Séance du
vendredi 23 septembre 1994 à
17h
53e
législature -
1re
année -
9e
session -
34e
séance
PL 7154 et objet(s) lié(s)
LE GRAND CONSEIL,
vu la loi fédérale sur le protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (ci-après loi fédérale) et ses ordonnances d'exécution;
vu l'article 160 B de la constitution de la République et canton de Genève,
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
But
La présente loi a pour but:
a)
d'assurer l'application de la loi fédérale et de ses ordonnances d'exécution;
b)
de permettre de prendre toute mesure complémentaire destinée à assurer un environnement sain et une bonne qualité de vie.
Art. 2
Principes
1 Les atteintes à l'environnement doivent être limitées à la source et dans le respect du principe de prévention, conformément à la législation fédérale.
2 Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par l'application de la loi fédérale ou de la présente loi en supporte les frais.
3 Les services administratifs du canton, les communes, les établissements publics de droit cantonal ou municipal sont tenus de se prêter mutuellement assistance et de coordonner leurs activités en vue de la mise en oeuvre de la présente loi.
4 Ils collaborent avec les milieux extérieurs à l'administration cantonale, en particulier les organisations oeuvrant à la protection de l'environnement.
Art. 3
Compétences
1 L'élaboration et l'exécution de la politique cantonale de l'environnement et l'application de la loi fédérale sont du ressort du département chargé de l'environnement (ci-après département), dans la mesure où la présente loi ou la d'autres lois n'en disposent pas autrement.
2 Dans la mesure où l'exécution de la loi entre dans une compétence communale, les communes suivront les principes définis dans la présente loi.
Art. 4
Service spécialisé
1 La direction de l'environnement, section du département, constitue le service spécialisé selon l'article 42 de la loi fédérale (ci-après direction).
2 La direction:
a)
est responsable de l'établissement des études de base dans le domaine de la loi fédérale;
b)
participe à l'élaboration des études et concepts énoncés à l'article 8 de la présente loi dans la mesure où elle ne les établit pas elle-même;
c)
coordonne les études scientifiques relatives à son domaine d'activités;
d)
gère, à moins que la présente loi n'en dispose autrement, l'ensemble des procédures relatives à l'exécution de la loi;
e)
veille à la coordination entre les secteurs de l'administration et services publics en charge de questions d'environnement, au sens de l'article 160B de la constitution, et qui ne seraient, de par la présente loi ou une autre loi, sous sa gestion directe.
3 La direction est également chargée de l'exécution de la législation en matière de protection des eaux.
4 Les départements, respectivement leurs services, sont tenus de requérir le préavis de la direction dans tous les cas où ils sont chargés de l'application de la loi fédérale; l'autorité de décision remet à la direction copie de sa décision.
5 La direction assure l'établissement des différents cadastres des sources de pollution et inventaires des installations à risques. Elle tient à jour les relevés des charges qui grèvent l'environnement.
6 La direction établit les données factuelles, quantitatives et qualitatives, en vue du rapport annuel sur l'état de l'environnement présenté par le Conseil d'Etat (art. 39, al. 3 de la présente loi).
Art. 5
Information et conseil
1 La direction est chargée d'informer de manière pertinente, par des publications, des actions publicitaires et des campagnes d'information, ou tout autre moyen approprié, le public, les milieux concernés et les autorités sur l'état de l'environnement en général ainsi que dans ses domaines sectoriels, en coordination avec les services fédéraux compétents et en fonction des objectifs de la législation concernée.
2 Le principe est celui de l'accès aux informations (art. 6 de la loi fédérale).
3 La direction peut apporter son concours à la formation de personnel communal et cantonal ainsi que de tiers, chargés de l'application de la législation sur l'environnement.
Art. 6
Conseil consultatif
1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature un conseil consultatif de l'environnement représentatif des différents milieux concernés, chargé de conseiller le Conseil d'Etat et le Grand Conseil en cette matière, prise globalement ainsi que dans ses domaines sectoriels.
2 Il constitue également un forum permettant la rencontre des divers acteurs concernés, et la discussion de questions controversées sur le plan scientifique, économique ou d'une toute autre façon.
3 La direction en assure le secrétariat.
4 Le Conseil d'Etat établit par règlement la composition, le mode de fonctionnement et les compétences du conseil.
Art. 7
Harmonisation formelle et matérielle
Le Conseil d'Etat veille à ce que les autorisations rendues en application de la présente loi, et dans lesquelles interviennent également d'autres législations relatives à l'environnement ou à l'aménagement du territoire, soient instruites en intégrant le plus tôt possible les différents aspects d'environnement et d'aménagement à prendre en considération, et délivrées sous la forme d'une décision unique ouvrant une voie de recours unique.
CHAPITRE II
Concept cantonal de l'environnement
Art. 8
1 Le Conseil d'Etat établit un concept cantonal de l'environnement, soumis pour approbation au Grand Conseil, portant sur l'ensemble des thèmes faisant l'objet de l'article 160B de la constitution, dans une approche globale, sur la base des concepts sectoriels.
2 Ce concept prend en compte les concepts et lignes directrices établis en vertu de la législation existante en matière d'énergie, de transports, et d'aménagement du territoire.
3 Il est établi pour la durée de la législature, et définit les objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre, à la fois pour l'ensemble et de façon spécifique pour chaque secteur considéré.
4 Il pourvoit à la prise en compte des exigences d'une bonne harmonisation régionale.
5 De son côté, le concept cantonal de l'économie est fondé sur la notion de développement durable.
CHAPITRE III
Mesures de soutien et instruments économiques
Art. 9
1 Le canton encourage par des subventions, des dégrèvements fiscaux ou des prêts, les activités de toute nature ayant pour objectif de promouvoir la protection de l'environnement et les technologies propres; le Conseil d'Etat prend les dispositions réglementaires à cet effet.
2 Dans la mesure où cela est compatible avec le droit fédéral, le canton met en oeuvre des instruments économiques de protection de l'environnement, soit notamment des taxes incitatives, et des certificats d'émission.
3 Il s'emploie aussi à favoriser la conclusion d'accords volontaires ayant pour objectif des innovations ou des objectifs environnementaux spécifiques.
CHAPITRE IV
Evaluation des impacts sur l'environnement
Art. 10
1 Le département chargé des travaux publics et de l'énergie est l'autorité compétente au sens de l'article 5, alinéa 1, de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 19 octobre 1988.
2 Sont réservés les cas dans lesquels un autre département ou une autre autorité sont compétents pour autoriser un projet ou octroyer une concession relative à une construction ou une installation soumise, de par le droit cantonal ou le droit fédéral, à étude d'impact.
3 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire quelles sont les procédures décisives, conformément à l'article 5, alinéa 3, de l'ordonnance, et à son annexe, et quelles sont les extensions de droit cantonal de la procédure d'étude d'impact.
4 La direction établit les directives relatives aux rapports d'impact et procède à leur évaluation, conformément aux articles 10, alinéa 2, 12, alinéa 1, et 13 de l'ordonnance, en collaboration avec les autres services concernés.
CHAPITRE V
Installations à risques et protection contre les catastrophes
Art. 11
1 Le Conseil d'Etat arrête par voie réglementaire les modalités de la coordination entre les services concernés par l'exécution des dispositions de l'article 10 de la loi fédérale et de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, du 27 février 1991, et la mise sur pied d'un organe d'alerte au sens de l'article 10, alinéa 2, de la loi fédérale, et des articles 12 et 14 de l'ordonnance.
2 Le département veille à ce que toutes mesures de prévention utiles soient prises et évalue à cette fin les études de risque produites par les entreprises ou entités soumises à l'ordonnance.
3 Le Conseil d'Etat peut refuser une autorisation d'exploiter à toute entreprise ou entité qui ne donnerait pas les renseignements nécessaires à l'évaluation du risque qu'elle présente.
4 Le département veille à la préparation des plans de catastrophe; il consulte à cette fin le département chargé de la justice, de la police et des transports, ainsi que l'office compétant pour l'inspection et des relations du travail, et les communes. Les mesures en cas de catastrophe sont exécutées sous la responsabilité du département chargé de la justice, de la police et des transports.
5 La direction veille à l'information la plus complète possible du public sur les risques existants, et les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident (art. 13 et 16 de l'ordonnance); le registre des installations à risque (art. 4, al. 4 de la présente loi) est en particulier accessible au public.
CHAPITRE VI
Protection de l'air
Art. 12
Autorisations de construire ou d'exploiter
1 Lors de l'examen des requêtes en autorisation de construire et des requêtes en utilisation, le département examine si l'installation stationnaire, au sens de l'article 2 de l'ordonnance sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985, projetée, ou sa modification, respecte la limitation des émissions prévue par l'ordonnance ou si des normes particulières, selon les articles 4 et 5 de l'ordonnance, doivent être définies. L'édiction de telles normes est du ressort du département.
2 Le préavis du service chargé de l'inspection du feu est requis pour les installations de chauffage dépassant 1 MW.
Art. 13
Crédits d'émission
1 L'entreprise qui prend des mesures abaissant les émissions d'une installation de plus de 10% en moyenne en deçà des limites cantonales définies par voie réglementaire obtient du Conseil d'Etat un crédit d'émission de 80% sur toute réduction supplémentaire. Le Conseil d'Etat est autorisé à augmenter ou à réduire le crédit de 20% au maximum. Le calcul du crédit se fait sur la base de la charge d'émissions annuelle.
