Séance du
jeudi 23 juin 1994 à
17h
53e
législature -
1re
année -
8e
session -
24e
séance
P 1017-B
A l'occasion de l'examen du rapport P 1017-A de la commission des pétitions, le Grand Conseil a décidé, en date du 29 avril 1994, de suivre les conclusions des commissaires et de renvoyer ladite pétition au Conseil d'Etat.
Ce faisant, la commission se déclarait consciente que «le Conseil d'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le chômage et qu'au niveau cantonal la marge de manoeuvre est limitée». Elle formulait néanmoins le voeu «que la loi cantonale soit appliquée avec davantage de sévérité».
Par conséquent, notre Conseil se limitera à répondre à cette unique invite, les autres points soulevés dans la pétition ayant été valablement développés dans le cadre des auditions auxquelles la commission des pétitions a procédé.
* * *
1. Il sied tout d'abord de situer le cadre légal dans lequel s'inscrit la violation des prescriptions régissant le défaut d'annonces de licenciements collectifs.
Ainsi que cela a déjà été expliqué aux commissaires, c'est la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 1989 - entrée en vigueur le 1er juillet 1991 - qui fixe, à son article 29, l'obligation des employeurs de déclarer les licenciements et fermetures d'entreprises. A teneur de cette disposition, «tout employeur est tenu d'annoncer à l'office du travail compétent tout licenciement d'un nombre important de travailleurs ainsi que toute fermeture d'entreprise; il doit l'annoncer dès que possible, au plus tard au moment où les congés sont donnés».
Les sanctions pénales prévue à l'article 39 LSE stipulent que celui qui, intentionnellement, aura enfreint l'obligation d'annoncer et de renseigner est passible d'une amende de 40 000 F au maximum; quant aux infractions commises par négligence, leurs auteurs pourront être punis d'une amende de 20 000 F au maximum. C'est le lieu de signaler ici que les montants de 500 et 3 000 F cités dans le rapport P 1017-A ne correspondent plus au droit actuel, dans la mesure où ils sont extraits de l'ancienne législation cantonale en la matière - aujourd'hui supplantée par les dispositions de niveau fédéral (LSE).
2. Comme cela est le cas pour la plupart des lois fédérales, ce sont les cantons qui sont chargés de les mettre en application. Dès lors, le canton de Genève a pris, en temps utile, les mesures nécessaires pour régler l'exécution de la loi fédérale en cause (LSE), et ce au travers de la loi sur le service de l'emploi et la location des services, du 18 décembre 1992 (RS J 4 1).
S'agissant des sanctions pénales fixées par la LSE, c'est le Tribunal de police qui est compétent pour connaître des infractions prévues à l'article 39 de cette loi fédérale. Pour sa part, l'office cantonal de l'emploi (OCE) n'a plus aucune latitude pour sanctionner directement les infractions en cas de violation de l'obligation d'annoncer les licenciements collectifs et les fermetures d'entreprises; dans de telles éventualités, l'OCE ne peut que les dénoncer au procureur général qui est seul compétent pour juger de la suite à donner.
3. Ce cadre légal et pénal étant ainsi précisé, il convient de signaler que les cas passibles de suites judiciaires ont été peu nombreux depuis l'entrée en vigueur des législations fédérale et cantonale en la matière. Lorsque des infractions sont commises, l'OCE n'hésite pas à en saisir l'autorité compétente.
4. Dans la plupart des dossiers de licenciement, des contacts préalables sont généralement pris par les entreprises avec l'OCE qui les informe et les conseille utilement afin d'anticiper et de chercher à réduire au maximum les conséquences négatives des pertes d'emplois prévisibles; au surplus, l'OCE collabore de manière constante et attentive avec les partenaires sociaux des branches économiques concernées pour faciliter le reclassement des travailleurs touchés par un licenciement collectif.
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.