1991, le Conseil d'Etat avait déclaré d'office démissionnaire le frère qui avait obtenu moins de voix en invoquant l'art. 175 de la loi sur l'exercice des droits politiques (LDP) qui interdisait à des frères et soeurs de siéger dans le même Conseil.
Lors du recours interjeté par le concerné, le Tribunal administratif avait constaté que cette disposition (qui est la même que l'art 112) violait la Constitution fédérale. Si les incompatibilité de parenté tendent essentiellement à empêcher que les membres d'une seule ou de quelques familles ne concentrent le pouvoir étatique entre leurs mains et ne créent ainsi une société contraire au modèle démocratique, le fait de soumettre le membres de famille liés par un lien de parenté mais pas les conjoints à une telle incompatibilité viole le principe de l'égalité de traitement.
Or, lors de la discussion en commission, des députés auraient souhaité que l'on abroge cet article car selon eux, même cette nouvelle formulation crée encore une inégalité de traitement. En effet, une collusion d'intérêts est aujourd'hui également possible entre des personnes ne faisant pas partie d'une même famille. Quid des concubins ?
Néanmoins, la majorité de la commission ne voulait pas aller plus loin que le Tribunal administratif et s'est prononcé à 11 voix pour l'article dans sa nouvelle formulation, contre un non (DC) et une abstention (DC).
§ 5 - Pouvoir judiciaire
§ 6 - Tribunaux des prud'hommes
Art. 148: Fin de la fonction de prud'homme
Une discussion a eu lieu en commission sur le bien-fondé de l'alinéa 1 lettre a chiffre 4 où il est stipulé que la fonction de juge de prud'homme prend fin lorsque la personne tombe en faillite. On peut en effet se poser la question si dans le contexte actuel le fait de tomber en faillite justifie qu'on retire la confiance au failli. Le concept du déshonneur d'un failli n'est plus d'actualité (cf. le projet de loi fédéral sur les poursuites et faillites). Néanmoins, un juge de prud'homme doit être infaillible et en aucun cas pouvoir être mis sous pression. Est-ce que cette garantie est encore donnée si la personne concernée est soumis à des graves problèmes financiers? La question ne s'est encore jamais posée dans le cadre des prud'hommes.
La commission a finalement renoncé à modifier quoi que ce soit dans ce chapitre vu qu'une révision totale de la loi sur les Prud'hommes est en cours d'être étudiée.
CHAPITRE III
Elections proportionnelles
SECTION 1
SYSTEME PROPORTIONNEL APPLICABLE AUX ELECTIONS CANTONALES ET MUNICIPALES
Art. 149: Listes
Dorénavant les listes pour les élections municipales ne devront être composées, dans les communes de plus de 800 habitants, au minimum de deux candidats au lieu de trois. La loi actuelle prévoit trois alors que le projet de loi en comportait un. Il est triste de constater que l'on a de plus en plus de peine à trouver des candidats et candidates pour une telle tâche publique. Mais faisant face à cette réalité, la commission a trouvé une solution médiane de deux candidats et l'a acceptée à l'unanimité.
Art. 157: Cumul
Abrogation à l'unanimité car redondance de l'art. 65 al. 2.
Art. 164 et 165: Elections complémentaires
La même procédure est maintenant prévue en cas d'élection complémentaire ou de liste épuisée. C'est le Tribunal administratif qui, dans un arrêt, a suggéré cette manière de faire.
Adoptés à l'unanimité dans leur nouvelle teneur.
SECTION 2
TYPES D'ELECTIONS PROPORTIONNELLES
§ 1 - Conseil national
§ 2 - Grand Conseil
§ 3 - Conseillers municipaux dans les communes de plus de 800 habitants
Art. 171: Mode et date
La période de l'élection des conseils municipaux a été prolongée car il faut toujours jongler avec les jours fériés de Pâques et la possibilité de faire rentrer en fonction les conseillers et conseillères. Adopté à l'unanimité.
Art. 174
Abrogé à l'unanimité.
Art. 175: Incompatibilité pour cause de parenté
C'est le même problème qu'à l'art. 112. Adopté à l'unanimité sauf une abstention (DC) et une opposition (DC).
CHAPITRE IV
Election des jurés fédéraux
TITRE III
VOIES DE RECOURS ET SANCTIONS PENALES
CHAPITRE I
Voies de recours
Art. 180
Modification formelle adoptée à l'unanimité.
CHAPITRE II
Sanctions pénales
Art. 183: Dispositions générales
Abrogation à l'unanimité de quelques alinéas vu la suppression de l'estampille. Petites modifications rédactionnelles également acceptées à l'unanimité.
Une nouvelle disposition a été ajoutée à l'alinéa 1, lettre d, chiffre 5 concernant la falsification des signatures appuyant une prise de position.