2 Aucun crédit n'est accordé pour des réductions peu importantes d'émissions, résultant uniquement d'omissions ou de cessations d'activités (par exemple mise hors service ou réduction de la puissance d'une installation). Le Conseil d'Etat fixe les quantités considérées comme peu importantes, pour les diverses substances en cause.
3 Les crédits d'émission sont négociables librement. En cas de besoin, le département peut instituer une bourse des émissions.
4 Sous réserve d'approbation par le département, les crédits peuvent être utilisés pour les installations qui ne remplissent pas les limites d'émission cantonales.
5 Le département approuve l'utilisation des crédits d'émission si:
a)
les émissions créditées et les nouvelles émissions sont de type identique ou similaire;
b)
et l'utilisation des crédits ne conduit pas à une concentration excessive des émissions.
6 Les crédits d'émission non utilisés en l'espace de 5 ans se déprécient annuellement de 20% de leur valeur initiale.
Art. 14
Communauté d'émissions
1 Les propriétaires de sources d'émissions concernés par l'article 13 peuvent former une communauté d'émissions après avoir obtenu l'accord du Conseil d'Etat.
2 Dans le cas d'une communauté d'émissions, l'on ne tient pas compte des émissions produites par les installations individuelles, mais de la somme des émissions émanant de ladite communauté.
3 Le Conseil d'Etat approuve la création d'une communauté lorsque:
a)
la production totale de substances polluantes concernées est inférieure d'au moins 15% à la somme des émissions autorisées pour les sources d'émissions individuelles;
b)
la communauté concerne des substances identiques ou similaires;
c)
les sources d'émissions forment une unité spatiale du point de vue de l'hygiène de l'air;
d)
le contrôle des émissions est garanti;
e)
la communauté ne provoque par une concentration excessive d'émissions en un lieu déterminé.
4 Lorsque le Conseil d'Etat modifie le taux applicable aux crédits d'émission conformément à l'article 13, alinéa 1, il adapte simultanément le pourcentage valable pour les communautés d'émissions, conformément à l'alinéa 3, lettre a, ci-dessus.
5 Il peut annuler l'autorisation de créer une communauté d'émissions lorsque les conditions n'en sont plus réunies.
Art. 15
Installations stationnaires existantes et détermination des émissions
1 La direction est l'organe compétent pour assurer le respect des valeurs d'émission des installations stationnaires privées ou publiques existantes.
2 Elle veille notamment au contrôle périodique et notifie aux propriétaires des installations en cause l'obligation d'assainir et les délais, conformément à l'ordonnance sur la protection de l'air (sections 3 et 4 en particulier). Elle en contrôle l'exécution.
3 Elle est compétente pour surveiller l'état de la qualité de l'air, au sens du chapitre 3 de l'ordonnance, et selon l'article 4, alinéa 5 de la présente loi.
4 Elle prend ou propose les mesures correctives nécessaires en fonction des constats faits.
Art. 16
Combustibles
La direction est l'organe compétent au sens de l'article 23 de l'ordonnance pour la notification d'utilisation du combustible pour chauffage du type B.
Art. 17
Immissions excessives
Les mesures à prendre pour prévenir ou éliminer les immissions excessives au sens des articles 31, alinéas 1 à 3, 32, 33 et 34 de l'ordonnance (plan de mesures cantonal) sont arrêtées par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.
Art. 18
Nuisances du trafic
Le département, après consultation du département chargé de la justice, de la police et des transports, est compétent pour proposer, puis mettre en oeuvre, les limitations préventives des émissions de nouvelles infrastructures destinées aux transports, ainsi que pour la limitation des émissions dues aux infrastructures existantes (art. 33 de l'ordonnance).
Art. 19
Autres mesures
1 Le Conseil d'Etat édicte par voie réglementaire des dispositions complémentaires ou plus sévères pour les émissions des installations stationnaires lorsque les valeurs d'immission de l'ordonnance continuent d'être dépassées malgré les mesures déjà prises.
2 Il en va de même, s'agissant de toute souce d'émission, pour les mesures qui pourraient être nécessaires à court terme.
CHAPITRE VII
Protection contre le bruit
Art. 20
Principes
Le département assure l'application de la législation fédérale en matière de bruit. Il peut prendre toutes les mesures prévues par la loi fédérale et l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, notamment en matière d'autorisation de construire ou d'exploiter, de modification de zone d'assainissement, d'isolation acoustique, de contrôle d'attribution à un degré de sensibilité particulier ou d'évaluation des valeurs limites, y compris la gestion des zones de bruit de l'aéroport (art. 1, al. 4 de l'ordonnance).
Art. 21
Exécution
Quand, en fonction de dispositions de la présente loi, il n'est pas lui-même en charge de l'exécution, le département prépare les programmations et études nécessaires. Concernant les nuisances sonores générées par l'exploitation de systèmes de transport, la direction collabore étroitement avec les départements compétents pour l'exploitation, l'établissement ou la surveillance de ces systèmes.
Art. 22
Permis de construire
L'autorité compétente ne peut autoriser de nouvelles constructions que si les valeurs de planification sont respectées; sont réservées les dérogations prévues par le droit fédéral.
Art. 23
Degrés de sensibilité
1 Dans les zones existantes ne faisant pas l'objet d'une modification de zone au sens de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département attribue individuellement le degré de sensibilité.
2 Il se réfère pour ce faire à l'article 43 de l'ordonnance.
3 L'attribution provisoire d'un degré de sensibilité (art. 44, al. 3, de l'ordonnance) est du ressort de la direction.
Art. 24
Cadastre du bruit
La direction élabore le cadastre du bruit, selon l'article 37 de l'ordonnance et l'article 4, alinéa 5, de la présente loi.
Art. 25
Assainissement des routes
1 Dès qu'il est en possession du cadastre du bruit, le département chargé des travaux publics et de l'énergie établit le programme d'assainissement des routes (art. 19 de l'ordonnance).
2 Le préavis du département chargé de la justice, de la police et des transports est requis. Ce dernier établit également, en collaboration avec la direction, le plan de mesures relatif à la gestion de la circulation, en vue d'atteindre les valeurs limites fédérales.
CHAPITRE VIII
Substances dangereuses pour l'environnement
Art. 26
Compétences
La direction est l'autorité compétente pour appliquer l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement, du 9 juin 1986, et ses annexes, et les tâches qui y sont définies, selon l'article 61 de l'ordonnance.
Art. 27
Cas particuliers
1 La direction est également compétente pour les domaines suivants:
a)
le contrôle spécifique des échantillons (art. 58 de l'ordonnance);
b)
l'élimination des condensateurs et des transformateurs, y compris les avis des détenteurs (annexe 4.8 de l'ordonnance);
c)
la publicité relative à la collecte et à la récupération de piles (annexe 4.10., chiffre 24 de l'ordonnance).
2 Pour l'utilisation des produits pour le traitement des plantes (art. 60 de l'ordonnance) sur les routes et en bordure de celles-ci, la direction statue quand elle est en possession du préavis du laboratoire chargé de techniques agricoles et horticoles.
Art. 28
Engrais
1 La direction est compétente pour autoriser les contrats de prise en charge des engrais de ferme, et pour veiller au bilan équilibré des nutriments (annexe 4.5., chiffre 43 de l'ordonnance; art. 14, al. 5 et 6 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 19 janvier 1991).
2 Elle statue quand elle est en possession des préavis des services compétents de géologie et d'agriculture.
Art. 29
Entretien hivernal
1 La direction définit les emplacements où l'utilisation de substances servant à dégeler est autorisée et la manière de les répandre (annexe 4.6., chiffres 32 alinéa 2, et 33 de l'ordonnance).
2 Elle statue quand elle est en possession du préavis du département chargé des travaux publics et de l'énergie.
Art. 30
Transforma-teurs
Le département est l'autorité compétente chargée de recevoir l'avis en cas de sinistre à un transformateur (annexe 4.8., chiffre 33 de l'ordonnance).
CHAPITRE IX
Gestion des déchets
Art. 31
Principes
1 Le département est l'autorité compétente pour l'exécution de l'ordonnance sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, en particulier ses articles 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 et 46, ainsi que de l'article 26A, alinéa 2, de l'ordonnance.
2 Il veille, en collaboration avec les communes, à ce que chaque producteur de déchets soit informé sur les procédures à suivre pour chaque type de déchets.
3 Dans la mesure des compétences cantonales, il veille à la prévention des déchets et à la réutilisation des matières recyclées ainsi qu'à la prise des mesures nécessaires pour limiter à la source la production de déchets.
4 Il élabore un concept général de la gestion des déchets, selon l'article 16 de l'ordonnance, et à teneur de l'article 8 de la présente loi.
5 Le canton pourvoit sur son territoire à la gestion des déchets qui y sont produits, à moins que des conventions conclues avec des installations et établissements sis à l'extérieur de son territoire ne garantissent un niveau identique de protection de l'environnement.
6 Pour le surplus, la loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966, s'applique.
Art. 32
Gravières et déchets de chantier
1 Le département délivre les autorisations pour le remblayage des gravières, conformément à la règlementation cantonale.
2 Il veille à la surveillance de l'exploitation des gravières et au recyclage des déchets de chantier.
Art. 33
Installations de traitement
1 Le département soutient les procédés de séparation, de recyclage, de valorisation et de prévention de déchets et de matières recyclées qui entrent dans les objectifs définis dans l'ordonnance, la présente loi et le concept cantonal.
