Séance du
jeudi 23 juin 1994 à
17h
53e
législature -
1re
année -
8e
session -
25e
séance
PL 7106 et objet(s) lié(s)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
But
Article 1
La présente loi a pour but de protéger le site de l'Arve, de ses rives et de leurs abords, de permettre des accès publics aux rives de l'Arve en des lieux appropriés, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection, et de fixer des aires de détente, de loisirs et de sport pour la population.
Périmètres
Art. 2
1 Le périmètre du territoire à protéger, délimité par le plan n° 28616 - 610 - 544, 511 - 537, 541 dressé par le département des travaux publics et de l'énergie (ci-après département) le 12 août 1993 est régi par les dispositions de la présente loi. Il constitue une zone à protéger au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l'article 29 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Il indique notamment les secteurs accessibles ou destinés à être accessibles au public, les secteurs susceptibles de faire l'objet de plans de site ou d'une étude d'aménagement, les secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve de constructions ou d'aménagements d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination.
2 Les secteurs inconstructibles, propriété des collectivités publiques, sont en principe accessibles au public selon les modalités fixées par elles.
3 Le Conseil d'Etat complète les plans annexés à la présente loi lorsque des secteurs ont été déclarés inconstructibles ou sont devenus accessibles au public.
Plans de site
Art. 3
Le Conseil d'Etat peut établir, au fur et à mesure des besoins, et plus particulièrement à l'intérieur des secteurs figurant à cet effet sur le plan visé à l'article 2, alinéa 1, des plans de site au sens de l'article 38 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.
Alignements
Art. 4
Les dispositions de l'article 26 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, sont notamment applicables.
Restriction de bâtir
Art. 5
1 Sous réserve de constructions ou aménagement d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination, aucune construction ou installation nouvelle, aucune route ou chemin carrossable, aucun parc de stationnement, aucune modification du relief du terrain existant, aucune clôture ne peuvent être réalisés à l'intérieur des secteurs inconstructibles délimités par le plan visé à l'article 2.
2 L'agrandissement de peu d'importance, l'adaptation, la transformation, voire la reconstruction de bâtiments et d'installations existants, demeurent réservés.
3 Les constructions indispensables à l'activité agricole et horticole peuvent être autorisées pour autant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but de la présente loi et ne portent pas atteinte au site. L'article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire est applicable pour le surplus.
4 L'aménagement de chemins pédestres et d'emplacement pour les promeneurs ainsi que la réalisation de certains ouvrages utiles à la protection contre l'érosion demeurent réservés.
5 Les requêtes en autorisation de construire pour les constructions et installations visées aux alinéas 1 à 4 feront l'objet d'un préavis de la commune concernée, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le cas échéant du service des forêts, de la faune et de la protection de la nature.
Frondaisons
Art. 6
Le cadre végétal existant doit être sauvegardé. Au besoin, le service des forêts, de la faune et de la protection de la nature peut demander qu'il soit adapté. Les plantations nouvelles doivent s'intégrer au site tout en ménageant les vues. Un plan des aménagements paysagers doit être joint à la requête d'autorisation en cas de modification de l'état extérieur des lieux.
Mesures particulières
Art. 7
Le Conseil d'Etat est habilité à prendre des mesures de protection localisées visant à préserver des biotopes ou la faune indigène.
Restriction du droit de propriété
Art. 8
Les restrictions du droit de propriété résultant de l'application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier. Les bois et forêts compris dans le périmètre de protection visé à l'article 2 sont accessibles aux piétons à des conditions fixées par le Conseil d'Etat.
Recours
Art. 9
1 Les modalités de recours instituées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux recours contre les décisions du département prises en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2 Quiconque a un intérêt digne de protection peut recourir contre les décisions du département. Ont également qualité pour recourir les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude des questions relatives à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites.
Art. 10
Un exemplaire du plan n° 28626 - 610 - 544, 511 - 537, 541 visé à l'article 2, certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé, en annexe, aux archives d'Etat.
Modification d'autres lois
Art. 11
1 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:
(L 1 17)
(E 3,5 1)
Art. 29, lettre j (nouvelle)
j) les rives de l'Arve, selon la loi sur la protection générale et l'aménagement des rives de l'Arve, du..
*
* *
2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, chiffre 102°quater (nouveau)
102°quater décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, rendues en vertu de la loi sur la protection générale et l'aménagement des rives de l'Arve (L 4 2,7, art. 9).