En effet, on a pu constater lors de l'affaire Torti, ancien président de Vigilance, qu'une lacune existait dans la loi. Ainsi, cette personne qui avait admis qu'elle avait falsifié des signatures pour rendre valable une prise de position de son parti, a du être acquittée en appel vu le manque de base légale. Cette lacune étant maintenant comblée, une peine de police pourra être prononcée contre de tels agissements.
Cette modification a été acceptée à l'unanimité de la commission.
TITRE IV
Dispositions finales
Art. 191: Entrée en vigueur
L'entrée en trée en vigueur de cette loi remaniée a donné lieu à discussion en commission. En effet, le département aurait souhaité une entrée en vigueur en 1996, vu que des changements notables sont prévus et que toute une nouvelle structure doit être mise en place. On passera du système de l'estampille à celui de l'enveloppe. Selon le conseiller d'Etat Haegi, il aurait été préférable d'introduire ces dispositions après l'année électorale 1995.
La majorité des commissaires trouvait néanmoins que les difficultés pour le département ne devraient pas être insurmontables si l'entrée en vigueur est fixée au premier janvier 1995, vu qu'une votation aura encore lieu avant les premières élections. Ainsi cette entrée en vigueur au 1.1.95 a été acceptée par 9 oui (Lib., Rad., DC, AdG) et 3 non (PS et PEG).
Conclusion
La commission des droits politiques est consciente que la modification de la loi sur l'exercice des droits politiques ne suffira pas à elle seule pour provoquer un enthousiasme plus grand chez les électeurs et électrices de Genève. La discussion à ce sujet n'est donc pas close.
Mais vu que le but de cette loi est de simplifier et de rationaliser l'exercice des droits démocratiques élémentaires, vu que finalement les droits démocratiques n'ont pas été restreints comme prévu dans le projet de loi initial, la commission des droits politiques à l'unanimité moins trois abstentions (AdG) vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter ce projet tel que présenté dans ce rapport.
Premier débat
Mme Maria Roth-Bernasconi (S), rapporteuse. La loi sur les droits politiques représente un moment important dans la vie parlementaire. Vous savez tous et toutes que les autorités politiques sont issues de la volonté, ou plutôt de la non-volonté, de l'électeur et de l'électrice. Le coeur de la vie politique est donc le citoyen et la citoyenne. L'Etat est l'organisateur de l'expression de cette volonté, car pour articuler sa volonté, le citoyen et la citoyenne ont besoin de règles.
La procédure prévue dans la loi dont nous discutons aujourd'hui doit garantir la régularité de l'expression de cette volonté. Nous sommes amenés à soupeser les intérêts entre l'expression directe et spontanée et la forme et son étendue qui assurent l'équité dans cette expression. En effet, une lettre n'est pas une pétition et une pétition n'est pas un référendum. La pesée d'intérêts se fait, par exemple, entre la liberté d'expression et la liberté de pouvoir se présenter à des associations politiques, d'une part, et l'intérêt des citoyens et citoyennes d'être correctement informés, d'autre part. Il y avait un arbitrage à faire en commission et nous estimons l'avoir bien fait.
Il y a deux idées maîtresses dans ce projet de loi, en dehors du toilettage :
l) moderniser la procédure du droit de vote, et
2) éviter les débordements et les abus concernant les prises de position, sans limiter l'exercice des droits politiques.
Il s'agit de généraliser le droit de vote par correspondance. Nous n'y sommes pas opposés, mais nous devons être conscients que cela implique un changement substantiel. L'acte civique de voter s'individualise et devient plus anonyme. Il s'élargit dans l'espace et dans le temps. Or, le risque réside dans le fait que le contrôle de cet acte diminue, mais il est vrai que le système actuel de l'estampille - nous recevons le bulletin de vote à la maison - n'empêche personne de subir des influences, puisque, ne l'oublions pas, le bulletin peut être déjà rempli à la maison.
Nous devons également être conscients que les campagnes électorales vont être raccourcies du fait que les gens peuvent voter deux semaines avant le dimanche de votation. Cela correspond à un changement d'habitudes. Nous sommes d'accord de mener cette expérience, mais nous serions heureux si M. le conseiller d'Etat Claude Haegi pouvait nous donner des garanties qu'il n'y ait pas d'abus. Nous avons eu, de plus, une longue discussion concernant la clarification du débat politique. La solution trouvée en commission nous semble un bon compromis.
Pour toutes ces raisons, je vous prie, au nom de la majorité de la commission, d'approuver le projet de loi tel qu'il sort des travaux de la commission.
M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. Le vote par correspondance n'est pas vraiment une nouveauté. C'est sa généralisation qui le devient.