2 L'établissement ou l'extension des capacités d'une installation d'élimination établie sur le territoire cantonal fait l'objet d'une évaluation préalable du besoin. Une telle installation n'est autorisée que si la preuve est faite que les possibilités, à un coût tolérable, de prévention, de recyclage et de valorisation des matières destinées à élimination sont épuisées.
3 La direction fournit à cet effet les données de base.
Art. 34
Déchets spéciaux
1 Le département est compétent pour appliquer l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux, du 12 novembre 1986, en particulier son chapitre 6. Il s'assure que les déchets spéciaux soient traités, stockés, éliminés, recyclés ou neutralisés conformément à la législation et sans danger pour les écosystèmes.
2 Tout détenteur de matières et substances susceptibles de nécessiter un traitement en tant que déchet spécial est tenu de lui donner la destination conforme à la loi; le service cantonal veille à l'information nécessaire.
CHAPITRE X
Qualité des sols
Art. 35
Principe
1 Le département veille à ce que la qualité et le potentiel de productivité des sols du canton soit maintenu. A cet effet, il développe une conception d'ensemble comprenant les risques d'érosion, de tassements excessifs, des objectifs de qualité, les conseils aux exploitants professionnels et non professionnels, le suivi du bilan nutritif et la réutilisation adéquate de la terre végétale et des déblais lors de chantiers.
2 La direction est responsable de la surveillance, de l'observation et de l'évaluation de la charge du sol en polluants, selon les articles 4, 5 et 6, alinéa 1, de l'ordonnance sur les polluants du sol, du 9 juin 1986. Elle observe également l'efficacité des mesures prises en vue du présent article.
3 Elle prend ou propose les mesures correctives nécessaires en fonction des constatations faites.
4 Dans l'exercice de ces tâches, la direction fait appel au laboratoire chargé de techniques agricoles et horticoles.
Art. 36
Valeurs limites cantonales
Les mesures au sens de l'article 6, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance, sont édictées par le Conseil d'Etat sur préavis du département.
CHAPITRE XI
Voies de recours, sanctions et dispositions finales
Art. 37
Recours
1 Les décisions prises par le département chargé des travaux publics et de l'énergie en fonction de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent être déférées en première instance à la commission de recours prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
2 Les décisions prises par les autres départements, le Conseil d'Etat, ainsi que les communes dans l'exécution de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, au sens de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985; les dispositions de la loi fédérale et de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943, sont réservées.
3 Les communes ainsi que les organisations d'importance cantonale se vouant statutairement et dans un but idéal à la poursuite d'objectifs définis dans la présente loi disposent également du droit de recours.
Art. 38
Sanctions
1 Le Tribunal de police est compétent pour constater des infractions à la loi fédérale.
2 Demeurent réservées les mesures et sanctions administratives prévues par d'autres lois.
Art. 39
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe par règlement toute autre disposition d'application de la législation fédérale et de la présente loi.
3 Il fait rapport annuellement au Grand Conseil, aux communes et au public sur la situation d'ensemble et par secteurs de l'environnement du canton, au sens de l'article 8 de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 6 juin 1971, le peuple et les cantons adoptaient à une très large majorité - 97% à Genève! - l'article constitutionnel sur la protection de l'environnement (Art.24 septies). Dès lors, cette préoccupation est entrée, lentement mais sûrement, dans nos lois. Il a cependant fallu huit ans pour que le Conseil fédéral propose au parlement un message portant sur une loi d'application, 5 ans au parlement pour légiférer; la loi est entrée en vigueur au début de 1985, et depuis, a été concrétisée par un certain nombre d'ordonnances. Dans cette législation, l'essentiel des compétences a été accordé à la Confédération; les cantons sont chargés de l'exécution dans le cadre défini par la Confédération, cette dernière exerçant notamment des tâches de haute surveillance.
La loi comporte un certain nombre de principes généraux, comme le principe de prévention, de causalité, de l'évaluation globale des atteintes, de la coopération et de l'information. Par ailleurs, elle régit matériellement un certain nombre de domaines de l'environnement, à savoir la pollution de l'air, le bruit, les déchets, les substances écotoxiques, la qualité des sols et les risques industriels. La loi fédérale ne traite pas de la protection des eaux, ni de la biodiversité (faune et flore), ni du territoire (forêt, gestion du territoire), ni de l'énergie, tous domaines faisant l'objet de législations spécifiques (ce qui ne va pas, naturellement, sans compliquer les choses).
Les larges compétences fédérales n'enlèvent toutefois pas aux cantons l'obligation de choisir la meilleure organisation pour faire face à leurs responsabilités, ni, surtout, le souci de la coordination et de la conceptualisation. D'ailleurs, peu avant l'achèvement des travaux parlementaires fédéraux, le peuple genevois, sur proposition du Grand Conseil, ajoutait en mars 1982 un article 160B à notre constitution, en vue de bien ancrer le concept à la base de notre compréhension de la problématique.
Entretemps, de nombreux cantons ont décidé de se doter d'une loi cantonale d'introduction. A ce jour, notre canton s'en est dispensé alors même que le Conseil d'Etat s'étaix fixé comme priorité au début de la dernière législature de soumettre un projet de loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement au Grand Conseil, présentation qui fut successivement repoussée. Nous estimons qu'il est temps de combler cette lacune. La voie législative offre en effet, par rapport à la voie règlementaire, une plus grande sécurité juridique, et résulte d'un débat public au cours duquel les différents partis politiques sont amenés à expliciter leurs positions et les différents groupements intéressés à défendre leurs points de vue. Les modalités d'exécution, les priorités notamment économiques et budgétaires nécessitent un large débat: la politique de l'environnement ne saurait être l'apanage du seul exécutif.
Ce dernier a certes au terme d'une dizaine d'années clarifié quelque peu la situation, en modifiant, en date du 9 avril 1994, le règlement d'application transitoire de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 26,5). Mais depuis l'adoption de l'art. 160B et de la loi fédérale, la politique cantonale en la matière est restée hésitante, se nourrissant de commissions mort-nées (commission consultative mixte du début des années 80), de services de coordination laissés sans moyens (le défunt office cantonal); de règlements transitoires et de hiérarchies compliquées à l'excès. Aujourd'hui, la responsabilité en matière d'environnement a été confiée à un seul département, le département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales (ci-après DIER), et à un direction générale de l'environnement conçue de façon tricéphale. Notre proposition de loi soutient cette concentration des compétences, qui n'a que trop tardé. Il ne faut cependant pas en rester là.
Dans l'intervalle, également, diverses conceptions cantonales concernant la matière ont été adoptées, aux termes de la législation pertinente, ainsi quant aux politiques des transports, de l'aménagement du territoire, aux déchets, à l'énergie, notamment. Ces conceptions manquent cependant d'unité et de coordination entre elles. Enfin, le Bilan de santé de l'environnement genevois, établi par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), et publié en 1993, offre la première vue d'ensemble de la situation, et conclut par 3 priorités et 12 mesures à prendre. Citons, par ailleurs, le développement substantiel du droit international de l'environnement, créneau important pour le site international de Genève, par le PNUE, les secrétariats provisoires ou définitifs de conventions comme celles concernant le climat, la biodiversité ou la désertification.
Il est clair que nos ambitions internationales nécessitent que nous pratiquions une gestion particulièrement efficace et exemplaire de notre propre environnement.
Nous n'ignorons pas que le Conseil d'Etat a procédé à la création d'un Conseil de l'environnement, par arrêté du 13 juin 1994, publié dans la Feuille d'avis officielle du 20 juillet 1994, ni qu'il souhaiterait avant de déposer un projet de loi cantonal avoir l'aval de cet organisme, encore à constituer. Nous estimons quant à nous que le parlement demeure libre de débattre du projet de loi, et que les parlementaires ne sauraient être empêchés de légiférer. Le cas échéant, ce serait au Grand Conseil de consulter plus largement notamment les milieux représentés au sein dudit conseil.
Le présent projet de loi qui s'inspire d'un avant-projet de loi élaboré en 1990 déjà par un expert sur demande du Conseil d'Etat, projet qui n'a pas eu de suite pour des raisons que nous ignorons, vise une politique cantonale cohérente et globale, insistant sur la coordination.
Toutefois, à ce stade il a été renoncé de regrouper toutes ces lois en une seule réglant à la fois les domaines de l'énergie, de la gestion du territoire (y compris de la biodiversité) ou encore de l'eau; si toutefois le Grand Conseil optait pour une telle solution, nous y serions favorables, la lisibilité, la cohérence et la maniabilité d'une telle loi d'ensemble étant nettement plus grandes.
Commentaire article par article
L'article 1 reprend les objectifs des 2 textes cités dans le préambule.
Article 2. Parmi les objectifs de la loi fédérale, le présent projet relève en particulier l'action à la source, les principe de causalité, de prévention et de coopération. Naturellement, les autres principes (vue d'ensemble des atteintes, politique d'information, le fait que la loi ne protège pas que le milieu de vie et la santé humains, mais les équilibres écologiques en tant que tels, etc.) s'appliquent également. Le principe de coopération est concrétisé à l'alinéa 2 et à l'article 6, et celui de l'information notamment à l'article 5.
L'article 3 attribue la responsabilité générale de la politique de l'environnement au département de l'environnement, c'est-à-dire au département que le conseil d'Etat chargera cette responsabilité - peu importe lequel, l'essentiel étant que les compétences se trouvent regroupées le plus possible.