PL 7107
Zones
Article 1
1 Le plan n° 28617 - 610 - 544, 511, 537, 541 dressé par le département des travaux publics et de l'énergie le 12 août 1993 modifiant le régime des zones de constructions à l'intérieur du périmètre de la zone à protéger tel qu'il figure sur le plan n° 28616 visé à l'article 2 de la loi sur la protection générale et l'aménagement des rives de l'Arve, sur le territoire de la Ville de Genève et des communes de Carouge, Chêne-Bougeries, Thônex et Veyrier, est approuvé.
2 Ces modification du régime des zones portent sur:
a)
la rectification des limites de la zone 4A, de la zone des bois et forêts et de la zone de développement 3 dans le secteur de l'hôpital Beau-Séjour, sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais;
b)
la création de diverses zones des bois et forêts le long et aux abords de l'Arve, sur le territoire de la Ville de Genève et des communes de Carouge, de Chêne-Bougeries et de Veyrier;
c)
la création de zones sportives à la Fontenette sur le territoire de la commune de Carouge et au Bout-du-Monde sur le territoire de la Ville de Genève;
d)
la création de zones de développement 4B protégée destinées à des équipements publics pour l'usine de pompage de Vessy sur le territoire de la commune de Veyrier et pour la station d'épuration des eaux située à Sous-ville sur le territoire de la commune de Thônex;
e)
la création de diverses zones de verdure le long et aux abords de l'Arve, sur le territoire de la Ville de Genève et des communes de Carouge, Chêne-Bougeries et Veyrier.
3 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Zone de verdure
Art. 2
1 Les terrains privés inclus dans la zone de verdure font l'objet en temps utile d'un arrêté du Conseil d'Etat publié dans la Feuille d'avis officielle, au fur et à mesure de leur acquisition par les pouvoirs publics; la modification du régime des zones ne devient effective pour ces parcelles que dès l'entrée en force de cet arrêté.
Droit de préemption
2 Dans la mesure où ils sont destinés à la réalisation d'équipements publics, tels que promenades publiques, places de jeux, chemins pour piétons, les biens-fonds compris à l'intérieur du périmètre des zones de verdure figurant sur le plan n° 28617 visé à l'article 1, sont grevés d'un droit de préemption au profit de la commune concernée, soit la Ville de Genève, respectivement les communes de Carouge et de Chêne-Bougeries, subsidiairement de l'Etat de Genève. Les modalités d'exercice de ce droit sont régies par l'article 30B de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Ce droit est mentionné au registre foncier.
Art. 3
Un exemplaire du plan n° 28617 - 610, 544, 511, 537, 541 susvisé, certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé, en annexe, aux archives d'Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Par lois du 27 janvier 1989 (PL 6159) et du 4 décembre 1992 (PL 6620), le Grand Conseil a approuvé la création de zones protégées pour les rives du Rhône, respectivement pour les rives du lac. Les exposés des motifs élaborés à cet effet fournissent déjà les éléments qui ont justifié la création de ces deux périmètres de protection et qui sont aussi valables pour le présent projet de loi.
Il n'est toutefois pas inutile de rappeler que sur la base de l'arrêté fédéral urgent, du 11 mars 1972 (AFU), le Conseil d'Etat a approuvé, en date du 22 novembre 1972, un plan général désignant un certain nombre de sites, villages, cours d'eau, région, etc., comme zones protégées à titre provisoire, dans l'attente de mesures adéquates légales ou réglementaires; le présent projet de loi fait donc lui aussi suite à cet arrêté.
Lors des travaux parlementaires relatifs aux deux lois précitées, le Conseil d'Etat avait indiqué que le projet pour la protection des rives de l'Arve en serait la suite logique. Le présent projet a toutefois une connotation un peu différente compte tenu de la situation particulière de ce cours d'eau, situé en grande partie dans la zone urbaine et périurbaine, importante «pénétrante» de verdure, «utilisée» par la population comme zone de détente et de loisirs, raison pour laquelle le présent projet s'intitule «Protection et aménagement des rives de l'Arve».
Ce projet a également été élaboré suite à la demande du WWF qui, à cet effet, a déposé auprès du Conseil d'Etat un dossier qui a permis aux services compétents de prendre en compte les zones sensibles dont la valeur biologique est incontestable.
Après une analyse détaillée du site concerné et de ses abords, portant notamment sur le régime des zones de construction, l'état parcellaire et l'état des propriétés, la topographie, la végétation, les valeurs naturelles, les éléments de protection existants, les projets en cours, etc., le projet retenu porte sur un périmètre de protection limité aux secteurs proches de la rivière ou particulièrement sensibles vus de celle-ci.