En ce qui concerne, Madame la députée, les précautions, je peux vous assurer qu'elles ont été multipliées. En effet, nous avons remarqué, lors du lancement de ce système, que des abus pouvaient être commis par certaines personnes qui donnaient leur avis, notamment dans certains établissements de personnes âgées, dépassant ainsi l'appui qu'elles étaient censées leur apporter. C'est pourquoi nous avons effectué des sondages, pour nous assurer que le vote était bien réalisé individuellement.
Le succès du vote par correspondance - nous avons déjà pu le constater - répond indiscutablement aux aspirations de la population genevoise et les derniers résultats que nous avons enregistrés le 25 septembre confirmaient cette tendance. Je vous assure, Madame, que nous resterons attentifs au problème que vous avez soulevé. Il est évident qu'on ne peut pas empêcher une personne de tricher, si elle l'a décidé, ni dans ce domaine ni dans n'importe quel autre domaine.
Pour le reste, en votant cette loi, vous apportez indiscutablement une contribution déterminante pour un plus large exercice des droits démocratiques qui sont les nôtres.
M. Jean Spielmann (AdG). Ce projet de loi traite d'un problème particulièrement important. Il comporte une série d'éléments que je voudrais rappeler à ce parlement, notamment les différentes orientations prises au niveau des droits politiques.
Premièrement, le vote par correspondance facilite l'acte de voter, ce qui est un objectif à poursuivre. Mais il comporte des aspects négatifs. On peut constater dans le résultat des dernières élections une différence notable des taux de participation en fonction des sujets proposés. Je me permets de rappeler que la modification apportée au mode de scrutin a posé quelques problèmes. En effet, plusieurs milliers de bulletins de vote sont perdus entre le moment où ils partent du département et le moment des résultats.
Le système précédent demandait une justification - c'est encore le cas actuellement - pour obtenir le droit au vote par correspondance, âge, absence, maladie. Le fait de libéraliser ce droit de vote par correspondance - je ne parle pas des coûts et de la modification fondamentale de la manière d'exprimer le vote - engendre forcément des pertes de bulletins, puisque des dizaines de milliers de bulletins de vote sont expédiés à tous les citoyens. Si cela augmentait la participation et si cela améliorait le fonctionnement, nous ne pourrions que soutenir ce mode de faire, mais ce n'est pas le cas !
Au contraire, cela pose trois problèmes importants :
Tout d'abord, il y a deux manières d'exprimer le vote. Pour le local, des règles et des dispositions bien précises obligent le passage dans l'isoloir et le vote individuel. Des contrôles d'identité y sont effectués pour voir si c'est bien la personne en possession du bulletin qui s'exprime. Par contre, ces règles et ces contrôles n'existent pas pour le vote par correspondance, ce qui correspond tout de même à des dizaines de milliers de bulletins distribués par simple courrier. Cet anonymat peut provoquer des abus et n'importe qui peut faire n'importe quoi. Nous aurons peut-être l'occasion de reposer une série de questions s'agissant de ces pratiques.
Deuxième observation fondamentale. Depuis que l'on a introduit des modifications et facilité l'expression du vote en ouvrant davantage les locaux de vote, la liberté a été plus grande. Nous avons le choix entre le vote par correspondance, le vote anticipé et le vote normal dans des locaux ouverts le vendredi, le samedi et le dimanche dans certaines communes. En définitive, la possibilité d'exprimer son vote devient si vaste qu'on la repousse, ou qu'on oublie l'importance de cet acte ou les horaires du vote. Les pays où le vote est concentré sur un seul jour, avec possibilité pour les absents ou les malades de s'exprimer, ont des taux de participation nettement plus forts, car c'est un acte proposé à un moment précis de la vie des citoyens. Ils savent que s'ils ne l'accomplissent pas à ce moment-là, ils n'auront plus la possibilité de le faire.
Cette dilution des horaires et des possibilités contribue, à mon avis, à la baisse du taux de participation qui devrait nous préoccuper tous. Aller voter et exprimer son vote dans un local où des gens bénévoles ou désignés participent au bon fonctionnement de la votation me paraît être une chose intéressante, car cela favorise la participation active de la population dans l'expression politique. Ce n'est pas le cas pour le vote par correspondance qui dilue la responsabilité des présidents des locaux de vote, puisque beaucoup de bulletins échappent à leur contrôle. De plus, cela engendre des risques d'erreurs.
Enfin, dernier point qui me semble important : il est intéressant de traiter rapidement les objets soumis à référendum, comme pour les votations du 4 décembre. En effet, selon les propositions faites aujourd'hui, les associations et les partis doivent donner leur prise de position des semaines, voire des mois avant même que le débat ait été entamé. Ce débat politique se concentre très souvent sur les deux semaines précédant le vote, au moment où les mots d'ordre des partis sont affichés dans les rues. Les délais du vote par correspondance obligeant les citoyens à s'exprimer avant que la campagne relative à ce vote ait commencé les arguments avancés par les uns et les autres ne sont pas connus par cette catégorie de citoyens.