Article 4. Cet article spécifie les tâches de la direction de l'environnement, dans l'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Toutefois, et c'est cela aussi l'intérêt du regroupement, cette direction pourra parfaitement aussi avoir en charge, en vertu d'autres lois qui ne sont pas touchées par le présent projet, mais qui pourraient l'être ultérieurement, d'autres domaines de l'environnement et de la nature. Relevons qu'en principe les services chargés de ces domaines sont actuellement déjà regroupés au sein de la direction générale de l'environnement formée au sein du DIER.
Quoi qu'il en soit, le projet charge la direction de la coordination avec les secteurs de l'environnement dépendant d'autres législations fédérales (faune, pêche, nature, paysage, forêt, eaux, etc), et confirme la responsabilité de la direction pour l'exécution de la législation relative à la protection des eaux, sans que le projet de loi ne prévoie de chapitre particulier relatif à l'eau, vu l'existence d'une législation complexe et récemment mise à jour sur ce sujet. Par ailleurs, la direction sera consultée sur tout objet concernant le domaine de la loi qu'elle ne gèrerait pas elle-même.
Enfin, contrairement à ce qui se passe dans le domaine du paysage et de l'aménagement du territoire, le droit de l'environnement travaille avec des normes objectives qui sont atteintes ou non et que le droit fédéral prescrit impérativement; le contrôle de la direction est ainsi avant tout technique et ne laisse que peu de marge politique.
L'article 5 concrétise le devoir d'informer inscrit dans la loi fédérale, et dans diverses ordonnances (par exemple art. 4 de l'ordonnance sur les mouvements des déchets spéciaux) et attribue également à la direction la possibilité de jouer un rôle dans la formation des personnes chargées d'appliquer la loi.
Cet article manifeste la volonté de donner à l'information une place éminente dans le dispositif; il ne s'agit pas seulement de répondre aux questions, légitimes, du public, mais de développer une politique d'ensemble et active déclinant ses effets sur plusieurs registres.
L'article 6 inscrit dans la loi la mise sur pied d'un organisme consultatif, lieu de concertation, d'information et de débat, où il s'agira de poser les problèmes liés aux conceptions, au plus long terme comme aux problèmes concrets rencontrés dans l'exécution. Il ne s'agit pas de créer simplement un organe de plus, mais de concrétiser le principe de coopération retenu dans la loi fédérale, de dynamiser, de débattre, de clarifier. Les questions controversées sur les plans scientifique, économique, financier, politique, devront être mises sur la table, et discutées, sans que cela n'empêche par ailleurs le Grand Conseil d'exercer ses responsabilités: dans l'idée d'une meilleure implication du Grand Conseil, il est prévu que l'instance consultative puisse aussi s'adresser directement au parlement cantonal.
L'article 7 reprend les exigences désormais bien connues de la jurisprudence fédérale relatives à la coordination des décisions en cas de concours de lois dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement, exigeant des pouvoirs publics une coordination formelle (agencement logique et cohérent des diverses étapes) et matérielle (harmonisation sur le fond des exigences formulées). De nombreux cantons ont inscrit les principales règles de cette coordination dans leur législation.
L'article 8 concerne la nécessité d'établir des études de base et des concepts, et d'intégrer ceux-ci dans le concept cantonal de l'environnement. Le bilan de santé de l'environnement pourra en fournir des éléments, ainsi que le concept cantonal de gestion des déchets, le plan de mesures de l'ordonnance sur la protection de l'air (ci-après OPair, les études de risques de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (ci-après OPAM), les inventaires des états des cours d'eau ou d'éléments de la biodiversité - qui auront encore besoin, par ailleurs, d'être réunis dans un concept du paysage et de la nature. Il est prévu que le concept cantonal est soumis pour approbation au Grand Conseil. L'article 8 inscrit également dans la loi le souci de la dimension régionale.
L'article 9 ouvre la palette des moyens d'exécution aux instruments économiques, en particulier par des incitations, des écotaxes et de certificats de pollution. Cette dernière méthode, bien connue aux Etats-Unis, a été introduite en 1991 dans les deux demi-cantons de Bâle, et l'expérience, après des difficultés de démarrage, s'avère positive. On y reviendra plus en détail aux articles 13 et 14. De manière générale, on admet aujourd'hui que les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du droit de l'environnement proviennent pour une grande partie de dysfonctionnements dans la définition de la rentabilité, les acteurs économiques - consommateurs comme producteurs - recevant ainsi en permanence des signaux faussés. Le développement et le succès de la protection de l'environnement passe donc par un comblement des différences entre rentabilité environnementale et rentabilité financière, à la fois en encourageant les comportements favorables à l'environnement, et en faisant payer un prix plus juste pour les comportements - et produits - chargeant l'environnement, les coûts affichés devant refléter la totalité des coûts. L'article 9 définit les principes d'une telle action de l'Etat, qui commence à voir jour dans divers pays et qui doit être appliquée aussi dans notre canton dans toute la mesure de nos compétences.
Article 10. L'étude de l'impact sur l'environnement (ci-après EIE) n'est pas une procédure spécifique mais un moyen d'évaluer, lors des procédures ordinaires, la conformité aux normes matérielles pertinentes d'un projet présenté par un requérant, selon la procédure définie dans l'ordonnance fédérale et dans notre droit cantonal. Il paraît ainsi judicieux d'attribuer le suivi des rapports d'impact présentés par les requérants à l'autorité qui gère ordinairement les procédures d'autorisation. Toutefois il est essentiel que la direction établisse les directives relatives aux rapports d'impact, quitte à reprendre pour ce faire les documents produits pour d'autres cantons, comme Berne ou le Valais qui ont publié d'excellents manuels sur les études d'impact, et qu'elle évalue les contenus des rapports d'impact livrés par les requérants. Le département des travaux publics et de l'énergie suivra alors la mise en oeuvre.
Article 11. Le cas d'accidents et d'incidents (cf l'accident récent à la gare de Lausanne) inquiètent particulièrement, et à juste titre, l'opinion publique. Ainsi cet article précise que le devoir d'informer incombant à l'autorité en matière d'environnement inclut expressément les situations de risque industriel, couvrant le risque en lui-même et les mesures à prendre. Ce devoir va plus loin que la communication, sur demande, du résumé des études de risque prévue par l'OPAM (article 9, annexe 4); les inventaires des installations à risque sont également publics.
Les articles 12 à 16 précisent les compétences en matière d'exécution de l'ordonnance sur la protection de l'air, les articles 13 et 14 développant les bons de pollution; ils sont directement inspirés du texte en vigueur à Bâle-Campagne et Bâle-Ville.
Les articles 17 à 19 définissent les compétences s'agissant des plans de mesure, selon l'OPair, avec le cas spécifique des transports qui implique logiquement une coopération avec le département qui en a la charge.
Les articles 20 à 25 définissent de même les compétences en matière de bruit; l'article 21 régit en particulier la collaboration entre départements s'agissant de l'exploitation de systèmes de transport (réseau routier, ferroviaire, et de transports publics et de trafic aérien) en veillant à la coordination avec les services chargés de l'exploitation et de la surveillance de ces systèmes. Concernant l'article 24, on observera que le service de l'ecotoxicologue cantonal vient de rendre publics des documents relatifs au cadastre du bruit; quant aux degrés de sensibilité, ils doivent avoir été définis d'ici 1997 sur l'ensemble du territoire.
Les articles 26 à 30 font de même s'agissant de l'exécution de l'ordonnance sur les substances.
Les articles 31 à 34 rappellent la priorité à la prévention des déchets. Ils affirment également la responsabilité du canton pour la gestion des déchets produits sur son territoire et la gestion des déchets de chantier, reprenant les grandes lignes déjà adoptées au niveau cantonal en matière de gestion des déchets. Par ailleurs, il est bon que ce soit un autre département que celui qui exploite les systèmes de traitement qui contrôle ces systèmes.
Les articles 35 et 36 énumèrent les objectifs à poursuivre en matière de qualité des sols.
Enfin le chapitre final comporte les habituelles dispositions concernant les recours, les sanctions et les compétences exécutives. Il nous a paru normal de prévoir, comme c'est le cas dans la législation sur les monuments et sites, et au plan fédéral, un droit de recours des communes et des organisations de protection de l'environnement. Notons que le rapport annuel sur l'état de l'environnement prévu à l'article 39 permettra de regrouper les rapports et informations dispersées sur la matière, actuellement réparties dans divers chapitre du rapport annuel de gestion et certains des rapports prescrits par la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 (art. 173).
Le présent projet de loi tient également compte de la révision de la loi fédérale actuellement en discussion devant le parlement. Le message du 7 juin 1993 publié dans la Feuille fédérale 1993, volume II, page 1337 expose les différents changements proposés par le Conseil fédéral; le Conseil des Etats, conseil prioritaire, les a adoptés pratiquement sans modifications, y compris les instruments économiques.
Enfin, nous nous référons explicitement aux travaux de la commission de l'économie sur la motion M 729-A concernant les instruments économiques de la protection de l'environnement.
En résumé, ce projet de loi prévoit une instrumentation moderne, fondée sur les éléments suivants:
- établissement et adoption de conceptions d'ensemble, assurant transparence, cohérence et globalité: l'environnement est un tout et doit être géré comme tel
- information active de chacun, sur la situation, les efforts à faire, les succès, les enjeux
- concertation et discussion
- mise en oeuvre des instruments économiques de l'environnement.