A l'intérieur de ce périmètre les principes retenus pour la protection et l'aménagement des rives sont, tout d'abord, la protection des espaces naturels alternés et continus constitués par les falaises, les îles et le cours d'eau ainsi que le maintien et le développement des espaces de détente alternés et continus sur les terrasses alluviales, ensuite le maintien d'une agriculture respectueuse des sites et enfin le contrôle de l'urbanisation des coteaux et du plateau nord afin de respecter les caractéristiques du site.
Les cheminements pour piétons existants ou projetés sont situés alternativement sur les crêtes et sur les berges de l'Arve de manière à préserver les milieux du point de vue de la faune et de la flore et de diversifier les points de vue.
Les normes applicables au périmètre de protection telles que prévues aux articles 1 à 11 du projet de loi correspondent aux normes figurant dans la loi générale sur la protection des rives du Rhône, du 27 janvier 1989, et dans la loi sur la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992. Elles n'exigent donc pas de commentaires particuliers.
La réalisation de ces objectifs, assurée par la loi sur la protection générale des rives de l'Arve, nécessite d'autre part certaines modifications du régime des zones de construction. Il est également proposé un «toilettage» des zones situées à l'intérieur du périmètre de protection, afin de conformer celles-ci avec leur affection réelle.
Enfin, la loi pourra être complétée, le cas échéant, par des plans de site localisés, des normes particulières décrétées par le Conseil d'Etat, voire des modifications de zone suite à des études particulières. C'est notamment le cas du secteur des Crêts-de-Champel situé entre le Bout-du-Monde et la cité universitaire, sur le territoire de la Ville de Genève, où celle-ci envisage de proposer une densification selon les normes de la 3e zone.
En résumé, les propositions de modification du régime des zones sont les suivantes:
1. Adaptation du régime des zones pour le secteur de l'hôpital Beau-Séjour en fonction de la situation de fait existante soit création et suppression de petites parties de la zone 4A, développement 3.
2. Création de diverses zones des bois et forêts:
a) Ville de Genève: Beau-Séjour, sous-Champel - Val d'Arve, stade du Bout-du-Monde et sous le quartier des Falaises;
b) Chêne-Bougeries: la falaise boisée le long de l'Arve entre la limite communale avec la Ville de Genève et le Pont-de-Sierne (parcelles actuellement situées en 5e zone-villas)! ainsi que le bois situé sur la parcelle du musée d'ethnographie à Conches;
c) Carouge: le long de l'Arve entre le pont de la Fontenette et le Val d'Arve, ainsi que pour la falaise située sous Pinchat;
d) Veyrier: adaptation des limites à la Grande-Fin et compléments dans la région du Pont-de-Sierne.
3. Création de zones sportives, en lieu et place des zones de verdure existantes, pour le stade de la Fontenette sur le territoire de la commune de Carouge et pour celui du Bout-du-Monde sur le territoire de la Ville de Genève.
4. Création de zones de développement 4B protégée destinée à des équipements publics pour la station de pompage de Vessy située sur le territoire de la commune de Veyrier et pour la station d'épuration des eaux de Villette située sur le territoire de la commune de Thônex.
5. Création de zones de verdure avec institution d'un droit de préemption permettant, le cas échéant, l'acquisition des parcelles privées par les pouvoirs publics:
a) Ville de Genève - Quai Ernest-Ansermet, quai des Vernets, Tour de Champel, Crêts de Champel et Val d'Arve;
b) Carouge - Val d'Arve;
c) Chêne-Bougeries - route de Florissant et parcelle du musée d'ethnographie;
d) Veyrier - route de Vessy.
Le schéma directeur pour la protection générale et l'aménagement des rives de l'Arve ainsi que l'avant-projet de loi a été soumis en préconsultation auprès des communes concernées qui ont donné un accord de principe avec son contenu, sous réserve de quelques modifications dont il a été tenu compte depuis.
Ces documents ont également reçu un accord de principe du WWF, des commissions consultatives du département, commission des monuments, de la nature et des sites et commission cantonale d'urbanisme, ainsi que de divers services concernés du département des travaux publics et de l'énergie et du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales.
L'avant-projet de loi a fait l'objet d'une enquête publique de pré-consultation qui a eu lieu du 27 octobre au 26 novembre 1993; les quelques observations qui ont été formulées, lors de cette enquête, seront communiquées à la commission chargée de l'examen de ce projet de loi qui a fait l'objet de préavis favorables des Conseils municipaux de la Ville de Genève (15 février 1994), des communes de Carouge (27 janvier 1994), de Chêne-Bougeries (3 mars 1994), de Thônex (22 mars 1994) et de Veyrier (avec des réserves le 8 mars 1994).