Les propositions telles qu'elles sont formulées par la commission ne résolvent pas ces problèmes. C'est ce qui motive notre volonté de nous abstenir.
Vous me permettrez de faire une dernière observation. Nous avons évoqué plusieurs fois dans ce parlement notre position favorable au système de l'estampille apposée dans les locaux de vote, sous certaines conditions. Ce n'est pas une position conservatrice ou rétrograde. Nous voulons seulement utiliser les moyens qui permettent à la population de maîtriser le fonctionnement, l'organisation et le contrôle des votes. Le projet de loi qui nous est soumis va dans le sens inverse. L'administration fera tout le travail et je ne suis pas certain que cela soit bénéfique à la vie démocratique et politique de ce canton.
M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. La loi qui vous est présentée ce soir a fait l'objet d'une très large consultation; tous les partis ont pu s'exprimer, les communes aussi. Cette consultation dégage une très nette majorité sur les points qui ont été retenus. On se plaint souvent d'absence de dialogue et de concertation, je tenais donc à le souligner. Je remercie les uns et les autres de leur réponse à ce sujet.
Votre collègue, M. Spielmann, fait état des jours et heures d'ouverture. C'est en effet une de nos préoccupations. C'est pour cela que vous avez accepté de modifier la loi et de vous aligner sur les dispositions fédérales qui ne prévoient qu'un seul jour obligatoire, le dimanche, laissant au Conseil d'Etat le soin de régler, par voie réglementaire, les horaires d'ouverture des locaux de vote. Nous le ferons en tenant compte, là encore, de la consultation à laquelle nous avons procédé.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques
(A 5 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Article 1 (nouvelle teneur)
En matière fédérale
et cantonale
Sont électeurs et électrices en matière fédérale et cantonale :
a) les citoyens et citoyennes suisses, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton, jouissant de leurs droits politiques et ne les exerçant pas dans un autre canton;
b) dans les limites fixées par le droit fédéral, les Suisses et Suissesses de l'étranger, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits politiques et qui en font la demande par l'intermédiaire de la représentation suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés.
Art. 2 (abrogé)
Art. 3 (nouvelle teneur)
En matière communale
1 Sont électeurs et électrices en matière communale les citoyens et citoyennes jouissant de leurs droits politiques qui sont domiciliés dans la commune depuis 3 mois au moins; ce délai d'attente ne s'applique pas aux ressortissants de la commune.
2 Le délai court du jour de l'enregistrement à l'office cantonal de la population (ci-après office).
Art. 4 (abrogé)
Art. 5, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Rôles électoraux
1 Les électeurs et électrices, à l'exception des Suisses et Suissesses de l'étranger, sont inscrits d'office sur les rôles électoraux, tenus à jour par l'office.
2 Les Suisses et Suissesses de l'étranger sont inscrits sur un rôle électoral ad hoc tenu à jour par le département chargé d'appliquer la présente loi (ci-après département).
Art. 6 (nouvelle teneur)
Carte de vote
1 Tout citoyen ou citoyenne, inscrit au rôle électoral, reçoit pour chaque opération électorale une carte de vote obligatoire.
2 Le règlement fixe les conditions dans lesquelles la carte de vote peut être remplacée par un autre document.
Art. 7 (abrogé)
Art. 8 (nouvelle teneur)
Changement
de domicile
1 En cas de changement de domicile politique, l'électeur et l'électrice sont inscrits d'office sur les rôles électoraux de l'arrondissement électoral de leur nouveau domicile. Ils sont avisés de cette inscription.
2 En cas de changement de commune, l'électeur et l'électrice restent inscrits pendant 3 mois sur les rôles électoraux de leur ancienne commune.
Art. 9 (nouvelle teneur)
Citoyens et citoyennes ne pouvant être inscrits
Les interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 369 code civil) ne peuvent être inscrits sur les rôles électoraux.
Art. 10 (nouvelle teneur)
Radiation d'office
Sont radiés d'office des rôles électoraux :
a) les noms des électeurs et électrices décédés après transmission de l'avis de décès par les officiers de l'état civil;
b) les noms des électeurs et électrices qui ont définitivement retiré les papiers qu'ils avaient déposés à l'office ou dont les papiers ont été renvoyés à la commune d'origine.
Art. 11 (nouvelle teneur)
Radiation sur demande
Sont radiés des rôles électoraux, sur demande des intéressés et moyennant la signature d'une déclaration, les noms des citoyens et citoyennes qui ne désirent pas exercer leurs droits politiques dans le canton.