Véritablement, le défi de l'environnement n'est pas une charge mais une chance, que les ambitions internationales de Genève, les perspectives économiques fournies par la protection de l'environnement nous commandent de saisir.
Au bénéfice de ces explications, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de renvoyer le présent projet de loi en commission pour examen plus approfondi.
Annexe: Tableau de la répartition des compétences
Grand Conseil
- vote la loi
- a la responsabilité de la haute surveillance sur son exécution, notamment à travers le rapport annuel du Conseil d'Etat prévu à l'article 39, alinéa 3
- vote le budget
- approuve le concept cantonal de l'environnement (article 8, alinéa 1)
Conseil d'Etat
- surveille l'exécution
- propose le budget
- établit les règlements nécessaires (article 39)
- met en oeuvre les mesures de soutien et les instruments économiques de sa compétence (article 9, alinéa 1)
- définit la gestion des bons de pollution et surveille le fonctionnement du système (articles 13 et 14)
- définit les limites cantonales (art. 13) en matière de pollution de l'air
- définit la procédure décisive EIE (article 10, alinéa 3)
- veille à la coordination lors de concours de lois (article 7)
- établit le plan de mesures OPair (article 17)
- établit des valeurs limites plus sévères OPair (article 19) et Osol (article 36)
- définit, par règlement, les conditions de la coordination OPAM (article 11, alinéa 1)
- nomme le conseil consultatif et définit, par règlement, son fonctionnement (article 6)
- fait annuellement rapport sur l'état de l'environnement (article 39, alinéa 3) et propose le concept cantonal au Grand Conseil, sur la base des études sectorielles (article 8).
Département chargé de l'environnement
- est chargé de l'ensemble de l'élaboration et de l'exécution de la politique environnementale (article 3)
- prépare les plans de mesures OPair et les met en oeuvre (articles 17 et 18)
- analyse les projets d'installations stationnaires nouvelles ou d'extension desdites (article 12, alinéa 1), et définit les limites particulières
- définit les plans de catastrophe et évalue les risques industriels (article 11, alinéa 2)
- gère les bons de pollution (article 12, alinéas 3 et 4)
- applique la législation sur le bruit (articles 20 à 24), les déchets (articles 31 et 33), les déchets spéciaux (article 34)
- surveille les gravières et la gestion des déchets et déblais du bâtiment (article 32)
- reçoit les avis de sinistres à des transformateurs (article 30)
Direction générale de l'environnement
- établit les études de base (article 4, alinéa 2)
- participe à l'établissement des autres études de base citées à l'article 8
- coordonne les travaux scientifiques (article 4, alinéa 2)
- gère l'ensemble des procédures, sauf dispositions contraires de la loi (article 4, alinéa 2)
- exerce un droit de préavis sur toute décision prise en application de la LPE qu'il ne prend pas lui-même (article 4, alinéa 3)
- coordonne les autres services chargés d'environnement (nature, forêts, etc) (article 4, alinéa 2)
- établit le cadastre des charges (air, sol, bruit) et l'inventaire des risques OPAM (article 4, alinéa 4; article 15, alinéa 3; article 24)
- renseigne le public (article 6 alinéa 1; article 11, alinéa 4; article 31 alinéa 2; article 34, alinéa 2)
- peut contribuer à la formation (article 5, alinéa 2)
- établit les directives pour l'EIE et évalue les RIE (article 10, alinéa 4)
- effectue le secrétariat du conseil consultatif (article 6)
- exécute l'OSubst (article 26 à 29)
- est notamment responsable de l'emploi des produits à dégeler sur la voie publique (article 29, alinéa 1).
- reçoit les notifications pour l'utilisation de combustibles (article 16)
- veille au respect des normes d'émission des installations stationnaires existantes (article 15)
- procède à l'attribution provisoire des degrés de sensibilité (article 23, alinéa 3)
- rassemble les données en vue de l'évaluation du besoin de nouvelles installations de traitement (article 33, alinéa 3)
- surveille la pollution des sols et l'efficacité des mesures de protection des sols (article 35)
Autres secteurs
- Département des travaux publics et de l'énergie:
c intègre exigences EIE dans les procédures d'autorisation (article 10, alinéa 1)
c prend en compte les normes OPB pour les nouvelles constructions (article 22)
c prépare et exécute le programme d'assainissement des routes en fonction de l'OPB (article 25)
- Département de justice et police et des transports:
c est consulté dans le cadre de l'OPAM, et en exécute les mesures (article 11, alinéa 3); du plan de mesures OPair (article 18); du plan d'assainissement des routes (article 25, alinéa 2).
- Département de l'économie publique
c est associé à travers l'OCIRT à la mise en oeuvre de l'OPAM (article 11, alinéa 2).
- Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, autres services
c service de l'agriculture, préavise sur les engrais (article 28, alinéa 2)
c service de géologie, préavise sur les engrais (article 28, alinéa 2)
c Laboratoire des techniques agricoles et horticoles, préavise pour les épandages de produits phytosanitaires aux abords des routes (article 27, alinéa 2), fournit les données pour la qualité des sols (article 35, alinéa 6).
(M 726 A)
La motion 726 a été déposée par le groupe écologiste en mai 1991. La commission de l'économie y a consacré 4 séances sous l'ancienne législature, à savoir les 10 juin, 11 novembre 1991, 13 avril et 18 mai 1992. Elle a bénéficié de la présence de M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat chargé du département de l'économie publique, de celle de M. Claude Haegi, conseiller d'Etat chargé du département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales et a entendu MM. Alain Clerc, ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement et Andreas November, ancien député et coauteur de la motion.
La commission de l'économie a récemment repris l'étude de lamotion 726. 6 séances ont été nécessaires pour aboutir à un accord des différents groupes sur un texte de motion remanié. M. Claude Haegi, conseiller d'Etat, chef du département de l'intérieur et de l'environnement a assisté à une des réunions de la commission. Cette dernière a entenduMM. Jean-Claude Landry du service d'écotoxicologie cantonal, Jurg Hofer, chargé de la coordination pour la protection de l'environnement du canton de Bâle-Campagne et réentendu M. Andreas November.
La motion dans sa nouvelle rédaction comporte 3 invites, la première demandant la création d'un Conseil cantonal de l'environnement, la seconde traitant des mesures économiques pour protéger l'environnement et la troisième enfin demandant au Conseil d'Etat, s'il le juge nécessaire, de soumettre au Grand Conseil un projet de loi d'application cantonal de la loi fédérale sur la protection de l'environnement.
Est-il vraiment nécessaire de prendre de nouvelles mesures de protection de l'environnement?
Le «Bilan de santé environnementale genevois» établi par l'Institut du génie de l'environnement de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, bilan présenté à la commission par M. Jean-Claude Landry, écotoxicologue cantonal, met en exergue les problèmes environnementaux les plus importants, à savoir la pollution de l'air, la pollution acoustique, la pollution des eaux des rivières genevoises et l'impact de l'agriculture et de l'occupation du sol sur les milieux naturels et les paysages.
Pour l'air, le constat est selon les auteurs de l'étude inacceptable, même remarque pour le bruit, la qualité des eaux, des sols, pour les problèmes environnementaux liés à la gestion des déchets et à l'agriculture. Dans la foulée sont proposées un certain nombre d'actions prioritaires pour améliorer l'état de notre environnement. Il s'agit de mesures réglementaires, mais aussi de mesures incitatives pour orienter le comportement des consommateurs.
Par exemple, en matière de protection de l'air, 35% du parc automobile est maintenant équipé avec des catalyseurs. Un résultat encourageant est enregistré en ce sens que depuis 1991 nous ne sommes plus à Genève sur une pente ascendante. Nous avons même gagné quelques microgrammes par mètre cube. Mais il faudra encore des efforts substantiels pour atteindre les valeurs visées par la législation fédérale (30 microgrammes de dioxyde d'azote par m3).
Or, les valeurs limites pour la dioxyde d'azote n'ont pas été fixées par hasard. Le taux résulte d'une enquête effectuée par l'OMS montrant qu'à partir de ce niveau, on constate certains dommages sur les personnes les plus sensibles de la population. Un membre de la commission, médecin de son état, indique quant à lui que le pourcentage des personnes souffrant de problèmes d'allergies est aujourd'hui d'environ 35 à 40% de la population totale et qu'il est possible d'estimer que deux tiers des cas sont dus à la pollution.
Faut-il une loi d'application cantonale en matière de protection l'environnement?
La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1993 est fondée sur les principes de prévention, de causalité, (principe du pollueur-payeur), de la proportionnalité et de la coopération entre les cantons. Pour atteindre ces buts, la politique de l'environnement recourt à des instruments multiples.
La loi sur la protection de l'environnement et ses ordonnances constituent le cadre juridique. Les compétences entre cantons et Confédération sont clairement définies. Les prescriptions dont l'exécution incombe à la Confédération concernent la surveillance et la coordination des tâches. Pour le reste, l'exécution de la loi sur la protection de l'environnement est du ressort des cantons.
Or, presque 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi fédérale, Genève n'a toujours pas de loi d'application et vit sous un régime de règlement transitoire (K 1 26,5). L'exécution de la loi fédérale est décentralisée dans plus de20 services répartis dans 5 département. La définition d'une politique de protection de l'environnement cohérente relève du Conseil d'Etat et certaines compétences non définies dans le règlement transitoire, de la responsabilité directe du Conseil d'Etat.