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous soumettons le présent projet de loi à votre bienveillante attention.
Préconsultation
Mme Sylvia Leuenberger (Ve). Nous accueillons favorablement ce projet de loi qui est une réponse tout à fait adéquate à nos préoccupations et à celles des associations écologiques concernant la protection des cours d'eau. Mais je voudrais juste poser, dans ce débat de préconsultation, une question à M. Philippe Joye, président du DTPE. Si nous créons des zones protégées en zone urbaine telle que Carouge, ce qui doit poser quelques difficultés, je le concède, allez-vous véritablement les respecter ? Je vous pose cette question, car, pour ne citer qu'un exemple, je suis très surprise de constater qu'un énorme mur de béton a été construit le long de la route du Bout-du-Monde. Il a dû être réalisé alors que ce projet de loi était mis à l'enquête publique. De plus, il cache un point de vue magnifique. Comment se fait-il qu'il ait pu être réalisé ?
M. Michel Ducret (R). Le groupe radical se déclare d'ores et déjà satisfait de la présentation de ces projets de lois par le Conseil d'Etat. La protection des rives de l'Arve qui nous est proposée va à la rencontre des préoccupations des milieux de protection de la nature tout en ménageant la possibilité d'accès pour la détente de la population partout où cela sera possible. Nous ne manquons pas de relever les aménagements concomitants traduits par le deuxième projet de loi, c'est-à-dire le 7107, modifiant les zones, dites de construction, concernées.
Ce projet concerne également la Ville de Genève - elle a déjà approuvé ce dispositif. Il maintient, voire renforce, par endroit des possibilités de bâtir en harmonie avec les besoins de la protection du site. D'ailleurs, il a été également souhaité un renforcement ponctuel du cordon boisé de la rive vis-à-vis de la zone sportive et nous pensons que cela devra être souligné en commission. Je relèverai toutefois ici qu'il y a encore des efforts importants à effectuer pour une protection moins légale, mais plus agréable à l'oeil du citoyen, soit l'entretien par le nettoyage régulier de ces berges qui, trop souvent, servent de dépotoirs aux inconscients.
Enfin, une ou deux possibilités de liaisons piétonnes entre le plateau de Champel et l'Arve devraient être possibles, couplées avec un franchissement léger pour faciliter la relation entre la ville et la zone sportive sans utilisation de l'automobile. Ces divers détails devront être examinés en commission de l'aménagement.
M. Philippe Joye, conseiller d'Etat. Ces deux projets font suite à la création de zones protégées sur les rives du Rhône et du lac et suivent une demande de plan de protection qui avait été déposée au sujet des rives de l'Arve par le WWF. Le projet prévoit un toilettage des zones situées à l'intérieur du périmètre et les communes concernées ont émis des préavis favorables, soit Genève, Carouge, Chêne-Bougeries et Thônex. La commune de Veyrier a fait des réserves et va soumettre quelques amendements.
Le deuxième projet concrétise les modifications apportées au projet de loi 7106 et consiste surtout en une petite rectification des limites de zones en ville de Genève et la création de diverses zones, zone de bois et forêts, zone sportive, zone de développement 4 B protégée, zone de verdure, ce qui n'était pas tellement le cas dans le précédent projet qui concernait les rives du Rhône. Enfin, le projet prévoit, en son article 2, des modalités concernant la création des zones de verdure et des facilités d'acquisition foncière pour les communes intéressées, ce qui est très important. Au sujet de la remarque que Mme Leuenberger a faite, à savoir si les sites urbains seront respectés, je crois que la méthode de travail adoptée avec le couplage des deux projets de lois, et surtout l'adhésion des communes plus urbaines comme Carouge, Genève et Chêne-Bougeries, me donnent de bons espoirs que l'on traitera ces sites avec le soin nécessaire.
La question du mur en béton dont vous parlez m'est inconnue. Cependant il a été probablement planifié et autorisé bien avant la mise à l'enquête de ce projet de loi. En ce qui concerne le cordon boisé de M. Ducret, je crois que l'on doit en prendre note et le traiter en commission. Il a raison d'insister sur les aspects d'entretien et la qualité des liaisons piétonnes à créer. Je serais tout à fait heureux si ce projet était renvoyé à la commission de l'aménagement.
Ces deux projets sont renvoyés à la commission d'aménagement du canton.