Art. 12 (nouvelle teneur)
Consultation
1 Les rôles électoraux peuvent être consultés soit à l'office, soit auprès des mairies.
2 Pendant le scrutin, seuls les jurés électoraux sont autorisés à consulter les rôles.
Art. 13 (nouvelle teneur)
Réclamations
1 Les réclamations concernant les rôles électoraux peuvent être adressées :
a) à l'autorité communale qui les transmet à l'office;
b) directement à l'office;
c) à la présidence du local de vote qui les transmet immédiatement à l'office.
2 L'office se prononce sur les réclamations dans un délai de 48 heures, sous réserve d'une décision immédiate au cours d'une opération électorale.
Art. 14 (nouvelle teneur)
Clôture
1 Les rôles électoraux sont clos 6 jours avant le dernier jour du scrutin, sous réserve de modifications éventuelles qui pourraient leur être apportées en vertu de l'article 13.
2 Le département indique, pour chaque arrondissement électoral, le nombre des électeurs et électrices appelés à participer à l'opération électorale.
Art. 16 (abrogé)
Art. 17 (nouvelle teneur)
Lieu où s'exerce le droit de vote
1 L'électeur ou l'électrice exerce son droit de vote dans l'arrondissement électoral où il a son domicile politique.
2 Le Suisse ou la Suissesse de l'étranger exerce son droit de vote conformément à la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger, du 19 décembre 1975.
Etablissements hospitaliers ou de retraite
3 L'électeur ou l'électrice séjournant durablement dans un établissement hospitalier ou de retraite a la faculté d'exercer son droit de vote dans l'arrondissement électoral où se trouvait son dernier domicile politique dans le canton avant son entrée dans l'établissement, à condition qu'il en fasse la demande.
Art. 18 (nouvelle teneur)
Arrondisse-ments
1 Le Conseil d'Etat, en accord avec l'autorité communale, fixe la subdivision des communes en arrondissements électoraux.
Locaux
2 Le département, sur proposition de l'autorité communale, désigne un local de vote dans chaque arrondissement électoral.
Art. 20 (nouvelle teneur)
Convocation des électeurs
Le département fait procéder à l'affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels au moins 11 jours avant le dernier jour de scrutin.
Art. 21 (nouvelle teneur)
Jours et heures du scrutin
1 Le scrutin est ouvert le dimanche dans toutes les communes.
2 Les autres jours de scrutin, dans la semaine qui le précède, et les heures d'ouverture sont fixées par voie réglementaire.
Art. 22, al. 1 (nouvelle teneur)
Prise de position
1 Les partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal (pour les votations communales), ainsi que les auteurs d'un référendum ou d'une initiative peuvent déposer au département, lors de chaque votation, leur prise de position. Ce dépôt doit s'effectuer au plus tard le lundi avant midi, 3 semaines avant le dernier jour de scrutin.
Art. 23 (nouvelle teneur)
Présentation en cas de votation
1 D'autres associations ou groupements peuvent également déposer, au département, lors de chaque votation, une prise de position qui doit être signée par 50 électeurs au moins ayant le droit de vote en matière fédérale ou cantonale.
2 Pour les votations communales, elle doit être signée par :
a) 10 électeurs pour les communes jusqu'à 800 habitants;
b) 15 électeurs pour les communes de 801 à 3000 habitants;
c) 25 électeurs pour les communes de 3001 habitants et plus;
d) 50 électeurs pour la Ville de Genève.
Art. 24, al. 1, 3 et 4 (nouvelle teneur)
Liste de candidats
1 Les partis politiques, autres associations ou groupements qui désirent participer à une élection, déposent, au département, une liste de candidats, au plus tard le lundi avant midi :
a) 7 semaines avant le dernier jour du scrutin pour l'élection du Grand Conseil et des conseils municipaux;
b) 27 jours avant le dernier jour du scrutin pour les autres élections cantonales et communales.
3 Le règlement fixe l'ordre des dépôts des listes.
4 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste, doit en informer, par écrit, le département, avant midi au plus tard, 2 jours après le dépôt des listes de candidats. Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel avant midi au plus tard, 3 jours après le dépôt des listes de candidats.
Art. 25 (nouvelle teneur)
Présentation des candidats
1 Le droit fédéral règle le mode d'élection au Conseil national.
Elections fédérales
2 Les conditions pour le dépôt des listes au Conseil des Etats s'appliquent par analogie.
Elections cantonales
3 Les listes pour les élections cantonales doivent être signées par 50 électeurs ou électrices au moins, non candidats, ayant le droit de vote en matière cantonale et domiciliés dans le canton.
Elections communales
4 Les listes pour les élections communales doivent être signées par :
a) 10 électeurs ou électrices pour les communes jusqu'à 800 habitants;
b) 15 électeurs ou électrices pour les communes de 801 à 3000 habitants;
c) 25 électeurs ou électrices pour les communes de 3001 habitants et plus;
d) 50 électeurs ou électrices pour la Ville de Genève.