Une longue discussion s'est instaurée en commission au sujet de la nécessité de doter notre canton d'une loi d'application. Quelques députés ont fait état de leur scepticisme. D'autres au contraire sont fermement convaincus que les principes de la politique environnementale doivent faire l'objet d'une loi cantonale. M. Haegi a mis fin a ce débat en affirmant:
1) qu'il s'engage avec la volonté de réussir le mariage entre l'économie et l'environnement car notre canton ne saurait avoir des prétentions internationales en la matière sans être soi-même un exemple;
2) qu'une loi cadre serait politiquement souhaitable, mais qu'il ne veut pas venir devant le Grand Conseil sans s'être au préalable concerté avec les principaux acteurs concernés, acteurs qu'il entend réunir au sein d'un Conseil cantonal de l'environnement et sur lesquels il entend s'appuyer pour régler les problèmes posés par la présente motion.
Par conséquent, la commission a décidé de maintenir la demande au Conseil d'Etat de soumettre au Grand Conseil un projet de loi d'application de la loi fédérale, demande qu'elle a assorti de la mention «s'il le juge nécessaire» acceptée sur proposition de M. Pierre Kunz par 7 voix (libéral, radical, parti démocrate chrétien) contre 5 (socialiste, alliance de gauche et écologiste).
Pourquoi un Conseil cantonal de l'environnement?
Les auteurs de la motion, tout particulièrement M. November lors de son audition mentionne l'importance d'un Conseil cantonal de l'environnement, selon lui un lieu de rencontre, sous l'égide de l'Etat, entre les représentants de l'économie et les associations pour la protection de l'environnement. Le passage graduel vers une économie de marché écologique est un objectif de longue haleine, sa mise en oeuvre une tâche délicate car il ne faut pas sous-estimer les résistances et les obstacles auxquels les mesures proposées peuvent se heurter. Dès lors, l'application des instruments économiques pour la protection de l'environnement est à envisager en étroite concertation avec les milieux concernés.
M. Haegi s'est également déclaré favorable à l'existence d'un tel conseil, précisant qu'il avait l'intention de lui soumettre un projet de loi d'application de la loi fédérale. Ce conseil ne devrait cependant pas se substituer aux parlementaires. L'utilité d'un tel conseil serait plutôt de participer à la définition de la problématique, à la prise de conscience et à la diffusion de l'information ainsi qu'à la coordination et la complémentarité des activités. Dans cette optique, les rapports du Conseil cantonal de l'environnement devraient idéalement être aussi transmis au Grand Conseil.
La commission a choisi de conserver le texte initial de la motion écologiste pour ce qui concerne la Conseil cantonal de l'environnement avec une seule modification: elle a remplacé la demande formulée au Conseil d'Etat «d'envisager la création d'un Conseil cantonal...», par une demande «de créer un Conseil cantonal...».
Quel intérêt les taxes écologiques?
En matière de protection de l'environnement, on évoque de plus en plus volontiers les avantages offerts par les interventions de type incitatif basées sur les mécanismes économiques, comparés aux inconvénients liés aux mesures prescriptives que sont les obligations et les interdictions.
L'idée de base est simple: les matières premières rares, les supports énergétiques et les produits polluants sont frappés d'une taxe afin qu'ils soient utilisés plus parcimonieusement. Les gens raisonnables sont récompensés, les casseurs paient. Les instruments de l'économie de marché offrent de nombreux avantage. D'abord, ils se régularisent en grande partie eux-mêmes. Puis, ils laissent en général une marge de manoeuvre au consommateur potentiel auquel il appartient de décider de son attitude.
Pour tarifer les ressources environnementales à des prix de marché ou d'incitation, l'Etat dispose de 2 possibilités: il peut soit tarifer l'utilisation des ressources environnementales (taxes d'incitation), soit plafonner le volume des ressources utilisables (certificat de pollution).
Autant le dire tout de suite, le chapitre «ce qui existe» n'est pas très long. Il n'y a presque pas d'instruments économiques dans le domaine de l'environnement en Suisse, mis à part les crédits d'émissions dans les demi-cantons de Bâle et les taxes poubelles dans plusieurs communes de Suisse alémanique et quelques-unes de Suisse romande. La commission a eu en main un rapport du Conseil exécutif du canton de Berne traitant du sujet et inventoriant toute une série de mesures comme des taxes sur l'énergie, des taxes communales sur les eaux et l'élimination des eaux usées, des impôts différenciés sur les véhicules ou des taxes sur les déchets. A Genève. il n'y a pas de taxes écologiques.
A dire vrai, l'intérêt de la commission s'est presque entièrement tourné vers la question des crédits d'émissions. Le contraire eut été étonnant dans la mesure ou les crédits d'émissions agissent dans les modèles que nous connaissons en priorité sur le comportement des producteurs. Dans la région genevoise, les branches d'activités économiques à charge environnementale potentielle élevée sont l'économie énergétique, l'industrie chimique, l'industrie des matières plastiques et du caoutchouc. En termes d'emplois, les branches d'activités économiques à charge environnementale potentielle très forte et forte représentent 5% du total des emplois du canton. Les classes d'activités à charge environnementale potentielle moyenne représentent 38% du total des emplois (Bilan de santé, op. cit.).
Pourquoi pas des crédits d'émissions?
L'essentiel de l'audition de M. November, coauteur de la motion 726, et bien entendu de l'audition de M. Hofer, auteur de la loi bâloise, a porté sur les crédits d'émissions en général et plus particulièrement sur le fonctionnement des mesures prévues par la loi bâloise.
Les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ont modernisé la technique juridique dans le secteur de la protection de l'air, en prévoyant l'introduction de crédits d'émissions et de communautés d'émissions. L'intention est claire: celui qui n'atteint pas les valeurs limites d'émissions de polluants fixées par le canton reçoit un crédit pour 80% de la moins value acquise. Il peut ensuite utiliser son crédit pour une autre installation qui ne pourrait pas respecter la limite imposée sans le crédit. Quant à la communauté d'émissions, elle n'est pas autre chose qu'un crédit que l'on peut réaliser à nouveau immédiatement dans la mesure ou plusieurs installations sont considérées dans leur totalité et non pas indépendamment les unes des autres.
Les instruments des crédits d'émissions incitent à réduire les émissions polluantes au-delà des limites obligatoires lorsque cela est réalisable à un faible coût. Les crédits d'émissions ainsi obtenus peuvent être ensuite utilisés pour une installation sur laquelle le respect des limites entraîne des frais plus élevés. Si cette installation appartient à une autre entreprise, celle-ci doit acheter les crédits d'émissions nécessaires. Il est donc possible de tirer profit d'un crédit d'émissions que l'on ne peut utiliser pour sa propre entreprise. Etant donné que le crédit d'émissions n'est accordé que sur une partie de la réduction en dessous de la limite légale et qu'il reste en règle générale inutilisé pendant un certain temps, la protection de l'environnement est dans tous les cas gagnante.
Dans la pratique, 5 cas depuis l'entrée en vigueur de la loi en 1991,3 communautés d'émissions et 2 options pur des crédits d'émissions. La raison de cette faible utilisation réside dans le corset de la législation fédérale selon M. Hofer. En effet, la loi fédérale ne permet pas que l'application des mesures incitatives d'ordre économique aboutisse à ce que les limites de l'Opair soient dépassées par une quelconque installation, de sorte que le marché des crédits d'émission ne peut prendre place qu'entre les valeurs limites fédérales et des limites cantonales plus sévères. On parle aujourd'hui à Bâle d'améliorer ces instruments en organisant un commerce d'émissions sur une base régionale et en combinant taxes d'incitation et crédits d'émissions.
L'intérêt des commissaires pour les taxes écologiques, les certificats d'émissions auxquels il faut ajouter l'établissement d'un label pour les produits respectueux de l'environnement se manifeste dès lors par une demande au Conseil d'Etat d'étudier chacune de ces formules en tenant compte de critères environnementaux, financiers, économiques, sociaux et de santé publique.
En conclusion
En conclusion, Mesdames et Messieurs les députés, la motion originale du parti écologiste n'a pas été complètement «revisitée» par la commission. Les députés membres de la commission ont été plus agressifs que les auteurs de la motion quant à la création du Conseil cantonal de l'environnement. Il ne s'agit plus de «l'envisager», mais de le créer. Par contre, moins enthousiastes quant au dépôt par le Conseil d'Etat d'un projet de loi d'application cantonale en matière de protection de l'environnement puisqu'ils ont assorti l'invite traitant de ce sujet d'un «s'il le juge nécessaire». Enfin, les taxes et redevances écologistes, les certificats d'émissions et le label écologique devront au préalable faire l'objet d'une étude multi-critères (environnementaux, financiers, économiques, sociaux et de santé publique).
Le texte corrigé de la motion a été accepté à l'unanimité et je vous engage, Mesdames et Messieurs les députés, à l'accepter.
ANNEXE
Premier débat
Mme Micheline Calmy-Rey (S), rapporteuse. (S) Etant donné l'heure, je ne serai pas très longue, rassurez-vous !
Je voulais commencer par vous dire que, une fois n'est pas coutume, nous avons réellement dialogué et débattu en commission.
M. John Dupraz. Mais tu y as mis du tien ! (Commentaires.)
Mme Micheline Calmy-Rey, rapporteuse. Une minute de sérieux, tout de même ! Nous nous sommes renseignés, nous avons auditionné un certain nombre de personnes, nous avons entendu M. Haegi, pour, finalement, nous mettre d'accord sur les invites à une motion à soumettre au Grand Conseil. Ces invites sont les suivantes :
Nous vous proposons de demander au Conseil d'Etat de créer un conseil cantonal de l'environnement - M. Haegi a déjà pris une décision de principe sur ce sujet mais le conseil n'est pas encore mis en place. La commission souhaite que cela puisse être fait très rapidement.
Il faut bien avouer que c'est surtout sur la deuxième invite traitant des taxes écologiques, des certificats d'émission et d'un label écologique que la commission s'est penchée. Le principe en est le suivant. Par définition, les biens procurés par l'environnement sont ceux que chacun peut prétendre utiliser sans les payer. Puisque n'appartenant à personne, ils sont à la disposition de tous. Dès lors, la possibilité de s'en servir sans indemnité correspondante peut conduire à une utilisation excessive de ces biens. A partir de là, l'idée est toute simple, les matières premières et les supports énergétiques ainsi que les procédés et produits polluants sont soit frappés d'une taxe, soit plafonnés - c'est le principe des certificats d'émission, pour restreindre le volume des ressources utilisables. La commission souhaite que l'introduction des taxes écologiques, de certificats d'émission, ainsi que d'un label pour les produits respectueux de l'environnement puisse être étudiée sérieusement.
Enfin, la troisième invite encourage le Conseil d'Etat à déposer un projet de loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Deux raisons à cette invite, le mauvais bilan de santé du canton de Genève. Une étude menée par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne met en évidence les défis environnementaux du canton : sur douze bilans sectoriels, huit sont inacceptables et trois sont passables. Il y a donc une certaine urgence à agir dans ce domaine et à doter le canton de Genève d'un instrument efficace de gestion de l'environnement.
Voilà les raisons pour lesquelles cette motion vous est unanimement renvoyée afin que vous l'acceptiez.
M. Max Schneider (Ve). Cette motion, déposée en 1991 par le groupe écologiste, a nécessité du temps pour être traitée. Nous l'avons abordée avec une présidente très dynamique, Mme Spoerri, qui nous a apporté des compléments de très bon niveau, notamment sur l'industrie. Son point de vue sur les taxes incitatives nous a permis de débloquer certains points.
J'aimerais aussi remercier Mme la rapporteuse pour son important travail de traduction de la loi bâloise qui nous a permis de comprendre ces taxes incitatives. Le niveau du débat était vraiment bas au début, puisque l'on mettait en doute les limites de la pollution à Genève. Certaines personnes rigolaient. Grâce à ces deux femmes, nous avons pu élever le débat et aborder les choses de manière plus sérieuse.
Ce débat a été complété par l'audition de M. Landry, écotoxicologue cantonal. Celui-ci a commenté une autre motion écologiste de M. Andràs November, datant de 1989, qui demandait un bilan écologique de notre canton. M. Guy-Olivier Segond, peu avant les élections, a présenté un merveilleux cahier de la santé de Genève et j'aimerais formellement demander que tous les nouveaux députés de ce parlement le reçoivent, car il contient des éléments très importants pour nous. M. Landry nous a mis en garde contre certains points; il a donc tiré une sonnette d'alarme. Je ne vais pas énumérer ce que Mme Calmy-Rey a déjà dit sur ces fameux douze points, mais sachons - nous avons appris cela en commission - que l'usine des Cheneviers est la principale source de pollution de notre République. C'est maintenant au chef du département de prendre ses responsabilités et de donner une réponse.
Ce bilan de santé de notre République reflète une situation tellement grave que, durant l'été, nous avons travaillé pour présenter un projet de loi sur l'environnement. Nous avons discuté du pourquoi de ce projet de loi en commission, mais, malheureusement, il n'a pas été possible d'inviter le Conseil d'Etat à présenter un tel projet. C'est pour cela que nous l'avons fait avec quelques députés. Si le Conseil d'Etat avait entrepris cette démarche, nous l'aurions soutenu, mais il nous a répondu qu'il était courageux mais pas téméraire !
Je vous invite donc à soutenir ce projet de loi et à accepter cette motion.
M. Gilles Godinat (AdG). Notre groupe soutient, bien évidemment, ce projet de loi visant principalement trois objectifs.
Le premier, c'est d'accélérer la mise en place de dispositions cantonales dans un cadre légal et non plus seulement dans le seul cadre d'un règlement provisoire datant de 1987. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement a traîné les pieds pendant presque huit ans, sans donner les dispositions dont nous avions besoin de manière urgente dans un domaine essentiel concernant nos conditions de vie. Effectivement, la protection de l'environnement, sous forme de principe, d'une part, et de mesures concrètes, d'autre part, est plus que nécessaire aujourd'hui.
Deuxième objectif. A travers la mise en place de ce dispositif légal concrétisant les grandes orientations fédérales en la matière et les ordonnances en particulier, nous soutenons la nécessité d'un débat démocratique sur les outils économiques dont nous pouvons disposer à travers les pouvoirs publics pour favoriser, orienter ou pénaliser certaines activités économiques, dans la perspective de préserver notre cadre de vie. Enfin, les objectifs prioritaires ont été rappelés par les intervenant précédents, notamment la protection de l'air qui est une priorité dans ce canton.
Je vous rappelle que la pollution atmosphérique est principalement liée à la circulation des véhicules à moteur. Toutes les mesures en matière de circulation deviennent donc toujours plus urgentes dans notre canton, mais nous aurons encore l'occasion d'en débattre dans ce parlement. Je rappelle également que l'Office fédéral des statistiques a publié, en septembre 1994, une information importante, à savoir que la mortalité liée aux maladies pulmonaires a augmenté, entre 1992 et 1993, de 10% dans ce pays, en particulier les grippes, les bronchites chroniques et les pneumonies. Ces taux de mortalité ne peuvent pas être liés linéairement à la pollution atmosphérique, mais on ne peut pas l'exclure non plus.
Troisième objectif, la protection contre le bruit. Nous disposons enfin d'un cadastre du bruit à Genève et sommes frappés de voir que la cote d'alarme est dépassée sur toutes les artères du réseau primaire de circulation en ville. Nous soutenons ce projet afin d'accélérer ce processus. Il faut rappeler que le gouvernement n'a pas fait preuve d'une grande volonté politique lorsqu'il a refusé, par exemple, la nomination de M. November à l'office cantonal de l'environnement. C'était la personne la plus compétente, à nos yeux, pour aller de l'avant en la matière. La majorité gouvernementale a préféré un «homme fusible», M. Marguerat, auquel on a refusé les moyens de son action, qui a été remercié après une année, quasiment du jour au lendemain et de façon tout à fait regrettable. En conclusion, nous tenons à accélérer la concrétisation de mesures en matière de protection dans ce canton.
M. Armand Lombard (L). Un mot sur la motion et sur le rapport de Mme Calmy-Rey qui nous paraissent de très bonne qualité et d'un grand intérêt. La commission a, effectivement, bien planché sur ce sujet. Après avoir exprimé des avis très différents, voire très divergents, elle est arrivée à un consensus favorable montrant un souci général des problèmes liés à l'environnement.
Ce projet de loi est une mise en forme d'un certain nombre de grands principes utiles à l'environnement qui sont bien traduits dans ce projet. Il a toutefois un fumet de passe-partout et ne semble pas s'appliquer véritablement clairement au cas genevois. En effet, nous avons un grand pollueur - mentionné par M. Schneider tout à l'heure - qui est l'usine des Cheneviers et, à part quelques effluves chimiques et les transports, nous n'avons pas vraiment d'industries polluantes.
Cette loi est tellement complète que c'est un petit peu comme si l'on avait traité le croisement des chevaux ou des patins à roulettes dans une loi sur les transports. (Rires.) En ce qui concerne la motion de M. November, nous regrettons qu'elle ait été oubliée par les auteurs du projet de loi. Nous considérons particulièrement peu délicat de déposer en même temps un rapport apportant des solutions à une motion traitant de problèmes d'environnement, et de déposer dans la même heure un projet de loi reprenant ces mêmes problèmes pour les renvoyer dans la même commission.
Aucune des remarques de la motion n'a véritablement été prises en compte dans le projet de loi. En effet, le système bâlois longuement évoqué - de façon très intéressante, d'ailleurs - en présence de M. «Je ne sais plus qui» du gouvernement bâlois, responsable de l'environnement, n'a en aucun cas été retrouvé dans le projet de loi, ce qui me faisait dire qu'il a un quelque chose de pas très genevois. Ce projet de loi sera de toute manière utile pour le Conseil que la motion propose de réunir parce qu'il donnera une base de travail intéressante.
Nous souhaitions que cette loi sur l'environnement soit une loi-cadre et non pas un bréviaire. J'ai compté 125 alinéas dans cette loi, ce qui la rend complexe. Par exemple - et je vous rappelle que nul n'est censé ignorer la loi - à l'article 31, alinéa 2 :
«Il veille, en collaboration avec les communes, à ce que chaque producteur de déchets soit informé sur les procédures à suivre pour chaque type de déchets.»
Je pense aux corbeilles à papier, enfin, je vous laisse imaginer tout ce à quoi on peut penser... (Rires.) A l'évidence, on ne demande pas à un projet de loi de régler en détail l'information sur le traitement de chaque déchet produit par être humain. A l'article 35, alinéa 3 - ce sont deux citations parmi 156 - il est dit :
«Elle prend ou propose les mesures correctives nécessaires en fonction des constatations faites.»