Art. 27 (nouvelle teneur)
Mandataire
Les signataires de chaque liste de candidats ou chaque prise de position désignent parmi eux un mandataire ainsi qu'un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités.
Art. 28 (nouvelle teneur)
Publicité des signatures
Les listes des signatures peuvent être consultées au département jusqu'à la clôture du scrutin.
Art. 29 (nouvelle teneur)
Vérification
Le département vérifie si les prises de position et les listes de candidats remplissent les conditions légales.
Art. 30, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)
Emplacements d'affichage
1 Les pouvoirs publics mettent gratuitement à la disposition de chaque parti politique, autre association ou groupement ayant déposé une prise de position ou une liste de candidats, un nombre égal d'emplacements d'affichage de mêmes forme et surface placés aux mêmes endroits, à partir du 11e jour précédant le dernier jour du scrutin.
3 La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de listes de candidats ou de prises de position.
Art. 31, al. 3 (nouveau)
3 L'utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour les affiches officielles.
Art. 32 (nouvelle teneur)
Désignation des présidents et vice-présidents
Lors de la session d'automne, le conseil municipal, sur proposition du conseil administratif ou du maire, désigne pour l'année à venir et selon les directives du département, les présidents et vice-présidents titulaires, ainsi que leurs suppléants, de chaque arrondissement électoral de la commune.
Art. 33 (nouvelle teneur)
Choix
1 Les personnes proposées sont désignées parmi les électeurs et électrices de la commune; les conseillers municipaux peuvent être désignés, sous réserve de l'article 39.
2 Le choix doit s'opérer en respectant autant que possible une juste répartition entre les diverses tendances politiques.
3 Les propositions doivent être munies de l'acceptation écrite des personnes désignées.
4 Tout citoyen peut faire acte de candidature auprès de la mairie pour les fonctions de président et vice-président des locaux de vote de sa commune.
Art. 34 (nouvelle teneur)
Décision du département
1 Le département nomme, selon les propositions des autorités communales pour chaque scrutin et par arrondissement électoral un président et un vice-président chargés de la direction et de la surveillance des opérations électorales.
2 Le règlement d'application fixe le montant des indemnités pour les présidents, vice-présidents et secrétaires de locaux de vote.
Art. 35 (abrogé)
Art. 40 (nouvelle teneur)
Présidence
1 La présidence est composée du président et du vice-président. Elle peut s'adjoindre un ou deux secrétaires selon l'importance du local de vote et, en cas de besoin, un ou deux jurés.
2 Le règlement d'application fixe les modalités d'application.
Art. 41 (nouvelle teneur)
Compétences de la présidence
1 La présidence est responsable de la régularité des opérations électorales. A cette fin, elle assume les tâches suivantes :
a) veiller à ce que tous les bulletins prévus pour la votation ou l'élection se trouvent à disposition dans le local de vote et placés dans chaque isoloir;
b) assurer la police du local de vote;
c) enregistrer les réclamations des électeurs et, sauf dispositions contraires, se prononcer sur la validité des bulletins;
d) organiser le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes.
2 Les décisions de la présidence sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 42 (nouvelle teneur)
Fonction des jurés
1 Les jurés sont chargés du contrôle de l'identité des électeurs et de la surveillance de l'urne.
2 Ils effectuent le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes.
Art. 43 (nouvelle teneur)
Aménagement
1 La mairie doit aménager les locaux de vote de manière à assurer l'indépendance de l'électeur, la facilité et le secret du vote. Des isoloirs sont disposés à cet effet.
2 Elle met à disposition des emplacements pour l'affichage.
Art. 44 (abrogé)
Art. 45, al. 3 (nouvelle teneur)
3 La récolte des signatures aux abords du local de vote est soumise à autorisation du département de justice et police et des transports.
Art. 46 et 47 (abrogés)
Art. 48 (nouvelle teneur)
Matériel
Le département fournit à tous les locaux de vote le matériel nécessaire au scrutin.
Art. 49, al. 2 (abrogé)
Art. 50, lettre b (nouvelle teneur)
b) les bulletins électoraux, destinés aux élections comprenant :
1° les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées qu'il y a de sièges à pourvoir;
2° les bulletins de partis reproduisant la liste des candidats déposée par les partis politiques, autres associations ou groupements en vertu de l'article 24.
Art. 51, al. 3, 4 et 5 (nouvelle teneur)
Bulletins électoraux
3 Les bulletins de partis sont imprimés :
a) par le département pour les élections fédérales et cantonales;
b) par les partis politiques, autres associations ou groupements pour les élections communales.