Je vous en prie ! J'espère qu'en commission nous pourrons barrer ces deux alinéas parfaitement inutiles. Il ne faut pas prendre son prochain pour un parfait bobet ! (Rires.) Nous sommes favorables au renvoi de ce projet de loi en commission et acceptons la motion.
M. René Longet (S). Je regrette l'approche superficielle et anecdotique de M. Lombard sur ce projet de loi. Si vous l'aviez examiné sans préjugé, vous n'auriez pas compté les virgules et les points. Vous auriez pu également compter le nombre de signes typographiques, mais cela ne vous aurait rien dit non plus sur la cohérence et le sens de notre démarche !
On l'a dit, le bilan de santé de l'environnement établi par l'EPFL montre que des déficits majeurs subsistent dans notre canton, notamment dans le domaine des rivières, des espaces naturels, du bruit et de l'air. Si vous examinez les structures dont nous nous sommes dotés ces dix dernières années, vous remarquerez que l'on a passablement tâtonné et essayé pas mal de choses. En 1983, par exemple, une commission mixte consultative avait été mise en place. Je m'en rappelle bien, puisque j'en faisais partie, mais ça n'a pas été très efficace. En 1986, on a nommé une délégation du Conseil d'Etat à l'environnement. Trois conseillers d'Etat sur sept devaient s'occuper de l'environnement et se concerter, mais ça n'a pas été non plus l'oeuf de Colomb. Enfin, en 1989, on a créé l'office de coordination dont a parlé M. Godinat.
Nous avons tenu à déposer ce projet de loi, car nous avons impérativement besoin d'une vue d'ensemble, d'un concept et d'une base légale modernes. Vous le savez, l'environnement n'est pas seulement la réponse à un certain nombre de problématiques, c'est aussi, pour Genève, un enjeu important en matière de recherche et de formation. Nous essayons d'être à la pointe dans ce domaine et d'offrir des prestations performantes, c'est un enjeu important pour l'innovation économique et pour notre rôle international. Pour cela, il nous faut être opérationnels au niveau des concepts et des moyens légaux.
Cela fait longtemps que nous réclamons une législation digne de ce nom, que nous disons que l'on ne peut plus se contenter de bricolage institutionnel et qu'un concept clair est nécessaire. Or, un tel concept ne peut que résulter d'un débat impliquant tous les acteurs et d'une prise de responsabilités de notre parlement. On ne peut plus se contenter des seuls règlements transitoires du Conseil d'Etat. D'ailleurs, le Conseil d'Etat lui-même - cela a été rappelé par M. Godinat - a reconnu depuis longtemps cette nécessité, puisque durant la législature précédente cela faisait partie de son programme.
D'attentes en attentes, d'atermoiements en atermoiements, il est maintenant de la responsabilité des parlementaires d'utiliser leurs droits et de faire le travail à partir du moment où le gouvernement ne l'a pas fait. Le projet de loi prend appui sur un texte que le Conseil d'Etat a lui-même mis en circulation voici quelques années. Nous l'avons passablement modifié, en ayant constaté, à regret, que son projet n'avait connu aucune suite malgré un début de consultation voici quatre ou cinq ans.
Je conclurai en disant que cette loi a pour but de développer, bien au-delà de l'organisation procédurale, cinq principes et qu'elle nous permettra de valoriser ce potentiel que j'ai évoqué en matière de recherche, d'innovation économique et de rôle international. Ces cinq principes, vous les trouvez tout au long de la loi. Le premier, c'est l'information; le deuxième, la valorisation des instruments économiques de l'environnement; le troisième, de miser sur la convergence des efforts autour d'un concept d'ensemble; le quatrième, la cohérence des politiques et, le dernier, la concentration sur une direction, une administration forte, chargée, d'après notre projet, non seulement des matières environnementales au sens de la loi fédérale, mais également d'autres domaines comme l'eau ou la protection de la nature. Le Grand Conseil pourra apprécier l'ampleur de la compétence que nous voudrons accorder à cette direction, mais nous la voulons forte, précisément après les expériences de ces dix dernières années.
Il nous semble que ce projet de loi vient tout à fait à son heure. Nous le déposons maintenant pour que les choses avancent. Chaque jour qui passe sans que nous nous donnions les moyens d'agir dans le domaine de l'environnement est un jour perdu pour Genève.
M. Jean Opériol (PDC). Le groupe démocrate-chrétien est convaincu de la nécessité de défendre l'environnement. Nous ne nous opposerons donc pas au renvoi de ce projet de loi en commission, mais nous tenons à dire que nous nous rendrons en commission avec des doutes, vu la complexité et l'abstraction de ce projet de loi. Aux dires des entreprises déjà consultées, celui-ci risque de provoquer un surcoût d'application de la loi tel que cela ne nous semble pas souhaitable.
Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les auteurs du projet de loi, il faut quand même se rappeler que notre Conseil d'Etat, et plus spécialement le département de l'intérieur, dispose d'outils de travail qui sont : la direction générale de l'environnement et le conseil de l'environnement créés par arrêté du Conseil d'Etat au mois de juin dernier. Ces instances n'ont pas encore eu le temps de se mettre sérieusement au travail que votre projet tente déjà de tuer dans l'oeuf le cahier des charges qu'elles se sont imposé. Faut-il vraiment légiférer à outrance pour améliorer, comme vous le souhaitez, la qualité de l'environnement ? Nous n'en sommes pas du tout convaincus, tant il est vrai que la «légiférite» n'a jamais amené la «perfectionnite» !
Les PME vont être confrontées à l'application de votre projet de loi. S'il est voté, il est fatal qu'elles devront se doter de moyens de mise en oeuvre des dispositions de votre loi, ce qu'elles n'ont pas les moyens de faire actuellement. C'est donc un effort financier qu'elles vont fournir, au détriment de l'innovation technologique, du développement et de l'emploi.
Ma conviction est que l'évolution technologique à Genève se trouve assortie d'une protection de l'environnement largement satisfaisante et que ce n'est pas en maternant les entreprises que vous arriverez à en améliorer la qualité. Voilà les doutes nous animant et qui nous amèneront probablement à vous présenter beaucoup d'amendements sur votre texte.
M. John Dupraz. Motion d'ordre !
M. John Dupraz (R). Je constate une chose, c'est que la commission a voté à l'unanimité cette motion, donc on la renvoie au Conseil d'Etat. Quant au projet de loi, on peut le renvoyer en commission. D'autres projets de lois, émanant notamment du département des travaux publics, attendent d'être renvoyés officiellement pour pouvoir être traités. Tout le monde est d'accord sur la motion. Quant au projet de loi, on peut être pour, on peut être contre, vous aurez tout le loisir d'en discuter en commission ! Je demanderai à ce Grand Conseil de faire preuve d'efficacité et d'arrêter cette parlotte ! (Bravos et applaudissements.)
M. Claude Haegi, président du Conseil d'Etat. M'inspirant de la remarque de M. Dupraz, je ne ferai pas de déclaration sur ce point. (Applaudissements.)
PL 7154
Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture.
M 726-A
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
MOTION
concernant les mesures économiques pour la protection de l'environnement
LE GRAND CONSEIL,
considérant :
- que la solidarité écologique et la sauvegarde de l'environnement constituent la base nécessaire à toute survie sur la planète;
- qu'il est souhaitable et urgent de concilier économie et écologie;
- que les coûts des mesures de prévention pour protéger l'environnement sont sensiblement inférieurs pour la société que ceux induits par la pollution;
- que l'article 24 septies de la Constitution fédérale prévoit l'application des prescriptions destinées à protéger l'homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles;
- que l'article 160B de la Constitution de la République et canton de Genève stipule de combattre les nuisances et les pollutions affectant l'homme et son environnement, l'air, l'eau et le sol (al. 2) et charge le Conseil d'Etat de mettre en oeuvre les moyens d'une politique d'ensemble, préventive et concertées (al. 4);
- que les principes de prévention, de causalité (principe pollueur-payeur), de proportionnalité et de coopération entre cantons, communes et particuliers sont le fondement de la loi fédérale sur la protection de l'environnement;
- que les ordonnances fédérales concernant l'assainissement de l'air, la protection des sols, la lutte contre le bruit, le traitement des déchets et le transport des substances dangereuses sont d'ores et déjà applicables;
- qu'en matière de protection de l'environnement, Genève vit toujours sous le régime du règlement d'application transitoire,
invite le Conseil d'Etat
a) à créer un Conseil cantonal de l'environnement avec la participation des représentants de l'économie, des associations de la protection de l'environnement, sous l'égide de l'Etat, afin qu'ils soient consultés et associés aux décisions sur tous les problèmes de l'environnement;
b) à étudier en tenant compte de critères environnementaux, financiers, économiques, sociaux et de santé publique:
1) l'introduction de taxes et redevances écologiques (incitatives),
2) la mise en place d'un système de certificats d'émissions négociables applicables dans les différents secteurs économiques,
3) l'établissement d'un label pour les produits «respectueux de l'environnement»;
c) à soumettre au Grand Conseil, s'il le juge nécessaire un projet de loi sur l'application cantonale de la loi fédérale de la protection de l'environnement et à y inclure des instruments économiques de lutte contre la pollution.
Le président. Vu l'ampleur des débats que risque de susciter le point suivant, je vous propose d'en rester là pour ce soir (Exclamations de vive satisfaction de toutes parts.) non sans avoir signalé que l'un d'entre vous à perdu les clefs d'une voiture de marque Opel, avec un petit coeur rouge !
La séance est levée à 23 h 15.