Présentation
et dépôt
4 Lorsque les bulletins sont imprimés par les partis politiques, autres associations ou groupements, ils doivent présenter un format identique à celui du bulletin officiel. Ils peuvent porter un signe distinctif. L'utilisation des armoiries publiques est toutefois interdite sauf pour les bulletins officiels. Un spécimen de chaque bulletin doit être déposé pour contrôle au département.
5 Le département doit être en possession des bulletins nécessaires pour assurer les votes anticipés au plus tard le lundi à midi, 20 jours avant le dernier jour du scrutin.
Art. 54, al. 1 (nouvelle teneur)
Election des députés au Conseil natio-nal et au Con-seil des Etats
1 L'Etat expédie à tous les électeurs, 10 jours au moins avant l'ouverture officielle du scrutin, les bulletins électoraux pour l'élection du Conseil national et celle du Conseil des Etats avec les notices explicatives relatives à ces élections.
Art. 55, al. 1, lettre c et al. 2 (nouvelle teneur)
c) les bulletins électoraux officiels pour les élections cantonales et communales.
2 Pour les élections cantonales et communales, les partis politiques, autres associations ou groupements sont responsables de faire parvenir leurs bulletins dans les locaux de vote.
Art. 57 (nouvelle teneur)
Manière d'exprimer
sa volonté
1 La volonté de l'électeur doit s'exprimer exclusivement lors d'une votation en répondant par "oui" ou par "non" à chacune des questions posées.
2 Lors d'un vote sur une initiative et un contre-projet, il s'exprime par une croix pour répondre à la question subsidiaire.
Art. 59, al. 2 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé)
2 Il reçoit son matériel électoral après avoir décliné son identité et, le cas échéant, en avoir justifié.
Art. 60 (abrogé)
Art. 61, al. 2 et 3 (abrogés)
Art. 62 (nouvelle teneur)
Exercice du vote par correspon-dance
1 Le département envoie à l'électeur qui en fait la demande, le matériel nécessaire pour exercer son droit de vote.
2 Le bulletin doit parvenir au département à 12 heures au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin ou être déposé par l'électeur, dans le local de vote de son arrondissement, jusqu'à la clôture du scrutin.
Art. 64, lettres f et g (nouvelle teneur)
f) si, lors d'une élection majoritaire, ils n'indiquent pas au moins le nom d'un candidat;
g) si, lors d'une élection proportionnelle, ils n'indiquent pas au moins le nom d'un candidat ou d'une liste.
Art. 65, al. 2 (nouvelle teneur)
Cumul
2 A l'exception de l'élection au Conseil national, les suffrages cumulés pour un candidat ne comptent que pour un seul.
Art. 66, al. 1 (nouvelle teneur)al. 3 et 4 (nouveaux)
Opérations de dépouillement
1 Après la clôture du scrutin, les jurés électoraux procèdent à l'ouverture des urnes et au dépouillement des bulletins.
3 Le département peut nommer un délégué pour assister la présidence.
4 La procédure du dépouillement est fixée dans le règlement.
Art. 68 à 70 (abrogés)
Art. 71, al. 2 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé)
Procès-verbal
2 Il est signé par le président et le vice-président et il est transmis immédiatement à l'autorité compétente avec le procès-verbal des réclamations.
Art. 73, al. 1 (nouvelle teneur)al. 3 (nouveau)
Récapitulation générale
1 La récapitulation générale des votes se fait publiquement, dans les meilleurs délais, par les soins de la chancellerie sous le contrôle d'électeurs désignés par le Conseil d'Etat, en présence de délégués du département.
3 Les présidents, vice-présidents et secrétaires qui ont fonctionné pour l'opération électorale ne peuvent être désignés comme contrôleurs.
Art. 74 (nouvelle teneur)
Nouveau décompte
des bulletins
1 Le département procède à un nouveau décompte des bulletins avant la validation de l'opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation l'exigent.
2 Ce décompte est effectué sous la surveillance des contrôleurs mentionnés à l'article 73, alinéa 1 et d'un délégué du département.
Art. 80 (nouvelle teneur)
Frais relatifs aux locaux
de vote
1 Les frais d'aménagement des locaux et l'entretien du matériel de vote sont à la charge des communes.
2 La fourniture des urnes et des isoloirs est assurée par le département; le paiement en incombe à l'Etat et aux communes par moitié chacun.
Art. 81, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)
Elections
3 Pour l'élection du Conseil national, les frais d'impression et d'expédition des bulletins sont à la charge de l'Etat.
4 Pour toutes les autres élections, les frais d'impression et d'expédition des bulletins sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements.
Art. 82 (nouvelle teneur)
Participation aux frais électoraux
1 L'Etat participe pour un montant variant selon l'importance du scrutin, mais ne pouvant pas dépasser un maximum de 10'000 F par liste, aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements prenant part à une élection à l'exception de l'élection du Conseil national.
2 Cette participation est versée si :
a) dans un scrutin proportionnel la liste obtient 5 % au minimum des suffrages;
b) dans un scrutin majoritaire, un candidat de la liste obtient au moins 20 % des bulletins valables; si un candidat figure sur plusieurs listes, il doit déclarer à l'autorité compétente, avant l'élection, le parti politique, l'association ou le groupement auquel la participation doit être versée.
Art. 83 (nouvelle teneur)
Propagande communale
1 Les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associations ou groupements.
2 Elles peuvent en revanche organiser des débats contradictoires ou y participer.
Art. 91, al. 1 et 3 (nouvelle teneur)
Contrôle des signatures
1 Après le dépôt en chancellerie d'Etat d'un référendum cantonal ou d'une initiative cantonale, celle-ci fait vérifier sans frais la qualité d'électeur des signataires dans le plus bref délai.
3 Les inscriptions sur les listes sont annulées lorsqu'elles proviennent d'électeurs:
a) non inscrits dans le canton ou la commune;
b) dont l'identité ne peut être déterminée;
c) dont la signature a été obtenue en contravention de l'article 183, lettre d, 3°, ou par d'autres procédés réprimés par la loi.
Art. 92, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le Conseil d'Etat constate par arrêté le résultat du contrôle prévu en cas de référendum ou d'initiative. Cet arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 97 (abrogé)
Art. 100 (nouvelle teneur)
Second tour
1 Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, il a lieu dans les 5 semaines suivant le premier tour.
2 Dans ce second tour, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.
Art. 102 (nouvelle teneur)
Mode et date
L'élection du Conseil d'Etat a lieu, conformément aux articles 50 et 101 à 106 de la constitution genevoise, 5 semaines après celle du Grand Conseil.
Art. 103, al. 1 et 6 (nouvelle teneur)
Mode et date
1 L'élection des conseillers administratifs, des maires et des adjoints a lieu, conformément aux articles 50, 152, 153 et 155 de la constitution genevoise, 5 semaines après celle des conseillers municipaux.
6 Une élection complémentaire n'est toutefois pas organisée si une seule vacance se produit dans les 3 mois qui précèdent la date de l'élection générale.
Art. 107 (nouvelle teneur)
Mode et date
L'élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux articles 147, 148, 149 et 153 de la constitution genevoise et à la loi sur l'administration des communes, au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril.
Art. 111 (nouvelle teneur)
Vacance
En cas de vacance d'un conseiller municipal, il est procédé à une élection complémentaire, sauf si cette vacance se produit dans les 3 mois qui précèdent la date de l'élection générale.
Art. 112 (nouvelle teneur)
Incompatibilité pour cause de parenté
Ne peuvent être élus simultanément dans un même conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.
Art. 149, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)
b) 2 candidats au moins pour l'élection des conseillers municipaux.
Art. 157 (abrogé)
Art. 164 (nouvelle teneur)
Sièges non pourvus lors d'élections générales
1 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats, les signataires de celle-ci sont seuls admis à déposer une nouvelle liste. Celle-ci doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges restant à pourvoir et être approuvée par la majorité des signataires de la liste initiale.
Election tacite
2 Les candidats sont déclarés élus sans scrutin.
Election complé- mentaire
3 Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de dépôt, ils perdent leur droit prioritaire et un scrutin a lieu selon la procédure qui règle les élections générales.
4 Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le règlement.
Art. 166 (nouvelle teneur)
Liste épuisée en cours de législature
Si la liste est épuisée, avant les 3 mois qui précèdent la date de l'élection générale, la procédure prévue à l'article 164 s'applique.
Art. 171 (nouvelle teneur)
Mode et date
L'élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux articles 147, 148, 149, 153 et 154 de la constitution genevoise et à la loi sur l'administration des communes, au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril.
Art. 174 (abrogé)
Art. 175 (nouvelle teneur)
Incompatibilité pour cause de parenté
Ne peuvent être élus simultanément dans un même conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.
Art. 180, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)
c) les décisions de l'office relatives aux réclamations concernant les rôles électoraux;
Art. 183, lettre a, 2° (nouvelle teneur), 4° et 7° (abrogés)lettre b (abrogée)lettre c, 3° (nouvelle teneur)lettre d, 5° (nouveau)
2° biffe frauduleusement le nom d'un électeur sur les registres électoraux;
3° détourne ou soustrait des bulletins ou en ajoute aux bulletins extraits de l'urne;
5° falsifie, altère, contrefait ou reproduit la signature ou une autre mention appuyant le dépôt d'une prise de position, d'une liste de candidats, d'un référendum ou d'une initiative.
Art. 2
Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 1er janvier 1995.